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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 18 juin 2026, n° 23/00718

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026



****



Par acte en date du 18 mars 2021, M.[W] [J] [B], se disant né le 30 novembre 2001 à Lagos (Nigéria), a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, laquelle lui avait été refusée le 4 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du même siège, et de voir reconnaître sa nationalité française. 



Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,

- dit que M. [B] n'était pas français,

- ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [B] à supporter les dépens de l'instance,

- débouté M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.



M. [B] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26 et 47 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juillet 2023, le procureur général près la cour d'appel de céans demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et juger que M. [B] n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le respect des formalités procédurales



Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, 'dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.



L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.



Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'



En l'espèce, le ministère de la Justice a accusé réception le 17 mai 2023 de la copie de la déclaration d'appel formée par M. [W] [J] [B], né le 30 novembre 2001 à Lagos (Nigéria), à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 janvier 2023.



La procédure est donc régulière et il y a lieu de statuer au fond.



Sur la nationalité française



En vertu de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, et à condition qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



Selon l'article 16, 1°, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pris dans sa rédaction applicable au litige, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir son acte de naissance.



La force probante de cet acte, s'il a été dressé à l'étranger, doit être appréciée à l'aune de l'article 47 du code civil, qui énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 



L'article 16, II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, reprenant la coutume internationale et une jurisprudence antérieure constante (1ère civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-30.090, publié ; 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-28.645, publié ; 23 mai 2012, pourvoi n° 11-17.716, publié), dispose par ailleurs que sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.



Le second paragraphe de ce texte, transposant l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, ajoute que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.



Il s'ensuit qu'un acte de l'état civil étranger ne peut bénéficier de la présomption de force probante de l'article 47 du code civil, s'il n'a pas été légalisé, et ce alors même qu'il a été dressé conformément aux exigences du droit étranger









Il est constant que la légalisation doit en principe émaner soit, en France, du consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, du consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées ( 1ère civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, publié ; 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.857, publié'; 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.865, publié).



Il est cependant admis que, dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés peuvent être prises en considération dans certaines hypothèses circonscrites, notamment lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes (1ère civ., 17 décembre 2025, pourvoi n°24-12.599, publié).



S'agissant du Nigéria, en l'absence d'adhésion de cet Etat à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et en l'absence de signature avec la France d'une convention bilatérale de dispense de légalisation, les documents en émanant doivent être légalisés pour produire effet en France.



Il sera enfin rappelé qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 



En l'espèce, M. [W] [B], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, il produit un acte de naissance dont la légalisation (a) et la force probante (b) sont contestées par le ministère public.



a) Sur la légalisation de l'acte de naissance



En l'espèce, l'acte de naissance en langue anglaise ('certificate of birth') n°III/2015/4477 accompagné de sa traduction, produit par M. '[W] [J] [B], a été délivré le 21 octobre 2015 par un officier de l'état civil appartenant à la Commission nationale de la population de la République fédérale du Nigéria.



Faute d'un engagement international contraire entre la France et le Nigéria, cet acte de naissance doit être légalisé pour produire effet en France.



Le ministère public soutient qu'aucune légalisation de ce document n'est en l'occurrence valablement intervenue dès lors que la mention 'Confirmed/Certified True Copy' apposée sur cet acte le 18 avril 2023 par le consulat du Nigéria à [Localité 5] tendrait uniquement à certifier conforme la copie produite et, à supposer même que cette mention soit destinée à légaliser l'acte de naissance, elle ne permettrait en toute hypothèse pas de vérifier la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance aurait agi.



En réponse, M. [B] produit un document (en langue anglaise accompagné de sa traduction par un expert assermenté par la Cour d'appel de céans), émanant de la Commission nationale de la population du Nigeria en date du 14 octobre 2020, portant sur la vérification du certificat de naissance n°III/2015/4477 délivré à M. [W] [J] [B] le 21 octobre 2015 par le centre d'enregistrement du siège d'Ajeromi/IFelodun, zone de gouvernement local de l'Etat de Lagos, signé de M. [M] [V], et portant, à côté de cette signature, le tampon humide 'State director, National population commission, Lagos state office', dont il ressort que le signataire est le directeur national de la Commission nationale de la population de l'Etat de Lagos, au Nigeria, lequel déclare :

'- la Commission nationale de la population est l'unique organisation qui gère les déclarations de naissances et de décès et qui délivre des actes de naissance au Nigéria,

- tout enfant âgé de moins de dix-huit ans à la date de l'enregistrement peut recevoir un certificat de naissance de la Commission nationale de la population. Une fois la majorité atteinte, il récupèrera la copie de son acte de naissance,

- suite à la présentation des documents nécessaires, il a été confirmé que ledit document a été délivré par le centre d'enregistrement du siège de la zone de gouvernement local de [Localité 6]/[Localité 7] de l'Etat de [Localité 1] le 21 octobre 2015,

- [B] [W] [J] est né le 30 novembre 2001 et étant mineur à la date de la déclaration de sa naissance, un certificat de naissance lui a été délivré par la Commission nationale de la population.

