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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 25 juin 2026, n° 22/04569

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2025 



****



Le 11 décembre 2017, Mme [X] [Z], née le 12 décembre 1999 à [Localité 1] (Sénégal), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.



Par décision du 26 avril 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance du Havre a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que l'acte de naissance produit à l'appui était dépourvu de force probante. 



Par acte du 14 avril 2020, Mme [X] [Z] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire qu'elle est française par application des dispositions de l'article 21-12 du code civil.



Par jugement du 13 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Lille a :



- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;

- dit que Mme [X] [Z] était française ;

- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

- mis les dépens à la charge du Trésor public ;

- condamné le même à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous condition de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

- rejeté les autres demandes des parties.



Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er septembre 2025, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :



- constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- infirmer le jugement entrepris et constater l'extranéité de l'intéressée ; 

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2025, Mme [X] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris reconnaissant qu'elle est de nationalité française ;

- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

- condamner le Trésor public à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- mettre les dépens à la charge du Trésor public.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas critiquée la disposition du jugement entrepris ayant constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie, étant observé que ces mêmes formalités, désormais prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, ont été accomplies à hauteur d'appel. 





Sur la nationalité française



Il résulte de l'article 21-12, 1°, du code civil que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.



Aux termes de l'article 30, alinéa 1, du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.



En l'espèce, Mme [X] [Z], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et sur qui pèse donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12, 1°, du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française. 



La réunion des conditions d'application de ce texte n'est pas contestée par le ministère public, sauf à dénier à la déclarante son recueil (2°) sur décision de justice (1°). 





1°) Sur l'existence d'une décision de justice 



Le ministère public considère que la décision du 27 avril 2012, dont se prévaut Mme [X] [Z], ne saurait être qualifiée de décision de justice au sens de l'article 21-12, 1°, du code civil. 



Est ainsi débattue la nature de la pièce 4 produite par l'intimée. 



Cette pièce se décline en trois pages débutant par la mention République du Sénégal - Cour d'appel de Dakar - Tribunal départemental de Ziguinchor. Intitulée Jugement de tutelle, cette pièce évoque les motifs de la saisine du juge des tutelles par Mme [G] [B], soit le souhait de voir nommer un tuteur et un subrogé tuteur aux enfants [W] et [X] [Z], respectivement nés les 17 juin 1996 et 12 décembre 1999 à [Localité 1] (Sénégal), orphelins de père et mère. Suit l'énonciation des membres du conseil de famille choisis et convoqués par le juge des tutelles en application de l'article 311 du code de la famille sénégalais, l'évocation de la délibération de ce conseil et la nomination, dans le dispositif du jugement, de Mme [G] [B] en qualité de tutrice et de Mme [M] [L] en qualité de subrogée tutrice. Au pied du dispositif du jugement, figure la mention De tout, avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec le Greffier, mention suivie de la signature du magistrat et de celle du greffier. 



Le ministère public soutient que ce document ne constitue pas un jugement, mais une simple délibération du conseil de famille dont il a été dressé procès-verbal, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'une décision de justice au sens de l'article 21-12, 1°, précité. Il ajoute que le juge des tutelles n'est pas membre du conseil de famille, de sorte qu'il est impossible de considérer que la délibération de ce conseil émane d'une juridiction, mais seulement qu'elle intervient sous le contrôle d'un organe juridictionnel. Il termine en indiquant que les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'être annulées pour dol ou fraude, ce qui n'est pas le cas des décisions du juge des tutelles. 



S'il apparaît effectivement que la nomination de Mme [G] [B] en qualité de tutrice procède d'une délibération du conseil de famille et non d'une décision du juge des tutelles, cette délibération intervient toutefois à l'initiative et sous le contrôle de ce magistrat, qui assure la présidence du conseil de famille et dont la signature ainsi que celle du greffier sont apposées au pied de la décision portant désignation du tuteur, ce double seing étant imposé dans tout jugement selon l'article 76 du code de procédure civile sénégalais. La décision litigieuse est du reste expressément qualifiée de Jugement de tutelle et le tampon humide y apposé révèle qu'elle est extraite des minutes du greffe du tribunal d'instance de Ziguinchor, de sorte qu'en dépit de la mention finale précédant les signatures du magistrat et du greffier, l'acte ne saurait être réduit à un simple procès-verbal de délibération. 



Il y sera ajouté qu'en application de l'article 614 du code de procédure civile sénégalais, les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours devant le tribunal régional de première instance. Un tel recours juridictionnel témoigne d'une décision qui ne se réduit pas à un simple acte de famille. 



Enfin, si comme l'indique le ministère public, la délibération du conseil de famille peut être annulée pour dol ou fraude, ce qui permet au demeurant de garantir sa sincérité, une telle circonstance ne suffit toutefois pas à lui conférer un caractère purement privé, dès lors que la délibération du conseil de famille s'inscrit dans un processus légal. Il résulte en effet des articles 310 et suivants du code de la famille sénégalais que le juge des tutelles ne peut, sauf urgence, désigner un tuteur sans réunir le conseil de famille afin qu'il en décide. Il s'ensuit que la délibération du conseil de famille est consubstantielle à la désignation d'un tuteur. Elle ne constitue ainsi pas un acte privé, mais l'expression d'une volonté collective nécessairement recueillie par voie judiciaire avant d'être formalisée dans un jugement signé par le juge des tutelles et le greffier, l'ensemble valant décision de justice. 





