Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 23 janvier 2025, n° 22/02616
Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2021 par M. [I] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, Vu les dernières conclusions de M. [I] [B] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 23 novembre 2020, M. [I] [B], se disant né le 14 mars 1979 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5] (Canada), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage, célébré le 7 mars 2015 à [Localité 5], avec Mme [O] [C], née le 12 janvier 1985 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), sous le numéro de dossier 2021DX005152, dont récépissé lui a été remis le 12 janvier 2021 (pièces n°4 du ministère public et n°1 du demandeur). Par décision du 4 juin 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'intéressé disposait de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, de sorte que l'un comme l'autre étaient dépourvus de force probante (pièce n°1 du demandeur). M. [I] [B] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [I] [B] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Sur les demandes de M. [I] [B] Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision du ministère de l’intérieur d’enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement. La demande de M. [I] [B] tendant à voir « annuler la décision de rejet du ministre de l'intérieur de service de la nationalité » sera jugée irrecevable. Décision du Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02616 Par ailleurs, M. [I] [B] sollicite du tribunal de « dire qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier de la nationalité française» et « d'ordonner la délivrance de la nationalité française à son profit ». Ces demandes s'analysent comme des prétentions à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [B] et à voir juger qu'il est de nationalité française à compter de la souscription de ladite déclaration. Le tribunal statuera sur les demandes de M. [I] [B] ainsi requalifiées. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [B] le 12 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 4 juin 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [I] [B]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Il appartient donc à M. [I] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. M. [I] [B] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. En l'espèce, pour justifier de son état civil lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [I] [B] avait produit une copie, délivrée le 26 octobre 2020, de son acte de naissance enregistré le 26 octobre 2020 sous le numéro 1779 au bureau d'état civil de [Localité 4] (Guinée) sur transcription d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Mamou sous le numéro 2963, ainsi qu'une copie dudit jugement supplétif (pièces n°3 du ministère public et n°3 du demandeur). Or, lors de la transcription de son acte de mariage par le consulat général de France à [Localité 5], intervenue le 14 avril 2015, il avait produit une copie, délivrée le 9 avril 2013, d'un extrait d'acte de naissance numéro 156, dressé le 21 mars 1979 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sur déclaration du père (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public soutient que M. [I] [B] dispose ainsi de deux actes de naissance de sorte qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Décision du Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02616 M. [I] [B] expose que son acte de naissance est authentique ; que le 14 avril 2015, lors de la transcription de son acte de mariage, il avait produit un extrait d'acte de naissance n°156 ; qu'il a produit le même acte lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française mais qu'il lui a été demandé une copie littérale ; qu'il a demandé par erreur un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance mais que désormais ce jugement est annulé parce qu'il a été considéré comme un doublon. Il verse aux débats un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Mamou ayant ordonné l'annulation du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance numéro 2963 du 12 octobre 2020 (pièce n°5 du demandeur). Ce jugement porte un cachet de légalisation apposé le 29 décembre 2021 par le ministère des affaires étrangères guinéen. Le ministère public fait valoir que ce jugement n'est pas recevable dans l'ordre juridique français puisqu'il ne porte pas trace d'une mention de légalisation par le consul de Guinée en France. M. [I] [B] soutient que la décision d'annulation de l'acte de naissance prise par le tribunal n'a pas besoin d'être légalisée pour produire ses effets et qu'il ne faut pas confondre l'exequatur d'une décision judiciaire avec la légalisation d'un acte administratif. Il fait en outre valoir qu'il produit désormais un acte de naissance biométrique (pièce n°25 du demandeur). Il n'existe aucune convention conclue entre la France et la République de Guinée dispensant de la formalité de la légalisation. Dès lors, tout acte établi par une autorité guinéenne et destiné à être produit en France doit, au préalable, être légalisé pour y produire effet. Il en va donc ainsi des jugements rendus par les juridictions guinéennes qui doivent être légalisés pour produire effet en France, aucune disposition ne réservant la légalisation des jugements aux seules procédures d'exequatur. Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [I] [B], le jugement d'annulation du jugement supplétif doit être légalisé pour être opposable en France. Au regard de la date du cachet de légalisation apposé sur ledit jugement par le ministère des affaires étrangères, sont applicables les dispositions du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, de sorte que seules les autorités consulaires guinéennes étaient compétentes pour procéder à une légalisation. Par ailleurs, en tout état de cause, il est rappelé que seuls les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité. Ainsi, le jugement d'annulation de jugement supplétif dont M. [I] [B] fait état, lequel n'a pas été légalisé par les autorités consulaires mais par le ministère des affaires étrangères, n'est pas valablement légalisé de sorte qu'il ne peut produire effet en France. M. [I] [B] ne justifie donc pas de l'annulation de l'acte de naissance dressé sur la base de ce jugement. Il dispose ainsi de deux actes de naissance, l'un établi le 21 mars 1979 sous le numéro 156 sur déclaration du père, et l'autre établi le 26 octobre 2020 sous le numéro 1779 en exécution du jugement supplétif rendu le 12 octobre 2020. Il est donc rappelé avec le ministère public qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance. Le fait de disposer de deux actes de naissance en remet ainsi en cause le caractère probant sans qu'aucun ne puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil. A cet égard, l'acte de naissance biométrique produit par le demandeur est inopérant. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [I] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il sera débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [I] [B] tendant à voir annuler la décision de rejet du ministère de l'intérieur ; Déboute M. [I] [B] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2020, devant le consulat général de France à [Localité 5] (Canada), sous la référence 2021DX005152 ; Juge que M. [I] [B], se disant né le 14 mars 1979 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [I] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [B] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025 La Greffière La Présidente [G] [W] M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/02616 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQFJ N° PARQUET : 21.776 N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 3] PROVINCE DE QUEBEC - CANADA représenté par Me Saliou Bobo Taran DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2062 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] de Paris [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-pProcureur Décision du Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02616 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame [G] [W], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste. DEBATS A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame [G] [W], greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2021 par M. [I] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, Vu les dernières conclusions de M. [I] [B] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 23 novembre 2020, M. [I] [B], se disant né le 14 mars 1979 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 5] (Canada), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage, célébré le 7 mars 2015 à [Localité 5], avec Mme [O] [C], née le 12 janvier 1985 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine), sous le numéro de dossier 2021DX005152, dont récépissé lui a été remis le 12 janvier 2021 (pièces n°4 du ministère public et n°1 du demandeur). Par décision du 4 juin 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'intéressé disposait de deux actes de naissance, dressés à des dates différentes, de sorte que l'un comme l'autre étaient dépourvus de force probante (pièce n°1 du demandeur). M. [I] [B] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [I] [B] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Sur les demandes de M. [I] [B] Il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas le pouvoir d'annuler la décision du ministère de l’intérieur d’enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement. La demande de M. [I] [B] tendant à voir « annuler la décision de rejet du ministre de l'intérieur de service de la nationalité » sera jugée irrecevable. Décision du Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02616 Par ailleurs, M. [I] [B] sollicite du tribunal de « dire qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier de la nationalité française» et « d'ordonner la délivrance de la nationalité française à son profit ». Ces demandes s'analysent comme des prétentions à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [I] [B] et à voir juger qu'il est de nationalité française à compter de la souscription de ladite déclaration. Le tribunal statuera sur les demandes de M. [I] [B] ainsi requalifiées. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [B] le 12 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 4 juin 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [I] [B]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Il appartient donc à M. [I] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil, précitées, sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. M. [I] [B] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. En l'espèce, pour justifier de son état civil lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [I] [B] avait produit une copie, délivrée le 26 octobre 2020, de son acte de naissance enregistré le 26 octobre 2020 sous le numéro 1779 au bureau d'état civil de [Localité 4] (Guinée) sur transcription d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Mamou sous le numéro 2963, ainsi qu'une copie dudit jugement supplétif (pièces n°3 du ministère public et n°3 du demandeur). Or, lors de la transcription de son acte de mariage par le consulat général de France à [Localité 5], intervenue le 14 avril 2015, il avait produit une copie, délivrée le 9 avril 2013, d'un extrait d'acte de naissance numéro 156, dressé le 21 mars 1979 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], sur déclaration du père (pièce n°2 du demandeur). Le ministère public soutient que M. [I] [B] dispose ainsi de deux actes de naissance de sorte qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Décision du Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/02616 M. [I] [B] expose que son acte de naissance est authentique ; que le 14 avril 2015, lors de la transcription de son acte de mariage, il avait produit un extrait d'acte de naissance n°156 ; qu'il a produit le même acte lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française mais qu'il lui a été demandé une copie littérale ; qu'il a demandé par erreur un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance mais que désormais ce jugement est annulé parce qu'il a été considéré comme un doublon. Il verse aux débats un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de première instance de Mamou ayant ordonné l'annulation du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance numéro 2963 du 12 octobre 2020 (pièce n°5 du demandeur). Ce jugement porte un cachet de légalisation apposé le 29 décembre 2021 par le ministère des affaires étrangères guinéen. Le ministère public fait valoir que ce jugement n'est pas recevable dans l'ordre juridique français puisqu'il ne porte pas trace d'une mention de légalisation par le consul de Guinée en France. M. [I] [B] soutient que la décision d'annulation de l'acte de naissance prise par le tribunal n'a pas besoin d'être légalisée pour produire ses effets et qu'il ne faut pas confondre l'exequatur d'une décision judiciaire avec la légalisation d'un acte administratif. Il fait en outre valoir qu'il produit désormais un acte de naissance biométrique (pièce n°25 du demandeur). Il n'existe aucune convention conclue entre la France et la République de Guinée dispensant de la formalité de la légalisation. Dès lors, tout acte établi par une autorité guinéenne et destiné à être produit en France doit, au préalable, être légalisé pour y produire effet. Il en va donc ainsi des jugements rendus par les juridictions guinéennes qui doivent être légalisés pour produire effet en France, aucune disposition ne réservant la légalisation des jugements aux seules procédures d'exequatur. Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [I] [B], le jugement d'annulation du jugement supplétif doit être légalisé pour être opposable en France. Au regard de la date du cachet de légalisation apposé sur ledit jugement par le ministère des affaires étrangères, sont applicables les dispositions du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, de sorte que seules les autorités consulaires guinéennes étaient compétentes pour procéder à une légalisation. Par ailleurs, en tout état de cause, il est rappelé que seuls les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité. Ainsi, le jugement d'annulation de jugement supplétif dont M. [I] [B] fait état, lequel n'a pas été légalisé par les autorités consulaires mais par le ministère des affaires étrangères, n'est pas valablement légalisé de sorte qu'il ne peut produire effet en France. M. [I] [B] ne justifie donc pas de l'annulation de l'acte de naissance dressé sur la base de ce jugement. Il dispose ainsi de deux actes de naissance, l'un établi le 21 mars 1979 sous le numéro 156 sur déclaration du père, et l'autre établi le 26 octobre 2020 sous le numéro 1779 en exécution du jugement supplétif rendu le 12 octobre 2020. Il est donc rappelé avec le ministère public qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance. Le fait de disposer de deux actes de naissance en remet ainsi en cause le caractère probant sans qu'aucun ne puisse faire foi au sens de l'article 47 du code civil. A cet égard, l'acte de naissance biométrique produit par le demandeur est inopérant. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [I] [B] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il sera débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [I] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [I] [B] tendant à voir annuler la décision de rejet du ministère de l'intérieur ; Déboute M. [I] [B] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2020, devant le consulat général de France à [Localité 5] (Canada), sous la référence 2021DX005152 ; Juge que M. [I] [B], se disant né le 14 mars 1979 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Rejette la demande de M. [I] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [B] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025 La Greffière La Présidente [G] [W] M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2025-01-23T19:26:34.934Z.