notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 24/08074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[W] [G] [J] se dit né le 16 mars 2006 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo).

Le 14 juin 2023, accompagné des services du Département du Puy de Dôme, [W] [G] [J] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 

Par décision du 19 septembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris du défaut de légalisation valable du jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de Kinshasa du 24 décembre 2018 et de la copie intégrale d'acte de naissance dressée le 28 mars 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, [W] [G] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [W] [G] [J] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2025, [W] [G] [J] sollicite du tribunal de :
ORDONNER l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité ;
DIRE qu'il est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration, le 14 juin 2023 ; 
ORDONNER que la mention prévue par les dispositions de l‘article 28 du Code Civil soit apposée, 
CONDAMNER l’État à verser la somme de 1500, 00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil, distraits directement au profit de Me Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. 
STATUER ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, [W] [G] [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’Aide sociale à l’enfance, a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance selon ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 11 décembre 2018, ce placement ayant été confirmé par jugement du juge des enfants jusqu'au 31 décembre 2021, qu’une tutelle d’État a été ouverte du 9 octobre 2020 à sa majorité et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;
- Il justifie d’un état civil certain, en ce que les actes d’état civil produits bénéficient de la présomption d’authenticité ; 
- Il justifie d'une légalisation valable, tant l'expédition conforme du jugement supplétif que la copie intégrale d'acte de naissance ayant été valablement légalisées par [M] [S] de l'office notarial [V] le 15 avril 2019, puis par l'ambassade de RDC en France le 31 août 2022 ;


- En réponse aux arguments du ministère public sur le défaut de validité de la légalisation, il réplique que les légalisations effectuées authentifient la signature et précisent le nom du signataire dont la qualité est mentionnée à l'acte ; le certificat de non appel a bien été légalisé au verso par l'ambassade de RDC à [Localité 4] le 31 août 2022 ; la légalisation de la copie de l'acte de naissance porte bien sur la signature de [B] [I] bourgmestre ; 
- En réponse au ministère public sur le défaut de force probante des actes produits, il rétorque, s'agissant de l'acte de naissance, que l'officier d'état civil peut porter des mentions qui ne figurent pas dans le jugement supplétif puisqu'il dispose de tout le dossier du tribunal et que certaines mentions ne sont pas exigées dans les jugements supplétifs, conformément aux articles 92 et 118 du code de la famille congolais ; s'agissant du défaut de motivation du jugement supplétif, il fait valoir que le nom du requérant est indiqué, que l'instruction a eu lieu à l'audience, que le requérant a été entendu, que le ministère public a émis un avis oral, que le motif de non déclaration de la naissance est indiqué, de même que les dispositions légales applicables, ce qui caractérise une motivation suffisante.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
Débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel, dire que [W] [G] [J] n'est pas français ; 
Ordonner le mention prévue par l'article 28 du code civil ; 
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [W] [G] [J], le procureur de la République fait valoir que :
- sous réserve de la production en original des pièces justifiant de la prise en charge, cette condition n'est pas contestée ;
- la formalité de légalisation obligatoire en l'absence de convention de dispense de légalisation conclue entre la France et la République Démocratique du Congo, n'est pas satisfaite pour la copie certifiée conforme du jugement supplétif du 24 décembre 2018 (pièce 2 du demandeur : légalisation de la signature de [D] [N] [N] apposée le 15 avril 2019 par le notaire [V] [M] [S] sans préciser le prénom ni la qualité du signataire et légalisation par l'ambassadeur de la RDC en France de la signature de [V] [M] [S] sans préciser la qualité du signataire), ni pour l'acte de signification du jugement et le certificat de non-appel du 26 mars 2019 (pièces 11 et 12 demandeur : mentions de légalisation apposées par le notaire [V] [M] [S] sans préciser la qualité du signataire et sans qu'il s'agisse d'une autorité habilitée à procéder à la légalisation sauf à ce que sa propre signature soit légalisée par l'autorité consulaire) ni enfin pour la copie de l'acte de naissance délivrée le 4 avril 2019 (pièce 3 demandeur : légalisation de la signature de l'auteur de l'acte et non de l'auteur de la délivrance de la copie) ;
- les documents produits sont dépourvus de force probante en ce que l'acte de naissance (pièce 3 demandeur) n'est pas conforme au jugement supplétif (pièce 2) puisqu'il comporte des mentions supplémentaires sur l'état civil des parents, alors qu'il doit en être la transcription selon l'article 106 du code de la famille congolais (pièce PR 1) ; qu'il n'a en outre pas été rédigé en conformité avec la législation congolaise puisqu'il ne comporte ni l'heure à laquelle il a été dressé (article 92 du code de la famille congolais) ni l'heure de naissance de l'intéressé (article 118 du code de la famille congolais) ; qu'enfin le jugement est contraire à la conception française de l'ordre public international car dépourvu de motivation en ce qu'il a été rendu sur les déclarations d’un requérant dont l’identité n'est pas précisée, sans enquête, sans témoin, sans vérification et en contradiction avec l'article 158 du code de la famille congolais.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de voir déclarer la nationalité française :

En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.

Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [W] [G] [J], dont la nationalité est en cause.

Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 14 juin 2023, date à laquelle [W] [G] [J] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

Ainsi, l'acte de naissance produit par le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être authentique, pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable.
 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2023, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes:
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (...).

Par ailleurs, pour tous les actes d’état publics établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n'ayant conclu avec la République Démocratique du Congo aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la légalisation est indispensable pour que les actes publics puissent être opposables en France. 

L'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation : il s'agit de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La légalisation n'a ainsi pas pour objet d'avaliser ou d'authentifier le contenu du document support, mais vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l' acte produit. Elle n'est donc pas qu'une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l'ordre public international en ce qu'elle permet de s'assurer de la qualité et de la compétence du signataire d'un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d'un Etat tiers.

La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle la légalisation est intervenue.
Jusqu'au 1er janvier 2021, les formalités de légalisation étaient régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays.
Le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère trouve à s'appliquer entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Son article 3 exige que les formalités de légalisation soient réalisées par l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans le pays dont émane l'acte et qu'il porte sur la signature de l'autorité compétente ayant délivré l'acte ou la copie de l'acte dans ce pays, sans préjudice d'une légalisation préalable par les autorités de ce pays.
Suite à l'annulation du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2022, avec report des effets au 31 décembre 2022, entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2024, les formalités de légalisation ont été régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays.
Depuis le 1er avril 2024, date d'entrée en vigueur du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, il est exigé une double légalisation, par l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans le pays dont émane l'acte et une légalisation préalable par les autorités de ce pays, la légalisation devant porter sur la signature de l'autorité compétente ayant délivré l'acte ou la copie de l'acte dans ce pays.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 14 juin 2023, [W] [G] [J] produit les documents suivants relatifs à son état civil :
- un original d'une copie certifiée conforme du jugement supplétif du 24 décembre 2018 délivrée le 24 décembre 2018 par le greffier divisionnaire [D] [U] [Q] (pièce 2) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [D] [Q] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] et au verso d'une légalisation le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4] ; 
- l'original d'un acte de signification du jugement précité du 24 décembre 2018, daté du même jour le 24 décembre 2018 et réalisé par [H] [X] [Z] huissier judiciaire (pièce 11) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [H] [X] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ; 
- l'original du certificat de non-appel du jugement précité du 24 décembre 2018, daté du 26 mars 2019 et délivré par [D] [U] [Q], greffier divisionnaire (pièce 12) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [D] [Q] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ; 
- un original de la copie de l'acte de naissance dressé le 28 mars 2019, copie délivrée le 4 avril 2019 par le bourgmestre (nom partiellement lisible « Pr ou Dr » « [A] ou [B] » A et autre mot illisible) (pièce 3) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [L] [F] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] et d'une légalisation le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4].

Sur le respect des formalités de légalisation, il convient de relever que :
- l'acte de signification du jugement, daté du 24 décembre 2018 et réalisé par [H] [X] [Z] huissier judiciaire (pièce 11), ainsi que le certificat de non-appel de ce jugement, daté du 26 mars 2019 et délivré par [D] [U] [Q], greffier divisionnaire (pièce 12), légalisés le 15 avril 2019 par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V], sont dépourvus de légalisation par l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, formalité exigée par la jurisprudence de la cour de cassation en vigueur à l'époque en application de la Convention de [Localité 5] ; ils ne sont ainsi pas valablement légalisés et ne peuvent produire effet en France ;
- la légalisation au recto de la copie certifiée conforme du jugement supplétif du 24 décembre 2018 le 15 avril 2019 de la signature de [D] [Q] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ne précise pas la qualité du signataire et la légalisation au verso le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4] ne précise pas non plus la qualité du signataire ; or, en application de l'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 la légalisation doit attester, non seulement de la véracité de la signature, mais également de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; en l'absence d'une telle précision, ce jugement n'est pas valablement légalisé et ne peut produire d’effet en France ;
- la légalisation de la copie de l'acte de naissance dressé le 28 mars 2019, délivrée le 4 avril 2019 par le bourgmestre, le 15 avril 2019 de la signature de [L] [F] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ne précise pas la qualité du signataire et la légalisation le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4] ne précise pas non plus la qualité du signataire ; en l'absence d'une telle précision, ce jugement n'est pas valablement légalisé et ne peut produire d’effet en France.

