Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 7, 7 juillet 2026, n° 23/02624
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, le procureur de la République a assigné M. [L] [C] et Mme [M] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [S] [C], devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 2022 et enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 130/2023 et de déclarer que l'enfant [C] [F] [S] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le placement de l'enfant chez M. et Mme [C] résulte d'une décision administrative du Directeur de l'action sociale et de la solidarité de [V] [R] Constantine en date du 4 novembre 2015. Par ailleurs, le Ministère Public relève que les actes produits ont fait l'objet d'une traduction mais que, toutefois, les originaux des décisions n'ont pas été produits conformément à l'article 9-5° du décret du n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par ailleurs, le Ministère Public relève que l'acte de naissance ne comporte aucune mention sur le changement de nom de l'enfant contrairement aux prévisions de l'article 55 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil. Il en déduit que l'acte de naissance de l'enfant [F] [S] [C] n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Enfin, le Ministère Public considère que la décision de recueil légal n'est pas motivée et est donc contraire à la conception française de l'ordre public international. En outre, il relève également que la décision n'est pas accompagnée de sa signification ni du certificat du greffier permettant d'établir que cette décision de recueil légal du tribunal de Constantine du 22 novembre 2025 est définitive. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [L] [C] et Mme [M] [C] demandent au tribunal de : -débouter le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes, -dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [F] [S] [C] le 15 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée, -dire que M. [F] [S] [C] a acquis de plein droit la nationalité française par les faits de la déclaration souscrite en application de l'article 21-12 du code civil, -constater l'acquisition de la nationalité française par M. [F] [S] [C] En tant que de besoin, -inviter le service central de l'État civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 14 avril 2023, -ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, -condamner le trésor public aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [C] exposent que la kafala a été prononcée par le tribunal de Constantine en Algérie par décision du 22 novembre 2015 et qu'il s'agit ainsi bien d'une décision judiciaire. M. et Mme [C] rappellent également que le conseil de famille les a, le 4 février 2020, désignés en qualité de tuteurs du mineur et a donné son autorisation à l'adoption simple du mineur. Ainsi, selon les défendeurs, l'enfant [U] [S] a été recueilli par décision de justice et élevé par une personne de nationalité française depuis plus de trois années au jour de la demande. M. et Mme [C] affirment notamment que le fait qu'une décision administrative soit intervenue avant une décision judiciaire est sans incidence sur l'application de l'article 21-12 1° du code civil. En outre, M. et Mme [C] attestent qu'ils produisent l'ensemble de documents originaux des décisions de kafala rédigées en langue étrangère et les traductions de celles-ci ainsi que l'acte de naissance de l'enfant [U] [S] [C] sur lequel figure l'ensemble des mentions substantielles permettant d'établir son identité, y compris la mention du changement de nom [C]. Enfin, les défendeurs considèrent que le Ministère Public ne démontre pas que le jugement de recueil légal serait irrégulier et contraire à l'ordre public international français. Ils relèvent que les conditions prévues par le code de la famille algérien ont été visées et appliquées, que l'accord du Procureur a été donné et que les devoirs ont été précisés. Ainsi, les défendeurs affirment que la décision de recueil légal est parfaitement opposable en France et qu'il convient en conséquence de débouter le Ministère Public de ses demandes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 29 avril 2024, de l'assignation du 7 septembre 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance. Sur l'annulation de l'enregistrement de nationalité française Selon l'article 29-3 du code civil, le procureur de la République a le droit d'agir pour faire décider que toute personne a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français. Selon l'article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. L'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, il ressort de la copie intégrale d'acte de naissance n° 12110 que l'enfant [F] [S] [C] est né le 4 juillet 2015 à [Localité 4], de parents inconnus, à [Localité 1] (Algérie). La copie d'acte de naissance EC7, dressée par M. [X] [H] en sa qualité d'officier de l'État civil de la commune de [Localité 1], comporte un code-barres conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d'état civil en Algérie. Il sera ainsi considéré que l'enfant [F] [S] [C] dispose d'un état civil fiable et certain selon l'article 47 du code civil. Par décision n° 4073/2015 du 4 novembre 2015, la Direction de l'action sociale et de la solidarité du [V] de [Localité 1] a décidé de l'enfant [F] [S] serait pris en charge par M. [L] [C] et Mme [M] [C]. Par ordonnance de kafala n°280/15 rendue le 22 novembre 2015 par Mme [W] [K], Présidente du tribunal de Constantine, l'enfant [F] [S] a été