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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 5 juin 2026, n° 23/08197

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08197 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7W5

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
07 juin 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 05 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C0031




DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08197

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2023 par M. [B] [L] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de notifiées par M. [B] [L] la voie électronique le 25 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,

Vu la note d’audience,


Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08197

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité

M. [B] [L], se disant né le 18 août 2004 à [Localité 3] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 9 août 2022 sous le numéro DnhM 1860/2022, par la directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, le 12 janvier 2023, aux motifs qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur). 

Sur les demandes 

Le demandeur sollicite du tribunal d’enjoindre au Directeur des Services du Greffe du Tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil.

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

Le demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, la déclaration de nationalité française est du 9 août 2022 et la décision de refus est datée du 12 janvier 2023, notifiée le 25 janvier 2023 soit dans un délai inférieur à 6 mois (pièce n°1 du demandeur et pièces n°1 et n°2 du ministère public).

Il appartient donc à M. [B] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.

Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est en outre précisé qu'en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.

M. [B] [L] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.

Pour justifier de son état civil, M. [B] [L] produit une copie conforme, délivrée le 4 octobre 2021 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 18 août 2004 à [Localité 3] (Guinée) et portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°4517 du 24 septembre 2021 (pièce n°2 du demandeur).

Il produit également le jugement supplétif d'acte de naissance n°4517 rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de première instance de Mamou, dûment légalisé (pièce n°3 du demandeur).

Le tribunal relève que ces pièces ont été produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

M. [B] [L] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [B] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [B] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [B] [L] tendant à enjoindre au Directeur des Services du Greffe du Tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ;

Juge que M. [B] [L], se disant né le 18 août 2004 à [Localité 3] (Guinée), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [L] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08197 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7W5

N° PARQUET : 

N° MINUTE : 

Assignation du :
07 juin 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 05 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L]
Chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #C0031




DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08197

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière 


DEBATS

A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 






Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2023 par M. [B] [L] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de notifiées par M. [B] [L] la voie électronique le 25 mars 2025 ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,

Vu la note d’audience,


Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08197

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité

M. [B] [L], se disant né le 18 août 2004 à [Localité 3] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 9 août 2022 sous le numéro DnhM 1860/2022, par la directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, le 12 janvier 2023, aux motifs qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n°1 du demandeur). 

Sur les demandes 

Le demandeur sollicite du tribunal d’enjoindre au Directeur des Services du Greffe du Tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil.

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

Le demande formée de ce chef sera également jugée irrecevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, la déclaration de nationalité française est du 9 août 2022 et la décision de refus est datée du 12 janvier 2023, notifiée le 25 janvier 2023 soit dans un délai inférieur à 6 mois (pièce n°1 du demandeur et pièces n°1 et n°2 du ministère public).

Il appartient donc à M. [B] [L] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur.

Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est en outre précisé qu'en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France.

M. [B] [L] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées.

Pour justifier de son état civil, M. [B] [L] produit une copie conforme, délivrée le 4 octobre 2021 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 18 août 2004 à [Localité 3] (Guinée) et portant transcription du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°4517 du 24 septembre 2021 (pièce n°2 du demandeur).

Il produit également le jugement supplétif d'acte de naissance n°4517 rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal de première instance de Mamou, dûment légalisé (pièce n°3 du demandeur).

Le tribunal relève que ces pièces ont été produites en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

M. [B] [L] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [B] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [B] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de M. [B] [L] tendant à enjoindre au Directeur des Services du Greffe du Tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ;

Juge que M. [B] [L], se disant né le 18 août 2004 à [Localité 3] (Guinée), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [L] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:34:31.914Z.