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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 10 septembre 2026, n° 24/13769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait citer madame [O] [S], née le 29 avril 1980 à Moscou (RussiE), sollicitant du tribunal, au visa de l’article 26-4 du code civil, l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 mars 2007 et enregistrée le 3 décembre 2007, et, en conséquence, de dire que madame [S] n’est pas de nationalité française.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- Le délai de deux ans prévu par l’article 26-4 du code civil ne court qu’à compter de la découverte de la fraude par le Ministère Public.

- La fraude dans la souscription de la nationalité française a été portée à la connaissance du Procureur par un signalement du 24 mai 2023, indiquant que madame [S] a eu un enfant avec monsieur [I] [V] le 11 octobre 2007, alors qu’elle était mariée depuis le 22 février 2003 avec monsieur [G] [J].

- L’existence d’une relation extra-conjugale est incompatible avec l’obligation de communauté de vie au sens de l’article 212 du code civil.

- La conception de l’enfant adultérin est intervenue en janvier 2007, alors que la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil a été déposée le 15 mars 2007.

- Par conséquent, c’est sciemment que madame [S] a dissimulé aux autorités cette situation au moment de la souscription de sa déclaration.

- Son mariage avec le père de son enfant le 30 décembre 2015 montre que madame [S] était en état de bigamie de fait.

En défense et par conclusions signifiées le 22 mai 2025, madame [S] demande au tribunal de juger irrecevables et en tout cas infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur le Procureur de la république de Marseille, et de condamner l’Etat à payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que :

- Il résulte de l’acte de naissance de l’enfant produit par le ministère public que celui-ci était informé de la situation préalablement : en effet, cet acte précise que l’enfant n’est pas la fille de monsieur [G] [J] en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon, rendu le 22 novembre 2013, et que l’enfant a été reconnu le 22 avril 2014 par monsieur [V] suivant mention apposée à Albertville le 25 avril 2014 par l’Officier d’État civil.

- Cet acte est daté du 28 janvier 2016 et porte le cachet du Procureur général.

- Le ministère public, en l’état du Jugement du tribunal de grande instance de Toulon, auquel il était nécessairement partie et du cachet visant l’acte d’État civil, était informé de l’ensemble des éléments qui selon lui aujourd’hui caractérise une fraude. Le délai de deux ans était expiré à la date de l’assignation qui sera déclarée irrecevable.



- A titre subsidiaire, un simple adultère, contrairement à ce qu’avance le ministère public ne peut caractériser de fait une rupture de communauté de vie.

- Elle n’était pas engagée dans une relation durable avec monsieur [V] lors de la déclaration de nationalité.

- Elle est restée mariée avec son époux jusqu’en juillet 2010 ; ils ont vendu leur maison commune en avril 2009.

- Monsieur [J] atteste qu’il était informé qu’il n’était pas le père de l’enfant mais que son couple a perduré. Il a fait le choix de reconnaître l’enfant et précise que des liens personnels et matériels ont persisté après la naissance de l’enfant.

- Ces éléments indiquent bien que le couple vivait ensemble et qu’ils entretenaient des liens affectifs sincères. C’est la raison pour laquelle monsieur [J] a décidé de reconnaître l’enfant.

- Elle produit des photos montrant que la communauté de vie perdurait au cours de sa grossesse et postérieurement.

- La perte de sa nationalité constituerait une importante atteinte à sa vie privée.

La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 décembre 2024.

La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.



Sur la demande d'annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française :
L’article 26 – 4 du Code civil dispose qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.

En l’occurrence, madame [O] [S] soutient que l’assignation serait irrecevable au motif que le ministère public aurait été informé de la situation dans la mesure où l’acte de naissance de l’enfant porte le cachet du procureur général.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’occurrence, l’instance a été introduite en décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

La fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux ans prévu aux dispositions précitées relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.

En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

Sur le fond, madame [O] [S] s’est unie en mariage avec monsieur [G] [J] le 22 février 2003, à [Localité 3] (Ain).

Sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, madame [S] a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 décembre 2007.

Or, le 11 octobre 2007, madame [O] [S] a mis au monde une fille dont il n’est pas contesté qu’elle est issue d’une relation adultère avec monsieur [I] [V], de nationalité étrangère.

En effet, par jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon le 22 novembre 2013, il a été jugé que l’enfant n’était pas la fille de monsieur [G] [J].

Et, le 22 avril 2014, l’enfant a été reconnue par son père biologique monsieur [I] [V], de nationalité russe.

C’est à l’occasion de l’instruction d’une déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier en 2022, qu’un signalement a été effectué, et que la fraude potentielle a été portée à la connaissance de monsieur le procureur de la république le 24 mai 2023.

