Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 11 juin 2026, n° 25/00549
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Q] [H] [Z], née le 13 juillet 1992 à [Localité 1] (CONGO) a souscrit le 26 juillet 2023 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 1ER juillet 2017 à [Localité 2] avec monsieur [R] [Y] [M], né le 30 novembre 1965 à [Localité 3]. Par décision du 22 juillet, notifiée le 31 juillet 2024, le Ministre de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie avec son conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante, et qu'elle avait produit un acte de naissance ne comportant pas la mention de son mariage et datant de plus de trois mois. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 madame [Q] [H] [Z] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2025 madame [Q] [H] [Z] demande au tribunal de : déclarer madame [Q] [H] [Z] épouse [M] recevable et bien fondée en sa demande ;dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de son état civil par la production d’un acte probant ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que madame [H] [Z] épouse [M] justifiait de son état civil par la production d’un acte de naissance probant ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de la production d’un acte de mariage conforme dont l’irrégularité matérielle et formelle résultant de l’absence de date de délivrance imputable aux services de l’état civil compétent ne saurait valablement lui être opposée de sorte que madame [H] [Z] doit être regardée comme ayant pleinement satisfait à cette condition ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que madame [H] [Z] épouse [M] justifiait par la production d’un acte de de mariage conforme avoir satisfait à la condition prévue à l’article 14-1 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante de la nationalité française de son époux par filiation depuis la naissance et de la conservation par son époux de cette dernière tant au jour du mariage qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la preuve de la nationalité française de [R] [M] au jour du mariage avec madame [Q] [H] [Z] est rapportée ainsi que la conservation de celle-ci depuis le mariage ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante de sa nationalité étrangère lors du mariage et de la souscription de la déclaration de nationalité ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la preuve de la nationalité étrangère de madame [Q] [H] [Z] lors du mariage et de la souscription de la déclaration de nationalité française devant le préfet des Alpes-Maritimes est rapportée ; dire que madame [H] [Z] justifie de façon suffisante et probante du caractère ininterrompu de sa communauté de vie matérielle à la date de souscription de la déclaration de nationalité ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que madame [H] [Z] épouse [M] justifie aux débats de documents permettant de justifier de sa communauté de vie matérielle ; dire monsieur le procureur de la République mal-fondé a exciper de violences conjugales pour conclure à l’absence de communauté de vie affective entre les époux dès lors que les violences dont agit, relèvent d'un épisode unique, isolé, s’inscrivant dans le contexte d’une dispute occasionnelle au sein du couple, ponctuelle et non réitérée que ce soit antérieurement ou postérieurement à la déclaration de nationalité, que ceux-ci n’ont donné lieu à aucune plainte ni condamnation pénale de quelque sorte que ce soit, que les époux mariées depuis plus de 7 années sont demeurés ensemble, aucun d’entre eux n’ayant quitté même provisoirement le domicile conjugal ni engagé de procédure de divorce postérieurement à la commission des faits de violences, que les époux ont justifié de l’existence de leur communauté de vie affective au jour de la déclaration de nationalité souscrite, sont résolument engagés à pérenniser leur vie matrimoniale et familiale au travers de leur projet de parentalité par la mise en œuvre d’un nouveau protocole de procréation médicalement assistée (PMA) en vue de fonder une famille, que l’épisode de violence n’a eu aucune conséquence sur la relation du couple ni sur sa vie maritale qui perdure ni sur son projet de parentalité, et enfin qu’il n’est pas démontré que lesdites faits de violence auraient entraîne une interruption de la communauté de vie tant matérielle qu’affective ; dire qu’à la date du 26 juillet 2023, date de souscription de sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil, madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante du caractère ininterrompu de sa communauté de vie tant affective que matérielle depuis la conclusion du mariage avec son époux en date du 1er juillet 2017 et jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; dire que madame [H] [Z] justifie de façon suffisante et probante de l’absence d’empêchement à l’acquisition de la nationalité française par la production de son bulletin n°3 du casier judiciaire exempt de toute mention ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la preuve de l’absence d’empêchement