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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 22/05706

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2025



****



Le 3 juin 2020, Mme [Q] [C] [V], se disant née le 21 avril 2002 à [Localité 1] (Nigéria), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.



Par décision du 1er juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a refusé d'enregistrer cette déclaration. 



Par acte du 8 décembre 2020, Mme [Q] [C] [V] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins essentiellement de voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2020.



Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a essentiellement :

- constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [Q] [C] [V] n'était pas française ;

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- débouté Maître Sophie Danset Vergoten, avocate, de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

- laissé les dépens à la charge de Mme [Q] [C] [V].



Après avoir interjeté appel de cette décision, Mme [Q] [C] [V] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2023, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et constater que le récépissé prévu par ce texte n'a pas été délivré ;

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [Q] [C] [V] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française ;

- constater l'extranéité de Mme [Q] [C] [V] ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, de sorte que la cour n'en est pas saisie.



Sur l'accomplissement des formalités procédurales



Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. 



En l'espèce, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient le ministère public, que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies, le ministère de la justice ayant délivré récépissé du dépôt de la déclaration d'appel le 5 mai 2023.



Sur la nationalité française



Il résulte de l'article 21-12 du code civil que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.



Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.



En l'espèce, Mme [Q] [C] [V], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, elle produit un acte de naissance dont la légalisation et la force probante sont contestées par le ministère public.



' Sur la légalisation de l'acte de naissance



Il est constant que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, la légalisation étant la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.





Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers dont la légalisation ne répond pas aux critères précités ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes.



En l'espèce, l'appelante produit un acte de naissance portant le numéro d'entrée 219 du volume I du registre de l'année 2020 (pièce 12 appelante). Cet acte a été établi le 2 mars 2020 par un officier de l'état civil de la République fédérale du Nigéria. Il en ressort que la dénommée [Q] [C] [V] est née le 21 avril 2002 à [Localité 1] (Nigéria) d'un père dénommé [V] [T] et d'une mère dénommée [V] [Y]. 



Faute d'un engagement international contraire entre la France et le Nigéria, cet acte de naissance doit être légalisé pour produire effet en France.



Le ministère public soutient qu'aucune légalisation n'est en l'occurrence valablement intervenue dès lors que la mention 'Confirmed/Certified True Copy' apposée le 1er septembre 2020 sur l'acte de naissance susmentionné par un agent consulaire de l'ambassade du Nigéria en France tendrait uniquement à certifier conforme la copie produite et, à supposer même que cette mention soit destinée à légaliser l'acte de naissance, elle ne permettrait en toute hypothèse pas de vérifier la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance aurait agi.



En réponse, Mme [Q] [C] [V] produit une 'Attestation de confirmation de légalisation', établie le 19 novembre 2020 par l'ambassade du Nigéria à [Localité 4], selon laquelle l'acte de naissance litigieux a été légalisé par la formule 'Confirmed/Certified True Copy [...], en conformité à la norme de légalisation nigériane pour tous les documents en général, c'est-à-dire les documents ainsi que la signature des autorités compétentes du Nigéria'.



Si la formule 'Confirmed/Certified True Copy' ne permet pas, en soi, d'attester la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance litigieux a agi, il ressort néanmoins de l'attestation précitée que l'acte de l'état civil en cause a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine de Mme [Q] [C] [V].



Pour autant, en l'état des éléments produits, il est impossible à la cour de se convaincre qu'une telle modalité de légalisation serait intervenue selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, à même de lui conférer l'autorité requise dans le contentieux judiciaire de la nationalité, d'autant plus sûrement que n'est pas précisée l'identité de l'agent consulaire ayant apposé sa signature sous la formule 'Confirmed/Certified True Copy'.



Il s'ensuit que, faute de produire une légalisation valable de son acte de naissance et ainsi de justifier de manière incontestable de son état civil, Mme [Q] [C] [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, étant rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain (1re Civ. 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066). 







A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l'acte de naissance produit ait été valablement légalisé, il serait en toute hypothèse privé de force probante, ainsi qu'exposé ci-après.



' Sur la force probante de l'acte de naissance



Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.



En l'espèce, l'acte de naissance susmentionné ne précise pas le nom de l'officier de l'état civil l'ayant dressé ou, à tout le moins, ne comporte pas un nom lisible, le tampon humide de couleur bleue apposé au pied de l'acte masquant la zone dédiée à l'identification de l'officier de l'état civil. Il s'ensuit que fait défaut une mention substantielle de l'acte de naissance, de nature à affecter sa force probante. 



