notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre contentieux, 28 mai 2026, n° 22/04191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige
Suivant exploit du 19 septembre 2022, Mme [C] [Z] a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du ministère de l’intérieur du 14 septembre 2021 de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage le 3 septembre 2011 avec M. [G] [B], de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [C] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer Mme [D] [C] [Z] épouse [B] recevable et bien fondée en sa demande, 
En conséquence, 
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 3 novembre 2020, 
Dire et juger que Mme [D] [C] [Z] épouse [B] a acquis la nationalité française, 
Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français, 
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil, 
Condamner l’État représenté par le Ministère Public à payer à Maître LEUDET la somme de 2 000 € sur le fondement des article 700 du Code de procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître LEUDET de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. 

Au soutien de ses demandes et pour l’essentiel, après avoir rappelé que son assignation était recevable pour avoir été délivré dans le délai de six mois de la décision contestée en raison du dépôt de l’aide juridictionnelle, et pour avoir été par ailleurs dénoncée au garde des sceaux conformément à l’article 1040 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, son état civil est fiable. Elle soutient pour l’essentiel que les actes produits ont été légalisés selon les règles en vigueur en République Démocratique du Congo, elle conteste par ailleurs la thèse du ministère public selon laquelle le jugement supplétif de naissance produit serait contraire à l’ordre public international, en ce qu’il ne serait pas motivé, faisant valoir que le renvoi au motif de la requête est suffisant. S’agissant de son acte de naissance, si elle admet qu’il contient plus de mention que le jugement supplétif, elle considère que cela n’est pas contraire au droit congolais, l’article 106 du code de la famille congolais qui n’exigeant pas que les dates de naissance et professions des parents soient mentionnées dans le jugement supplétif de naissance alors que ces mentions sont exigées dans l’acte de naissance par les articles 92 et 118 du même code. Enfin, elle considère faire la preuve de sa communauté de vie matérielle et affective avec son époux.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, le ministère public requiert du tribunal de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- débouter [D] [C] [Z] de l`intégralité de ses demandes ;
- dire que [D] [C] [Z], se disant née le 2 avril 1974 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n`est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa position et en résumé le ministère public, après avoir conclu à la recevabilité de l’action de la demanderesse, considère en revanche qu’elle ne peut prospérer en raison de l’absence de légalisation conforme de son jugement supplétif de naissance, relevant au surplus qu’il n’est produit qu’une copie d’une expédition conforme, et qu’enfin il est contraire à l’ordre public international faute de motivation, se contentant de se référer la requête sans visa le certificat de non existence de l’acte à la souche, et alors qu’aucun témoin n’a été entendu.il relève également que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu d’un légalisation conforme, ayant fait l’objet d’une surlégalisation. Il relève en effet que [T] [N] [X], notaire, a légalisé le 30 août 2019 la signature de "[Q] [R]", puis que [M] [P] [I], deuxième conseiller à l’ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2], a légalisé la signature de [T] [N] [X] le 2 mai 2022, alors que selon la Cour de cassation, la signature de l’auteur de l’acte doit être légalisée directement par le consul du pays concerné en France pour satisfaire aux exigences de la légalisation et a considéré que des surlégalisations, a fortiori successives, ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation. Il considère au surplus que l’acte de naissance n’est pas probant en ce qu’il contient des mentions qui ne figurent pas dans le jugement supplétif. Enfin il relève que la demanderesse ne démontre pas la communauté de vie avec son époux avant 2013, et ne démontre donc pas une communauté de vie constante entre son mariage et la souscription de sa déclaration de nationalité française.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs

Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
 Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 18 novembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 3 janvier 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sa recevabilité n’est au demeurant pas discutée.

Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.”

L’article 14-1 2° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir un certain nombre de pièces, parmi lesquelles une copie intégrale de son acte de naissance.
Il est de jurisprudence constante que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour pouvoir produire effet. 
Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune convention bilatérale entre la France et la République Démocratique du Cogo sur ce point et que ce pays n’est pas non plus partie à une convention internationale qui dispenserait de cette formalité.

