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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 17 juin 2026, n° 23/02576

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[J] [T] se dit né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire).

Le 7 avril 2021, [J] [T] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 
Par décision du 9 novembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a fait droit à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023, le procureur de la République de Lyon a fait assigner [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la déclaration de nationalité française.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2024, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite ;
- juger que M. [J] [T], se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, le procureur de la République fait valoir, sur le fondement des articles 21-12, 26-4, 47 du code civil et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, que la copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la sous-préfecture d'Oupoyo pour l'année 2023, n° 292 du 31 décembre 2003, délivrée le 15 octobre 2020, est non probante car non conforme à la loi étrangère.

Il observe que :
- l'heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas indiquée, contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil (pièce MP n°4) qui dispose : “Les actes de l’état civil (...) énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus (...)” ;
- la date et le lieu de naissance de la mère n’apparaissent pas sur l’acte de naissance, contrairement à ce que prévoit l’article 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil : “Les actes de l’état civil (...) énoncent : (...) Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés” ;
- l’heure de naissance n’a pas été portée, contrairement aux dispositions de l’article 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil : “L’acte de naissance énonce : - l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés (...)”.

Il considère que ces mentions sont des mentions substantielles au sens du droit français et que l'acte est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil et ne permet pas de justifier d'un état civil fiable et certain.
Il ajoute que l'acte mentionne que le déclarant est le père alors que l'officier d’état civil a indiqué qu’il a signé seul “la déclarante ne le sachant”, et que ces éléments contradictoires sont incompréhensibles.
Il en conclut que ce constat suffit à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors que l'état civil de l'intéressé est incertain, y compris sur sa minorité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, [J] [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal, 
JUGER caduque l’assignation délivrée par le Procureur de la République,
JUGER irrecevables les demandes du Procureur de la République,
Subsidiairement,
REJETER les demandes du Procureur de la République de [Localité 1],
CONSTATER que Monsieur [J] [T] est français,
CONSTATER que l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [J] [T] en vertu de l’article 21-12 du Code Civil était recevable et régulière, ORDONNER la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [J] [T] sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française avec exécution provisoire, sous 1 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER le Trésor Public et l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au conseil du défendeur, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNER le Trésor public et l’État aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions du Procureur de la République, [J] [T], qui soulève la caducité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes du parquet, se prévaut de l'absence de communication du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile.

Sur le fond, il fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, en ce qu’il est entré en France au cours de l'année 2016, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 29 décembre 2016, a fait l’objet d’une mesure de placement décidée par jugement du juge des enfants de Villefranche sur Saône le 14 avril 2017, qu’une tutelle d’Etat a été ouverte par décision du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 27 avril 2018 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;
- Il justifie d’un état civil certain, en ce qu’il a produit une copie intégrale d'un acte de naissance, cet acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité ; sur la base de cet acte, le juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance, le juge des tutelles a ouvert une tutelle d'Etat, le service de la nationalité de [Localité 4] a enregistré sa souscription de nationalité, la préfecture de la [Localité 5] a délivré une carte de séjour et l'ambassade de Côte d'Ivoire lui a délivré un passeport ;
- Sur le défaut de mentions substantielles, il répond que la date et le lieu de naissance de la mère doivent être mentionnés « si possible » (article 42 de la loi ivoirienne relative aux actes d'état civil), que l'indication de l'heure de l'établissement de l'acte n'est pas un élément essentiel (jurisprudence à propos d'un acte de naissance guinéen ou sénégalais - CA [Localité 6] 5 septembre 2023 22/14092 ; TJ [Localité 6] 6 juillet 2023 20/3844), que l'heure de naissance n'est pas un élément substantiel (jurisprudence à propos d'un acte de naissance sénégalais TGI [Localité 7] janvier 2017 ; TJ [Localité 8] décembre 2020 n° 1907750) et que l'emploi du féminin au lieu du masculin en fin d'acte est une erreur matérielle qui n'avait pas pour objet de tromper l'administration.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication du récepissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile :


Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile relève des pouvoirs du juge de la mise en état, le tribunal ne pouvant statuer sur cette demande dont la cause n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur l'action négatoire de nationalité française :

En application de l’article 26-4 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public, en cas de mensonge ou de ,dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. 