Au surplus, l’acte de naissance établi le 28 mars 2019 - censé être une retranscription scrupuleuse du dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance du 19 décembre 2018 - fait mention d’éléments d’état civil supplémentaires par rapport à la décision qui le fonde, à savoir la date et le lieu de naissance des parents, leur nationalité et leur profession.
Il est à cet égard indifférent que la législation congolaise prévoit des mentions supplémentaires devant figurer sur l'acte de naissance par rapport au jugement supplétif de naissance, l'officier d'état civil ne pouvant rajouter des mentions ne figurant pas dans la décision de justice qu'il transcrit et le demandeur ne justifiant pas de ce que cela serait possible par l’effet de la transmission à l'officier d'état civil du dossier complet de la requête en accompagnement de cette décision.
L’acte de naissance est donc nécessairement dépourvu de force probante.

Il résulte de ce qui précède que les pièces produites sont dépourvues de force probante pour établir de manière certaine l’état civil de [W] [G] [J] et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [W] [G] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Sandrine RODRIGUES.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de débouter Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de [W] [G] [J], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 juin 2023 par [W] [G] [J] ;

DIT que [W] [G] [J] se disant né le 16 mars 2006 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [W] [G] [J] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Sandrine RODRIGUES ;

REJETTE la demande de Maître Sandrine RODRIGUES avocat de [W] [G] [J], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 24/08074 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVGK


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

M. [W] [G] [J]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Sandrine RODRIGUES, vestiaire : 1197
Monsieur le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Mars 2026,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G] [J]
né le 16 Mars 2006 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), 
domicilié : chez Foyer éducatif ANEF, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-000549 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) 

représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197


DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 2] de Lyon - [Adresse 3]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 
EXPOSE DU LITIGE

[W] [G] [J] se dit né le 16 mars 2006 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo).

Le 14 juin 2023, accompagné des services du Département du Puy de Dôme, [W] [G] [J] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 

Par décision du 19 septembre 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris du défaut de légalisation valable du jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de Kinshasa du 24 décembre 2018 et de la copie intégrale d'acte de naissance dressée le 28 mars 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, [W] [G] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de dire que [W] [G] [J] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 octobre 2025, [W] [G] [J] sollicite du tribunal de :
ORDONNER l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité ;
DIRE qu'il est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration, le 14 juin 2023 ; 
ORDONNER que la mention prévue par les dispositions de l‘article 28 du Code Civil soit apposée, 
CONDAMNER l’État à verser la somme de 1500, 00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil, distraits directement au profit de Me Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. 
STATUER ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Au soutien de ses prétentions, [W] [G] [J] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’Aide sociale à l’enfance, a été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance selon ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République le 11 décembre 2018, ce placement ayant été confirmé par jugement du juge des enfants jusqu'au 31 décembre 2021, qu’une tutelle d’État a été ouverte du 9 octobre 2020 à sa majorité et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;
- Il justifie d’un état civil certain, en ce que les actes d’état civil produits bénéficient de la présomption d’authenticité ; 
- Il justifie d'une légalisation valable, tant l'expédition conforme du jugement supplétif que la copie intégrale d'acte de naissance ayant été valablement légalisées par [M] [S] de l'office notarial [V] le 15 avril 2019, puis par l'ambassade de RDC en France le 31 août 2022 ;


