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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 10 septembre 2026, n° 23/02897

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B], né le 1er décembre 2016 à Chlef (ALGERIE), a souscrit au nom de ce dernier une déclaration de nationalité française le 9 novembre 2022 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 13 décembre 2022 au motif que l'acte de naissance de l'enfant n'est pas probant au sens de l'article 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 madame [B] a fait assigner le procureur de la République.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 19 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025 madame [B] es qualités demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure est régulière quant au respect des prescriptions de l’article 1043 du code de procédure civile,Dire et juger que la déclaration de nationalité de madame [S] [B] épouse [X] au profit de [D] [G] [B], effectuée le 9 novembre 2022, est recevable et valide.En conséquence :
Dire et juger que madame [S] [B] épouse [X] est bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par la Directrice des services de Greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille ;Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'enfant [D] [G] [B] ;Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;Condamner l’État français à payer à madame [S] [B] épouse [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront supportés par le Trésor public.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle a recueilli l'enfant en vertu d'une décision de kafala du tribunal d'Hussain Dey du 4 juin 2017, que cet enfant vit à son foyer, qu'elle est elle-même de nationalité française en vertu d'un décret de naturalisation du 8 novembre 2004, qu'elle produit un acte de naissance de l'enfant délivré le 13 octobre 2024 conforme aux exigences de la loi algérienne, ainsi que l'ordonnance d'attribution d'un nom de famille à l'enfant et l'ordonnance de rectification de son acte de naissance, les décisions de kafala dont elle indique qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel. Elle ajoute que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur l'exigence de probité des actes et que le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une violation de l'article 8 de la CEDH.

Le procureur de la République a conclu le 19 août 2025 au rejet des demandes de madame [B] et à la constatation de l'extranéité de [D] [G] [B] aux motifs que les actes de l'état-civil produits ne comportent pas la mention du nom de l'officier de l'état-civil qui les a dressés, contrairement aux exigences de l'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, que la copie délivrée le 13 octobre 2024 ne fait pour sa part pas mention de l'âge et du domicile du déclarant en violation des articles 30 et 63 de cette ordonnance, que les décisions rectificatives ne sont pas accompagnées des originaux en arabe et ne sont pas mentionnées en marge de l'acte, que celle du 18 octobre 2017 ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue, qu'elles ne sont pas accompagnées d'un certificat de non-recours contrairement à l'accord franco-algérien du 27 août 1964 (article 6), que ces décisions ne sont pas motivées et donc contraire à l'ordre public international, que le jugement de kafala n'est pas produit en copie certifiée conforme et n'est pas accompagné d'un certificat de non recours et que l'intérêt supérieur de l'enfant, pas plus que l'article 8 de la CEDH ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que celui-ci peut continuer à vire normalement en France.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

[D] [G] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.

La convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 dispose en son article 6 que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'État requérant. »

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »

L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »

Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »

En l'espèce sont produites plusieurs copies intégrales de l'acte de naissance de [D] [G] [B] :
une copie datée du 15 juillet 2018, mentionnant comme déclarant « employé de l'hôpital », et ne mentionnant pas le nom et la qualité de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte de naissance le 1er décembre 2016, ni l'âge ou la date de naissance de la mère ;une copie datée du 9 mai 2021, mentionnant comme déclarant « [P] [V] » sans indication de sa profession, et ne mentionnant pas le nom et la qualité de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte de naissance le 1er décembre 2016, ni l'âge ou la date de naissance de la mère  ;une copie datée du 29 décembre 2021, portant les mêmes mentions que celles du 9 mai 2021 ;une copie datée du 13 octobre 2024, indiquant cette fois l'âge de la mère, le nom et la qualité du déclarant « monsieur [V] [P], employé à l'hôpital », et le nom de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte ;une copie datée du 18 juin 2025, portant les mêmes mentions que celle du 13 octobre 2024, outre des mentions marginales absentes de cette dernière dont :l'ordonnance du tribunal de Chlef du 10 septembre 2017 accordant un nom de famille à l'enfantune ordonnance modificative du prénom du 16 octobre 2017.
Les copies des 15 juillet 2018, 9 mai 2021 et 29 décembre 2021 n'ont donc pas été dressées conformément aux usages en vigueur en ALGERIE, spécialement les articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970.

Il apparaît également que ces cinq actes présentent entre eux des divergences, notamment quant à la mention de la date de naissance de la mère, du nom et de la qualité du déclarant et du nom de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte le 1er décembre 2016, sans que ces ajouts fassent l'objet d'une mention en marge de la décision de justice ou administrative en vertu de laquelle ils ont été portés.

