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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 3 septembre 2026, n° 23/05756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05756 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYP

N° PARQUET : 23/1474

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 avril 2023

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 03 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Elisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur 

Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05756


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2023 par Mme [P] [T] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public, rendue le 9 mai 2025,

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [T] notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026,


Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05756

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 5 janvier 2022, Mme [P] [T], se disant née le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la préfecture des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 9 septembre 2017 à [Localité 6] (Essonne), avec M. [E] [S] (pièce n°2 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 8 juin 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).

Par décision du 28 octobre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [P] [T] et son conjoint ne pouvait être considérée comme établie (pièce n°1 de la demanderesse).

Mme [P] [T] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. 

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [P] [T] tendant à voir « constater qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond 

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. 
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [P] [T] le 8 juin 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 28 octobre 2022, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [P] [T]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. 

Il appartient donc à Mme [P] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Mme [P] [T] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. 

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

En l'espèce, Mme [P] [T] avait produit une copie, délivrée le 1er décembre 2021, de son acte de naissance, dont le ministère public avait relevé qu’elle ne mentionnait pas l’âge et la profession des père et mère, ni l’âge, la profession et le domicile du déclarant (pièce n°2 de la demanderesse).

En réponse, Mme [P] [T] verse aux débats une copie, délivrée le 23 juin 2025, de l’acte laquelle porte indication de l’âge et de la profession des parents et mentionne, s’agissant du déclarant « [J] [Z] AGENT AFFECTE AU SERVICE DES NAISSANCES DE L HOPITAL DE [Localité 5] » (pièce n°48 de la demanderesse).

Force est d’observer que cette copie de l’acte ne mentionne toujours pas l’âge et le domicile du déclarant.

Or, ainsi que le rappelle le ministère public, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. 

Dès lors, l’acte de naissance de Mme [P] [T], qui ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’âge et au domicile du déclarant, n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [P] [T] sera déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à voir dire qu’elle est française depuis le 5 janvier 2022, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; 

Déboute Mme [P] [T] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 5 janvier 2022 au titre de l’article 21-2 du code civil, et de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française depuis cette date ;

Juge que Mme [P] [T], se disant née le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; 

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne Mme [P] [T] aux dépens.
 

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/05756 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYP

N° PARQUET : 23/1474

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 avril 2023

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 03 septembre 2026

DEMANDERESSE

Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Elisant domicile au cabinet de Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur 

Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05756


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, 

Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2023 par Mme [P] [T] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 mai 2025,

Vu l’ordonnance de clôture partielle à l’égard du ministère public, rendue le 9 mai 2025,

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [T] notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2026,


Décision du 03/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05756

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française

Le 5 janvier 2022, Mme [P] [T], se disant née le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la préfecture des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 9 septembre 2017 à [Localité 6] (Essonne), avec M. [E] [S] (pièce n°2 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 8 juin 2022 (pièce n°1 de la demanderesse).

Par décision du 28 octobre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle entre Mme [P] [T] et son conjoint ne pouvait être considérée comme établie (pièce n°1 de la demanderesse).

Mme [P] [T] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. 

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [P] [T] tendant à voir « constater qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 21-2 du code civil » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur le fond 

Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. 
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. 
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [P] [T] le 8 juin 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 28 octobre 2022, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [P] [T]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. 

Il appartient donc à Mme [P] [T] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-2 du code civil précité, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Mme [P] [T] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article. 

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

En l'espèce, Mme [P] [T] avait produit une copie, délivrée le 1er décembre 2021, de son acte de naissance, dont le ministère public avait relevé qu’elle ne mentionnait pas l’âge et la profession des père et mère, ni l’âge, la profession et le domicile du déclarant (pièce n°2 de la demanderesse).

En réponse, Mme [P] [T] verse aux débats une copie, délivrée le 23 juin 2025, de l’acte laquelle porte indication de l’âge et de la profession des parents et mentionne, s’agissant du déclarant « [J] [Z] AGENT AFFECTE AU SERVICE DES NAISSANCES DE L HOPITAL DE [Localité 5] » (pièce n°48 de la demanderesse).

Force est d’observer que cette copie de l’acte ne mentionne toujours pas l’âge et le domicile du déclarant.

Or, ainsi que le rappelle le ministère public, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de la même ordonnance prescrit que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. 

Dès lors, l’acte de naissance de Mme [P] [T], qui ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l’âge et au domicile du déclarant, n’a pas été dressé conformément à la législation algérienne, de sorte qu’il est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [P] [T] sera déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et à voir dire qu’elle est française depuis le 5 janvier 2022, et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; 

Déboute Mme [P] [T] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 5 janvier 2022 au titre de l’article 21-2 du code civil, et de sa demande tendant à voir dire qu’elle est française depuis cette date ;

Juge que Mme [P] [T], se disant née le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; 

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Condamne Mme [P] [T] aux dépens.
 

Fait et jugé à [Localité 1] le 03 septembre 2026

La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Maryam Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:48:18.379Z.