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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 16 avril 2025, n° 22/05723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[O] [V] se disant né le 5 mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), s’est marié le 9 juillet 2016 à [Localité 4] (GUINEE) avec [N] [S]. 

[O] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 février 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 16 décembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’intéressé se prévaut de deux actes de naissance, l’un établi le 20 mai 1989 par l’officier d’état civil de la commune de naissance sous le numéro 479, l’autre transcrit le 17 décembre 2020 sous le numéro 3630 en exécution du jugement supplétif n°3630 du 7 décembre 2020, ce qui leur ôte toute force probante.

Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2022, [O] [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 
 
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, [O] [V] demande au tribunal de : 

- annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur en charge des naturalisations, a refusé de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 16 décembre 2021 au titre de l’article 21-2 du code civil,
- déclarer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite régulière,
- déclarer qu’il a acquis sa nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner, en conséquence, la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- condamner le ministère public à lui payer la somme de 2.100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ministère public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [O] [V] fait valoir, sur le fondement des articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-1, 47 du code civil et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 : 
- qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il avait produit de faux documents lors de la souscription de sa déclaration mais que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite, 
- qu’il produit désormais un acte de naissance intégral établi par l’ambassade de la République de Guinée en France et signé par le consul ainsi qu’un jugement supplétif légalisé et que le ministère public n’a aucune compétence pour apprécier la motivation des décisions et jugements de droit étranger,
- qu’il produit les copies de son acte de mariage, de l’acte de naissance et de la carte d’identité de son épouse naturalisée par décret du 19 avril 2013 pour justifier de la nationalité française de celle-ci,
- qu’ils s’acquittent ensemble des factures d’électricité, établissent leur avis d’imposition dans le même foyer fiscal et possèdent un compte commun de sorte qu’il justifie d’une communauté de vie affective et matérielle constante avec son épouse, 
- qu’il est titulaire d’une licence française et d’un master d’une école de commerce française et qu’il a produit toutes les justifications de son niveau de connaissance en langue en française lors du dépôt de sa demande de naturalisation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire qu’[O] [V], se disant né le 5 mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-2, 26, 30, 47, 212 et 215 du code civil et 14 et 16 du décret du 30 décembre 1993. Il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
Il relève que le classement sans suite au titre de l’enquête ouverte pour faux et usage de faux dont le demandeur se prévaut ne permet pas de dire que l’acte de naissance est probant.
En outre, il considère que le volet n°1 de l’acte de naissance n°479 n’est qu’une copie simple dont le tampon n’est pas lisible et qu’elle n’est pas légalisée de sorte qu’elle est irrecevable.
Il prétend que la copie délivrée le 1er mars 2023 par l’ambassade de la Guinée en France sur la base d’un autre acte est dépourvue de force probante car le consulat n’est pas dépositaire des registres de l’état civil.
Il estime que l’extrait du registre de l’état civil de Kindia de l’acte de naissance n°2479/20 dressé en exécution d’un jugement supplétif du 7 décembre 2020 n’est pas légalisé et n’est donc pas recevable.
Concernant le jugement supplétif du 7 décembre 2020, il soutient qu’il ne s’agit que d’une copie simple non certifiée conforme par un greffier ou greffier en chef et qu’elle n’est légalisée de sorte que cette décision est irrecevable. Il relève également l’existence d’une mention superfétatoire en haut de la copie, qui précise que [R] se trouve en République de Guinée. 
En tout état de cause, il estime que la décision guinéenne du 7 décembre 2020 est dépourvue de motivation donc contraire à l’ordre public international français et, en conséquence, inopposable en France. Il précise à cet égard que le jugement se borne à satisfaire la demande et à donner acte de la requête, outre le fait qu’aucune enquête n’a pu être diligentée puisque la décision a été rendue le même jour que la requête.
De plus, le ministère public prétend que cette décision a été obtenue par fraude. En effet, il affirme que la naissance de l’intéressé avait bien été déclarée à l’état civil de [Localité 3] mais que cette information a volontairement été dissimulée aux juges guinéens. Il en déduit que l’acte de naissance n°2479 dressé le 17 décembre 2020 en exécution de cette décision frauduleuse est dépourvu de force probante.
Surtout, il constate que le demandeur dispose de deux actes de naissance portant deux numéros différents, l’un n°479 établi le 20 mai 1989 et l’autre n°2479 établi le 17 décembre 2020, ce qui leur ôte toute force probante. Il précise que cet élément est confirmé par la production de la copie d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de Guinée sur le fondement de la copie de l’acte n°479. 

