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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 28 mai 2024, n° 24/01163

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT :

M. [L] [I]

né le 14 septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise,



actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,





INTIMÉ :

LA PREFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ;





MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;





À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 mai 2024 à 10 heures ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 12h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mai 2024 à 13h30 ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2024 à 15h22 par M. [L] [I] ; 



Après avoir entendu :

- Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,

- Me Hedi Rahmouni, en sa plaidoirie,

- M. [L] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;





AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », 

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :





1. Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement



Sur la convocation par les services de la Police aux frontières, M. [L] [I] soulève le caractère déloyal de cette dernière au motif que le courrier reçu à cette fin le 17 mai 2024 mentionnait la nécessité de procéder à une vérification de son droit au séjour et n'évoquait pas la possibilité de le placer en rétention administrative.



En application de l'article L.812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de la police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale. 



Le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 est justifié, en application de l'article L. 812-2 du même code, lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 813-1 et L. 741-6 du CESEDA que lorsqu'un étranger n'est pas en mesure, lors du contrôle prévu à cet égard, de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et se voir prononcer, au cours de cette dernière, une décision de placement en rétention par l'autorité administrative. 



En l'espèce, M. [L] [I] a fait l'objet d'une convocation par le Service de Police Aux Frontières Territorial (SPAFT) d'Orléans l'invitant à se présenter au service le mercredi 22 mai 2024 à 9h00 aux fins de vérification de son droit au séjour.



Cette convocation est en elle-même exclusive de tout stratagème puisque l'objet de la convocation est clairement indiqué, à savoir la vérification du droit au séjour, étant précisé que M. [L] [I] avait connaissance au moment où cette convocation lui a été adressée qu'il avait été déchu de sa nationalité française. 



Il apparaît, à la lecture du procès-verbal de saisine du 17 mai 2024 que les services du SPAFT ont procédé à cette convocation suite à une réquisition de l'autorité administrative, le ministre de l'intérieur ayant décidé d'engager à l'encontre de l'intéressé une procédure d'expulsion au titre de l'article L. 631-3 du CESEDA en raison de son comportement lié à des activités à caractère terroriste. 



Dans les locaux de police le 22 mai 2024 à 9h30, M. [L] [I] s'est vu notifier son placement en retenue et les droits y afférents à 9h40, avant d'être auditionné sur sa situation au regard de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français à 10h30. A ce titre, il a notamment eu l'occasion de faire entendre ses observations sur une éventuelle décision par la préfecture du Loiret d'une mesure de reconduite à la frontière le concernant dans son pays d'origine ou dans un pays dans lequel il est légalement admissible, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'un placement au centre de rétention administratif. 



Il s'en déduit que la procédure s'inscrit dans le cadre légal prévu par les dispositions du CESEDA, et que l'intéressé était dûment informé de l'objet de sa convocation. Or, une vérification du droit au séjour ou de circulation est susceptible d'aboutir au prononcé d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion, suivie d'une exécution d'office par l'administration et, par conséquent, dans ce cadre, au placement en rétention de la personne concernée. Le moyen est rejeté. 





2. Sur la décision de placement



Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, M. [L] [I], reprenant les dispositions combinées des articles L.731-1, L.741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération la présence de sa famille en France et l'existence d'un domicile, fixé chez son frère, au [Adresse 1]). Il allègue également n'avoir jamais eu de passeport sénégalais et avoir restitué ses documents d'identité français. 



En vue de l'audience de ce jour, l'intéressé a produit les documents relatifs à la procédure de déchéance de nationalité dont il a fait l'objet, ainsi que des justificatifs d'insertion portant sur son parcours scolaire et professionnel et les liens qu'il entretient sur le territoire français. Toutefois, ces pièces et ces arguments sont inopérants en ce qu'ils tendent à la contestation des mesures de déchéance de nationalité et d'expulsion dont il fait l'objet. Or, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause ces décisions. 



S'agissant de ses garanties de représentation, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.