recueilli par M. [L] [C], né à Constantine le 10 juin 1968, et Mme [M] [C], née à Strasbourg le 13 septembre 1979, tous deux demeurant au [Adresse 4] à Strasbourg. Il revient de rappeler que l'article 493 du code de procédure civile et administrative algérien prévoit qu'en matière de kafala, le juge statue par ordonnance gracieuse. En conséquence, le document en original produit par les défendeurs est suffisant à établir le caractère définitif du recueil légal de l'enfant. Le ministère public affirme que la décision de recueil légal (kafala) serait irrégulière en ce qu'elle ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger. Ainsi, le ministère public ne démontrant pas le caractère irrégulier ou contraire à l'ordre public international de la décision de recueil légal (kafala), il sera dit qu'elle est parfaitement opposable en France. Le tribunal relève par ailleurs que, par ordonnance d'attribution n° 05183/15 de nom patronymique le juge chargé de l'État civil du tribunal de Constantine a ordonné l'attribution du nom [C] à l'enfant [F] [S] ainsi que la transcription de ce nom sur son acte de naissance. M. et Mme [C] produisent en outre une attestation de fréquentation scolaire de Mme [G] [T], directrice de l'école [Q] [O] venant certifier que [F] [C] est scolarisé depuis le 3 septembre 2018 au sein du groupe scolaire [Q] [O]. Dans cette hypothèse, l'acte de kafala ainsi que la scolarisation sur le territoire français suffisent à établir que M. et Mme [C] ont effectivement recueilli l'enfant [F] [S], et ce depuis plus de trois ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française. Il sera ainsi considéré que l'enfant [F] [S] [C] peut prétendre à la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Le ministère public sera par conséquent débouté de ses demandes. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes, DIT que l'enfant [F] [S] [C] a acquis la nationalité française par l'effet de la déclaration de nationalité française souscrite 15 juillet 2022 par ses représentants légaux, M. [L] [C] et Mme [M] [C], devant le Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg, ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/262 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02624 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZHM AFFAIRE : M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [L] [C], Madame [M] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1] comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur DEFENDEURS Monsieur [L] [C] ès qualité de représentant légal du mineur [F] [S] [C] né le 04/07/2015 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169 Madame [M] [C] ès qualité de représentant légal du mineur [F] [S] [C] né le 04/07/2015 à [Localité 1] née le 13 Septembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169 Clôture prononcée le : 26 Mars 2025 Débats tenus à l'audience du : 25 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Me Valérie BACH-WASSERMANN Copie+retour dossier : MP EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, le procureur de la République a assigné M. [L] [C] et Mme [M] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [S] [C], devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 2022 et enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 130/2023 et de déclarer que l'enfant [C] [F] [S] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que le placement de l'enfant chez M. et Mme [C] résulte d'une décision administrative du Directeur de l'action sociale et de la solidarité de [V] [R] Constantine en date du 4 novembre 2015. Par ailleurs, le Ministère Public relève que les actes produits ont fait l'objet d'une traduction mais que, toutefois, les originaux des décisions n'ont pas été produits conformément à l'article 9-5° du décret du n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par ailleurs, le Ministère Public relève que l'acte de naissance ne comporte aucune mention sur le changement de nom de l'enfant contrairement aux prévisions de l'article 55 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état civil. Il en déduit que l'acte de naissance de l'enfant [F] [S] [C] n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Enfin, le Ministère Public considère que la décision de recueil légal n'est pas motivée et est donc contraire à la conception française de l'ordre public international. En outre, il relève également que la décision n'est pas accompagnée de sa signification ni du certificat du greffier permettant d'établir que cette décision de recueil légal du tribunal de Constantine du 22 novembre 2025 est définitive. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [L] [C] et Mme [M] [C] demandent au tribunal de : -débouter le Procureur de la République de l'ensemble de ses demandes, -dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [F] [S] [C] le 15 juillet 2022 en application de l'article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée, -dire que M. [F] [S] [C] a acquis de plein droit la nationalité française par les faits de la déclaration souscrite en application de l'article 21-12 du code civil, -constater l'acquisition de la nationalité française par M. [F] [S] [C] En tant que de besoin, -inviter le service central de l'État civil de [Localité 3] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 14 avril 2023, -ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, -condamner le trésor public aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [C] exposent que la kafala a été prononcée par le tribunal