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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 17 juin 2026, n° 26/00409

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[F] [D] se dit né le 30 novembre 1994 à [Localité 2], Sénégal, de [N] [D] né en 1926 à [Localité 2]/[Localité 3], Sénégal, de nationalité française.

Selon récépissé du 28 mai 2025, [F] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. 

Par décision du 7 juillet 2025, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris que l'intéressé n'avait pas agi dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

Autorisé par ordonnance du 3 décembre 2025, rendue sur sa requête, à assigner à jour fixe, [F] [D] a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [F] [D] est de nationalité française.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2026, [F] [D] sollicite du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; 
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 28 mai 2025 en vertu de l'article 21-13 du code civil ;
Juger que [F] [D] a acquis la nationalité française le 28 mai 2025 ; 
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamner l’État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le ministère public aux dépens, avec distraction au profit de Me Thomas FOURREY en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [F] [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Sa requête est recevable comme étant introduite moins de six mois après la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; 
- Il justifie de la possession d'état de français pendant dix années précédant sa déclaration, soit du 28 mai 2015 au 28 mai 2025 puisque au cours de ces dix ans il a obtenu la délivrance d'un acte de naissance transcrit le 9 juin 2009 sur les registres du services central de l'état civil, d'un passeport français (le 21 décembre 2011 puis le 13 septembre 2017), d'une carte d'identité française (le 11 janvier 2013 et le 26 août 2023) et d'une carte d'électeur ;
- La déclaration de nationalité française a été souscrite dans un délai raisonnable suivant le moment où il a eu connaissance de son extranéité puisque la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 22 février 2011 ne lui a jamais été notifiée à lui ou à son représentant légal, une expertise graphologique réalisée le 17 novembre 2025 concluant que ce n'est ni lui ni son père qui ont tracé la signature sur le reçu, qui est au surplus daté du 6 avril 2021 et non du 6 avril 2011, alors qu'à cette date et depuis le 24 février 2021 il était en France et non au Sénégal. Ainsi, il n'a eu connaissance de la décision qu'à l'occasion du procès-verbal de carence du 9 avril 2024 établi par la préfète du Rhône et du courrier électronique de la préfecture du 18 juillet 2024 et a réalisé des démarches dès le 14 février 2025 en vue d'obtenir un rendez-vous de dépôt de déclaration de nationalité française.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
- Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
- Dire que Monsieur [F] [D], se disant né le 30 novembre 1994 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas Français ;
- Rejeter le surplus de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Condamner M. [F] [D] aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [F] [D], le procureur de la République fait valoir que :
- les éléments produits sont insuffisants pour établir une possession d'état de français constante, continue et non équivoque pendant les dix années précédant la souscription, soit du 27 mars 2015 au 27 mars 2025 : la carte électorale n'est pas datée et ne comporte aucun tampon, de sorte qu'elle n'a pas été utilisée, ce qui démontre que l'intéressé ne se comporte pas comme un citoyen français ; le seul fait de s'être fait délivrer un passeport et une carte d'identité ne permet pas de justifier d'une possession d'état de française constante, continue et non équivoque ;
- les conclusions de l'expertise graphologique quant à l'authenticité de la signature sur la notification du refus de certificat de nationalité française le 6 avril 2011 sont sujettes à caution puisque cet examen a été réalisé sur la base d'une photocopie et non de l'original et que la date de notification du 6 avril 2011 correspond par sa proximité à la date du courrier du service de la nationalité du 22 février 2011 arrivé le 2 mars 2011, contrairement à la date du 6 avril 2021 ;
- que l'on considère que le refus de certificat de nationalité française a été délivré le 6 avril 2011 ou le 6 avril 2021, la souscription de la déclaration de nationalité française n'a pas été faite dans un délai raisonnable ;
- l'intéressé ne verse aucun bulletin n°3 de son casier judiciaire, pièce obligatoire en vertu de l'article 17 du décret du 30 décembre 1993.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de voir déclarer la nationalité française :

En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.

Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [F] [D], dont la nationalité est en cause.

Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 28 mai 2025, date à laquelle [F] [D] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-13 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. 

L'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant fournit, notamment :
1° Son acte de naissance ;
1°bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité française, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, inscription au registre des Français de l'étranger ;
3° Le cas échéant, la décision judiciaire ou administrative lui opposant son extranéité ;
3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 28 mai 2025, [F] [D] produit, sur son état civil :
- un original d'une copie littérale d'acte de naissance n°627 du 30 novembre 1994, délivrée le 4 mars 2025 par [X] [Z], officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (pièce 1) ;
- un original d'une copie d'acte de naissance délivrée le 4 décembre 2012 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères français rapportant la transcription de la naissance de l'intéressé par l'officier d'état civil du consulat de France à [Localité 4] le 9 juin 2009 sur production d'une copie de l'acte original (pièce 2).

Contrairement à ce que soutient le ministère public, [F] [E] produit en outre un extrait numéro 3 de son casier judiciaire (pièce 18).

Si l'article 21-13 du code civil ne définit pas la possession d'état, la jurisprudence a précisé que la possession d'état de Français est caractérisée par un ensemble de faits, dont l'appréciation est purement objective, que le juge tire à la fois du comportement de l'intéressé qui s'est conduit en tous points comme l'aurait fait un Français et de l’Etat qui l'a toujours, quand l'occasion s'en est présentée, tenu pour Français. Sont ainsi constitutifs de la possession d'état : l’accomplissement des obligations militaires, l'inscription sur les listes électorales ou des jurés, la nomination en qualité de fonctionnaire, la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un certificat de nationalité française, l'immatriculation consulaire, la transcription des actes de l’état civil étranger sur les registres français.

En outre, l'article 21-13 exige que la possession d'état soit constante, la jurisprudence ayant précisé qu'elle doit être constante, continue, non équivoque et ne pas avoir été maintenue en fraude.

En l’espèce, pour justifier d’une possession d’état de français sur la période considérée de dix années, soit du 28 mai 2015 au 28 mai 2025, [F] [D] verse aux débats :
- une photocopie d’une carte nationale d’identité délivrée le 26 août 2023 (pièce n° 4) ;
- une copie d’un passeport français délivré par la préfecture du Rhône le 13 septembre 2017 (pièce n° 6) ;

- un mail du 14 février 2024 de l'avocat de [F] [D] sollicitant du directeur de greffe des services judiciaires du tribunal de Lyon un rendez-vous pour déposer une déclaration de possession d'état (pièce n°31).

S'agissant de la photocopie d’une carte électorale (pièce n° 7), cette pièce n'étant pas datée et ne comportant pas de tampon de vote, elle ne peut être retenue comme étant intervenue dans la période considérée.

De même, la production d'un avis d'échéance de loyer de février 2025 ou de tampons d'entrée et sortie du territoire sénégalais sur des pages de passeport ne permettent pas de justifier de la possession d'état de la qualité de français, mais tout au plus de la résidence en [Etablissement 1] ou de la présence sur le territoire français.

La seule délivrance de titre d'identité ou de voyage à deux reprises sur une période de dix ans, ainsi qu'une demande de rendez-vous pour déposer une déclaration de possession d'état de français sont insuffisants à établir une possession d'état de français constante et continue sur la période considérée.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants relatifs à la date à laquelle [F] [D] a eu connaissance de son extranéité et sur le caractère raisonnable du délai dans lequel la souscription a été faite, [F] [D] ne justifie pas de sa possession d'état de la qualité de français et ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit. Il convient donc de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Thomas FOURREY.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de débouter [F] [D], qui succombe, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

DIT que la demande de [F] [D] est recevable ;

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 mai 2025 par [F] [D] ;


DIT que [F] [D] se disant né le 30 novembre 1994 à [Localité 2] (Sénégal) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [F] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Thomas FOURREY ;

REJETTE la demande de [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 26/00409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XNJ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

M. [F] [D]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
















LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Avril 2026,
 
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, 
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D]
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 2] (SENEGAL), 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 390 (avocat postulant) et par Maître Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 




DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 



EXPOSE DU LITIGE

[F] [D] se dit né le 30 novembre 1994 à [Localité 2], Sénégal, de [N] [D] né en 1926 à [Localité 2]/[Localité 3], Sénégal, de nationalité française.

