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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 1 juillet 2026, n° 23/09101

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par une décision du 29 août 2022, la directrice des services de greffe judicaires du tribunal judiciaire de Chambéry a enregistré la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, par [Z] [S] se disant né le 31 décembre 2004 à Kamsar (GUINEE), pour avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger pendant trois ans.
[Z] [S] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 29 août 2022 visant cette déclaration par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Chambéry.

Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2023, le procureur de la République a fait assigner [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de constater son extranéité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
- dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort,
- juger que [Z] [S], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 
- débouter [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Au soutien de son action négatoire sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil, le ministère public remet en cause la fiabilité de l’état civil de [Z] [S]. 
Il estime en effet que la copie intégrale de l’acte de naissance du 14 mars 2022 qu’il avait communiquée au soutien de sa déclaration n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil car elle n’est pas conforme à la législation guinéenne. Il considère que le déclarant figurant sur l’acte n’a pas qualité pour déclarer la naissance en application de l’article 171 de la loi guinéenne sur l’état civil. Il ajoute que l’acte ne mentionne ni la date, le jour et l’heure auquel il été reçu, ni le lieu de naissance des père et mère, en violation de l’article 175 de la loi guinéenne sur l’état civil. Il fait valoir que l’acte ne mentionne pas non plus l’heure de naissance alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. Par ailleurs, il relève que l’acte n’est pas signé par l’officier d’état civil alors que la signature est exigée par l’article 176 de la loi guinéenne. Enfin, il souligne plusieurs incohérences : l’acte comporte des fautes sur des mentions préremplies, il ne renseigne pas certains champs et en ajoute d’autres.
En outre, il estime que le jugement supplétif du 26 juillet 2023 est irrecevable car il ne s’agit pas d’une expédition conforme, en violation de l’article 9 3° du décret du 30 décembre 1993. Il soulève également le fait que ce jugement et l’acte de naissance transcrit en exécution de cette décision ne sont pas légalisés par une autorité habilitée. En outre, il considère que le jugement supplétif est inopposable en France aux motifs qu’il est dépourvu de motivation et qu’il méconnaît en conséquence l’ordre public international français de procédure.
Il considère par ailleurs que la carte d’identité de l’intéressé ne permet pas de pallier la carence de son état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, [Z] [S] demande au tribunal de : 
- rejeter la demande formulée par le ministère public tendant à annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
- dire et juger qu’il est de nationalité française, 
- condamner le ministère public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [Z] [S] se fonde sur les articles 21-12, 31-2 et 47 du code civil.
Il prétend que le ministère public renverse la charge de la preuve en ne concluant pas au regard de son certificat de nationalité française.
A titre subsidiaire, il fait valoir que sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ne fait l’objet d’aucune contestation. En outre, il soutient que le ministère public ne conteste pas la légalisation, ce qui a pour effet de présumer l’authenticité de son acte de naissance. 
Il fait valoir à titre infiniment subsidiaire qu’il produit une attestation du consulat du 30 mai 2022, ainsi qu’un jugement supplétif de naissance légalisé et transcrit en marge du registre de l’état civil de Kamsar, lesquels sont conformes à sa carte d’identité et son passeport guinéens. Il considère que même si les actes présentent des anomalies et ne respectent pas entièrement le droit local, leur concordance suffit à démontrer la fiabilité de son état civil. Il souligne que son passeport et sa carte d’identité ont été établis sur la base de ces documents.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [S]

Sur la charge de la preuve :

En application de l’article 26-4 du code civil, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l’espèce, il est constant que [Z] [S] est titulaire d’un certificat de nationalité française. Il appartient donc au ministère public de démontrer l’extranéité de l’intéressé, en vertu de l’article 30 du code civil. 
Or, en contestant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [S] par une action négatoire sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil, le procureur de la République entend démontrer que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, notamment celle de justifier d’un état civil fiable au regard de l’article 47 du code civil.
Il n’y a donc aucun renversement de la charge de la preuve, contrairement aux dires de l’intéressé.

Sur l’état civil de [Z] [S] :

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire, sauf convention contraire. 
La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. 
Les légalisations apposées entre le 1er janvier 2023 et le 30 mars 2024 sont régies par la coutume internationale et la jurisprudence de Cour de cassation, lesquelles prévoient que le consulat général de France en Guinée et le consulat général de Guinée en France sont les seules autorités habilitées à apposer cette mention.

L’article 171 de l’ancien code civil guinéen, applicable avant 2019, dispose que sont investis des fonctions d'officiers de l’état civil : 
1. Les Maires ; 
2. Les Commandants d’Arrondissement et les Gouverneurs de Région. 

L’article 175 de ce même code prévoit que les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 
Les dates et lieux de naissance : 
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; 
2. de l'enfant dans les actes de reconnaissance ; 
3. des époux dans les actes de mariage ; 
4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. 
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. 