Compte tenu de l'explication ci-dessus, ce document est authentique.(...)'(souligné dans le texte)



Ce document, qui ne permet pas d'attester la véracité de la signature apposée sur le certificat de naissance litigieux, ni la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, ni l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, ne peut être considéré comme une légalisation valable de l'acte.



M. [B] produit encore une attestation établie par l'ambassade du Nigéria à [Localité 5] le 18 avril 2023, intitulée 'Certificat et l'acte de naissance au Nigéria', ainsi rédigée :

'Je tiens à informer que le Nigéria compte deux catégories de certificats de naissance registrées, qui sont toutes deux couvertes par le décret 69 de décembre 1992.

a) Attestation de naissance :

Celui-ci est délivré par la Commission nationale de la population qui doit porter une photo de format passeport de la personne. Ce type de certificat de naissance est destiné aux personnes nées avant décembre 1992.

b) Certificat de naissance :

Il est délivré aux personnes nées après décembre 1992. Ce type de document ne porte pas la photographie du titulaire. Cependant, les deux documents sont publiés avec l'autorisation de la Commission national de la population (CNP).

M. [B] [W] [J] est couvert par le décret 69 de décembre 1992 '(b) Certificat de naissance'. Pour la validité de légalisation concernant tous les actes au Nigéria. C'est la date apposée par le Consulat et non celle du jour de l'établissement de l'acte. Donc la signature apposée au tribunal par le '[P]' M. [K]-O-Adekunle datée le 21/10/2015 est authentique et légale.'



Cependant, ce document ne permet pas d'affirmer que la formule 'Confirmed/Certified True Copy' apposée par tampon de l'ambassade du Nigéria à [Localité 5] le 14 janvier 2020 sur le certificat de naissance produit l'a été à des fins de légalisation et non simplement de certification conforme du document à l'original, cette dernière hypothèse étant confortée par l'apposition du même tampon à la même date et par la même autorité sur la traduction française dudit certificat.



Enfin, en l'état des éléments produits, à supposer même que l'apposition de la formule 'Confirmed/Certified True Copy' l'ait été aux fins de légalisation, il n'est en tout état de cause pas démontré qu'une telle modalité de légalisation serait intervenue conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, à même de lui conférer l'autorité requise dans le contentieux judiciaire de la nationalité.









Il s'ensuit que, faute de produire une légalisation valable de son acte de naissance et ainsi de justifier de manière incontestable de son état civil, M. [B] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.



A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l'acte de naissance produit ait été valablement légalisé, il serait en toute hypothèse privé de force probante, ainsi qu'exposé ci-après.





b) Sur la force probante de l'acte de naissance



Vu l'article 47 du code civil, précité,



Selon l'article 10.(2) du décret n° 69 du 14 décembre 1992 sur les naissances et décès au Nigéria, expressément visé dans l'acte de naissance litigieux, 'une naissance peut être enregistrée après l'expiration :

a) des 60 jours et avant 12 mois après la naissance auprès de l'agent de l'enregistrement du DCA (Deputy [Z] [P]) de l'état civil détenant le registre approprié des naissances au moment où la déclaration est reçue et conformément au paiement des frais d'enregistrement prescrits ;

b) au-delà de 12 mois, la déclaration se fait auprès du DCA et est sujette au paiement des frais prescrits.'



L'intervention d'un Deputy [Z] [P] pour l'enregistrement d'une naissance plus d'un an après sa survenance est destinée à exercer un contrôle accru et à prévenir toute fraude en présence d'une déclaration dont la tardiveté est suspecte, l'enregistrement par un simple [P] étant alors jugée insuffisante.



En l'espèce, l'acte de naissance produit par M. [W] [J] [B], se disant né le 30 novembre 2001, a été établi le 21 octobre 2015, soit plus d'un an après la naissance de l'intéressé.



Or il apparaît que la déclaration de naissance à l'origine de l'acte de naissance litigieux a été reçue, non par un Deputy [Z] [P], mais par un simple [P], de sorte que l'acte de naissance en cause est irrégulier et donc privé de force probante, ce qui justifie également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de M. [W] [J] [B] sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.





Sur les dépens et frais irrépétibles



L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles. M.[W] [J] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;



Confirme le jugement entrepris,









Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; 



Condamne M. [W] [J] [B] à supporter les dépens d'appel.