2°) Sur le recueil de l'enfant



Le ministère public considère que la délibération du conseil de famille ne fixe pas le domicile de l'enfant [X] [Z] chez Mme [G] [B], de sorte qu'elle ne formalise pas un recueil au sens de l'article 21-12, 1°, du code civil. 



Il s'infère toutefois de l'article 280 du code de la famille sénégalais qu'après la mort des deux parents, la puissance paternelle est exercée par le tuteur, lequel prend soin de la personne du mineur, de sa garde et de son éducation. Il convient de préciser que, selon l'article 284 du même code, la garde comporte notamment le droit et le devoir pour celui qui exerce la puissance paternelle de fixer chez lui la résidence de l'enfant.



Or, en l'espèce, le dispositif du jugement de tutelle du 27 avril 2012 dit que la puissance paternelle sur les enfants mineurs [W] et [X] [Z] sera exercée par la tutrice, conformément aux dispositions des articles 280 et suivants du code de la famille sénégalais. 



Il s'ensuit que Mme [G] [B] avait le droit et le devoir de fixer chez elle la résidence de l'enfant [X] [Z], ce qu'elle a du reste fait au regard des pièces produites (certificats de scolarité, attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales, déclarations de revenus, attestations de témoin), si bien que la condition tenant au recueil de la déclarante est également remplie.



*







Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article 21-12, 1°, du code civil sont réunies, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que Mme [X] [Z] était de nationalité française. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs, sauf à condamner le Trésor public à payer à Maître [O] [H], avocate de Mme [X] [Z], et non à cette dernière, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le même motif commande de condamner le Trésor public aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article précité.





PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros à Mme [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, 



Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; 



Condamne le Trésor public aux dépens ; 



Le condamne à payer à Maître Eurielle Rivière, avocate, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.









Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/06/2026





****





Minute électronique : 

N° RG 22/04569 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIC



Jugement (N° 20/02172)

rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur le procureur général

représenté par Madame Dorothée Coudeylle, substitute générale





INTIMÉE



Madame [X] [Z]

née le 12 décembre 1999 à [Localité 1] (Sénégal)

de nationalité sénégalaise

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/009077 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]



représentée par Me Eurielle Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2025 



****



Le 11 décembre 2017, Mme [X] [Z], née le 12 décembre 1999 à [Localité 1] (Sénégal), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.



Par décision du 26 avril 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance du Havre a refusé l'enregistrement de cette déclaration, au motif que l'acte de naissance produit à l'appui était dépourvu de force probante. 



Par acte du 14 avril 2020, Mme [X] [Z] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir dire qu'elle est française par application des dispositions de l'article 21-12 du code civil.



Par jugement du 13 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Lille a :



- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;

- dit que Mme [X] [Z] était française ;

- ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

- mis les dépens à la charge du Trésor public ;

- condamné le même à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous condition de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

- rejeté les autres demandes des parties.



Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er septembre 2025, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :



- constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- infirmer le jugement entrepris et constater l'extranéité de l'intéressée ; 

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 septembre 2025, Mme [X] [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris reconnaissant qu'elle est de nationalité française ;

- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

- condamner le Trésor public à payer à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- mettre les dépens à la charge du Trésor public.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.











MOTIFS



A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas critiquée la disposition du jugement entrepris ayant constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie, étant observé que ces mêmes formalités, désormais prévues à l'article 1040 du code de procédure civile, ont été accomplies à hauteur d'appel. 





Sur la nationalité française



Il résulte de l'article 21-12, 1°, du code civil que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.



Aux termes de l'article 30, alinéa 1, du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.



En l'espèce, Mme [X] [Z], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et sur qui pèse donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12, 1°, du code civil pour se voir reconnaître la nationalité française. 



La réunion des conditions d'application de ce texte n'est pas contestée par le ministère public, sauf à dénier à la déclarante son recueil (2°) sur décision de justice (1°). 





1°) Sur l'existence d'une décision de justice 



Le ministère public considère que la décision du 27 avril 2012, dont se prévaut Mme [X] [Z], ne saurait être qualifiée de décision de justice au sens de l'article 21-12, 1°, du code civil. 



Est ainsi débattue la nature de la pièce 4 produite par l'intimée. 