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. 
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” 

L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Mme [C] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.

En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Mme [C] [Z] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [C] [Z] produit :
- une copie certifiée conforme délivrée le 19 juillet 201 9 par Madame [U], greffière, d`un jugement supplétif de naissance du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 19 juillet 201 9, aux termes duquel [D] [C] [Z] est née le 2 avril 1974 à Kinshasa, de M. [Z] [V] et de Mme [C],
- une copie intégrale délivrée le 28 août 2019 par [A] [Q] [W], bourgmestre, de son acte de naissance congolais n°3288 dressé le 26 août 2019 sur transcription d`un jugement supplétif de naissance du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 19 juillet 2019; aux termes de cet acte, [D] [C] [Z] est née le 2 avril 1974 à [Localité 1], de [V] [Z], né le 1er janvier 1945 à [Localité 3], de nationalité congolaise, sans profession, décédé, et de [E] [C], née le 23 février 1947 à [Localité 3], de nationalité congolaise, sans profession, décédée

Après avoir produit le jugement supplétif portant une seule mention de légalisation par [T] [N] [X], notaire, le 30 août 2019, la demanderesse, suite à l’observation du ministère public selon laquelle le notaire n’était pas une autorité compétente pour légaliser, seul le consulat étant compétent pour ce faire, produit désormais une nouvelle légalisation du jugement par l`ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2], le 27 septembre 2023.
Or force est de constater à la suite du ministère public, que cette dernière légalisation concerne la signature du notaire ayant initialement légalisé, ce qui constitue une surlégalisation contraire à la coutume internationale, peu important que ce mode de légalisation soit valable en République démocratique du Congo. En effet, il est jugé de manière constante que la signature de l`auteur de l`acte doit être légalisée directement par le consul du pays concerné en France pour satisfaire aux exigences de la légalisation et que des surlégalisations, a fortiori successives, ne satisfont pas aux exigences de la légalisation.
De même s’agissant de l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif, il st également observé que [T] [N] [X], notaire, a légalisé le 30 août 2019 la signature de "[Q] [R]", puis que [M] [P] [I], deuxième conseiller à l`ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2], a légalisé la signature de [T] [N] [X] le 2 mai 2022.
Là encore cette surlégalisation, qui n’est pas la légalisation directe par l’autorité compétente de l’auteur de l’acte, n’est pas valable au regard de la coutume internationale.
Il s’ensuit que faute d’une légalisation conforme les actes produits par Mme [C] [Z] pour justifier de son état civil ne sont pas probants au regard des exigences de l’article 47 du code civil.
C’est à titre surabondant qu’il est encore observé à la suite du ministère public que l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif contient des mentions supplémentaires à ce qui figure dans le jugement, à savoir les dates, lieu de naissance, nationalité et décès de chacun de ses parents. Or dès lors qu’aucune mention en marge n’explique ces ajouts, la non-conformité de l’acte de naissance au jugement supplétif en vertu duquel il a été dressé lui ôte également toute force probante.
Il s’ensuit que sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés de part et d’autre, Mme [C] [Z] sera déboutée de ses demandes faute de justifier d’un état civil probant.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 


En l’espèce, Mme [C] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [D] [C] [Z] de l`intégralité de ses demandes ;

Dit que Mme [D] [C] [Z], se disant née le 2 avril 1974 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n`est pas de nationalité française ; 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; 

Condamne Mme [D] [C] [Z] aux dépens.

Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
Texte intégral
C.L

M-C P


LE 28 MAI 2026

Minute n°

N° RG 22/04191 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2EA




[D] [C] [Z] épouse [B]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2022/001909 du 24/03/2022

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-107








28/05/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR 
Me Emmanuelle LEUDET




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,



GREFFIER : Caroline LAUNAY



Débats à l’audience publique du 20 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------











ENTRE :

Madame [D] [C] [Z] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur


DEFENDEUR.

