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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 10 septembre 2026, n° 25/01241

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 avril 2024 madame [F] [N] [K], es qualité de représentante légale de [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à El Harrach (ALGERIE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier le 14 août 2024.

Par exploit du 3 février 2025 madame [N] [K], es qualités, a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 26 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2025 madame [N] [K], ès qualités, demande au tribunal de :
- juger que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré ;
- juger que l'enfant [D] [N] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil ;
- juger qu’est nul et non avenu le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 14 août 2024 de la directrice des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
- juger que l'enfant [D] [N] [K] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l'article 21-12 1° du code civil ;
- juger que soit ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 avril 2024 par l'enfant [D] [N] [K] ;
- juger que soit ordonné la remise à la requérante la copie de sa déclaration de nationalité française revêtu de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil ;
- juger que [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à [Localité 2] (Algérie), demeurant et domicilié [Adresse 1] – [Localité 3] est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 10 avril 2024 ; 
- juger que soit ordonnée la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
- juger que soit condamné le Trésor Public à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir : 
- que l'article 21-12 du code civil n'exige pas de justifier d'un état-civil certain pour l'acquisition de la nationalité française ;
- que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier n'a pas précisé quels étaient les mentions ne figurant pas sur l'acte de naissance de l'enfant qui seraient de nature à lui ôter sa force probante ;
- que cet acte est conforme aux exigences de la loi algérienne ; la qualité de chef de bureau du déclarant n'étant pas incompatible avec le fait qu'il ait assisté à l'accouchement ; que la décision n°19/299 mentionnée en marge de cet acte est bien produite ;
- que l'identité de [D] est justifiée par son passeport, et figure sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier ;
qu'en matière de kafala, le jugement de recueil n'a pas à être signifié, et que le fait que le jugement a été transcrit sur les registres de l'état-civil montre qu'il est définitif ;
- que madame [N] [K] est française pour disposer d'un certificat de nationalité délivré le 18 août 2025 selon lequel elle est née en France d'un parent né en France ;
- que [D] a été recueilli en France par madame [N] [K] depuis septembre 2019.


Le procureur de la République a conclu le 30 octobre 2025 au rejet des demandes de madame [N] [K] et à la constatation de l'extranéité de [D] [N] [K] aux motifs que :
- l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme à l'article 62 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 en ce qu'il ne précise pas que le déclarant a assisté à l'accouchement et que n'est pas produite la décision n°19/299 mentionnée en marge de cet acte ;
- le jugement de kafala n'est pas accompagné de l'exploit de signification et du certificat de non recours prévus à l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

[D] [N] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

La convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 dispose en son article 6 que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : 
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; 
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation; 
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut; 
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'État requérant. »

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »


L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »

Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »

En l'espèce est produite aux débats la copie intégrale de l'acte de naissance de [D] [N] [K], délivrée le 1er juin 2025, comprenant l'ensemble des mentions prévues par l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Cette copie porte mention en marge de plusieurs décisions de justice :
jugement du 20 novembre 2019 modifiant le nom patronymique,
jugement du 18 février 2025 ordonnant la mention de l'âge de la mère, de sa profession et de son domicile.

Ces deux décisions sont également produites aux débats, en arabe et accompagnées d'une traduction française par un traducteur assermenté.
Néanmoins elles ne sont pas accompagnées de l'exploit de leur signification ou de l'acte en tenant lieu, ni d'un certificat de non recours contrairement aux exigences de l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 et des 2° et 3° de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précités. Il s'ensuit que les demandeurs ne peuvent s'en prévaloir et que l'acte de naissance produit ne peut faire foi de l'état-civil de [D] [N] [K].

En outre, et de façon surabondante, l'ordonnance de kafala en vertu de laquelle l'enfant a été recueilli n'est pas non plus accompagnée de l'exploit de sa signification ou de l'acte en tenant lieu, ni d'un certificat de non recours, de sorte que la demanderesse ne peut invoquer son autorité pour soutenir que la condition posée à l'article 21-12 du code civil de recueil de l'enfant sur une décision de justice est remplie.

En conséquence madame [F] [N] [K], es qualité de représentante légale de [D] [N] [K], sera déboutée de ses demandes, et l'extranéité de l'enfant constatée. 

Succombant à l'instance madame [F] [N] [K], ès qualités, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [F] [N] [K], ès qualité de représentante légale de [D] [N] [K], de ses demandes ;

Dit que [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne madame [F] [N] [K], ès qualité de représentante légale de [D] [N] [K], aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 25/01241 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55S7

AFFAIRE : Mme [F] [Z] [N] [K]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Marlène YOUCHENKO
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [Z] [N] [K], 
en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale de M. [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à [Localité 2] (ALGERIE)
née le 28 Mars 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1],
en son parquet,TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]


dispensé du ministère d’avocat 





























EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 avril 2024 madame [F] [N] [K], es qualité de représentante légale de [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à El Harrach (ALGERIE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier le 14 août 2024.