Il apparaît ensuite que Mme [Q] [C] [V] produit une pièce intitulée 'Verification of birth certificate' (pièce 15 appelante) émanant de la Commission nationale de la population d'[Localité 5] (Nigéria), dont l'objet est d'authentifier le certificat de naissance en date du 9 mars 2016 d'une personne dénommée [Q] [C] [V], née le 21 avril 2002, ayant pour père un dénommé [V] [T] et pour mère une dénommée [V] [Y]. Le certificat de naissance objet de l'authentification porte le numéro d'entrée 1385 du volume I du registre de l'année 2016. Il s'évince d'une telle pièce qu'un acte concurrent à celui portant le numéro d'entrée 219 du volume I du registre de l'année 2020 a été dressé, si bien qu'il existe deux actes de naissance intéressant Mme [Q] [C] [V], circonstance de nature à rendre incertain son état civil. 



Enfin, la cour observe que les actes de naissance précités ont été établis de nombreuses années après la date de naissance alléguée de Mme [Q] [C] [V], sans pour autant qu'il soit justifié des raisons de cet établissement tardif ni précisé les modalités de recueil des éléments de l'état civil de l'intéressée (déclaration, témoignages, enquête...). Si un établissement tardif ne prive pas nécessairement de fiabilité un acte de naissance, cette circonstance particulière doit s'accompagner de garanties pour conforter l'authenticité des mentions qui y figurent, ce qui fait défaut en l'espèce.



Il s'ensuit qu'à supposer même valable la légalisation de l'acte de naissance établi le 2 mars 2020, des éléments tirés de l'acte lui-même et d'autres éléments extérieurs le privent de force probante. 



***



Au regard de tout ce qui précède, l'état civil de Mme [Q] [C] [V] s'avère incertain, ce qui suffit à rejeter sa demande formée au titre de l'article 21-12 du code civil, sans nécessité d'examiner les autres conditions requises par ce texte. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et de condamner Mme [Q] [C] [V] aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;



Confirme le jugement entrepris ;



Dit qu'il sera procédé à l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne Mme [Q] [C] [V] aux dépens d'appel. 











Le greffier



















Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 10/09/2026





****





Minute électronique 

N° RG 22/05706 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJI



Jugement (N° 21/00283)

rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Madame [Q] [C] [V]

née le 21 avril 2002 à [Localité 1] (Nigéria)

[Adresse 1]

[Localité 2]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022010861 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]



représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur le procureur général

représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale



DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller











ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2025



****



Le 3 juin 2020, Mme [Q] [C] [V], se disant née le 21 avril 2002 à [Localité 1] (Nigéria), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.



Par décision du 1er juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a refusé d'enregistrer cette déclaration. 



Par acte du 8 décembre 2020, Mme [Q] [C] [V] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins essentiellement de voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2020.



Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a essentiellement :

- constaté l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [Q] [C] [V] n'était pas française ;

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- débouté Maître Sophie Danset Vergoten, avocate, de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 

- laissé les dépens à la charge de Mme [Q] [C] [V].



Après avoir interjeté appel de cette décision, Mme [Q] [C] [V] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 octobre 2023, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et constater que le récépissé prévu par ce texte n'a pas été délivré ;

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [Q] [C] [V] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française ;

- constater l'extranéité de Mme [Q] [C] [V] ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris ayant constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, de sorte que la cour n'en est pas saisie.



Sur l'accomplissement des formalités procédurales



Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. 



En l'espèce, il y a lieu de constater, contrairement à ce que soutient le ministère public, que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies, le ministère de la justice ayant délivré récépissé du dépôt de la déclaration d'appel le 5 mai 2023.



Sur la nationalité française



Il résulte de l'article 21-12 du code civil que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.



Aux termes de l'article 30, alinéa 1er, du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.



En l'espèce, Mme [Q] [C] [V], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, elle produit un acte de naissance dont la légalisation et la force probante sont contestées par le ministère public.



' Sur la légalisation de l'acte de naissance



Il est constant que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, la légalisation étant la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.





Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers dont la légalisation ne répond pas aux critères précités ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes.



En l'espèce, l'appelante produit un acte de naissance portant le numéro d'entrée 219 du volume I du registre de l'année 2020 (pièce 12 appelante). Cet acte a été établi le 2 mars 2020 par un officier de l'état civil de la République fédérale du Nigéria. Il en ressort que la dénommée [Q] [C] [V] est née le 21 avril 2002 à [Localité 1] (Nigéria) d'un père dénommé [V] [T] et d'une mère dénommée [V] [Y]. 



Faute d'un engagement international contraire entre la France et le Nigéria, cet acte de naissance doit être légalisé pour produire effet en France.