En l’espèce, [J] [T] a souscrit le 7 avril 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Il a été fait droit à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française par décision du 9 novembre 2021.
Cet enregistrement a été contesté par le ministère public par assignation délivrée le 21 mars 2023, soit dans le délai de deux ans suivant l’enregistrement précité.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit notamment que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit (1°) son acte de naissance.
L'acte de naissance produit par le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être authentique, pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable.

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.
Il incombe dès lors au ministère public, qui conteste le caractère probant de l'acte de naissance produit, de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 7 avril 2021, [J] [T] a produit (pièce MP 3) une copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la sous-préfecture d'Oupoyo pour l'année 2023, cet acte portant le n° 292 ayant été dressé le 31 décembre 2003 et la copie ayant été délivrée le 15 octobre 2020.

La loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, telle que modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, prévoit les dispositions suivantes pour les actes d'état civil et plus particulièrement pour les actes de naissance (pièce MP n°4) :
Article 24 : “Les actes de l’état civil (...) énoncent :
- L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés » ;
Article 42 : “L’acte de naissance énonce : 
- L’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés.
- Les prénoms, noms, âge, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (...)”.

Or, il doit être relevé que la copie intégrale d'acte de naissance (pièce n° 11 défendeur) produite ne comporte pas :
- la date et le lieu de naissance de la mère ou, à défaut, son âge, en contradiction avec les article 24 et 42 précités de la loi ivoirienne relative à l’état civil, ce dernier article n'indiquant pas « si possible » ;
- l’heure de naissance de l'intéressé, en contradiction avec l'article 42 précité de la loi ivoirienne relative à l’état civil”.
Cet acte n'a pas été dressé conformément aux règles de droit usitées en Côte d'Ivoire.
De plus, ces éléments sont des mentions substantielles au sens de l'ordre public international français, faisant partie de l'état civil de l'enfant et indispensables pour identifier les parents.
Leur absence privent l'acte de force probante au sens de l'article 47 du code civil.

[J] [T] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, ni de sa minorité au jour de la souscription de nationalité française, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments avancés par le ministère public.
Il ne peut de ce fait acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soi. 
La déclaration de nationalité française doit en conséquence être annulée.

[J] [T] sera par ailleurs débouté de sa demande reconventionnelle d'ordonner la transcription de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française avec exécution provisoire, sous astreinte.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

En l'espèce, [J] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de débouter l'avocat de [J] [T], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Dit que le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état ;

FAIT DROIT à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 avril 2021 par [J] [T] ;

DIT que [J] [T] se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

DÉBOUTE [J] [T] de sa demande reconventionnelle d'ordonner la transcription de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française avec exécution provisoire, sous astreinte ;

CONDAMNE [J] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

REJETTE la demande de l'avocat de [J] [T], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier, Le président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 23/02576 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ6B


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
17 Juin 2026


Affaire : 

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [J] [T]








Notification à : 
Maître [H] [P]
M. le procureur de la République 







LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Décembre 2024,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2026, devant :
 
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 
Assesseur : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente 

Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Caroline LABOUNOUX, Juge

dans l’affaire opposant : 

DEMANDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 1] - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 







DEFENDEUR

Monsieur [J] [T]
né le 15 Décembre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), 
demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023- 001244 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347




EXPOSE DU LITIGE

[J] [T] se dit né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire).