L’article 176 dudit code dispose que les actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

En l’espèce, le procureur de la République verse aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance n°010 de [Z] [S] délivrée le 14 mars 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 2], que le demandeur avait communiquée à la directrice des services de greffe judiciaires dans le cadre de la souscription de sa déclaration. Or, cette copie mentionne que le déclarant est le père de l’intéressé, [S] [A] [T], de sorte qu’il n’avait pas qualité pour déclarer la naissance en application de l’article 171 du code civil guinéen. En outre, la copie ne fait pas mention de la date, du jour et de l’heure auquel l’acte a été reçu, ni du lieu de naissance des parents, en violation de l’article 175 du code civil guinéen. La copie ne mentionne pas non plus l’heure de naissance alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. De plus, l’acte n’est pas signé par l’officier d’état civil alors que la signature est exigée par l’article 176 du code civil guinéen. Ainsi, l’acte de naissance de [Z] [S] n’a pas été rédigé dans les formes usitées en Guinée et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil français.
Au surplus, il convient de relever que [Z] [S] se contente de produire des photocopies et non les originaux du jugement supplétif de naissance n°3469 rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de première instance de Boké et sa transcription n°289 sur les registres de l’état civil de la commune de Kamsar. De surcroît, les légalisations figurant sur ces documents ont été apposées le 14 septembre 2023 par le ministère des affaires étrangères guinéen. Or, il ne s’agit pas d’une autorité habilitée à légaliser les actes par la coutume internationale. Ces deux documents sont donc inopposables en France, faute de légalisation valable.
Par ailleurs, la carte d’identité et le passeport de l’intéressé ne constituent que des éléments de possession d’état, lesquels ne peuvent pallier la carence d’un état civil certain.
Enfin, l’attestation de l’ambassade de la Guinée à [Localité 3] informant les autorités administratives et préfectorales de la suspension des opérations d’enrôlement en vue de la délivrance des passeports n’est d’aucune utilité pour justifier de l’état civil du demandeur.

Eu égard à ce qui précède, [Z] [S] ne dispose pas d’un état civil certain. 

Il convient en conséquence d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [S] et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Z] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 août 2022 par [Z] [S],


DIT que [Z] [S], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO : N° RG 23/09101 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWET


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
M. [Z] [S]














Notifié à :

Me Sophie TENA, vestiaire : 930
M. le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège est sis [Adresse 1] de Lyon - [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 


DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (GUINÉE), 
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023- 012665 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930
EXPOSE DU LITIGE

Par une décision du 29 août 2022, la directrice des services de greffe judicaires du tribunal judiciaire de Chambéry a enregistré la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, par [Z] [S] se disant né le 31 décembre 2004 à Kamsar (GUINEE), pour avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé étranger pendant trois ans.
[Z] [S] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 29 août 2022 visant cette déclaration par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Chambéry.

Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2023, le procureur de la République a fait assigner [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de constater son extranéité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 
- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 
- annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
- dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort,
- juger que [Z] [S], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française, 
- débouter [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, 
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Au soutien de son action négatoire sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil, le ministère public remet en cause la fiabilité de l’état civil de [Z] [S]. 
Il estime en effet que la copie intégrale de l’acte de naissance du 14 mars 2022 qu’il avait communiquée au soutien de sa déclaration n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil car elle n’est pas conforme à la législation guinéenne. Il considère que le déclarant figurant sur l’acte n’a pas qualité pour déclarer la naissance en application de l’article 171 de la loi guinéenne sur l’état civil. Il ajoute que l’acte ne mentionne ni la date, le jour et l’heure auquel il été reçu, ni le lieu de naissance des père et mère, en violation de l’article 175 de la loi guinéenne sur l’état civil. Il fait valoir que l’acte ne mentionne pas non plus l’heure de naissance alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. Par ailleurs, il relève que l’acte n’est pas signé par l’officier d’état civil alors que la signature est exigée par l’article 176 de la loi guinéenne. Enfin, il souligne plusieurs incohérences : l’acte comporte des fautes sur des mentions préremplies, il ne renseigne pas certains champs et en ajoute d’autres.
En outre, il estime que le jugement supplétif du 26 juillet 2023 est irrecevable car il ne s’agit pas d’une expédition conforme, en violation de l’article 9 3° du décret du 30 décembre 1993. Il soulève également le fait que ce jugement et l’acte de naissance transcrit en exécution de cette décision ne sont pas légalisés par une autorité habilitée. En outre, il considère que le jugement supplétif est inopposable en France aux motifs qu’il est dépourvu de motivation et qu’il méconnaît en conséquence l’ordre public international français de procédure.
Il considère par ailleurs que la carte d’identité de l’intéressé ne permet pas de pallier la carence de son état civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, [Z] [S] demande au tribunal de : 
- rejeter la demande formulée par le ministère public tendant à annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite,
- dire et juger qu’il est de nationalité française, 
- condamner le ministère public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [Z] [S] se fonde sur les articles 21-12, 31-2 et 47 du code civil.
Il prétend que le ministère public renverse la charge de la preuve en ne concluant pas au regard de son certificat de nationalité française.
A titre subsidiaire, il fait valoir que sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ne fait l’objet d’aucune contestation. En outre, il soutient que le ministère public ne conteste pas la légalisation, ce qui a pour effet de présumer l’authenticité de son acte de naissance. 
Il fait valoir à titre infiniment subsidiaire qu’il produit une attestation du consulat du 30 mai 2022, ainsi qu’un jugement supplétif de naissance légalisé et transcrit en marge du registre de l’état civil de Kamsar, lesquels sont conformes à sa carte d’identité et son passeport guinéens. Il considère que même si les actes présentent des anomalies et ne respectent pas entièrement le droit local, leur concordance suffit à démontrer la fiabilité de son état civil. Il souligne que son passeport et sa carte d’identité ont été établis sur la base de ces documents.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [S]