En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 22 mai 2024 d'une part par l'absence de possession par l'intéressé de document d'identité ou de voyage en cours de validité d'autre part par l'absence de sollicitation par l'intéressé de la délivrance d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire. 



S'agissant du domicile de l'intéressé, si celui-ci a effectivement déclaré dans son audition administrative du 22 mai 2024 habiter au [Adresse 1], il n'a pas été en mesure de le justifier auprès de l'autorité administrative à cette date. 



Au surplus, la seule existence d'un hébergement n'est pas de nature à caractériser des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'expulsion, M. [L] [I] étant dépourvu de document de voyage, ce qui oblige l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires. De plus, si ce dernier a effectué des démarches auprès de l'ambassade du Sénégal à [Localité 4], force est de constater qu'il n'a, d'après ses déclarations dans le cadre de son audition du 22 mai 2024, pas honoré son rendez-vous du 14 mars 2024 puisqu'il était placé en garde à vue ce jour-là, ce qui a entraîné un report de ce dernier au 7 août 2024. Enfin, au regard de la volonté affirmée par l'intéressé lors de cette même audition de se maintenir sur le territoire français, rien ne permet de garantir qu'il engagera lui-même les démarches nécessaires à la mise à exécution de la décision d'expulsion dont il fait l'objet, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté. 





3. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative



Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [L] [I] se prévaut des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et conteste son maintien en rétention en soulevant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement résultant du refus des autorités sénégalaises de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants.

A l'appui, il produit deux attestations de non reconnaissance émises par le consulat du Sénégal le 30 avril 2022 et le 12 février 2024, en raison du défaut d'inscription de l'intéressé sur leurs registres d'état civil, qui est un préalable à l'obtention de la citoyenneté sénégalaise. 



Toutefois, la préfecture du Loiret a également produit en retour une copie de son livret de famille, de son acte de naissance et du passeport n° 00538313 de son père, M. [B] [U] [I], qui est effectivement de nationalité sénégalaise. 



Or selon l'article 5 de la loi n°61-70 du 7 mars 1961 (code de la nationalité sénégalaise), est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais.



Il ressort des observations du ministre de l'intérieur sur la requête en référé suspension du décret du 26 décembre 2023 prononçant la déchéance de la nationalité française de M. [I] que celui-ci a acquis la nationalité française le 24 octobre 2007, par déclaration de nationalité souscrite en vertu des dispositions de l'article 21-11 alinéa 2 du Code civil. Il s'en déduit que M. [I] n'était pas considéré comme français avant cette date. Il n'était pas non plus apatride. 

Dans la mesure où la préfecture a saisi les autorités consulaires sénégalaises en leur transmettant l'ensemble de ces pièces et en leur demandant un réexamen du dossier de l'intéressé, il convient de considérer que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables.



En tout état de cause, la procédure étant introduite au visa de l'article L. 742-1 et non de l'article L. 742-5 du CESEDA, il n'est pas nécessaire pour l'administration de démontrer la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement et il convient donc de permettre la poursuite des démarches auprès des autorités consulaires. Le moyen est rejeté.

Motifs

Sur les diligences de l'administration, M. [L] [I] estime ces dernières insuffisantes, en ce que les services préfectoraux ne justifient pas de la saisine d'un autre pays que le Sénégal. 



Cependant l'intéressé n'a jamais revendiqué une autre nationalité que la nationalité française. Aucun élément ne permet de déduire qu'un autre pays que le Sénégal serait susceptible de le reconnaitre comme l'un de ses ressortissants. La préfecture a donc respecté son obligation de moyens en saisissant l'ambassade du Sénégal de [Localité 4] par courriel du 23 mai 2024. 



Ainsi, elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instructions sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Le moyen est rejeté. 



Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [I] ;



DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [L] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;





Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.