- En réponse aux arguments du ministère public sur le défaut de validité de la légalisation, il réplique que les légalisations effectuées authentifient la signature et précisent le nom du signataire dont la qualité est mentionnée à l'acte ; le certificat de non appel a bien été légalisé au verso par l'ambassade de RDC à [Localité 4] le 31 août 2022 ; la légalisation de la copie de l'acte de naissance porte bien sur la signature de [B] [I] bourgmestre ; 
- En réponse au ministère public sur le défaut de force probante des actes produits, il rétorque, s'agissant de l'acte de naissance, que l'officier d'état civil peut porter des mentions qui ne figurent pas dans le jugement supplétif puisqu'il dispose de tout le dossier du tribunal et que certaines mentions ne sont pas exigées dans les jugements supplétifs, conformément aux articles 92 et 118 du code de la famille congolais ; s'agissant du défaut de motivation du jugement supplétif, il fait valoir que le nom du requérant est indiqué, que l'instruction a eu lieu à l'audience, que le requérant a été entendu, que le ministère public a émis un avis oral, que le motif de non déclaration de la naissance est indiqué, de même que les dispositions légales applicables, ce qui caractérise une motivation suffisante.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
Débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel, dire que [W] [G] [J] n'est pas français ; 
Ordonner le mention prévue par l'article 28 du code civil ; 
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions de [W] [G] [J], le procureur de la République fait valoir que :
- sous réserve de la production en original des pièces justifiant de la prise en charge, cette condition n'est pas contestée ;
- la formalité de légalisation obligatoire en l'absence de convention de dispense de légalisation conclue entre la France et la République Démocratique du Congo, n'est pas satisfaite pour la copie certifiée conforme du jugement supplétif du 24 décembre 2018 (pièce 2 du demandeur : légalisation de la signature de [D] [N] [N] apposée le 15 avril 2019 par le notaire [V] [M] [S] sans préciser le prénom ni la qualité du signataire et légalisation par l'ambassadeur de la RDC en France de la signature de [V] [M] [S] sans préciser la qualité du signataire), ni pour l'acte de signification du jugement et le certificat de non-appel du 26 mars 2019 (pièces 11 et 12 demandeur : mentions de légalisation apposées par le notaire [V] [M] [S] sans préciser la qualité du signataire et sans qu'il s'agisse d'une autorité habilitée à procéder à la légalisation sauf à ce que sa propre signature soit légalisée par l'autorité consulaire) ni enfin pour la copie de l'acte de naissance délivrée le 4 avril 2019 (pièce 3 demandeur : légalisation de la signature de l'auteur de l'acte et non de l'auteur de la délivrance de la copie) ;
- les documents produits sont dépourvus de force probante en ce que l'acte de naissance (pièce 3 demandeur) n'est pas conforme au jugement supplétif (pièce 2) puisqu'il comporte des mentions supplémentaires sur l'état civil des parents, alors qu'il doit en être la transcription selon l'article 106 du code de la famille congolais (pièce PR 1) ; qu'il n'a en outre pas été rédigé en conformité avec la législation congolaise puisqu'il ne comporte ni l'heure à laquelle il a été dressé (article 92 du code de la famille congolais) ni l'heure de naissance de l'intéressé (article 118 du code de la famille congolais) ; qu'enfin le jugement est contraire à la conception française de l'ordre public international car dépourvu de motivation en ce qu'il a été rendu sur les déclarations d’un requérant dont l’identité n'est pas précisée, sans enquête, sans témoin, sans vérification et en contradiction avec l'article 158 du code de la famille congolais.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 mars 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de voir déclarer la nationalité française :

En application de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a la qualité de Français.

Sur le fondement de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [W] [G] [J], dont la nationalité est en cause.

Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 14 juin 2023, date à laquelle [W] [G] [J] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

Ainsi, l'acte de naissance produit par le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être authentique, pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable.
 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2023, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes:
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (...).

Par ailleurs, pour tous les actes d’état publics établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n'ayant conclu avec la République Démocratique du Congo aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la légalisation est indispensable pour que les actes publics puissent être opposables en France. 

L'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 donne une définition de la légalisation : il s'agit de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La légalisation n'a ainsi pas pour objet d'avaliser ou d'authentifier le contenu du document support, mais vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l' acte produit. Elle n'est donc pas qu'une simple formalité administrative, mais participe, par son objet, très étroitement de l'ordre public international en ce qu'elle permet de s'assurer de la qualité et de la compétence du signataire d'un acte établi dans un Etat, et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d'un Etat tiers.