Cette pièce se décline en trois pages débutant par la mention République du Sénégal - Cour d'appel de Dakar - Tribunal départemental de Ziguinchor. Intitulée Jugement de tutelle, cette pièce évoque les motifs de la saisine du juge des tutelles par Mme [G] [B], soit le souhait de voir nommer un tuteur et un subrogé tuteur aux enfants [W] et [X] [Z], respectivement nés les 17 juin 1996 et 12 décembre 1999 à [Localité 1] (Sénégal), orphelins de père et mère. Suit l'énonciation des membres du conseil de famille choisis et convoqués par le juge des tutelles en application de l'article 311 du code de la famille sénégalais, l'évocation de la délibération de ce conseil et la nomination, dans le dispositif du jugement, de Mme [G] [B] en qualité de tutrice et de Mme [M] [L] en qualité de subrogée tutrice. Au pied du dispositif du jugement, figure la mention De tout, avons dressé le présent procès-verbal que nous avons signé avec le Greffier, mention suivie de la signature du magistrat et de celle du greffier. 



Le ministère public soutient que ce document ne constitue pas un jugement, mais une simple délibération du conseil de famille dont il a été dressé procès-verbal, de sorte qu'il ne s'agirait pas d'une décision de justice au sens de l'article 21-12, 1°, précité. Il ajoute que le juge des tutelles n'est pas membre du conseil de famille, de sorte qu'il est impossible de considérer que la délibération de ce conseil émane d'une juridiction, mais seulement qu'elle intervient sous le contrôle d'un organe juridictionnel. Il termine en indiquant que les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'être annulées pour dol ou fraude, ce qui n'est pas le cas des décisions du juge des tutelles. 



S'il apparaît effectivement que la nomination de Mme [G] [B] en qualité de tutrice procède d'une délibération du conseil de famille et non d'une décision du juge des tutelles, cette délibération intervient toutefois à l'initiative et sous le contrôle de ce magistrat, qui assure la présidence du conseil de famille et dont la signature ainsi que celle du greffier sont apposées au pied de la décision portant désignation du tuteur, ce double seing étant imposé dans tout jugement selon l'article 76 du code de procédure civile sénégalais. La décision litigieuse est du reste expressément qualifiée de Jugement de tutelle et le tampon humide y apposé révèle qu'elle est extraite des minutes du greffe du tribunal d'instance de Ziguinchor, de sorte qu'en dépit de la mention finale précédant les signatures du magistrat et du greffier, l'acte ne saurait être réduit à un simple procès-verbal de délibération. 



Il y sera ajouté qu'en application de l'article 614 du code de procédure civile sénégalais, les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours devant le tribunal régional de première instance. Un tel recours juridictionnel témoigne d'une décision qui ne se réduit pas à un simple acte de famille. 



Enfin, si comme l'indique le ministère public, la délibération du conseil de famille peut être annulée pour dol ou fraude, ce qui permet au demeurant de garantir sa sincérité, une telle circonstance ne suffit toutefois pas à lui conférer un caractère purement privé, dès lors que la délibération du conseil de famille s'inscrit dans un processus légal. Il résulte en effet des articles 310 et suivants du code de la famille sénégalais que le juge des tutelles ne peut, sauf urgence, désigner un tuteur sans réunir le conseil de famille afin qu'il en décide. Il s'ensuit que la délibération du conseil de famille est consubstantielle à la désignation d'un tuteur. Elle ne constitue ainsi pas un acte privé, mais l'expression d'une volonté collective nécessairement recueillie par voie judiciaire avant d'être formalisée dans un jugement signé par le juge des tutelles et le greffier, l'ensemble valant décision de justice. 





2°) Sur le recueil de l'enfant



Le ministère public considère que la délibération du conseil de famille ne fixe pas le domicile de l'enfant [X] [Z] chez Mme [G] [B], de sorte qu'elle ne formalise pas un recueil au sens de l'article 21-12, 1°, du code civil. 



Il s'infère toutefois de l'article 280 du code de la famille sénégalais qu'après la mort des deux parents, la puissance paternelle est exercée par le tuteur, lequel prend soin de la personne du mineur, de sa garde et de son éducation. Il convient de préciser que, selon l'article 284 du même code, la garde comporte notamment le droit et le devoir pour celui qui exerce la puissance paternelle de fixer chez lui la résidence de l'enfant.



Or, en l'espèce, le dispositif du jugement de tutelle du 27 avril 2012 dit que la puissance paternelle sur les enfants mineurs [W] et [X] [Z] sera exercée par la tutrice, conformément aux dispositions des articles 280 et suivants du code de la famille sénégalais. 



Il s'ensuit que Mme [G] [B] avait le droit et le devoir de fixer chez elle la résidence de l'enfant [X] [Z], ce qu'elle a du reste fait au regard des pièces produites (certificats de scolarité, attestations de paiement de la Caisse d'allocations familiales, déclarations de revenus, attestations de témoin), si bien que la condition tenant au recueil de la déclarante est également remplie.



*







Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article 21-12, 1°, du code civil sont réunies, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que Mme [X] [Z] était de nationalité française. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise de ces chefs, sauf à condamner le Trésor public à payer à Maître [O] [H], avocate de Mme [X] [Z], et non à cette dernière, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le même motif commande de condamner le Trésor public aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article précité.





PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros à Mme [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, 



Ordonne l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ; 



Condamne le Trésor public aux dépens ; 



Le condamne à payer à Maître Eurielle Rivière, avocate, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.









Le greffier













Le président





















EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:14.356Z.