Le ministère public soutient qu'aucune légalisation n'est en l'occurrence valablement intervenue dès lors que la mention 'Confirmed/Certified True Copy' apposée le 1er septembre 2020 sur l'acte de naissance susmentionné par un agent consulaire de l'ambassade du Nigéria en France tendrait uniquement à certifier conforme la copie produite et, à supposer même que cette mention soit destinée à légaliser l'acte de naissance, elle ne permettrait en toute hypothèse pas de vérifier la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance aurait agi.



En réponse, Mme [Q] [C] [V] produit une 'Attestation de confirmation de légalisation', établie le 19 novembre 2020 par l'ambassade du Nigéria à [Localité 4], selon laquelle l'acte de naissance litigieux a été légalisé par la formule 'Confirmed/Certified True Copy [...], en conformité à la norme de légalisation nigériane pour tous les documents en général, c'est-à-dire les documents ainsi que la signature des autorités compétentes du Nigéria'.



Si la formule 'Confirmed/Certified True Copy' ne permet pas, en soi, d'attester la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l'acte de naissance litigieux a agi, il ressort néanmoins de l'attestation précitée que l'acte de l'état civil en cause a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine de Mme [Q] [C] [V].



Pour autant, en l'état des éléments produits, il est impossible à la cour de se convaincre qu'une telle modalité de légalisation serait intervenue selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, à même de lui conférer l'autorité requise dans le contentieux judiciaire de la nationalité, d'autant plus sûrement que n'est pas précisée l'identité de l'agent consulaire ayant apposé sa signature sous la formule 'Confirmed/Certified True Copy'.



Il s'ensuit que, faute de produire une légalisation valable de son acte de naissance et ainsi de justifier de manière incontestable de son état civil, Mme [Q] [C] [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, étant rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil certain (1re Civ. 10 février 2021, pourvoi n° 19-50.066). 







A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que l'acte de naissance produit ait été valablement légalisé, il serait en toute hypothèse privé de force probante, ainsi qu'exposé ci-après.



' Sur la force probante de l'acte de naissance



Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.



En l'espèce, l'acte de naissance susmentionné ne précise pas le nom de l'officier de l'état civil l'ayant dressé ou, à tout le moins, ne comporte pas un nom lisible, le tampon humide de couleur bleue apposé au pied de l'acte masquant la zone dédiée à l'identification de l'officier de l'état civil. Il s'ensuit que fait défaut une mention substantielle de l'acte de naissance, de nature à affecter sa force probante. 



Il apparaît ensuite que Mme [Q] [C] [V] produit une pièce intitulée 'Verification of birth certificate' (pièce 15 appelante) émanant de la Commission nationale de la population d'[Localité 5] (Nigéria), dont l'objet est d'authentifier le certificat de naissance en date du 9 mars 2016 d'une personne dénommée [Q] [C] [V], née le 21 avril 2002, ayant pour père un dénommé [V] [T] et pour mère une dénommée [V] [Y]. Le certificat de naissance objet de l'authentification porte le numéro d'entrée 1385 du volume I du registre de l'année 2016. Il s'évince d'une telle pièce qu'un acte concurrent à celui portant le numéro d'entrée 219 du volume I du registre de l'année 2020 a été dressé, si bien qu'il existe deux actes de naissance intéressant Mme [Q] [C] [V], circonstance de nature à rendre incertain son état civil. 



Enfin, la cour observe que les actes de naissance précités ont été établis de nombreuses années après la date de naissance alléguée de Mme [Q] [C] [V], sans pour autant qu'il soit justifié des raisons de cet établissement tardif ni précisé les modalités de recueil des éléments de l'état civil de l'intéressée (déclaration, témoignages, enquête...). Si un établissement tardif ne prive pas nécessairement de fiabilité un acte de naissance, cette circonstance particulière doit s'accompagner de garanties pour conforter l'authenticité des mentions qui y figurent, ce qui fait défaut en l'espèce.



Il s'ensuit qu'à supposer même valable la légalisation de l'acte de naissance établi le 2 mars 2020, des éléments tirés de l'acte lui-même et d'autres éléments extérieurs le privent de force probante. 



***



Au regard de tout ce qui précède, l'état civil de Mme [Q] [C] [V] s'avère incertain, ce qui suffit à rejeter sa demande formée au titre de l'article 21-12 du code civil, sans nécessité d'examiner les autres conditions requises par ce texte. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et de condamner Mme [Q] [C] [V] aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Constate que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ;



Confirme le jugement entrepris ;



Dit qu'il sera procédé à l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ;



Condamne Mme [Q] [C] [V] aux dépens d'appel. 











Le greffier



















Le président

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:06.870Z.