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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 10 septembre 2026, n° 25/01579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, monsieur [Z] [M], né le 6 octobre 2010 à Marseille, de nationalité bosniaque, représenté par madame [T] [M], en sa qualité de tiers digne de confiance, a fait citer monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de :

« Vu les articles 21-11 et 21-12 du Code civil
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de :
- CONSTATER que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
- ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2024,
- ORDONNER la remise à M. [Z] [M] de sa déclaration de nationalité française
revêtue de la mention de son enregistrement,
- DIRE que M. [M] [Z] est de nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil ou, à titre subsidiaire en application de l’article 21-12 du code civil,
- ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- CONDAMNER le Trésor Public au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 37 n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de son Conseil au bénéfice de la part contributive de l’État, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2025, madame [B] es-qualité maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- Le jeune [M] [Z], né à [Localité 1] et âgé de 14 ans, est placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance depuis plusieurs années, son père résidant à l’étranger et sa mère ayant disparu.

- madame [M] [T], grand-mère, est désignée comme tiers digne de confiance depuis le 13 novembre 2018, l’accueille à son domicile et le prend en charge. Elle a le statut de réfugié et ne peut se rapprocher des autorités consulaires bosniaques ni retourner dans son pays d’origine.

- Le refus d’enregistrement est fondé sur l’absence de production de l’acte de naissance de la mère de l’enfant [M] [Z], malgré une demande en ce sens
du 18 avril 2024 laissant subsister un doute quant à l’identité de la mère. Or, l’acte de naissance des parents ne fait pas partie des pièces visées par l’article 15-2 du code civil nécessaires au dépôt d’une demande de déclaration de nationalité française en application du 2ème alinéa de l’article 21-11 du code civil.

- L’acte de naissance des parents n’était pas nécessaire pour établir la filiation de l’enfant dès lors que l’acte de naissance de l’enfant indique de façon complète l’état civil des parents, et notamment leurs dates et lieux de naissance, y compris celui de la mère.

- L’enfant a été délaissé par ses parents et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à ce titre.

- [Localité 3] égard au placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance et de son recueil par un tiers digne de confiance, l’identité des parents doit s’entendre, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de l’identité de la personne auprès de laquelle l’enfant est confié et qui est susceptible de le représenter.

- En effet, le texte de l’article 21-11 du code civil ne distingue pas suivant que les enfants sont pris en charge par leurs parents, confiés à l’aide sociale à l’enfance ou confiés à un tiers digne de confiance.

- L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, applicable aux déclarations de nationalité souscrites par les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance ou recueillis par des tiers, n’impose pas de rechercher l’identité des parents car, précisément, les parents sont absents de la vie de l’enfant et ne le représente pas, mais celui du recueillant le cas échéant.

- Le texte de l’alinéa 3° de l’article 15-2 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 devra donc être écarté en application des articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qu’il ne prévoit pas que la pièce d’identité du recueillant étranger peut être produite en lieu et place de celle des parents.

- Le mineur a constamment résidé en France depuis sa naissance.

- Par ailleurs, le jeune [Z] remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2025, monsieur le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article 21-12 du code civil.

Il estime que compte-tenu des justificatifs versés au débat, il s’en remet à la sagesse du tribunal.

La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, avec effet différé au 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré récépissé le 5 mars 2025.

La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.

Sur les demandes principales

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.

Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.

Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;

2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;

4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;

5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;

6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

En l’espèce, le jeune [Z] [M] est né à [Localité 1] le 6 octobre 2010, de parents de nationalité bosniaque.

Depuis le 13 novembre 2018, sa grand-mère, madame [T] [M], a été désignée tiers digne de confiance par le juge des enfants.

Dûment autorisée par ordonnance du juge des enfants prononcée le 25 janvier 2025, madame [T] [M], es-qualité, invoque les dispositions de l’article 21 – 11 du code civil.

Toutefois, si la nationalité française peut être réclamée au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir l’âge de 13 ans, le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatées selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17 – 3.

Or, en l’occurrence, le jeune [Z] [M] était âgé de 15 ans au jour où le tribunal statue, et il n’est ni soutenu ou démontré qu’il serait empêché d’exprimer sa volonté.

Cependant, aucun consentement du mineur né versé au dossier.