Fait à Orléans le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 28 mai 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [I], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

la SELARL Actis Avocats, par PLEX





L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 28 MAI 2024

Minute N° 

N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7VA

(1 pages)





Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 25 mai 2024 à 12h52



Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [L] [I]

né le 14 septembre 1994 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise,



actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans,





INTIMÉ :

LA PREFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ;





MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;





À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 mai 2024 à 10 heures ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2024 à 12h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 mai 2024 à 13h30 ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2024 à 15h22 par M. [L] [I] ; 



Après avoir entendu :

- Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,

- Me Hedi Rahmouni, en sa plaidoirie,

- M. [L] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;





AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », 

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :





1. Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement



Sur la convocation par les services de la Police aux frontières, M. [L] [I] soulève le caractère déloyal de cette dernière au motif que le courrier reçu à cette fin le 17 mai 2024 mentionnait la nécessité de procéder à une vérification de son droit au séjour et n'évoquait pas la possibilité de le placer en rétention administrative.



En application de l'article L.812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de la police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale. 



Le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 est justifié, en application de l'article L. 812-2 du même code, lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 813-1 et L. 741-6 du CESEDA que lorsqu'un étranger n'est pas en mesure, lors du contrôle prévu à cet égard, de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et se voir prononcer, au cours de cette dernière, une décision de placement en rétention par l'autorité administrative. 



En l'espèce, M. [L] [I] a fait l'objet d'une convocation par le Service de Police Aux Frontières Territorial (SPAFT) d'Orléans l'invitant à se présenter au service le mercredi 22 mai 2024 à 9h00 aux fins de vérification de son droit au séjour.



Cette convocation est en elle-même exclusive de tout stratagème puisque l'objet de la convocation est clairement indiqué, à savoir la vérification du droit au séjour, étant précisé que M. [L] [I] avait connaissance au moment où cette convocation lui a été adressée qu'il avait été déchu de sa nationalité française. 



Il apparaît, à la lecture du procès-verbal de saisine du 17 mai 2024 que les services du SPAFT ont procédé à cette convocation suite à une réquisition de l'autorité administrative, le ministre de l'intérieur ayant décidé d'engager à l'encontre de l'intéressé une procédure d'expulsion au titre de l'article L. 631-3 du CESEDA en raison de son comportement lié à des activités à caractère terroriste. 



Dans les locaux de police le 22 mai 2024 à 9h30, M. [L] [I] s'est vu notifier son placement en retenue et les droits y afférents à 9h40, avant d'être auditionné sur sa situation au regard de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français à 10h30. A ce titre, il a notamment eu l'occasion de faire entendre ses observations sur une éventuelle décision par la préfecture du Loiret d'une mesure de reconduite à la frontière le concernant dans son pays d'origine ou dans un pays dans lequel il est légalement admissible, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou d'un placement au centre de rétention administratif. 



Il s'en déduit que la procédure s'inscrit dans le cadre légal prévu par les dispositions du CESEDA, et que l'intéressé était dûment informé de l'objet de sa convocation. Or, une vérification du droit au séjour ou de circulation est susceptible d'aboutir au prononcé d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion, suivie d'une exécution d'office par l'administration et, par conséquent, dans ce cadre, au placement en rétention de la personne concernée. Le moyen est rejeté. 





2. Sur la décision de placement



Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, M. [L] [I], reprenant les dispositions combinées des articles L.731-1, L.741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération la présence de sa famille en France et l'existence d'un domicile, fixé chez son frère, au [Adresse 1]). Il allègue également n'avoir jamais eu de passeport sénégalais et avoir restitué ses documents d'identité français. 



En vue de l'audience de ce jour, l'intéressé a produit les documents relatifs à la procédure de déchéance de nationalité dont il a fait l'objet, ainsi que des justificatifs d'insertion portant sur son parcours scolaire et professionnel et les liens qu'il entretient sur le territoire français. Toutefois, ces pièces et ces arguments sont inopérants en ce qu'ils tendent à la contestation des mesures de déchéance de nationalité et d'expulsion dont il fait l'objet. Or, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de remettre en cause ces décisions. 



S'agissant de ses garanties de représentation, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.



