Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 10 septembre 2026, n° 24/06930
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024, madame [G] [N] épouse [E], se disant née le 15 septembre 1982 à Annaba, en Algérie, a fait citer le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 21-2 du code civil, l’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit dit et jugé qu’elle est de nationalité française à compter du 17 août 2021, et que le trésor public soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions signifiées le 26 septembre 2025, madame [N] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que : - A l'occasion de la souscription de déclaration de nationalité, elle a produit une attestation de comparabilité délivrée le 5 mars 2019 mais qui ne mentionne pas que le cursus a été suivi en langue française ; si effectivement l’attestation ne mentionnait pas la connaissance de la langue française, l’absence de cette mention résulte simplement des modalités de délivrance de l’attestation de conformité, qui varient selon si l’usager précise au moment de la demande si cette attestation est nécessaire pour les besoins d’une demande de naturalisation ou pas. - Elle justifie parfaitement de la connaissance suffisante de la langue française de niveau B1. Elle a obtenu l’attestation de fin de formation délivrée le 12 septembre 2022 auprès de son établissement de formation professionnelle en Algérie mentionnant bien que les études étaient suivies en langue française, et obtient sans difficulté une nouvelle attestation de comparabilité délivrée le 3 janvier 2023 par le Centre ENIC-NARIC mentionnant que les études ont été suivies en langue française pour un diplôme de technicien supérieur spécialité informatique option gestion obtenu donc le 25 février 2013 au titre de la session de novembre 2005 auprès de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle à [Localité 1]. - Par ailleurs, le couple [N]/[E] est marié depuis plus de quatre ans à la date de souscription de la déclaration de nationalité française. - Les actes de naissance algérien rédigés en arabe sont issus du registre national automatisé qui existe depuis 2014. Au moment de la saisie, il y a eu des erreurs et des informations non retranscrites. Aussi, ces actes avec des mentions manquantes sont devenus courants depuis le décret de février 2014 qui a institué le fichier national d’état civil permettant aux Algériens de retirer leurs actes dans n’importe quelle mairie en Algérie, les agents estimant souvent pas utile de reprendre toutes les mentions contenues dans les registres si une demande spéciale dans ce sens n’est pas faite. - La régularité des actes d’état civil étrangers doit être appréciée au regard de l’usage local. Or, il est aujourd’hui constant que les mentions omises dans les actes de naissance algériens proviennent souvent de l’habitude des services municipaux algériens. - Ces omissions n’entachent pas la régularité des actes qui sont considérés par les autorités algériennes comme étant conformes aux dispositions de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970. Seuls les actes qui ont un caractère frauduleux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne sont pas valables en la forme et sur la forme. - La partie qui invoque la loi étrangère pour soutenir que les actes établis à l’étranger n’y seraient pas conformes doit prouver les conséquences que la loi étrangère réserve aux irrégularités alléguées. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, seul l'Etat étranger, en l’espèce algérien, qui est souverain, et donc ses institutions, disposent du pouvoir d’attester de ce qui est ou non un acte d’état civil régulier. - Les mentions omises quant à la date de naissance, profession et lieu de naissance des parents ne sont pas des mentions substantielles ainsi qu’il est régulièrement rappelé par les différentes juridictions. - Elle a sollicité une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance qui lui a été délivrée le 21 avril 2025 et qui satisfait aux exigences formelles de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970, puisque l’ensemble des mentions sont renseignées. Les mentions complétées dans le nouvel acte de naissance de 2025 sont corroborées par la production de : - l’acte de naissance du père de madame [N] (pièce n°27) - l’acte de naissance de la mère de madame [N] (pièce n°26) - le livret de famille des parents de madame [N] (pièce n°28) - la fiche familiale du père de madame [N] (pièce n°29). - Elle produit l’extrait du décret n°001/1779 du 15 janvier 2008 portant acquisition de la nationalité française de [E] [L]. - Elle produit également divers documents attestant de la communauté de vie matérielle entre les époux, entre 2017 et 2023. - La vie familiale s’exprime notamment à travers les enfants qui sont issus de cette union, soit deux enfants né en 2020 et 2021. - Si depuis la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le couple s’est séparé et est en instance de divorce toujours en cours (pièce n°25), c’est uniquement en raison des violences conjugales dont a été victime Madame [N] ép.[E] à compter de février 2022 et dont elle démontre parfaitement. - Aussi, l’interruption de la vie commune depuis lors ne s’explique que par les violences conjugales dont elle a été victime, violences conjugales qui sont postérieures à la souscription de la déclaration de nationalité. Par conclusions signifiées le 17 mars 2025, le procureur de la République demande au tribunal de débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, estimant que : - A l’appui de son dossier de déclaration de nationalité française, la demanderesse avait produit une copie, délivrée le 29 avril 2021, de l’acte de naissance 09278 qui ne mentionne ni les états civils des père et mère, ni leurs professions ni leur domicile ni la mention marginale du mariage qui figure sur la copie produite dans le cadre de la présente procédure. Or, les mentions sont rajoutées dans la pièce n°22, sans mention d’un jugement ayant ordonné ces ajouts dans l’acte d’état civil. - De telles divergences ne permettent pas de déterminer l’identité exacte de la personne et remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse alors faire foi au sens de l’article 47 du code civil. - La demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer la communauté de vie tant affective que matérielle depuis le mariage jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2024. La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées. Sur les demandes principales En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code. Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats deux copies intégrales de son acte de naissance délivrées par le service d’état-civil de la ville d’[Localité 1], l’un le 29 avril 2021, et l’autre le 9 janvier 2025. Les mentions portées sur ces deux copies ne sont pas concordantes. En effet, sur la copie délivrée le 29 avril 2021, ni les âges, ni les professions, ni le domicile des parents de l’enfant ne sont mentionnés, alors qu’ils apparaissent sur la copie délivrée le 9 janvier 2025, sans qu’il soit soutenu l’acte de naissance aurait été complété en vertu d’une décision de justice. Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. De plus, l’ordonnance algérienne numéro 70 – 20 du 19 février 1970, relative à l’état-civil, dispose, en son article 30, que les actes d’état-civil énoncent notamment les professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance. Ainsi, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 29 avril 2021 n’est pas conforme à l’ordre juridique algérien, de sorte que madame [N] n’est pas fondée à soutenir que la régularité de son acte devrait être appréciée au regard de l’usage local. En outre, la copie d’acte de naissance délivrée le 9 janvier 2025 porte la mention marginale du mariage de l’intéressée, célébré en France le 24 février 2017 et transcrit, sur l’acte de naissance algérien, le 17 avril 2021. Or, la copie d’acte de naissance délivrée le 29 avril 2021, soit postérieurement à la transcription, ne comporte pas la mention marginale du mariage intervenu auparavant. Dans ces circonstances, la demanderesse n’établit pas disposer d’un état-civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. En conséquence, madame [N] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée. Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’occurrence, madame [N], succombant en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et sera corrélativement déboutée de sa demande formée au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute madame [G] [N] épouse [E] de ses demandes. Juge que madame [G] [N] épouse [E], se disant née le 15 septembre 1982 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française. Condamne madame [G] [N] épouse [E] aux dépens de l’instance. Déboute madame [G] [N] épouse [E] de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 24/06930 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BYS AFFAIRE : Mme [G] [N] épouse [E]( Me Kiymet ANT) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Greffier lors du prononcé : ANGOTTI Alix En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 10 Septembre 2026 à : -Me Kiymet ANT -TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [G] [N] épouse [E] née le 15 Septembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2023-001083 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier) représentée par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2024, madame [G] [N] épouse [E], se disant née le 15 septembre 1982 à Annaba, en Algérie, a fait citer le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 21-2 du code civil, l’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit dit et jugé qu’elle est de nationalité française à compter du 17 août 2021, et que le trésor public soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions signifiées le 26 septembre 2025, madame [N] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que : - A l'occasion de la souscription de déclaration de nationalité, elle a produit une attestation de comparabilité délivrée le 5 mars 2019 mais qui ne mentionne pas que le cursus a été suivi en langue française ; si effectivement l’attestation ne mentionnait pas la connaissance de la langue française, l’absence de cette mention résulte simplement des modalités de délivrance de l’attestation de conformité, qui varient selon si l’usager précise au moment de la demande si cette attestation est nécessaire pour les besoins d’une demande de naturalisation ou pas. - Elle justifie parfaitement de la connaissance suffisante de la langue française de niveau B1. Elle a obtenu l’attestation de fin de formation délivrée le 12 septembre 2022 auprès de son établissement de formation professionnelle en Algérie mentionnant bien que les études étaient suivies en langue française, et obtient sans difficulté une nouvelle attestation de comparabilité délivrée le 3 janvier 2023 par le Centre ENIC-NARIC mentionnant que les études ont été suivies en langue française pour un diplôme de technicien supérieur spécialité informatique option gestion obtenu donc le 25 février 2013 au titre de la session de novembre 2005 auprès de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle à [Localité 1]. - Par ailleurs, le couple [N]/[E] est marié depuis plus de quatre ans à la date de souscription de la déclaration de nationalité française. - Les actes de naissance algérien rédigés en arabe sont issus du registre national automatisé qui existe depuis 2014. Au moment de la saisie, il y a eu des erreurs et des informations non retranscrites. Aussi, ces actes avec des mentions manquantes sont devenus courants depuis le décret de février 2014 qui a institué le fichier national d’état civil permettant aux Algériens de retirer leurs actes dans n’importe quelle mairie en Algérie, les agents estimant souvent pas utile de reprendre toutes les mentions contenues dans les registres si une demande spéciale dans ce sens n’est pas faite. - La régularité des actes d’état civil étrangers doit être appréciée au regard de l’usage local. Or, il est aujourd’hui constant que les mentions omises dans les actes de naissance algériens proviennent souvent de l’habitude des services municipaux algériens. - Ces omissions n’entachent pas la régularité des actes qui sont considérés par les autorités algériennes comme étant conformes aux dispositions de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970. Seuls les actes qui ont un caractère frauduleux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne sont pas valables en la forme et sur la forme. - La partie qui invoque la loi étrangère pour soutenir que les actes établis à l’étranger n’y seraient pas conformes doit prouver les conséquences que la loi étrangère réserve aux irrégularités alléguées. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, seul l'Etat étranger, en l’espèce algérien, qui est souverain, et donc ses institutions, disposent du pouvoir d’attester de ce qui est ou non un acte d’état civil régulier. - Les mentions omises quant à la date de naissance, profession et lieu de naissance des parents ne sont pas des mentions substantielles ainsi qu’il est régulièrement rappelé par les différentes juridictions. - Elle a sollicité une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance qui lui a été délivrée le 21 avril 2025 et qui satisfait aux exigences formelles de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970, puisque l’ensemble des mentions sont renseignées. Les mentions complétées dans le nouvel acte de naissance de 2025 sont corroborées par la production de : - l’acte de naissance du père de madame [N] (pièce n°27) - l’acte de naissance de la mère de madame [N] (pièce n°26) - le livret de famille des parents de madame [N] (pièce n°28) - la fiche familiale du père de madame [N] (pièce n°29). - Elle produit l’extrait du décret n°001/1779 du 15 janvier 2008 portant acquisition de la nationalité française de [E] [L]. - Elle produit également divers documents attestant de la communauté de vie matérielle entre les époux, entre 2017 et 2023. - La vie familiale s’exprime notamment à travers les enfants qui sont issus de cette union, soit deux enfants né en 2020 et 2021. - Si depuis la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le couple s’est séparé et est en instance de divorce toujours en cours (pièce n°25), c’est uniquement en raison des violences conjugales dont a été victime Madame [N] ép.[E] à compter de février 2022 et dont elle démontre parfaitement. - Aussi, l’interruption de la vie commune depuis lors ne s’explique que par les violences conjugales dont elle a été victime, violences conjugales qui sont postérieures à la souscription de la déclaration de nationalité. Par conclusions signifiées le 17 mars 2025, le procureur de la République demande au tribunal de débouter madame [N] de l’ensemble de ses demandes, estimant que : - A l’appui de son dossier de déclaration de nationalité française, la demanderesse avait produit une copie, délivrée le 29 avril 2021, de l’acte de naissance 09278 qui ne mentionne ni les états civils des père et mère, ni leurs professions ni leur domicile ni la mention marginale du mariage qui figure sur la copie produite dans le cadre de la présente procédure. Or, les mentions sont rajoutées dans la pièce n°22, sans mention d’un jugement ayant ordonné ces ajouts dans l’acte d’état civil. - De telles divergences ne permettent pas de déterminer l’identité exacte de la personne et remettent en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse alors faire foi au sens de l’article 47 du code civil. - La demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer la communauté de vie tant affective que matérielle depuis le mariage jusqu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française. La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2024. La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées. Sur les demandes principales En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code. Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats deux copies intégrales de son acte de naissance délivrées par le service d’état-civil de la ville d’[Localité 1], l’un le 29 avril 2021, et l’autre le 9 janvier 2025. Les mentions portées sur ces deux copies ne sont pas concordantes. En effet, sur la copie délivrée le 29 avril 2021, ni les âges, ni les professions, ni le domicile des parents de l’enfant ne sont mentionnés, alors qu’ils apparaissent sur la copie délivrée le 9 janvier 2025, sans qu’il soit soutenu l’acte de naissance aurait été complété en vertu d’une décision de justice. Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. De plus, l’ordonnance algérienne numéro 70 – 20 du 19 février 1970, relative à l’état-civil, dispose, en son article 30, que les actes d’état-civil énoncent notamment les professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance. Ainsi, la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 29 avril 2021 n’est pas conforme à l’ordre juridique algérien, de sorte que madame [N] n’est pas fondée à soutenir que la régularité de son acte devrait être appréciée au regard de l’usage local. En outre, la copie d’acte de naissance délivrée le 9 janvier 2025 porte la mention marginale du mariage de l’intéressée, célébré en France le 24 février 2017 et transcrit, sur l’acte de naissance algérien, le 17 avril 2021. Or, la copie d’acte de naissance délivrée le 29 avril 2021, soit postérieurement à la transcription, ne comporte pas la mention marginale du mariage intervenu auparavant. Dans ces circonstances, la demanderesse n’établit pas disposer d’un état-civil fiable et certain au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. En conséquence, madame [N] sera déboutée de ses demandes, et son extranéité sera constatée. Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’occurrence, madame [N], succombant en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et sera corrélativement déboutée de sa demande formée au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute madame [G] [N] épouse [E] de ses demandes. Juge que madame [G] [N] épouse [E], se disant née le 15 septembre 1982 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française. Condamne madame [G] [N] épouse [E] aux dépens de l’instance. Déboute madame [G] [N] épouse [E] de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code de procedure civile 1059, code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10756
en commun : code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10757
en commun : code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09261
en commun : code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03695
en commun : code civil 31, code civil 30, code civil 21-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01579
en commun : code civil 31, code de procedure civile 1059, code de procedure civile 1040, code civil 30
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00549
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10793
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00761
en commun : code de procedure civile 1040, code civil 30, code civil 21-2
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:56:56.235Z.