Dès lors, les conditions posées par l’article 21 – 11 du code civil ne sont pas remplies.

Il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes formées, au visa des dispositions de l’article 21 – 12 du Code civil, qui prévoit que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en conseil d’État.

Il n’est pas contesté que le jeune mineur est né à [Localité 1] en 2010, et qu’il a été confié à sa grand-mère par le juge des enfants, par jugement portant placement auprès d’un tiers digne de confiance prononcée le 13 novembre 2018.

La condition de recueil en France est donc remplie.

Sont produits aux débats les certificats de scolarité à compter de la rentrée de septembre 2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024, attestant de la scolarisation de l’enfant dans des établissements relevant de l’Éducation Nationale, sans interruption.

Il est ainsi justifié que le mineur a reçu pendant plus de cinq années une formation française délivrée par un organisme public.

En conséquence, le demandeur justifie que les exigences posées par l’article 21 – 12 du Code civil sont satisfaites, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2024, et qu’il sera jugé que Monsieur [Z] [M] et de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’occurrence, la procédure ayant été introduite dans l’intérêt exclusif du demandeur, il conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée au visa de ces textes sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2024 pour le mineur [Z] [M], né à [Localité 1] le 6 octobre 2010 à 6h13.

Juge que le mineur [Z] [M], né à [Localité 1] le 6 octobre 2010 à 6h13 et de nationalité française, par application des dispositions de l’article 21 – 12 du Code civil depuis le 7 février 2024.

Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

Juge que les dépens resteront à la charge de monsieur [Z] [M], représentée par madame [T] [M], et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 25/01579 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AM7

AFFAIRE : Mme [T] [M]( Me Aurore MORA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] 

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, , 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Greffier lors du prononcé : ANGOTTI Alix

En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me Aurore MORA

-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z], 
né le 6 octobre 2010 à [Localité 1] (France), 
de nationalité bosniaque,
résidant chez Mme [M] [T], [Adresse 1].

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-000340 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par : 

Madame [T] [M], 
née le 05 Novembre 1968 à [Localité 2] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque, 
demeurant [Adresse 2]

En tant que tiers digne de confiance autorisé à représenter l’enfant par l’ordonnance du 23 janvier 2025 rendue par le juge des enfants près le Tribunal judiciaire de Marseille. 


Ayant tous les deux pour Avocat Me Aurore MORA, avocat au barreau de MARSEILLE, 



C O N T R E

DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, 
en son parquet, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat 















EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, monsieur [Z] [M], né le 6 octobre 2010 à Marseille, de nationalité bosniaque, représenté par madame [T] [M], en sa qualité de tiers digne de confiance, a fait citer monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal de :

« Vu les articles 21-11 et 21-12 du Code civil
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de :
- CONSTATER que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
- ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2024,
- ORDONNER la remise à M. [Z] [M] de sa déclaration de nationalité française
revêtue de la mention de son enregistrement,
- DIRE que M. [M] [Z] est de nationalité française en application de l’article 21-11 du code civil ou, à titre subsidiaire en application de l’article 21-12 du code civil,
- ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- CONDAMNER le Trésor Public au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 37 n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de son Conseil au bénéfice de la part contributive de l’État, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2025, madame [B] es-qualité maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- Le jeune [M] [Z], né à [Localité 1] et âgé de 14 ans, est placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance depuis plusieurs années, son père résidant à l’étranger et sa mère ayant disparu.

- madame [M] [T], grand-mère, est désignée comme tiers digne de confiance depuis le 13 novembre 2018, l’accueille à son domicile et le prend en charge. Elle a le statut de réfugié et ne peut se rapprocher des autorités consulaires bosniaques ni retourner dans son pays d’origine.

- Le refus d’enregistrement est fondé sur l’absence de production de l’acte de naissance de la mère de l’enfant [M] [Z], malgré une demande en ce sens
du 18 avril 2024 laissant subsister un doute quant à l’identité de la mère. Or, l’acte de naissance des parents ne fait pas partie des pièces visées par l’article 15-2 du code civil nécessaires au dépôt d’une demande de déclaration de nationalité française en application du 2ème alinéa de l’article 21-11 du code civil.