D’AUTRE PART


Exposé du litige
Suivant exploit du 19 septembre 2022, Mme [C] [Z] a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du ministère de l’intérieur du 14 septembre 2021 de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 novembre 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage le 3 septembre 2011 avec M. [G] [B], de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [C] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer Mme [D] [C] [Z] épouse [B] recevable et bien fondée en sa demande, 
En conséquence, 
Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 3 novembre 2020, 
Dire et juger que Mme [D] [C] [Z] épouse [B] a acquis la nationalité française, 
Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français, 
Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code Civil, 
Condamner l’État représenté par le Ministère Public à payer à Maître LEUDET la somme de 2 000 € sur le fondement des article 700 du Code de procédure civile et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Maître LEUDET de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. 

Au soutien de ses demandes et pour l’essentiel, après avoir rappelé que son assignation était recevable pour avoir été délivré dans le délai de six mois de la décision contestée en raison du dépôt de l’aide juridictionnelle, et pour avoir été par ailleurs dénoncée au garde des sceaux conformément à l’article 1040 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] fait valoir que contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, son état civil est fiable. Elle soutient pour l’essentiel que les actes produits ont été légalisés selon les règles en vigueur en République Démocratique du Congo, elle conteste par ailleurs la thèse du ministère public selon laquelle le jugement supplétif de naissance produit serait contraire à l’ordre public international, en ce qu’il ne serait pas motivé, faisant valoir que le renvoi au motif de la requête est suffisant. S’agissant de son acte de naissance, si elle admet qu’il contient plus de mention que le jugement supplétif, elle considère que cela n’est pas contraire au droit congolais, l’article 106 du code de la famille congolais qui n’exigeant pas que les dates de naissance et professions des parents soient mentionnées dans le jugement supplétif de naissance alors que ces mentions sont exigées dans l’acte de naissance par les articles 92 et 118 du même code. Enfin, elle considère faire la preuve de sa communauté de vie matérielle et affective avec son époux.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, le ministère public requiert du tribunal de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- débouter [D] [C] [Z] de l`intégralité de ses demandes ;
- dire que [D] [C] [Z], se disant née le 2 avril 1974 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n`est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa position et en résumé le ministère public, après avoir conclu à la recevabilité de l’action de la demanderesse, considère en revanche qu’elle ne peut prospérer en raison de l’absence de légalisation conforme de son jugement supplétif de naissance, relevant au surplus qu’il n’est produit qu’une copie d’une expédition conforme, et qu’enfin il est contraire à l’ordre public international faute de motivation, se contentant de se référer la requête sans visa le certificat de non existence de l’acte à la souche, et alors qu’aucun témoin n’a été entendu.il relève également que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu d’un légalisation conforme, ayant fait l’objet d’une surlégalisation. Il relève en effet que [T] [N] [X], notaire, a légalisé le 30 août 2019 la signature de "[Q] [R]", puis que [M] [P] [I], deuxième conseiller à l’ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2], a légalisé la signature de [T] [N] [X] le 2 mai 2022, alors que selon la Cour de cassation, la signature de l’auteur de l’acte doit être légalisée directement par le consul du pays concerné en France pour satisfaire aux exigences de la légalisation et a considéré que des surlégalisations, a fortiori successives, ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation. Il considère au surplus que l’acte de naissance n’est pas probant en ce qu’il contient des mentions qui ne figurent pas dans le jugement supplétif. Enfin il relève que la demanderesse ne démontre pas la communauté de vie avec son époux avant 2013, et ne démontre donc pas une communauté de vie constante entre son mariage et la souscription de sa déclaration de nationalité française.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
 Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 18 novembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 3 janvier 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sa recevabilité n’est au demeurant pas discutée.

Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.”