En outre est produite aux débats une ordonnance du tribunal de Chlef du 18 octobre 2017 autorisant un changement de prénom, alors que l'acte de naissance mentionne en marge une décision rendue le 16 octobre.

Enfin les ordonnances des 10 septembre 2017 et 18 octobre 2017 produites aux débats en arabe et en traduction française ne sont pas accompagnés des certificats de non recours prévus à l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 précité de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de leur autorité.

Il sera observé que ces ordonnances, ayant été rendues en 2017 et modifiant respectivement les nom et prénoms de l'enfant, auraient dû figurer en marge de toutes les copies de l'acte de naissance produites aux débats dès lors que celles-ci ont été délivrées entre 2018 et 2025. Or elles ne figurent, de façon inexpliquée, que sur la dernière en date de ces copies.

Il résulte de ces constatations que les différentes versions de l'acte de naissance de [D] [G] [B], en ce qu'elles sont incompatibles entre elles notamment par l'ajout des mentions, exigées par la loi algérienne, de l'âge de la mère et du nom de l'officier de l'état-civil, et les incohérences observées sur la mention du déclarant et les mentions en marge, ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante de l'état-civil de l'enfant au sens de l'article 47 du code civil.

Faute de justifier d'un état-civil certain et fiable, il ne peut prétendre à la nationalité française.

Ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni le pacte des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant, ni l'intérêt supérieur de l'enfant ne consacrent le droit pour celui-ci de revendiquer une nationalité déterminée, dès lors qu'il n'est ni démontré ni soutenu qu'il serait apatride ou qu'il ne peut, du seul fait qu'il est de nationalité étrangère, mener sur le sol national une vie familiale normale comme c'est le cas en l'espèce puisque la demanderesse expose l'héberger depuis son arrivée en France il y a sept ans.

Dans ces conditions madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes, et l'extranéité de l'enfant constatée.

Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B], succombant à l'instance, en supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B] de ses demandes ;

Dit que [Q] [G] [B], né le 1er décembre 2016 à [Localité 2] (ALGERIE) n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B] aux dépens.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 23/02897 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AD3

AFFAIRE : Mme [S] [B] épouse [X]( Me Ahmed DIENG)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] 


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Ahmed DIENG
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] épouse [X] agissant en qualité de représentant légal de [D] [G] [B], né le 01/12/2016 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
née le 30 Avril 1966 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE, 



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, 
en son parquet sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 






























EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B], né le 1er décembre 2016 à Chlef (ALGERIE), a souscrit au nom de ce dernier une déclaration de nationalité française le 9 novembre 2022 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 13 décembre 2022 au motif que l'acte de naissance de l'enfant n'est pas probant au sens de l'article 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023 madame [B] a fait assigner le procureur de la République.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 19 mai 2023.

Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2025 madame [B] es qualités demande au tribunal de :
Dire et juger que la procédure est régulière quant au respect des prescriptions de l’article 1043 du code de procédure civile,Dire et juger que la déclaration de nationalité de madame [S] [B] épouse [X] au profit de [D] [G] [B], effectuée le 9 novembre 2022, est recevable et valide.En conséquence :
Dire et juger que madame [S] [B] épouse [X] est bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par la Directrice des services de Greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille ;Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité de l'enfant [D] [G] [B] ;Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;Condamner l’État français à payer à madame [S] [B] épouse [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront supportés par le Trésor public.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle a recueilli l'enfant en vertu d'une décision de kafala du tribunal d'Hussain Dey du 4 juin 2017, que cet enfant vit à son foyer, qu'elle est elle-même de nationalité française en vertu d'un décret de naturalisation du 8 novembre 2004, qu'elle produit un acte de naissance de l'enfant délivré le 13 octobre 2024 conforme aux exigences de la loi algérienne, ainsi que l'ordonnance d'attribution d'un nom de famille à l'enfant et l'ordonnance de rectification de son acte de naissance, les décisions de kafala dont elle indique qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel. Elle ajoute que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur l'exigence de probité des actes et que le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité constitue une violation de l'article 8 de la CEDH.

Le procureur de la République a conclu le 19 août 2025 au rejet des demandes de madame [B] et à la constatation de l'extranéité de [D] [G] [B] aux motifs que les actes de l'état-civil produits ne comportent pas la mention du nom de l'officier de l'état-civil qui les a dressés, contrairement aux exigences de l'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970, que la copie délivrée le 13 octobre 2024 ne fait pour sa part pas mention de l'âge et du domicile du déclarant en violation des articles 30 et 63 de cette ordonnance, que les décisions rectificatives ne sont pas accompagnées des originaux en arabe et ne sont pas mentionnées en marge de l'acte, que celle du 18 octobre 2017 ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue, qu'elles ne sont pas accompagnées d'un certificat de non-recours contrairement à l'accord franco-algérien du 27 août 1964 (article 6), que ces décisions ne sont pas motivées et donc contraire à l'ordre public international, que le jugement de kafala n'est pas produit en copie certifiée conforme et n'est pas accompagné d'un certificat de non recours et que l'intérêt supérieur de l'enfant, pas plus que l'article 8 de la CEDH ne peuvent faire échec aux dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que celui-ci peut continuer à vire normalement en France.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

[D] [G] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.

La convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 dispose en son article 6 que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut;
e. Le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'État requérant. »

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »

L'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit”. »

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. »

Enfin, selon l'article 63, « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine. »

En l'espèce sont produites plusieurs copies intégrales de l'acte de naissance de [D] [G] [B] :
une copie datée du 15 juillet 2018, mentionnant comme déclarant « employé de l'hôpital », et ne mentionnant pas le nom et la qualité de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte de naissance le 1er décembre 2016, ni l'âge ou la date de naissance de la mère ;une copie datée du 9 mai 2021, mentionnant comme déclarant « [P] [V] » sans indication de sa profession, et ne mentionnant pas le nom et la qualité de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte de naissance le 1er décembre 2016, ni l'âge ou la date de naissance de la mère  ;une copie datée du 29 décembre 2021, portant les mêmes mentions que celles du 9 mai 2021 ;une copie datée du 13 octobre 2024, indiquant cette fois l'âge de la mère, le nom et la qualité du déclarant « monsieur [V] [P], employé à l'hôpital », et le nom de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte ;une copie datée du 18 juin 2025, portant les mêmes mentions que celle du 13 octobre 2024, outre des mentions marginales absentes de cette dernière dont :l'ordonnance du tribunal de Chlef du 10 septembre 2017 accordant un nom de famille à l'enfantune ordonnance modificative du prénom du 16 octobre 2017.
Les copies des 15 juillet 2018, 9 mai 2021 et 29 décembre 2021 n'ont donc pas été dressées conformément aux usages en vigueur en ALGERIE, spécialement les articles 30 et 63 de l'ordonnance du 19 février 1970.

Il apparaît également que ces cinq actes présentent entre eux des divergences, notamment quant à la mention de la date de naissance de la mère, du nom et de la qualité du déclarant et du nom de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte le 1er décembre 2016, sans que ces ajouts fassent l'objet d'une mention en marge de la décision de justice ou administrative en vertu de laquelle ils ont été portés.

En outre est produite aux débats une ordonnance du tribunal de Chlef du 18 octobre 2017 autorisant un changement de prénom, alors que l'acte de naissance mentionne en marge une décision rendue le 16 octobre.

Enfin les ordonnances des 10 septembre 2017 et 18 octobre 2017 produites aux débats en arabe et en traduction française ne sont pas accompagnés des certificats de non recours prévus à l'article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 précité de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de leur autorité.

Il sera observé que ces ordonnances, ayant été rendues en 2017 et modifiant respectivement les nom et prénoms de l'enfant, auraient dû figurer en marge de toutes les copies de l'acte de naissance produites aux débats dès lors que celles-ci ont été délivrées entre 2018 et 2025. Or elles ne figurent, de façon inexpliquée, que sur la dernière en date de ces copies.

Il résulte de ces constatations que les différentes versions de l'acte de naissance de [D] [G] [B], en ce qu'elles sont incompatibles entre elles notamment par l'ajout des mentions, exigées par la loi algérienne, de l'âge de la mère et du nom de l'officier de l'état-civil, et les incohérences observées sur la mention du déclarant et les mentions en marge, ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante de l'état-civil de l'enfant au sens de l'article 47 du code civil.

Faute de justifier d'un état-civil certain et fiable, il ne peut prétendre à la nationalité française.

Ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni le pacte des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant, ni l'intérêt supérieur de l'enfant ne consacrent le droit pour celui-ci de revendiquer une nationalité déterminée, dès lors qu'il n'est ni démontré ni soutenu qu'il serait apatride ou qu'il ne peut, du seul fait qu'il est de nationalité étrangère, mener sur le sol national une vie familiale normale comme c'est le cas en l'espèce puisque la demanderesse expose l'héberger depuis son arrivée en France il y a sept ans.

Dans ces conditions madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B] ne pourra qu'être déboutée de ses demandes, et l'extranéité de l'enfant constatée.

Madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B], succombant à l'instance, en supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B] de ses demandes ;

Dit que [Q] [G] [B], né le 1er décembre 2016 à [Localité 2] (ALGERIE) n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne madame [S] [B], agissant en qualité de représentante légale de [Q] [G] [B] aux dépens.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 21-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:59:23.281Z.