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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 11 juin 2026, n° 25/07033

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :


Le 18 décembre 2024 madame [T] [A] [C], née le 30 décembre 2006 à [Localité 1], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 madame [C] a fait assigner le procureur de la République afin de contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 a été délivré le 4 août 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2025 madame [T] [A] [C] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il convient de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 18 décembre 2024 par madame [T] [A] [C].Dire et juger qu’il convient de déclarer, en conséquence, madame [T] [A] [C] française à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, soit au 18 décembre 2024. Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’intéressée. Réserver les dépens. 
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle demeure chez sa mère à [Localité 2], qu'elle a toujours vécu en FRANCE et y a poursuivi la totalité de sa scolarité. Elle produit les certificats de scolarité pour les années 2009 à 2023 démontrant son séjour en FRANCE pendant au moins cinq ans entre l'âge de 11 et 18 ans.

Aux termes de ses conclusions en date du 29 octobre 2025 le procureur de la République déclare s'en rapporter sur les demandes de l'intéressée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Madame [T] [A] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

L'article 21-11 du code civil dispose que « L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. »

Madame [T] [A] [C] doit donc démontrer qu'elle avait sa résidence en FRANCE le 18 décembre 2024, et qu'elle y a eu sa résidence pendant une période de cinq ans entre son onzième anniversaire le 30 décembre 2017 et le jour de sa déclaration le 18 décembre 2024.

Elle produit à cette fin :
un certificat de scolarité de l'école élémentaire [Etablissement 1] pour l'année scolaire 2017/2018 (classe de CM2) ;un certificat de scolarité collège [Etablissement 2] 2018/2019 (6ème) ;les bulletins des trimestres 1 et 2 au collège [Etablissement 3] 2018/2019 ;un certificat de scolarité collège [Etablissement 4] 2019/2020 (5ème) et les bulletins des trimestres 1, 2 et 3 ;un certificat de scolarité collège [Etablissement 5] 2020/2021 (4ème) ;le diplôme Brevet juillet 2022 ;un certificat de scolarité [Etablissement 6] 2021/2022 (3ème) et les bulletins des trimestres 1 et 2 ;un certificat de scolarité lycée [Etablissement 7] 2022/2023 (2de pro) ;un certificat de fin de scolarité lycée [Etablissement 7] (2de pro) 2023.Ces pièces sont de nature à démontrer qu'elle a eu sa résidence en France pendant la période visée à l'article 21-11 du code civil.

Madame [T] [A] [C] est donc française depuis le 18 décembre 2024 en application de l'article 21-11 du code civil, et il y a lieu d'ordonner en conséquence l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ainsi que la mention prévue à l'article 28 du code civil.

L'instance ayant été engagée dans son seul intérêt, elle conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que madame [T] [A] [C], née le 30 décembre 2006 à [Localité 1], est française depuis le 18 décembre 2024 en application de l'article 21-11 du code civil ;

Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 décembre 2024 par madame [T] [A] [C] ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Dit que les dépens resteront à la charge de madame [T] [A] [C].

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 11 Juin 2026


Enrôlement : N° RG 25/07033 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SZA

AFFAIRE : Mme [T] [A] [C]( Me François BRUSCHI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE


DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 
 à :
-Me François BRUSCHI
-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République


NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [A] [C]
née le 30 Décembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne, 
demeurant Chez Madame [S] [P] -[Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-8157 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, 



C O N T R E

DEFENDERESSE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République 
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat 




























EXPOSÉ DU LITIGE :


Le 18 décembre 2024 madame [T] [A] [C], née le 30 décembre 2006 à [Localité 1], a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 madame [C] a fait assigner le procureur de la République afin de contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 a été délivré le 4 août 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2025 madame [T] [A] [C] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il convient de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 18 décembre 2024 par madame [T] [A] [C].Dire et juger qu’il convient de déclarer, en conséquence, madame [T] [A] [C] française à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, soit au 18 décembre 2024. Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’intéressée. Réserver les dépens. 
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'elle demeure chez sa mère à [Localité 2], qu'elle a toujours vécu en FRANCE et y a poursuivi la totalité de sa scolarité. Elle produit les certificats de scolarité pour les années 2009 à 2023 démontrant son séjour en FRANCE pendant au moins cinq ans entre l'âge de 11 et 18 ans.

Aux termes de ses conclusions en date du 29 octobre 2025 le procureur de la République déclare s'en rapporter sur les demandes de l'intéressée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Madame [T] [A] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

L'article 21-11 du code civil dispose que « L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. »

Madame [T] [A] [C] doit donc démontrer qu'elle avait sa résidence en FRANCE le 18 décembre 2024, et qu'elle y a eu sa résidence pendant une période de cinq ans entre son onzième anniversaire le 30 décembre 2017 et le jour de sa déclaration le 18 décembre 2024.

Elle produit à cette fin :
un certificat de scolarité de l'école élémentaire [Etablissement 1] pour l'année scolaire 2017/2018 (classe de CM2) ;un certificat de scolarité collège [Etablissement 2] 2018/2019 (6ème) ;les bulletins des trimestres 1 et 2 au collège [Etablissement 3] 2018/2019 ;un certificat de scolarité collège [Etablissement 4] 2019/2020 (5ème) et les bulletins des trimestres 1, 2 et 3 ;un certificat de scolarité collège [Etablissement 5] 2020/2021 (4ème) ;le diplôme Brevet juillet 2022 ;un certificat de scolarité [Etablissement 6] 2021/2022 (3ème) et les bulletins des trimestres 1 et 2 ;un certificat de scolarité lycée [Etablissement 7] 2022/2023 (2de pro) ;un certificat de fin de scolarité lycée [Etablissement 7] (2de pro) 2023.Ces pièces sont de nature à démontrer qu'elle a eu sa résidence en France pendant la période visée à l'article 21-11 du code civil.

Madame [T] [A] [C] est donc française depuis le 18 décembre 2024 en application de l'article 21-11 du code civil, et il y a lieu d'ordonner en conséquence l'enregistrement de sa déclaration de nationalité ainsi que la mention prévue à l'article 28 du code civil.

L'instance ayant été engagée dans son seul intérêt, elle conservera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que madame [T] [A] [C], née le 30 décembre 2006 à [Localité 1], est française depuis le 18 décembre 2024 en application de l'article 21-11 du code civil ;

Ordonne l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 décembre 2024 par madame [T] [A] [C] ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Dit que les dépens resteront à la charge de madame [T] [A] [C].

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:24:20.478Z.