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 18/06/2026





****





Minute électronique : 

N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYEA



Jugement (N° 21/01790)

rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [W] [J] [B]

se disant né le 30 novembre 2001 à [Localité 1] (Nigeria)

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001371 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]



représenté par Me Eurielle Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉ



Monsieur le procureur général

représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale



DÉBATS à l'audience publique du 2 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026



****



Par acte en date du 18 mars 2021, M.[W] [J] [B], se disant né le 30 novembre 2001 à Lagos (Nigéria), a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, laquelle lui avait été refusée le 4 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du même siège, et de voir reconnaître sa nationalité française. 



Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,

- dit que M. [B] n'était pas français,

- ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [B] à supporter les dépens de l'instance,

- débouté M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.



M. [B] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26 et 47 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de laisser les dépens à la charge du Trésor public. 



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juillet 2023, le procureur général près la cour d'appel de céans demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et juger que M. [B] n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 janvier 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur le respect des formalités procédurales



Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, 'dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.



L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.



Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'



En l'espèce, le ministère de la Justice a accusé réception le 17 mai 2023 de la copie de la déclaration d'appel formée par M. [W] [J] [B], né le 30 novembre 2001 à Lagos (Nigéria), à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 10 janvier 2023.



La procédure est donc régulière et il y a lieu de statuer au fond.



Sur la nationalité française



En vertu de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, et à condition qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.



Selon l'article 16, 1°, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pris dans sa rédaction applicable au litige, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir son acte de naissance.



La force probante de cet acte, s'il a été dressé à l'étranger, doit être appréciée à l'aune de l'article 47 du code civil, qui énonce que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 



L'article 16, II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, reprenant la coutume internationale et une jurisprudence antérieure constante (1ère civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 12-30.090, publié ; 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-28.645, publié ; 23 mai 2012, pourvoi n° 11-17.716, publié), dispose par ailleurs que sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.



Le second paragraphe de ce texte, transposant l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, ajoute que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.



Il s'ensuit qu'un acte de l'état civil étranger ne peut bénéficier de la présomption de force probante de l'article 47 du code civil, s'il n'a pas été légalisé, et ce alors même qu'il a été dressé conformément aux exigences du droit étranger









Il est constant que la légalisation doit en principe émaner soit, en France, du consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, du consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées ( 1ère civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, publié ; 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.857, publié'; 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.865, publié).



Il est cependant admis que, dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés peuvent être prises en considération dans certaines hypothèses circonscrites, notamment lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes (1ère civ., 17 décembre 2025, pourvoi n°24-12.599, publié).



S'agissant du Nigéria, en l'absence d'adhésion de cet Etat à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et en l'absence de signature avec la France d'une convention bilatérale de dispense de légalisation, les documents en émanant doivent être légalisés pour produire effet en France.



Il sera enfin rappelé qu'aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 



En l'espèce, M. [W] [B], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, il produit un acte de naissance dont la légalisation (a) et la force probante (b) sont contestées par le ministère public.



a) Sur la légalisation de l'acte de naissance



En l'espèce, l'acte de naissance en langue anglaise ('certificate of birth') n°III/2015/4477 accompagné de sa traduction, produit par M. '[W] [J] [B], a été délivré le 21 octobre 2015 par un officier de l'état civil appartenant à la Commission nationale de la population de la République fédérale du Nigéria.



Faute d'un engagement international contraire entre la France et le Nigéria, cet acte de naissance doit être légalisé pour produire effet en France.



Le ministère public soutient qu'aucune légalisation de ce document n'est en l'occurrence valablement intervenue dès lors que la mention 'Confirmed/Certified True Copy' apposée sur cet acte le 18 avril 2023 par le consulat du Nigéria à [Localité 5] tendrait uniquement à certifier conforme la copie produite et, à supposer même que cette mention soit destinée à légaliser l'acte de naissance, elle ne permettrait en toute hypothèse pas de vérifier la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance aurait agi.



En réponse, M. [B] produit un document (en langue anglaise accompagné de sa traduction par un expert assermenté par la Cour d'appel de céans), émanant de la Commission nationale de la population du Nigeria en date du 14 octobre 2020, portant sur la vérification du certificat de naissance n°III/2015/4477 délivré à M. [W] [J] [B] le 21 octobre 2015 par le centre d'enregistrement du siège d'Ajeromi/IFelodun, zone de gouvernement local de l'Etat de Lagos, signé de M. [M] [V], et portant, à côté de cette signature, le tampon humide 'State director, National population commission, Lagos state office', dont il ressort que le signataire est le directeur national de la Commission nationale de la population de l'Etat de Lagos, au Nigeria, lequel déclare :

'- la Commission nationale de la population est l'unique organisation qui gère les déclarations de naissances et de décès et qui délivre des actes de naissance au Nigéria,

- tout enfant âgé de moins de dix-huit ans à la date de l'enregistrement peut recevoir un certificat de naissance de la Commission nationale de la population. Une fois la majorité atteinte, il récupèrera la copie de son acte de naissance,

- suite à la présentation des documents nécessaires, il a été confirmé que ledit document a été délivré par le centre d'enregistrement du siège de la zone de gouvernement local de [Localité 6]/[Localité 7] de l'Etat de [Localité 1] le 21 octobre 2015,

- [B] [W] [J] est né le 30 novembre 2001 et étant mineur à la date de la déclaration de sa naissance, un certificat de naissance lui a été délivré par la Commission nationale de la population.