En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 22 mai 2024 d'une part par l'absence de possession par l'intéressé de document d'identité ou de voyage en cours de validité d'autre part par l'absence de sollicitation par l'intéressé de la délivrance d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire. 



S'agissant du domicile de l'intéressé, si celui-ci a effectivement déclaré dans son audition administrative du 22 mai 2024 habiter au [Adresse 1], il n'a pas été en mesure de le justifier auprès de l'autorité administrative à cette date. 



Au surplus, la seule existence d'un hébergement n'est pas de nature à caractériser des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'expulsion, M. [L] [I] étant dépourvu de document de voyage, ce qui oblige l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires. De plus, si ce dernier a effectué des démarches auprès de l'ambassade du Sénégal à [Localité 4], force est de constater qu'il n'a, d'après ses déclarations dans le cadre de son audition du 22 mai 2024, pas honoré son rendez-vous du 14 mars 2024 puisqu'il était placé en garde à vue ce jour-là, ce qui a entraîné un report de ce dernier au 7 août 2024. Enfin, au regard de la volonté affirmée par l'intéressé lors de cette même audition de se maintenir sur le territoire français, rien ne permet de garantir qu'il engagera lui-même les démarches nécessaires à la mise à exécution de la décision d'expulsion dont il fait l'objet, de sorte que la préfète du Loiret a motivé sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté. 





3. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative



Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [L] [I] se prévaut des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et conteste son maintien en rétention en soulevant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement résultant du refus des autorités sénégalaises de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants.

A l'appui, il produit deux attestations de non reconnaissance émises par le consulat du Sénégal le 30 avril 2022 et le 12 février 2024, en raison du défaut d'inscription de l'intéressé sur leurs registres d'état civil, qui est un préalable à l'obtention de la citoyenneté sénégalaise. 



Toutefois, la préfecture du Loiret a également produit en retour une copie de son livret de famille, de son acte de naissance et du passeport n° 00538313 de son père, M. [B] [U] [I], qui est effectivement de nationalité sénégalaise. 



Or selon l'article 5 de la loi n°61-70 du 7 mars 1961 (code de la nationalité sénégalaise), est sénégalais l'enfant légitime né d'un père sénégalais.



Il ressort des observations du ministre de l'intérieur sur la requête en référé suspension du décret du 26 décembre 2023 prononçant la déchéance de la nationalité française de M. [I] que celui-ci a acquis la nationalité française le 24 octobre 2007, par déclaration de nationalité souscrite en vertu des dispositions de l'article 21-11 alinéa 2 du Code civil. Il s'en déduit que M. [I] n'était pas considéré comme français avant cette date. Il n'était pas non plus apatride. 

Dans la mesure où la préfecture a saisi les autorités consulaires sénégalaises en leur transmettant l'ensemble de ces pièces et en leur demandant un réexamen du dossier de l'intéressé, il convient de considérer que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables.



En tout état de cause, la procédure étant introduite au visa de l'article L. 742-1 et non de l'article L. 742-5 du CESEDA, il n'est pas nécessaire pour l'administration de démontrer la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement et il convient donc de permettre la poursuite des démarches auprès des autorités consulaires. Le moyen est rejeté.





Sur les diligences de l'administration, M. [L] [I] estime ces dernières insuffisantes, en ce que les services préfectoraux ne justifient pas de la saisine d'un autre pays que le Sénégal. 



Cependant l'intéressé n'a jamais revendiqué une autre nationalité que la nationalité française. Aucun élément ne permet de déduire qu'un autre pays que le Sénégal serait susceptible de le reconnaitre comme l'un de ses ressortissants. La préfecture a donc respecté son obligation de moyens en saisissant l'ambassade du Sénégal de [Localité 4] par courriel du 23 mai 2024. 



Ainsi, elle a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instructions sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Le moyen est rejeté. 



Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [I] ;



DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret et son conseil, à M. [L] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;





Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.





Fait à Orléans le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 28 mai 2024 :

La préfecture du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [I], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

la SELARL Actis Avocats, par PLEX





L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2024-06-01T22:00:00.000Z.