Par exploit du 3 février 2025 madame [N] [K], es qualités, a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 26 mai 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2025 madame [N] [K], ès qualités, demande au tribunal de :
- juger que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré ;
- juger que l'enfant [D] [N] [K] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l'article 21-12 1° du code civil ;
- juger qu’est nul et non avenu le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 14 août 2024 de la directrice des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
- juger que l'enfant [D] [N] [K] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l'article 21-12 1° du code civil ;
- juger que soit ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 avril 2024 par l'enfant [D] [N] [K] ;
- juger que soit ordonné la remise à la requérante la copie de sa déclaration de nationalité française revêtu de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil ;
- juger que [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à [Localité 2] (Algérie), demeurant et domicilié [Adresse 1] – [Localité 3] est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 10 avril 2024 ; 
- juger que soit ordonnée la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
- juger que soit condamné le Trésor Public à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir : 
- que l'article 21-12 du code civil n'exige pas de justifier d'un état-civil certain pour l'acquisition de la nationalité française ;
- que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier n'a pas précisé quels étaient les mentions ne figurant pas sur l'acte de naissance de l'enfant qui seraient de nature à lui ôter sa force probante ;
- que cet acte est conforme aux exigences de la loi algérienne ; la qualité de chef de bureau du déclarant n'étant pas incompatible avec le fait qu'il ait assisté à l'accouchement ; que la décision n°19/299 mentionnée en marge de cet acte est bien produite ;
- que l'identité de [D] est justifiée par son passeport, et figure sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier ;
qu'en matière de kafala, le jugement de recueil n'a pas à être signifié, et que le fait que le jugement a été transcrit sur les registres de l'état-civil montre qu'il est définitif ;
- que madame [N] [K] est française pour disposer d'un certificat de nationalité délivré le 18 août 2025 selon lequel elle est née en France d'un parent né en France ;
- que [D] a été recueilli en France par madame [N] [K] depuis septembre 2019.


Le procureur de la République a conclu le 30 octobre 2025 au rejet des demandes de madame [N] [K] et à la constatation de l'extranéité de [D] [N] [K] aux motifs que :
- l'acte de naissance de l'enfant n'est pas conforme à l'article 62 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 en ce qu'il ne précise pas que le déclarant a assisté à l'accouchement et que n'est pas produite la décision n°19/299 mentionnée en marge de cet acte ;
- le jugement de kafala n'est pas accompagné de l'exploit de signification et du certificat de non recours prévus à l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

[D] [N] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

La convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 dispose en son article 6 que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : 
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; 
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; 
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation; 
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut; 
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'État requérant. »

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »


L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »

Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »

En l'espèce est produite aux débats la copie intégrale de l'acte de naissance de [D] [N] [K], délivrée le 1er juin 2025, comprenant l'ensemble des mentions prévues par l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.
Cette copie porte mention en marge de plusieurs décisions de justice :
jugement du 20 novembre 2019 modifiant le nom patronymique,
jugement du 18 février 2025 ordonnant la mention de l'âge de la mère, de sa profession et de son domicile.

Ces deux décisions sont également produites aux débats, en arabe et accompagnées d'une traduction française par un traducteur assermenté.
Néanmoins elles ne sont pas accompagnées de l'exploit de leur signification ou de l'acte en tenant lieu, ni d'un certificat de non recours contrairement aux exigences de l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 et des 2° et 3° de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précités. Il s'ensuit que les demandeurs ne peuvent s'en prévaloir et que l'acte de naissance produit ne peut faire foi de l'état-civil de [D] [N] [K].

En outre, et de façon surabondante, l'ordonnance de kafala en vertu de laquelle l'enfant a été recueilli n'est pas non plus accompagnée de l'exploit de sa signification ou de l'acte en tenant lieu, ni d'un certificat de non recours, de sorte que la demanderesse ne peut invoquer son autorité pour soutenir que la condition posée à l'article 21-12 du code civil de recueil de l'enfant sur une décision de justice est remplie.

En conséquence madame [F] [N] [K], es qualité de représentante légale de [D] [N] [K], sera déboutée de ses demandes, et l'extranéité de l'enfant constatée. 

Succombant à l'instance madame [F] [N] [K], ès qualités, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [F] [N] [K], ès qualité de représentante légale de [D] [N] [K], de ses demandes ;

Dit que [D] [N] [K], né le 24 août 2019 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne madame [F] [N] [K], ès qualité de représentante légale de [D] [N] [K], aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,














LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:55:08.894Z.