Sur la charge de la preuve :

En application de l’article 26-4 du code civil, à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

En l’espèce, il est constant que [Z] [S] est titulaire d’un certificat de nationalité française. Il appartient donc au ministère public de démontrer l’extranéité de l’intéressé, en vertu de l’article 30 du code civil. 
Or, en contestant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [S] par une action négatoire sur le fondement de l’article 26-4 alinéa 2 du code civil, le procureur de la République entend démontrer que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, notamment celle de justifier d’un état civil fiable au regard de l’article 47 du code civil.
Il n’y a donc aucun renversement de la charge de la preuve, contrairement aux dires de l’intéressé.

Sur l’état civil de [Z] [S] :

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

Aux termes des articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans leur version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant et des originaux des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire, sauf convention contraire. 
La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. 
Les légalisations apposées entre le 1er janvier 2023 et le 30 mars 2024 sont régies par la coutume internationale et la jurisprudence de Cour de cassation, lesquelles prévoient que le consulat général de France en Guinée et le consulat général de Guinée en France sont les seules autorités habilitées à apposer cette mention.

L’article 171 de l’ancien code civil guinéen, applicable avant 2019, dispose que sont investis des fonctions d'officiers de l’état civil : 
1. Les Maires ; 
2. Les Commandants d’Arrondissement et les Gouverneurs de Région. 

L’article 175 de ce même code prévoit que les actes énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 
Les dates et lieux de naissance : 
1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; 
2. de l'enfant dans les actes de reconnaissance ; 
3. des époux dans les actes de mariage ; 
4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. 
Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. 

L’article 176 dudit code dispose que les actes seront signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

En l’espèce, le procureur de la République verse aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance n°010 de [Z] [S] délivrée le 14 mars 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 2], que le demandeur avait communiquée à la directrice des services de greffe judiciaires dans le cadre de la souscription de sa déclaration. Or, cette copie mentionne que le déclarant est le père de l’intéressé, [S] [A] [T], de sorte qu’il n’avait pas qualité pour déclarer la naissance en application de l’article 171 du code civil guinéen. En outre, la copie ne fait pas mention de la date, du jour et de l’heure auquel l’acte a été reçu, ni du lieu de naissance des parents, en violation de l’article 175 du code civil guinéen. La copie ne mentionne pas non plus l’heure de naissance alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. De plus, l’acte n’est pas signé par l’officier d’état civil alors que la signature est exigée par l’article 176 du code civil guinéen. Ainsi, l’acte de naissance de [Z] [S] n’a pas été rédigé dans les formes usitées en Guinée et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil français.
Au surplus, il convient de relever que [Z] [S] se contente de produire des photocopies et non les originaux du jugement supplétif de naissance n°3469 rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de première instance de Boké et sa transcription n°289 sur les registres de l’état civil de la commune de Kamsar. De surcroît, les légalisations figurant sur ces documents ont été apposées le 14 septembre 2023 par le ministère des affaires étrangères guinéen. Or, il ne s’agit pas d’une autorité habilitée à légaliser les actes par la coutume internationale. Ces deux documents sont donc inopposables en France, faute de légalisation valable.
Par ailleurs, la carte d’identité et le passeport de l’intéressé ne constituent que des éléments de possession d’état, lesquels ne peuvent pallier la carence d’un état civil certain.
Enfin, l’attestation de l’ambassade de la Guinée à [Localité 3] informant les autorités administratives et préfectorales de la suspension des opérations d’enrôlement en vue de la délivrance des passeports n’est d’aucune utilité pour justifier de l’état civil du demandeur.

Eu égard à ce qui précède, [Z] [S] ne dispose pas d’un état civil certain. 

Il convient en conséquence d’annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [Z] [S] et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Z] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 août 2022 par [Z] [S],


DIT que [Z] [S], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 176, code civil 21-12, code civil 30, code de procedure civile 1040, code civil 171, code civil 175, code civil 31-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:08:54.671Z.