Dans ces circonstances, il est acquis que l’enfant est issu d’une relation adultère survenue au cours du mariage.

Or, le bénéfice de l’article 21 – 2 du code civil implique une communauté de vie tant matérielle qu’affective, et l’existence d’une relation extraconjugale s’avère incompatible avec l’existence d’une communauté de vie au sens de ces dispositions, et ce quand bien même Monsieur [J] a attesté que la communauté de vie n’aurait pas cessé avec son époux après la naissance de l’enfant.

L’existence d’une relation adultère caractérise la violation du devoir de fidélité prévue par l’article 212 du code civil.

Il en a nécessairement résulté une rupture de la communauté de vie affective entre les époux, rupture qui était consommée dès avant le 15 mars 2007, date de la souscription de la déclaration, dans la mesure où à cette date l’enfant avait déjà été conçu.

Surabondamment, le divorce de monsieur [J] et de madame [S] a été prononcé le 2 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon.

Madame [S] s’est ensuite unie en mariage le 30 décembre 2015, avec le père biologique de son enfant, ce qui confirme bien la nature de la relation qui avait d’ores et déjà débuté au moment du dépôt de la déclaration de nationalité française, le 15 mars 2007.

En conséquence, il convie de considérer que madame [O] [S] a volontairement dissimulé cette situation lors de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement du mariage avec un ressortissant français.

Monsieur le Procureur de la République établit ainsi l’existence d’une fraude, de sorte que l’enregistrement de la déclaration souscrite le 15 mars 2007 sera annulé, et qu’il sera jugé que madame [O] [S] n’est pas de nationalité française.


Sur les demandes accessoires

La défenderesse succombant à l’instance, elle sera condamnée à en supporter les dépens.

Corrélativement, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuantpar jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 26-4 du code civil.

Prononce l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 mars 2007 par madame [O] [S] est enregistrée le 3 décembre 2007 sous le numéro 27964/07.

Juge que madame [O] [S], né le 29 avril 1980 à [Localité 2] (Russie), n’est pas de nationalité française.

Condamne madame [O] [S] aux dépens de l’instance.

Rejette la demande formée par madame [O] [S] au titre des frais irrépétibles.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil. 

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 24/13769 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZYY

AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/ Mme [O] [S] (Me Eric DRAGONE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Greffier lors du prononcé : ANGOTTI Alix 

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Eric DRAGONE

-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1], 
en son parquet, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat



C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [O] [S]
née le 29 Avril 1980 à [Localité 2] (RUSSIE), 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON, 































EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a fait citer madame [O] [S], née le 29 avril 1980 à Moscou (RussiE), sollicitant du tribunal, au visa de l’article 26-4 du code civil, l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 mars 2007 et enregistrée le 3 décembre 2007, et, en conséquence, de dire que madame [S] n’est pas de nationalité française.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- Le délai de deux ans prévu par l’article 26-4 du code civil ne court qu’à compter de la découverte de la fraude par le Ministère Public.

- La fraude dans la souscription de la nationalité française a été portée à la connaissance du Procureur par un signalement du 24 mai 2023, indiquant que madame [S] a eu un enfant avec monsieur [I] [V] le 11 octobre 2007, alors qu’elle était mariée depuis le 22 février 2003 avec monsieur [G] [J].

- L’existence d’une relation extra-conjugale est incompatible avec l’obligation de communauté de vie au sens de l’article 212 du code civil.

- La conception de l’enfant adultérin est intervenue en janvier 2007, alors que la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil a été déposée le 15 mars 2007.

- Par conséquent, c’est sciemment que madame [S] a dissimulé aux autorités cette situation au moment de la souscription de sa déclaration.

- Son mariage avec le père de son enfant le 30 décembre 2015 montre que madame [S] était en état de bigamie de fait.

En défense et par conclusions signifiées le 22 mai 2025, madame [S] demande au tribunal de juger irrecevables et en tout cas infondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de monsieur le Procureur de la république de Marseille, et de condamner l’Etat à payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que :

- Il résulte de l’acte de naissance de l’enfant produit par le ministère public que celui-ci était informé de la situation préalablement : en effet, cet acte précise que l’enfant n’est pas la fille de monsieur [G] [J] en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon, rendu le 22 novembre 2013, et que l’enfant a été reconnu le 22 avril 2014 par monsieur [V] suivant mention apposée à Albertville le 25 avril 2014 par l’Officier d’État civil.

- Cet acte est daté du 28 janvier 2016 et porte le cachet du Procureur général.

- Le ministère public, en l’état du Jugement du tribunal de grande instance de Toulon, auquel il était nécessairement partie et du cachet visant l’acte d’État civil, était informé de l’ensemble des éléments qui selon lui aujourd’hui caractérise une fraude. Le délai de deux ans était expiré à la date de l’assignation qui sera déclarée irrecevable.