En outre, il estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’état civil et de la nationalité française de son épouse [L] [S], au jour de leur mariage et au jour de la déclaration.

De plus, il relève que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective constante, du jour du mariage à la date de souscription de sa déclaration.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[O] [V]


Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 

Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [V] produit : 
-un extrait de son acte de naissance n°2479/20 dressé sur transcription du jugement supplétif n°3630 rendu par le tribunal de première instance de [R] le 7 décembre 2020 et délivré par l’officier d’état civil délégué de la commune de Kindia le 17 décembre 2020 et la copie dudit jugement supplétif,
-une copie intégrale d’un acte de naissance délivré par l’ambassade de la République de Guinée le 1er mars 2023 et établi sur la base de « l’acte original n°1689, volet 1, ordre 479 ».

Or il convient de relever que les documents d’état civil produits ne sont pas des originaux mais de simples photocopies.
En outre, force est de constater qu’[O] [V] est titulaire de deux actes de naissance, l’un « n°1689, volet 1, ordre 479 » établi le 20 mai 1989, l’autre n°2479/20 établi le 17 décembre 2020. L’existence de ces deux actes est confirmée par l’intéressé lui-même lors de son audition devant les forces de l’ordre à l’occasion de la procédure pénale diligentée à son encontre pour faux et usage de faux. Il ressort en effet du procès-verbal d’audition qu’il était déjà en possession d’un acte de naissance dressé le 20 mai 1989 lorsqu’il a sollicité un jugement supplétif de naissance pour obtenir un nouvel acte. Bien que cette procédure ait été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et qu’[O] [V] explique les démarches qu’il a réalisées pour obtenir un nouvel acte de naissance, l’acte initial aurait dû faire l’objet d’une annulation préalablement à l’établissement d’un jugement supplétif de naissance, sans quoi les deux actes de naissance produits au soutien de son état civil ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

[O] [V] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, [O] [V] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens


L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [O] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 février 2021 par [O] [V],

DIT que [O] [V], se disant né le 5 mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [O] [V] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05723 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5J5

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
16 Avril 2025


Affaire : 

M. [O] [V]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-22/1201)






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102

M le Procureur de la République 










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mai 2024,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
 Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [V]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, 


DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Rozen HUON, vice-procureur de la République







EXPOSE DU LITIGE

[O] [V] se disant né le 5 mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), s’est marié le 9 juillet 2016 à [Localité 4] (GUINEE) avec [N] [S]. 

[O] [V] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 février 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 16 décembre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’intéressé se prévaut de deux actes de naissance, l’un établi le 20 mai 1989 par l’officier d’état civil de la commune de naissance sous le numéro 479, l’autre transcrit le 17 décembre 2020 sous le numéro 3630 en exécution du jugement supplétif n°3630 du 7 décembre 2020, ce qui leur ôte toute force probante.

Par acte d’huissier de justice du 10 juin 2022, [O] [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. 
 
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, [O] [V] demande au tribunal de : 

- annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur en charge des naturalisations, a refusé de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 16 décembre 2021 au titre de l’article 21-2 du code civil,
- déclarer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite régulière,
- déclarer qu’il a acquis sa nationalité française à la date de sa déclaration,
- ordonner, en conséquence, la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- condamner le ministère public à lui payer la somme de 2.100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ministère public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [O] [V] fait valoir, sur le fondement des articles 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-1, 47 du code civil et 14-1 du décret du 30 décembre 1993 : 
- qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer s’il avait produit de faux documents lors de la souscription de sa déclaration mais que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite, 
- qu’il produit désormais un acte de naissance intégral établi par l’ambassade de la République de Guinée en France et signé par le consul ainsi qu’un jugement supplétif légalisé et que le ministère public n’a aucune compétence pour apprécier la motivation des décisions et jugements de droit étranger,
- qu’il produit les copies de son acte de mariage, de l’acte de naissance et de la carte d’identité de son épouse naturalisée par décret du 19 avril 2013 pour justifier de la nationalité française de celle-ci,
- qu’ils s’acquittent ensemble des factures d’électricité, établissent leur avis d’imposition dans le même foyer fiscal et possèdent un compte commun de sorte qu’il justifie d’une communauté de vie affective et matérielle constante avec son épouse, 
- qu’il est titulaire d’une licence française et d’un master d’une école de commerce française et qu’il a produit toutes les justifications de son niveau de connaissance en langue en française lors du dépôt de sa demande de naturalisation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire qu’[O] [V], se disant né le 5 mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, 21-2, 26, 30, 47, 212 et 215 du code civil et 14 et 16 du décret du 30 décembre 1993. Il estime que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
Il relève que le classement sans suite au titre de l’enquête ouverte pour faux et usage de faux dont le demandeur se prévaut ne permet pas de dire que l’acte de naissance est probant.
En outre, il considère que le volet n°1 de l’acte de naissance n°479 n’est qu’une copie simple dont le tampon n’est pas lisible et qu’elle n’est pas légalisée de sorte qu’elle est irrecevable.
Il prétend que la copie délivrée le 1er mars 2023 par l’ambassade de la Guinée en France sur la base d’un autre acte est dépourvue de force probante car le consulat n’est pas dépositaire des registres de l’état civil.
Il estime que l’extrait du registre de l’état civil de Kindia de l’acte de naissance n°2479/20 dressé en exécution d’un jugement supplétif du 7 décembre 2020 n’est pas légalisé et n’est donc pas recevable.
Concernant le jugement supplétif du 7 décembre 2020, il soutient qu’il ne s’agit que d’une copie simple non certifiée conforme par un greffier ou greffier en chef et qu’elle n’est légalisée de sorte que cette décision est irrecevable. Il relève également l’existence d’une mention superfétatoire en haut de la copie, qui précise que [R] se trouve en République de Guinée. 
En tout état de cause, il estime que la décision guinéenne du 7 décembre 2020 est dépourvue de motivation donc contraire à l’ordre public international français et, en conséquence, inopposable en France. Il précise à cet égard que le jugement se borne à satisfaire la demande et à donner acte de la requête, outre le fait qu’aucune enquête n’a pu être diligentée puisque la décision a été rendue le même jour que la requête.
De plus, le ministère public prétend que cette décision a été obtenue par fraude. En effet, il affirme que la naissance de l’intéressé avait bien été déclarée à l’état civil de [Localité 3] mais que cette information a volontairement été dissimulée aux juges guinéens. Il en déduit que l’acte de naissance n°2479 dressé le 17 décembre 2020 en exécution de cette décision frauduleuse est dépourvu de force probante.
Surtout, il constate que le demandeur dispose de deux actes de naissance portant deux numéros différents, l’un n°479 établi le 20 mai 1989 et l’autre n°2479 établi le 17 décembre 2020, ce qui leur ôte toute force probante. Il précise que cet élément est confirmé par la production de la copie d’acte de naissance délivrée par l’ambassade de Guinée sur le fondement de la copie de l’acte n°479. 

En outre, il estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’état civil et de la nationalité française de son épouse [L] [S], au jour de leur mariage et au jour de la déclaration.

De plus, il relève que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective constante, du jour du mariage à la date de souscription de sa déclaration.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[O] [V]


Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 

Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.

En l’espèce, pour justifier de son état civil, [O] [V] produit : 
-un extrait de son acte de naissance n°2479/20 dressé sur transcription du jugement supplétif n°3630 rendu par le tribunal de première instance de [R] le 7 décembre 2020 et délivré par l’officier d’état civil délégué de la commune de Kindia le 17 décembre 2020 et la copie dudit jugement supplétif,
-une copie intégrale d’un acte de naissance délivré par l’ambassade de la République de Guinée le 1er mars 2023 et établi sur la base de « l’acte original n°1689, volet 1, ordre 479 ».

Or il convient de relever que les documents d’état civil produits ne sont pas des originaux mais de simples photocopies.
En outre, force est de constater qu’[O] [V] est titulaire de deux actes de naissance, l’un « n°1689, volet 1, ordre 479 » établi le 20 mai 1989, l’autre n°2479/20 établi le 17 décembre 2020. L’existence de ces deux actes est confirmée par l’intéressé lui-même lors de son audition devant les forces de l’ordre à l’occasion de la procédure pénale diligentée à son encontre pour faux et usage de faux. Il ressort en effet du procès-verbal d’audition qu’il était déjà en possession d’un acte de naissance dressé le 20 mai 1989 lorsqu’il a sollicité un jugement supplétif de naissance pour obtenir un nouvel acte. Bien que cette procédure ait été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée et qu’[O] [V] explique les démarches qu’il a réalisées pour obtenir un nouvel acte de naissance, l’acte initial aurait dû faire l’objet d’une annulation préalablement à l’établissement d’un jugement supplétif de naissance, sans quoi les deux actes de naissance produits au soutien de son état civil ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil.

[O] [V] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, [O] [V] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens


L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [O] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 février 2021 par [O] [V],

DIT que [O] [V], se disant né le 5 mai 1989 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [O] [V] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-12, code civil 212, code civil 30, code civil 215, code de procedure civile 1040, code civil 21-1, code civil 26, code civil 21-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:04.523Z.