La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle la légalisation est intervenue.
Jusqu'au 1er janvier 2021, les formalités de légalisation étaient régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays.
Le décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère trouve à s'appliquer entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Son article 3 exige que les formalités de légalisation soient réalisées par l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans le pays dont émane l'acte et qu'il porte sur la signature de l'autorité compétente ayant délivré l'acte ou la copie de l'acte dans ce pays, sans préjudice d'une légalisation préalable par les autorités de ce pays.
Suite à l'annulation du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020 par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 2022, avec report des effets au 31 décembre 2022, entre le 1er janvier 2023 et le 1er avril 2024, les formalités de légalisation ont été régies par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle les seules autorités habilitées en matière de légalisation sont, soit en France l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans ce pays.
Depuis le 1er avril 2024, date d'entrée en vigueur du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, il est exigé une double légalisation, par l'ambassade ou le chef de poste consulaire français établi dans le pays dont émane l'acte et une légalisation préalable par les autorités de ce pays, la légalisation devant porter sur la signature de l'autorité compétente ayant délivré l'acte ou la copie de l'acte dans ce pays.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 14 juin 2023, [W] [G] [J] produit les documents suivants relatifs à son état civil :
- un original d'une copie certifiée conforme du jugement supplétif du 24 décembre 2018 délivrée le 24 décembre 2018 par le greffier divisionnaire [D] [U] [Q] (pièce 2) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [D] [Q] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] et au verso d'une légalisation le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4] ; 
- l'original d'un acte de signification du jugement précité du 24 décembre 2018, daté du même jour le 24 décembre 2018 et réalisé par [H] [X] [Z] huissier judiciaire (pièce 11) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [H] [X] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ; 
- l'original du certificat de non-appel du jugement précité du 24 décembre 2018, daté du 26 mars 2019 et délivré par [D] [U] [Q], greffier divisionnaire (pièce 12) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [D] [Q] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ; 
- un original de la copie de l'acte de naissance dressé le 28 mars 2019, copie délivrée le 4 avril 2019 par le bourgmestre (nom partiellement lisible « Pr ou Dr » « [A] ou [B] » A et autre mot illisible) (pièce 3) ; ce document porte mention au recto d'une légalisation le 15 avril 2019 de la signature de [L] [F] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] et d'une légalisation le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4].

Sur le respect des formalités de légalisation, il convient de relever que :
- l'acte de signification du jugement, daté du 24 décembre 2018 et réalisé par [H] [X] [Z] huissier judiciaire (pièce 11), ainsi que le certificat de non-appel de ce jugement, daté du 26 mars 2019 et délivré par [D] [U] [Q], greffier divisionnaire (pièce 12), légalisés le 15 avril 2019 par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V], sont dépourvus de légalisation par l'ambassade ou le chef de poste consulaire du pays où l'acte a été établi, formalité exigée par la jurisprudence de la cour de cassation en vigueur à l'époque en application de la Convention de [Localité 5] ; ils ne sont ainsi pas valablement légalisés et ne peuvent produire effet en France ;
- la légalisation au recto de la copie certifiée conforme du jugement supplétif du 24 décembre 2018 le 15 avril 2019 de la signature de [D] [Q] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ne précise pas la qualité du signataire et la légalisation au verso le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4] ne précise pas non plus la qualité du signataire ; or, en application de l'article 2 de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 la légalisation doit attester, non seulement de la véracité de la signature, mais également de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi ; en l'absence d'une telle précision, ce jugement n'est pas valablement légalisé et ne peut produire d’effet en France ;
- la légalisation de la copie de l'acte de naissance dressé le 28 mars 2019, délivrée le 4 avril 2019 par le bourgmestre, le 15 avril 2019 de la signature de [L] [F] par le notaire [M] [S] de l'office notarial [V] ne précise pas la qualité du signataire et la légalisation le 31 août 2022 de la signature de M. [M] [S] par [E] [C] [P] deuxième conseiller de l'ambassade de la RDC à [Localité 4] ne précise pas non plus la qualité du signataire ; en l'absence d'une telle précision, ce jugement n'est pas valablement légalisé et ne peut produire d’effet en France.

Au surplus, l’acte de naissance établi le 28 mars 2019 - censé être une retranscription scrupuleuse du dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance du 19 décembre 2018 - fait mention d’éléments d’état civil supplémentaires par rapport à la décision qui le fonde, à savoir la date et le lieu de naissance des parents, leur nationalité et leur profession.
Il est à cet égard indifférent que la législation congolaise prévoit des mentions supplémentaires devant figurer sur l'acte de naissance par rapport au jugement supplétif de naissance, l'officier d'état civil ne pouvant rajouter des mentions ne figurant pas dans la décision de justice qu'il transcrit et le demandeur ne justifiant pas de ce que cela serait possible par l’effet de la transmission à l'officier d'état civil du dossier complet de la requête en accompagnement de cette décision.
L’acte de naissance est donc nécessairement dépourvu de force probante.

Il résulte de ce qui précède que les pièces produites sont dépourvues de force probante pour établir de manière certaine l’état civil de [W] [G] [J] et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [W] [G] [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Sandrine RODRIGUES.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de débouter Maître Sandrine RODRIGUES, avocat de [W] [G] [J], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 juin 2023 par [W] [G] [J] ;

DIT que [W] [G] [J] se disant né le 16 mars 2006 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

CONDAMNE [W] [G] [J] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître Sandrine RODRIGUES ;

REJETTE la demande de Maître Sandrine RODRIGUES avocat de [W] [G] [J], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 118, code civil 21-12, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 92, code de la famille et de l'aide sociale 158, code de la famille et de l'aide sociale 106, code civil 29-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:11:34.471Z.