L’article 14-1 2° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir un certain nombre de pièces, parmi lesquelles une copie intégrale de son acte de naissance.
Il est de jurisprudence constante que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour pouvoir produire effet. 
Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune convention bilatérale entre la France et la République Démocratique du Cogo sur ce point et que ce pays n’est pas non plus partie à une convention internationale qui dispenserait de cette formalité.

En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. 
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” 

L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Mme [C] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve.

Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.

En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Mme [C] [Z] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [C] [Z] produit :
- une copie certifiée conforme délivrée le 19 juillet 201 9 par Madame [U], greffière, d`un jugement supplétif de naissance du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 19 juillet 201 9, aux termes duquel [D] [C] [Z] est née le 2 avril 1974 à Kinshasa, de M. [Z] [V] et de Mme [C],
- une copie intégrale délivrée le 28 août 2019 par [A] [Q] [W], bourgmestre, de son acte de naissance congolais n°3288 dressé le 26 août 2019 sur transcription d`un jugement supplétif de naissance du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa du 19 juillet 2019; aux termes de cet acte, [D] [C] [Z] est née le 2 avril 1974 à [Localité 1], de [V] [Z], né le 1er janvier 1945 à [Localité 3], de nationalité congolaise, sans profession, décédé, et de [E] [C], née le 23 février 1947 à [Localité 3], de nationalité congolaise, sans profession, décédée

Après avoir produit le jugement supplétif portant une seule mention de légalisation par [T] [N] [X], notaire, le 30 août 2019, la demanderesse, suite à l’observation du ministère public selon laquelle le notaire n’était pas une autorité compétente pour légaliser, seul le consulat étant compétent pour ce faire, produit désormais une nouvelle légalisation du jugement par l`ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2], le 27 septembre 2023.
Or force est de constater à la suite du ministère public, que cette dernière légalisation concerne la signature du notaire ayant initialement légalisé, ce qui constitue une surlégalisation contraire à la coutume internationale, peu important que ce mode de légalisation soit valable en République démocratique du Congo. En effet, il est jugé de manière constante que la signature de l`auteur de l`acte doit être légalisée directement par le consul du pays concerné en France pour satisfaire aux exigences de la légalisation et que des surlégalisations, a fortiori successives, ne satisfont pas aux exigences de la légalisation.
De même s’agissant de l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif, il st également observé que [T] [N] [X], notaire, a légalisé le 30 août 2019 la signature de "[Q] [R]", puis que [M] [P] [I], deuxième conseiller à l`ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 2], a légalisé la signature de [T] [N] [X] le 2 mai 2022.
Là encore cette surlégalisation, qui n’est pas la légalisation directe par l’autorité compétente de l’auteur de l’acte, n’est pas valable au regard de la coutume internationale.
Il s’ensuit que faute d’une légalisation conforme les actes produits par Mme [C] [Z] pour justifier de son état civil ne sont pas probants au regard des exigences de l’article 47 du code civil.
C’est à titre surabondant qu’il est encore observé à la suite du ministère public que l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif contient des mentions supplémentaires à ce qui figure dans le jugement, à savoir les dates, lieu de naissance, nationalité et décès de chacun de ses parents. Or dès lors qu’aucune mention en marge n’explique ces ajouts, la non-conformité de l’acte de naissance au jugement supplétif en vertu duquel il a été dressé lui ôte également toute force probante.
Il s’ensuit que sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés de part et d’autre, Mme [C] [Z] sera déboutée de ses demandes faute de justifier d’un état civil probant.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 


En l’espèce, Mme [C] [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.                                                                                                                     







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [D] [C] [Z] de l`intégralité de ses demandes ;

Dit que Mme [D] [C] [Z], se disant née le 2 avril 1974 à [Localité 1] (République démocratique du Congo), n`est pas de nationalité française ; 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; 

Condamne Mme [D] [C] [Z] aux dépens.

Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT



Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la famille et de l'aide sociale 118, code civil 29-3, code civil 30, code de la famille et de l'aide sociale 92, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1045, code de la famille et de l'aide sociale 106, code civil 21-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:44:52.629Z.