- A titre subsidiaire, un simple adultère, contrairement à ce qu’avance le ministère public ne peut caractériser de fait une rupture de communauté de vie.

- Elle n’était pas engagée dans une relation durable avec monsieur [V] lors de la déclaration de nationalité.

- Elle est restée mariée avec son époux jusqu’en juillet 2010 ; ils ont vendu leur maison commune en avril 2009.

- Monsieur [J] atteste qu’il était informé qu’il n’était pas le père de l’enfant mais que son couple a perduré. Il a fait le choix de reconnaître l’enfant et précise que des liens personnels et matériels ont persisté après la naissance de l’enfant.

- Ces éléments indiquent bien que le couple vivait ensemble et qu’ils entretenaient des liens affectifs sincères. C’est la raison pour laquelle monsieur [J] a décidé de reconnaître l’enfant.

- Elle produit des photos montrant que la communauté de vie perdurait au cours de sa grossesse et postérieurement.

- La perte de sa nationalité constituerait une importante atteinte à sa vie privée.

La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.



MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 décembre 2024.

La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.



Sur la demande d'annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française :
L’article 26 – 4 du Code civil dispose qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.

En l’occurrence, madame [O] [S] soutient que l’assignation serait irrecevable au motif que le ministère public aurait été informé de la situation dans la mesure où l’acte de naissance de l’enfant porte le cachet du procureur général.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’occurrence, l’instance a été introduite en décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

La fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux ans prévu aux dispositions précitées relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.

En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

Sur le fond, madame [O] [S] s’est unie en mariage avec monsieur [G] [J] le 22 février 2003, à [Localité 3] (Ain).

Sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, madame [S] a souscrit une déclaration de nationalité française le 3 décembre 2007.

Or, le 11 octobre 2007, madame [O] [S] a mis au monde une fille dont il n’est pas contesté qu’elle est issue d’une relation adultère avec monsieur [I] [V], de nationalité étrangère.

En effet, par jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon le 22 novembre 2013, il a été jugé que l’enfant n’était pas la fille de monsieur [G] [J].

Et, le 22 avril 2014, l’enfant a été reconnue par son père biologique monsieur [I] [V], de nationalité russe.

C’est à l’occasion de l’instruction d’une déclaration de nationalité française souscrite par ce dernier en 2022, qu’un signalement a été effectué, et que la fraude potentielle a été portée à la connaissance de monsieur le procureur de la république le 24 mai 2023.

Dans ces circonstances, il est acquis que l’enfant est issu d’une relation adultère survenue au cours du mariage.

Or, le bénéfice de l’article 21 – 2 du code civil implique une communauté de vie tant matérielle qu’affective, et l’existence d’une relation extraconjugale s’avère incompatible avec l’existence d’une communauté de vie au sens de ces dispositions, et ce quand bien même Monsieur [J] a attesté que la communauté de vie n’aurait pas cessé avec son époux après la naissance de l’enfant.

L’existence d’une relation adultère caractérise la violation du devoir de fidélité prévue par l’article 212 du code civil.

Il en a nécessairement résulté une rupture de la communauté de vie affective entre les époux, rupture qui était consommée dès avant le 15 mars 2007, date de la souscription de la déclaration, dans la mesure où à cette date l’enfant avait déjà été conçu.

Surabondamment, le divorce de monsieur [J] et de madame [S] a été prononcé le 2 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Toulon.

Madame [S] s’est ensuite unie en mariage le 30 décembre 2015, avec le père biologique de son enfant, ce qui confirme bien la nature de la relation qui avait d’ores et déjà débuté au moment du dépôt de la déclaration de nationalité française, le 15 mars 2007.

En conséquence, il convie de considérer que madame [O] [S] a volontairement dissimulé cette situation lors de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement du mariage avec un ressortissant français.

Monsieur le Procureur de la République établit ainsi l’existence d’une fraude, de sorte que l’enregistrement de la déclaration souscrite le 15 mars 2007 sera annulé, et qu’il sera jugé que madame [O] [S] n’est pas de nationalité française.


Sur les demandes accessoires

La défenderesse succombant à l’instance, elle sera condamnée à en supporter les dépens.

Corrélativement, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuantpar jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 26-4 du code civil.

Prononce l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 mars 2007 par madame [O] [S] est enregistrée le 3 décembre 2007 sous le numéro 27964/07.

Juge que madame [O] [S], né le 29 avril 1980 à [Localité 2] (Russie), n’est pas de nationalité française.

Condamne madame [O] [S] aux dépens de l’instance.

Rejette la demande formée par madame [O] [S] au titre des frais irrépétibles.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil. 

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:58:52.540Z.