à l’acquisition de la nationalité française est désormais rapportée dès lors que madame [H] [Z] épouse [M] a versé aux débats la copie de son bulletin n°3 du casier judiciaire ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la condition tenant à la justification par madame [H] [Z] épouse [M] d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant est remplie ; dire qu’à la date du 26 juillet 2023, date de souscription d’une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil, madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante satisfaire à l’ensemble des conditions légales de recevabilité requises par les dispositions issues du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; dire qu’à la date du 26 juillet 2023, date de souscription d’une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil, madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante satisfaire à l’ensemble des conditions légales requises par les dispositions de l’article 21-2 du code civil ; constater que madame [H] [Z] épouse [M] a fait délivrer sommation au procureur de la République d’avoir à communiquer aux débats la copie intégrale de l’acte de mariage en sa possession dont il résulterait une irrégularité formelle constituée par l’absence de mention de sa date de délivrance par les services de l’état civil de la commune de [Localité 2] ; débouter monsieur le procureur de la République de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par madame [Q] [H] [Z] épouse [M] le 26 juillet 2023. Le procureur de la République a conclu le 25 août 2025 au rejet des demandes de madame [Q] [H] [Z] épouse [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux en l'état de violences conjugales survenus en mars 2023 ayant fait l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [Q] [H] [Z] épouse [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française. Aux termes de l'article 21-2 du code civil, «L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. » La communauté de vie s'entend d'une communauté tant matérielle qu'affective, impliquant une cohabitation entre les époux, compte tenu éventuellement de leurs situations professionnelles, et la volonté réciproque des époux de vivre ensemble durablement en union matérielle et psychologique, d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille selon des principes communs. Madame [Q] [H] [Z] doit donc prouver la communauté de vie avec son époux entre le 1ER juillet 2017 et le 26 juillet 2023. En l'espèce le ministère public considère que cette communauté de vie a été rompue du fait de l'existence de faits de violences sur conjoint datant de mars 2023 et ayant fait l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires. Il produit à cette fin une lettre du préfet des Alpes-Maritimes au Ministre de l'Intérieur, non datée, selon laquelle « des faits de violences sur conjoint datant de mars 2023 font l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires ». Il n'est pas précisé dans cette lettre si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation, ni si madame [Q] [H] [Z] en a été auteur ou victime, ni quelles ont été leurs circonstances. En outre d'autres éléments datés des mois de mars et avril 2023 montrent qu'à cette date la demanderesse et son époux étaient domiciliés à la même adresse, et que la communauté de vie au moins matérielle n'avait pas cessé à cette date. Par ailleurs la demanderesse produit aux débats plusieurs avis d'imposition, factures, attestations et clichés photographiques établis pendant la période utile pour démontrer l'existence de la communauté de vie, au sens précisé ci-dessus, avec son époux. Son également produits divers documents médicaux attestant de l'existence d'un projet commun de procréation médicalement assistée. Il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux est suffisamment démontrée. Par ailleurs il n'est pas contesté que les autres conditions de l'article 21-2 du code civil sont réunies. Madame [Q] [H] [Z] est donc française depuis le 26 juillet 2023 en application de ces dispositions, et il convient en conséquence d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, ainsi que la mention prévue à l'article 28 du code civil. Les dépens resteront à sa charge, la procédure n'ayant été engagée que dans son seul intérêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit que madame [Q] [H] [Z], née le 13 juillet 1992 à [Localité 1] (CONGO) est française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil depuis le 26 juillet 2023 ; Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par madame [Q] [H] [Z] le 26 juillet 2023 ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de madame [Q] [H] [Z]. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 25/00549 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52KW AFFAIRE : Mme [Q] [H] [Z] épouse [M]( Me Jennifer GUIGUI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le à : -Me Jennifer GUIGUI -PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [Q] [H] [Z] épouse [M] née le 13 Juillet 1992 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 165 C O N T R E DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Q] [H] [Z], née le 13 juillet 1992 à [Localité 1] (CONGO) a souscrit le 26 juillet 2023 une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 1ER juillet 2017 à [Localité 2] avec monsieur [R] [Y] [M], né le 30 novembre 1965 à [Localité 3]. Par décision du 22 juillet, notifiée le 31 juillet 2024, le Ministre de l'Intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie avec son conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante, et qu'elle avait produit un acte de naissance ne comportant pas la mention de son mariage et datant de plus de trois mois. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 madame [Q] [H] [Z] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2025 madame [Q] [H] [Z] demande au tribunal de : déclarer madame [Q] [H] [Z] épouse [M] recevable et bien fondée en sa demande ;dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de son état civil par la production d’un acte probant ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que madame [H] [Z] épouse [M] justifiait de son état civil par la production d’un acte de naissance probant ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de la production d’un acte de mariage conforme dont l’irrégularité matérielle et formelle résultant de l’absence de date de délivrance imputable aux services de l’état civil compétent ne saurait valablement lui être opposée de sorte que madame [H] [Z] doit être regardée comme ayant pleinement satisfait à cette condition ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que madame [H] [Z] épouse [M] justifiait par la production d’un acte de de mariage conforme avoir satisfait à la condition prévue à l’article 14-1 3° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante de la nationalité française de son époux par filiation depuis la naissance et de la conservation par son époux de cette dernière tant au jour du mariage qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la preuve de la nationalité française de [R] [M] au jour du mariage avec madame [Q] [H] [Z] est rapportée ainsi que la conservation de celle-ci depuis le mariage ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante de sa nationalité étrangère lors du mariage et de la souscription de la déclaration de nationalité ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la preuve de la nationalité étrangère de madame [Q] [H] [Z] lors du mariage et de la souscription de la déclaration de nationalité française devant le préfet des Alpes-Maritimes est rapportée ; dire que madame [H] [Z] justifie de façon suffisante et probante du caractère ininterrompu de sa communauté de vie matérielle à la date de souscription de la déclaration de nationalité ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que madame [H] [Z] épouse [M] justifie aux débats de documents permettant de justifier de sa communauté de vie matérielle ; dire monsieur le procureur de la République mal-fondé a exciper de violences conjugales pour conclure à l’absence de communauté de vie affective entre les époux dès lors que les violences dont agit, relèvent d'un épisode unique, isolé, s’inscrivant dans le contexte d’une dispute occasionnelle au sein du couple, ponctuelle et non réitérée que ce soit antérieurement ou postérieurement à la déclaration de nationalité, que ceux-ci n’ont donné lieu à aucune plainte ni condamnation pénale de quelque sorte que ce soit, que les époux mariées depuis plus de 7 années sont demeurés ensemble, aucun d’entre eux n’ayant quitté même provisoirement le domicile conjugal ni engagé de procédure de divorce postérieurement à la commission des faits de violences, que les époux ont justifié de l’existence de leur communauté de vie affective au jour de la déclaration de nationalité souscrite, sont résolument engagés à pérenniser leur vie matrimoniale et familiale au travers de leur projet de parentalité par la mise en œuvre d’un nouveau protocole de procréation médicalement assistée (PMA) en vue de fonder une famille, que l’épisode de violence n’a eu aucune conséquence sur la relation du couple ni sur sa vie maritale qui perdure ni sur son projet de parentalité, et enfin qu’il n’est pas démontré que lesdites faits de violence auraient entraîne une interruption de la communauté de vie tant matérielle qu’affective ; dire qu’à la date du 26 juillet 2023, date de souscription de sa déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil, madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante du caractère ininterrompu de sa communauté de vie tant affective que matérielle depuis la conclusion du mariage avec son époux en date du 1er juillet 2017 et jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; dire que madame [H] [Z] justifie de façon suffisante et probante de l’absence d’empêchement à l’acquisition de la nationalité française par la production de son bulletin n°3 du casier judiciaire exempt de toute mention ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la preuve de l’absence d’empêchement à l’acquisition de la