Le 7 avril 2021, [J] [T] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française. 
Par décision du 9 novembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a fait droit à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2023, le procureur de la République de Lyon a fait assigner [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annulation de la déclaration de nationalité française.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2024, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite ;
- juger que M. [J] [T], se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Au soutien de ses prétentions, le procureur de la République fait valoir, sur le fondement des articles 21-12, 26-4, 47 du code civil et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, que la copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la sous-préfecture d'Oupoyo pour l'année 2023, n° 292 du 31 décembre 2003, délivrée le 15 octobre 2020, est non probante car non conforme à la loi étrangère.

Il observe que :
- l'heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas indiquée, contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil (pièce MP n°4) qui dispose : “Les actes de l’état civil (...) énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus (...)” ;
- la date et le lieu de naissance de la mère n’apparaissent pas sur l’acte de naissance, contrairement à ce que prévoit l’article 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil : “Les actes de l’état civil (...) énoncent : (...) Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés” ;
- l’heure de naissance n’a pas été portée, contrairement aux dispositions de l’article 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil : “L’acte de naissance énonce : - l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés (...)”.

Il considère que ces mentions sont des mentions substantielles au sens du droit français et que l'acte est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil et ne permet pas de justifier d'un état civil fiable et certain.
Il ajoute que l'acte mentionne que le déclarant est le père alors que l'officier d’état civil a indiqué qu’il a signé seul “la déclarante ne le sachant”, et que ces éléments contradictoires sont incompréhensibles.
Il en conclut que ce constat suffit à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, alors que l'état civil de l'intéressé est incertain, y compris sur sa minorité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, [J] [T] sollicite du tribunal de :
A titre principal, 
JUGER caduque l’assignation délivrée par le Procureur de la République,
JUGER irrecevables les demandes du Procureur de la République,
Subsidiairement,
REJETER les demandes du Procureur de la République de [Localité 1],
CONSTATER que Monsieur [J] [T] est français,
CONSTATER que l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [J] [T] en vertu de l’article 21-12 du Code Civil était recevable et régulière, ORDONNER la transcription de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [J] [T] sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française avec exécution provisoire, sous 1 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER le Trésor Public et l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au conseil du défendeur, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNER le Trésor public et l’État aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des prétentions du Procureur de la République, [J] [T], qui soulève la caducité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes du parquet, se prévaut de l'absence de communication du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile.

Sur le fond, il fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
- Il a souscrit la déclaration de nationalité française durant sa minorité ;
- Il justifie avoir été confié au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance, en ce qu’il est entré en France au cours de l'année 2016, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 29 décembre 2016, a fait l’objet d’une mesure de placement décidée par jugement du juge des enfants de Villefranche sur Saône le 14 avril 2017, qu’une tutelle d’Etat a été ouverte par décision du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 27 avril 2018 et qu’il justifie de la continuité de cette prise en charge jusqu’à sa majorité ;
- Il justifie d’un état civil certain, en ce qu’il a produit une copie intégrale d'un acte de naissance, cet acte d’état civil bénéficiant de la présomption d’authenticité ; sur la base de cet acte, le juge des enfants l'a confié à l'aide sociale à l'enfance, le juge des tutelles a ouvert une tutelle d'Etat, le service de la nationalité de [Localité 4] a enregistré sa souscription de nationalité, la préfecture de la [Localité 5] a délivré une carte de séjour et l'ambassade de Côte d'Ivoire lui a délivré un passeport ;
- Sur le défaut de mentions substantielles, il répond que la date et le lieu de naissance de la mère doivent être mentionnés « si possible » (article 42 de la loi ivoirienne relative aux actes d'état civil), que l'indication de l'heure de l'établissement de l'acte n'est pas un élément essentiel (jurisprudence à propos d'un acte de naissance guinéen ou sénégalais - CA [Localité 6] 5 septembre 2023 22/14092 ; TJ [Localité 6] 6 juillet 2023 20/3844), que l'heure de naissance n'est pas un élément substantiel (jurisprudence à propos d'un acte de naissance sénégalais TGI [Localité 7] janvier 2017 ; TJ [Localité 8] décembre 2020 n° 1907750) et que l'emploi du féminin au lieu du masculin en fin d'acte est une erreur matérielle qui n'avait pas pour objet de tromper l'administration.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées.


MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication du récepissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile :


Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 

En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile relève des pouvoirs du juge de la mise en état, le tribunal ne pouvant statuer sur cette demande dont la cause n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Sur l'action négatoire de nationalité française :

En application de l’article 26-4 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public, en cas de mensonge ou de ,dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. 

En l’espèce, [J] [T] a souscrit le 7 avril 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Il a été fait droit à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française par décision du 9 novembre 2021.
Cet enregistrement a été contesté par le ministère public par assignation délivrée le 21 mars 2023, soit dans le délai de deux ans suivant l’enregistrement précité.

L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit notamment que, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit (1°) son acte de naissance.
L'acte de naissance produit par le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit être authentique, pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable.

L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 
L'article 47 précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. 
Il est par ailleurs de jurisprudence constante (voir en ce sens : Civ. 1ère 11 oct. 2017, n°16-50.052 ; Civ. 1ère 29 nov. 2017, n°17-50.004 ; Civ. 1ère 10 janv. 2018 n°17-50.005 ; Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°17-50.067) que l’acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.
Il incombe dès lors au ministère public, qui conteste le caractère probant de l'acte de naissance produit, de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 7 avril 2021, [J] [T] a produit (pièce MP 3) une copie intégrale du registre des actes de l'état civil de la sous-préfecture d'Oupoyo pour l'année 2023, cet acte portant le n° 292 ayant été dressé le 31 décembre 2003 et la copie ayant été délivrée le 15 octobre 2020.

La loi ivoirienne n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil, telle que modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, prévoit les dispositions suivantes pour les actes d'état civil et plus particulièrement pour les actes de naissance (pièce MP n°4) :
Article 24 : “Les actes de l’état civil (...) énoncent :
- L’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés » ;
Article 42 : “L’acte de naissance énonce : 
- L’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés.
- Les prénoms, noms, âge, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (...)”.

Or, il doit être relevé que la copie intégrale d'acte de naissance (pièce n° 11 défendeur) produite ne comporte pas :
- la date et le lieu de naissance de la mère ou, à défaut, son âge, en contradiction avec les article 24 et 42 précités de la loi ivoirienne relative à l’état civil, ce dernier article n'indiquant pas « si possible » ;
- l’heure de naissance de l'intéressé, en contradiction avec l'article 42 précité de la loi ivoirienne relative à l’état civil”.
Cet acte n'a pas été dressé conformément aux règles de droit usitées en Côte d'Ivoire.
De plus, ces éléments sont des mentions substantielles au sens de l'ordre public international français, faisant partie de l'état civil de l'enfant et indispensables pour identifier les parents.
Leur absence privent l'acte de force probante au sens de l'article 47 du code civil.

[J] [T] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, ni de sa minorité au jour de la souscription de nationalité française, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments avancés par le ministère public.
Il ne peut de ce fait acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soi. 
La déclaration de nationalité française doit en conséquence être annulée.

[J] [T] sera par ailleurs débouté de sa demande reconventionnelle d'ordonner la transcription de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française avec exécution provisoire, sous astreinte.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

En l'espèce, [J] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Sur les frais irrépétibles

Il convient de débouter l'avocat de [J] [T], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Dit que le tribunal est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de communication du récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, qui relève des pouvoirs du juge de la mise en état ;

FAIT DROIT à la demande d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 avril 2021 par [J] [T] ;

DIT que [J] [T] se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) n’est pas français ;

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

DÉBOUTE [J] [T] de sa demande reconventionnelle d'ordonner la transcription de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité sur les exemplaires de la déclaration par la sous-direction de l’accès à la nationalité française avec exécution provisoire, sous astreinte ;

CONDAMNE [J] [T] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

REJETTE la demande de l'avocat de [J] [T], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier, Le président,





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-12, code de procedure civile 1040). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:09:34.657Z.