de Constantine en Algérie par décision du 22 novembre 2015 et qu'il s'agit ainsi bien d'une décision judiciaire. M. et Mme [C] rappellent également que le conseil de famille les a, le 4 février 2020, désignés en qualité de tuteurs du mineur et a donné son autorisation à l'adoption simple du mineur. Ainsi, selon les défendeurs, l'enfant [U] [S] a été recueilli par décision de justice et élevé par une personne de nationalité française depuis plus de trois années au jour de la demande. M. et Mme [C] affirment notamment que le fait qu'une décision administrative soit intervenue avant une décision judiciaire est sans incidence sur l'application de l'article 21-12 1° du code civil. En outre, M. et Mme [C] attestent qu'ils produisent l'ensemble de documents originaux des décisions de kafala rédigées en langue étrangère et les traductions de celles-ci ainsi que l'acte de naissance de l'enfant [U] [S] [C] sur lequel figure l'ensemble des mentions substantielles permettant d'établir son identité, y compris la mention du changement de nom [C]. Enfin, les défendeurs considèrent que le Ministère Public ne démontre pas que le jugement de recueil légal serait irrégulier et contraire à l'ordre public international français. Ils relèvent que les conditions prévues par le code de la famille algérien ont été visées et appliquées, que l'accord du Procureur a été donné et que les devoirs ont été précisés. Ainsi, les défendeurs affirment que la décision de recueil légal est parfaitement opposable en France et qu'il convient en conséquence de débouter le Ministère Public de ses demandes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 26 mars 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues. Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 29 avril 2024, de l'assignation du 7 septembre 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance. Sur l'annulation de l'enregistrement de nationalité française Selon l'article 29-3 du code civil, le procureur de la République a le droit d'agir pour faire décider que toute personne a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français. Selon l'article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. L'article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants. L'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, il ressort de la copie intégrale d'acte de naissance n° 12110 que l'enfant [F] [S] [C] est né le 4 juillet 2015 à [Localité 4], de parents inconnus, à [Localité 1] (Algérie). La copie d'acte de naissance EC7, dressée par M. [X] [H] en sa qualité d'officier de l'État civil de la commune de [Localité 1], comporte un code-barres conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d'état civil en Algérie. Il sera ainsi considéré que l'enfant [F] [S] [C] dispose d'un état civil fiable et certain selon l'article 47 du code civil. Par décision n° 4073/2015 du 4 novembre 2015, la Direction de l'action sociale et de la solidarité du [V] de [Localité 1] a décidé de l'enfant [F] [S] serait pris en charge par M. [L] [C] et Mme [M] [C]. Par ordonnance de kafala n°280/15 rendue le 22 novembre 2015 par Mme [W] [K], Présidente du tribunal de Constantine, l'enfant [F] [S] a été recueilli par M. [L] [C], né à Constantine le 10 juin 1968, et Mme [M] [C], née à Strasbourg le 13 septembre 1979, tous deux demeurant au [Adresse 4] à Strasbourg. Il revient de rappeler que l'article 493 du code de procédure civile et administrative algérien prévoit qu'en matière de kafala, le juge statue par ordonnance gracieuse. En conséquence, le document en original produit par les défendeurs est suffisant à établir le caractère définitif du recueil légal de l'enfant. Le ministère public affirme que la décision de recueil légal (kafala) serait irrégulière en ce qu'elle ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer à l'appréciation du juge étranger. Ainsi, le ministère public ne démontrant pas le caractère irrégulier ou contraire à l'ordre public international de la décision de recueil légal (kafala), il sera dit qu'elle est parfaitement opposable en France. Le tribunal relève par ailleurs que, par ordonnance d'attribution n° 05183/15 de nom patronymique le juge chargé de l'État civil du tribunal de Constantine a ordonné l'attribution du nom [C] à l'enfant [F] [S] ainsi que la transcription de ce nom sur son acte de naissance. M. et Mme [C] produisent en outre une attestation de fréquentation scolaire de Mme [G] [T], directrice de l'école [Q] [O] venant certifier que [F] [C] est scolarisé depuis le 3 septembre 2018 au sein du groupe scolaire [Q] [O]. Dans cette hypothèse, l'acte de kafala ainsi que la scolarisation sur le territoire français suffisent à établir que M. et Mme [C] ont effectivement recueilli l'enfant [F] [S], et ce depuis plus de trois ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française. Il sera ainsi considéré que l'enfant [F] [S] [C] peut prétendre à la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Le ministère public sera par conséquent débouté de ses demandes. Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Ministère Public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes, DIT que l'enfant [F] [S] [C] a acquis la nationalité française par l'effet de la déclaration de nationalité française souscrite 15 juillet 2022 par ses représentants légaux, M. [L] [C] et Mme [M] [C], devant le Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg, ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 493, code civil 29-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:08:32.122Z.