nationalité française est désormais rapportée dès lors que madame [H] [Z] épouse [M] a versé aux débats la copie de son bulletin n°3 du casier judiciaire ; dire que madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; dire que monsieur le procureur de la République a conclu que la condition tenant à la justification par madame [H] [Z] épouse [M] d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant est remplie ; dire qu’à la date du 26 juillet 2023, date de souscription d’une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil, madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante satisfaire à l’ensemble des conditions légales de recevabilité requises par les dispositions issues du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; dire qu’à la date du 26 juillet 2023, date de souscription d’une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par mariage au titre de l’article 21-2 du code civil, madame [H] [Z] épouse [M] justifie de façon suffisante et probante satisfaire à l’ensemble des conditions légales requises par les dispositions de l’article 21-2 du code civil ; constater que madame [H] [Z] épouse [M] a fait délivrer sommation au procureur de la République d’avoir à communiquer aux débats la copie intégrale de l’acte de mariage en sa possession dont il résulterait une irrégularité formelle constituée par l’absence de mention de sa date de délivrance par les services de l’état civil de la commune de [Localité 2] ; débouter monsieur le procureur de la République de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; annuler la décision entreprise en toutes ses dispositions ; ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par madame [Q] [H] [Z] épouse [M] le 26 juillet 2023. Le procureur de la République a conclu le 25 août 2025 au rejet des demandes de madame [Q] [H] [Z] épouse [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie tant affective que matérielle avec son époux en l'état de violences conjugales survenus en mars 2023 ayant fait l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Madame [Q] [H] [Z] épouse [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française. Aux termes de l'article 21-2 du code civil, «L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État. » La communauté de vie s'entend d'une communauté tant matérielle qu'affective, impliquant une cohabitation entre les époux, compte tenu éventuellement de leurs situations professionnelles, et la volonté réciproque des époux de vivre ensemble durablement en union matérielle et psychologique, d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille selon des principes communs. Madame [Q] [H] [Z] doit donc prouver la communauté de vie avec son époux entre le 1ER juillet 2017 et le 26 juillet 2023. En l'espèce le ministère public considère que cette communauté de vie a été rompue du fait de l'existence de faits de violences sur conjoint datant de mars 2023 et ayant fait l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires. Il produit à cette fin une lettre du préfet des Alpes-Maritimes au Ministre de l'Intérieur, non datée, selon laquelle « des faits de violences sur conjoint datant de mars 2023 font l'objet d'une inscription au traitement des antécédents judiciaires ». Il n'est pas précisé dans cette lettre si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation, ni si madame [Q] [H] [Z] en a été auteur ou victime, ni quelles ont été leurs circonstances. En outre d'autres éléments datés des mois de mars et avril 2023 montrent qu'à cette date la demanderesse et son époux étaient domiciliés à la même adresse, et que la communauté de vie au moins matérielle n'avait pas cessé à cette date. Par ailleurs la demanderesse produit aux débats plusieurs avis d'imposition, factures, attestations et clichés photographiques établis pendant la période utile pour démontrer l'existence de la communauté de vie, au sens précisé ci-dessus, avec son époux. Son également produits divers documents médicaux attestant de l'existence d'un projet commun de procréation médicalement assistée. Il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux est suffisamment démontrée. Par ailleurs il n'est pas contesté que les autres conditions de l'article 21-2 du code civil sont réunies. Madame [Q] [H] [Z] est donc française depuis le 26 juillet 2023 en application de ces dispositions, et il convient en conséquence d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, ainsi que la mention prévue à l'article 28 du code civil. Les dépens resteront à sa charge, la procédure n'ayant été engagée que dans son seul intérêt. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit que madame [Q] [H] [Z], née le 13 juillet 1992 à [Localité 1] (CONGO) est française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil depuis le 26 juillet 2023 ; Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par madame [Q] [H] [Z] le 26 juillet 2023 ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge de madame [Q] [H] [Z]. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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