- L’acte de naissance des parents n’était pas nécessaire pour établir la filiation de l’enfant dès lors que l’acte de naissance de l’enfant indique de façon complète l’état civil des parents, et notamment leurs dates et lieux de naissance, y compris celui de la mère.

- L’enfant a été délaissé par ses parents et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à ce titre.

- [Localité 3] égard au placement de l’enfant auprès de l’aide sociale à l’enfance et de son recueil par un tiers digne de confiance, l’identité des parents doit s’entendre, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de l’identité de la personne auprès de laquelle l’enfant est confié et qui est susceptible de le représenter.

- En effet, le texte de l’article 21-11 du code civil ne distingue pas suivant que les enfants sont pris en charge par leurs parents, confiés à l’aide sociale à l’enfance ou confiés à un tiers digne de confiance.

- L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, applicable aux déclarations de nationalité souscrites par les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance ou recueillis par des tiers, n’impose pas de rechercher l’identité des parents car, précisément, les parents sont absents de la vie de l’enfant et ne le représente pas, mais celui du recueillant le cas échéant.

- Le texte de l’alinéa 3° de l’article 15-2 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 devra donc être écarté en application des articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qu’il ne prévoit pas que la pièce d’identité du recueillant étranger peut être produite en lieu et place de celle des parents.

- Le mineur a constamment résidé en France depuis sa naissance.

- Par ailleurs, le jeune [Z] remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2025, monsieur le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de l’article 21-12 du code civil.

Il estime que compte-tenu des justificatifs versés au débat, il s’en remet à la sagesse du tribunal.

La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, avec effet différé au 9 avril 2026.




MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré récépissé le 5 mars 2025.

La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.

Sur les demandes principales

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.

Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.

Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;

2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;

3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;

4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;

5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;

6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

En l’espèce, le jeune [Z] [M] est né à [Localité 1] le 6 octobre 2010, de parents de nationalité bosniaque.

Depuis le 13 novembre 2018, sa grand-mère, madame [T] [M], a été désignée tiers digne de confiance par le juge des enfants.

Dûment autorisée par ordonnance du juge des enfants prononcée le 25 janvier 2025, madame [T] [M], es-qualité, invoque les dispositions de l’article 21 – 11 du code civil.

Toutefois, si la nationalité française peut être réclamée au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir l’âge de 13 ans, le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatées selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17 – 3.

Or, en l’occurrence, le jeune [Z] [M] était âgé de 15 ans au jour où le tribunal statue, et il n’est ni soutenu ou démontré qu’il serait empêché d’exprimer sa volonté.

Cependant, aucun consentement du mineur né versé au dossier.

Dès lors, les conditions posées par l’article 21 – 11 du code civil ne sont pas remplies.

Il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes formées, au visa des dispositions de l’article 21 – 12 du Code civil, qui prévoit que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en conseil d’État.

Il n’est pas contesté que le jeune mineur est né à [Localité 1] en 2010, et qu’il a été confié à sa grand-mère par le juge des enfants, par jugement portant placement auprès d’un tiers digne de confiance prononcée le 13 novembre 2018.

La condition de recueil en France est donc remplie.

Sont produits aux débats les certificats de scolarité à compter de la rentrée de septembre 2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024, attestant de la scolarisation de l’enfant dans des établissements relevant de l’Éducation Nationale, sans interruption.

Il est ainsi justifié que le mineur a reçu pendant plus de cinq années une formation française délivrée par un organisme public.

En conséquence, le demandeur justifie que les exigences posées par l’article 21 – 12 du Code civil sont satisfaites, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2024, et qu’il sera jugé que Monsieur [Z] [M] et de nationalité française.

Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’occurrence, la procédure ayant été introduite dans l’intérêt exclusif du demandeur, il conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formée au visa de ces textes sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 février 2024 pour le mineur [Z] [M], né à [Localité 1] le 6 octobre 2010 à 6h13.

Juge que le mineur [Z] [M], né à [Localité 1] le 6 octobre 2010 à 6h13 et de nationalité française, par application des dispositions de l’article 21 – 12 du Code civil depuis le 7 février 2024.

Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.

Juge que les dépens resteront à la charge de monsieur [Z] [M], représentée par madame [T] [M], et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code de procedure civile 1059, code civil 21-12, code de procedure civile 1040, code civil 21-11, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:56:43.808Z.