Selon récépissé du 28 mai 2025, [F] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. 

Par décision du 7 juillet 2025, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris que l'intéressé n'avait pas agi dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

Autorisé par ordonnance du 3 décembre 2025, rendue sur sa requête, à assigner à jour fixe, [F] [D] a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2025, fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [F] [D] est de nationalité française.

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2026, [F] [D] sollicite du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; 
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui le 28 mai 2025 en vertu de l'article 21-13 du code civil ;
Juger que [F] [D] a acquis la nationalité française le 28 mai 2025 ; 
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamner l’État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le ministère public aux dépens, avec distraction au profit de Me Thomas FOURREY en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [F] [D] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Sa requête est recevable comme étant introduite moins de six mois après la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; 
- Il justifie de la possession d'état de français pendant dix années précédant sa déclaration, soit du 28 mai 2015 au 28 mai 2025 puisque au cours de ces dix ans il a obtenu la délivrance d'un acte de naissance transcrit le 9 juin 2009 sur les registres du services central de l'état civil, d'un passeport français (le 21 décembre 2011 puis le 13 septembre 2017), d'une carte d'identité française (le 11 janvier 2013 et le 26 août 2023) et d'une carte d'électeur ;
- La déclaration de nationalité française a été souscrite dans un délai raisonnable suivant le moment où il a eu connaissance de son extranéité puisque la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 22 février 2011 ne lui a jamais été notifiée à lui ou à son représentant légal, une expertise graphologique réalisée le 17 novembre 2025 concluant que ce n'est ni lui ni son père qui ont tracé la signature sur le reçu, qui est au surplus daté du 6 avril 2021 et non du 6 avril 2011, alors qu'à cette date et depuis le 24 février 2021 il était en France et non au Sénégal. Ainsi, il n'a eu connaissance de la décision qu'à l'occasion du procès-verbal de carence du 9 avril 2024 établi par la préfète du Rhône et du courrier électronique de la préfecture du 18 juillet 2024 et a réalisé des démarches dès le 14 février 2025 en vue d'obtenir un rendez-vous de dépôt de déclaration de nationalité française.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
- Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
- Dire que Monsieur [F] [D], se disant né le 30 novembre 1994 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas Français ;
- Rejeter le surplus de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Condamner M. [F] [D] aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [F] [D], le procureur de la République fait valoir que :
- les éléments produits sont insuffisants pour établir une possession d'état de français constante, continue et non équivoque pendant les dix années précédant la souscription, soit du 27 mars 2015 au 27 mars 2025 : la carte électorale n'est pas datée et ne comporte aucun tampon, de sorte qu'elle n'a pas été utilisée, ce qui démontre que l'intéressé ne se comporte pas comme un citoyen français ; le seul fait de s'être fait délivrer un passeport et une carte d'identité ne permet pas de justifier d'une possession d'état de française constante, continue et non équivoque ;
- les conclusions de l'expertise graphologique quant à l'authenticité de la signature sur la notification du refus de certificat de nationalité française le 6 avril 2011 sont sujettes à caution puisque cet examen a été réalisé sur la base d'une photocopie et non de l'original et que la date de notification du 6 avril 2011 correspond par sa proximité à la date du courrier du service de la nationalité du 22 février 2011 arrivé le 2 mars 2011, contrairement à la date du 6 avril 2021 ;
- que l'on considère que le refus de certificat de nationalité française a été délivré le 6 avril 2011 ou le 6 avril 2021, la souscription de la déclaration de nationalité française n'a pas été faite dans un délai raisonnable ;
- l'intéressé ne verse aucun bulletin n°3 de son casier judiciaire, pièce obligatoire en vertu de l'article 17 du décret du 30 décembre 1993.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de voir déclarer la nationalité française :

En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.

Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [F] [D], dont la nationalité est en cause.

Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 28 mai 2025, date à laquelle [F] [D] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-13 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. 

L'article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant fournit, notamment :
1° Son acte de naissance ;
1°bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité française, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, inscription au registre des Français de l'étranger ;
3° Le cas échéant, la décision judiciaire ou administrative lui opposant son extranéité ;
3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 28 mai 2025, [F] [D] produit, sur son état civil :
- un original d'une copie littérale d'acte de naissance n°627 du 30 novembre 1994, délivrée le 4 mars 2025 par [X] [Z], officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (pièce 1) ;
- un original d'une copie d'acte de naissance délivrée le 4 décembre 2012 par l'officier d'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères français rapportant la transcription de la naissance de l'intéressé par l'officier d'état civil du consulat de France à [Localité 4] le 9 juin 2009 sur production d'une copie de l'acte original (pièce 2).

Contrairement à ce que soutient le ministère public, [F] [E] produit en outre un extrait numéro 3 de son casier judiciaire (pièce 18).

Si l'article 21-13 du code civil ne définit pas la possession d'état, la jurisprudence a précisé que la possession d'état de Français est caractérisée par un ensemble de faits, dont l'appréciation est purement objective, que le juge tire à la fois du comportement de l'intéressé qui s'est conduit en tous points comme l'aurait fait un Français et de l’Etat qui l'a toujours, quand l'occasion s'en est présentée, tenu pour Français. Sont ainsi constitutifs de la possession d'état : l’accomplissement des obligations militaires, l'inscription sur les listes électorales ou des jurés, la nomination en qualité de fonctionnaire, la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un certificat de nationalité française, l'immatriculation consulaire, la transcription des actes de l’état civil étranger sur les registres français.

En outre, l'article 21-13 exige que la possession d'état soit constante, la jurisprudence ayant précisé qu'elle doit être constante, continue, non équivoque et ne pas avoir été maintenue en fraude.

En l’espèce, pour justifier d’une possession d’état de français sur la période considérée de dix années, soit du 28 mai 2015 au 28 mai 2025, [F] [D] verse aux débats :
- une photocopie d’une carte nationale d’identité délivrée le 26 août 2023 (pièce n° 4) ;
- une copie d’un passeport français délivré par la préfecture du Rhône le 13 septembre 2017 (pièce n° 6) ;

- un mail du 14 février 2024 de l'avocat de [F] [D] sollicitant du directeur de greffe des services judiciaires du tribunal de Lyon un rendez-vous pour déposer une déclaration de possession d'état (pièce n°31).

S'agissant de la photocopie d’une carte électorale (pièce n° 7), cette pièce n'étant pas datée et ne comportant pas de tampon de vote, elle ne peut être retenue comme étant intervenue dans la période considérée.

De même, la production d'un avis d'échéance de loyer de février 2025 ou de tampons d'entrée et sortie du territoire sénégalais sur des pages de passeport ne permettent pas de justifier de la possession d'état de la qualité de français, mais tout au plus de la résidence en [Etablissement 1] ou de la présence sur le territoire français.

La seule délivrance de titre d'identité ou de voyage à deux reprises sur une période de dix ans, ainsi qu'une demande de rendez-vous pour déposer une déclaration de possession d'état de français sont insuffisants à établir une possession d'état de français constante et continue sur la période considérée.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants relatifs à la date à laquelle [F] [D] a eu connaissance de son extranéité et sur le caractère raisonnable du délai dans lequel la souscription a été faite, [F] [D] ne justifie pas de sa possession d'état de la qualité de français et ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit. Il convient donc de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [F] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Thomas FOURREY.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de débouter [F] [D], qui succombe, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

DIT que la demande de [F] [D] est recevable ;

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 mai 2025 par [F] [D] ;


DIT que [F] [D] se disant né le 30 novembre 1994 à [Localité 2] (Sénégal) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [F] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Thomas FOURREY ;

REJETTE la demande de [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier, Le président,


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 29-3, code civil 21-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:11:00.964Z.