Compte tenu de l'explication ci-dessus, ce document est authentique.(...)'(souligné dans le texte)



Ce document, qui ne permet pas d'attester la véracité de la signature apposée sur le certificat de naissance litigieux, ni la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, ni l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, ne peut être considéré comme une légalisation valable de l'acte.



M. [B] produit encore une attestation établie par l'ambassade du Nigéria à [Localité 5] le 18 avril 2023, intitulée 'Certificat et l'acte de naissance au Nigéria', ainsi rédigée :

'Je tiens à informer que le Nigéria compte deux catégories de certificats de naissance registrées, qui sont toutes deux couvertes par le décret 69 de décembre 1992.

a) Attestation de naissance :

Celui-ci est délivré par la Commission nationale de la population qui doit porter une photo de format passeport de la personne. Ce type de certificat de naissance est destiné aux personnes nées avant décembre 1992.

b) Certificat de naissance :

Il est délivré aux personnes nées après décembre 1992. Ce type de document ne porte pas la photographie du titulaire. Cependant, les deux documents sont publiés avec l'autorisation de la Commission national de la population (CNP).

M. [B] [W] [J] est couvert par le décret 69 de décembre 1992 '(b) Certificat de naissance'. Pour la validité de légalisation concernant tous les actes au Nigéria. C'est la date apposée par le Consulat et non celle du jour de l'établissement de l'acte. Donc la signature apposée au tribunal par le '[P]' M. [K]-O-Adekunle datée le 21/10/2015 est authentique et légale.'



Cependant, ce document ne permet pas d'affirmer que la formule 'Confirmed/Certified True Copy' apposée par tampon de l'ambassade du Nigéria à [Localité 5] le 14 janvier 2020 sur le certificat de naissance produit l'a été à des fins de légalisation et non simplement de certification conforme du document à l'original, cette dernière hypothèse étant confortée par l'apposition du même tampon à la même date et par la même autorité sur la traduction française dudit certificat.



Enfin, en l'état des éléments produits, à supposer même que l'apposition de la formule 'Confirmed/Certified True Copy' l'ait été aux fins de légalisation, il n'est en tout état de cause pas démontré qu'une telle modalité de légalisation serait intervenue conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, à même de lui conférer l'autorité requise dans le contentieux judiciaire de la nationalité.









Il s'ensuit que, faute de produire une légalisation valable de son acte de naissance et ainsi de justifier de manière incontestable de son état civil, M. [B] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.



A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l'acte de naissance produit ait été valablement légalisé, il serait en toute hypothèse privé de force probante, ainsi qu'exposé ci-après.





b) Sur la force probante de l'acte de naissance



Vu l'article 47 du code civil, précité,



Selon l'article 10.(2) du décret n° 69 du 14 décembre 1992 sur les naissances et décès au Nigéria, expressément visé dans l'acte de naissance litigieux, 'une naissance peut être enregistrée après l'expiration :

a) des 60 jours et avant 12 mois après la naissance auprès de l'agent de l'enregistrement du DCA (Deputy [Z] [P]) de l'état civil détenant le registre approprié des naissances au moment où la déclaration est reçue et conformément au paiement des frais d'enregistrement prescrits ;

b) au-delà de 12 mois, la déclaration se fait auprès du DCA et est sujette au paiement des frais prescrits.'



L'intervention d'un Deputy [Z] [P] pour l'enregistrement d'une naissance plus d'un an après sa survenance est destinée à exercer un contrôle accru et à prévenir toute fraude en présence d'une déclaration dont la tardiveté est suspecte, l'enregistrement par un simple [P] étant alors jugée insuffisante.



En l'espèce, l'acte de naissance produit par M. [W] [J] [B], se disant né le 30 novembre 2001, a été établi le 21 octobre 2015, soit plus d'un an après la naissance de l'intéressé.



Or il apparaît que la déclaration de naissance à l'origine de l'acte de naissance litigieux a été reçue, non par un Deputy [Z] [P], mais par un simple [P], de sorte que l'acte de naissance en cause est irrégulier et donc privé de force probante, ce qui justifie également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de M. [W] [J] [B] sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.





Sur les dépens et frais irrépétibles



L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles. M.[W] [J] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;



Confirme le jugement entrepris,









Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; 



Condamne M. [W] [J] [B] à supporter les dépens d'appel.











Le greffier













Le président





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 21-27, code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 26, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:14.059Z.