Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 20 juin 2024, n° 23/11255
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 par M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], au procureur de la République et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 septembre 2023, Vu les dernières conclusions d’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], L’audience de plaidoirie de l’incident a été fixée au 23 mai 2024 et le délibéré de l’incident fixé au 20 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par acte du 26 juillet 2023, M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], dite née le 11 septembre 2007 à Paris (20ème), ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite pour l'enfant sur le fondement de l'article 21-11 alinéa 2 du code civil. Le ministère public demande au juge de la mise en état de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile et soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O]. Il fait valoir que l'assignation n'a pas été délivrée dans le délai prévu par l'article 26-3 du code civil de sorte que l'action doit être déclarée irrecevable. M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], n'ont pas répliqué à l'incident soulevé par le ministère public. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.» L’article 26-3 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que la décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal Décision du 20 juin 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/11255 judiciaire qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. En l'espèce, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 9 février 2021, est en date du 9 mars 2021 (pièce n°1 du ministère public). Il résulte des écritures des demandeurs que cette décision leur a été notifiée le même jour. Aux termes de leur assignation les demandeurs font valoir que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et qu'un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : [...] 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les demandeurs exposent que Mme [W] [J] a obtenu l'aide juridictionnelle le 10 janvier 2023 et qu'un commissaire de justice a été désigné le 8 février 2023. Or, bien que le ministère public relève dans ses conclusions que ces décisions ne sont pas produites, les demandeurs ne les ont pas versées aux débats. Aucune pièce ne permet ainsi d'établir que les demandeurs ont sollicité l'aide juridictionnelle ni, a fortiori, qu'un commissaire de justice a été désigné le 8 février 2023 En l'absence de tout justificatif relatif à l'aide juridictionnelle, le délai préfix de 6 mois prévu par l'article 26-3, précité, a commencé à courir à compter du 9 mars 2021 de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation du 26 juillet 2023 ce délai avait expiré. Il s'ensuit que l'action de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], est irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable l'action de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O] ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], aux dépens. Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024 La greffière La juge de la mise en état Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifées conformes délivrées le : ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/11255 N° Portalis 352J-W-B7H-C2M3J N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE Monsieur [G] [O] et Madame [W] [J] agissant en tant que représentants légaux de l’enfant [X] [O] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Adresse 2] MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Myriam MEHRABI, Vice-présidente assistée de Madame Christine KERMORVANT, Greffière Décision du 20 juin 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/11255 DEBATS A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 par M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], au procureur de la République et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 septembre 2023, Vu les dernières conclusions d’incident du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, Vu l'absence de conclusions en réplique sur incident de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], L’audience de plaidoirie de l’incident a été fixée au 23 mai 2024 et le délibéré de l’incident fixé au 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Par acte du 26 juillet 2023, M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], dite née le 11 septembre 2007 à Paris (20ème), ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite pour l'enfant sur le fondement de l'article 21-11 alinéa 2 du code civil. Le ministère public demande au juge de la mise en état de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile et soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O]. Il fait valoir que l'assignation n'a pas été délivrée dans le délai prévu par l'article 26-3 du code civil de sorte que l'action doit être déclarée irrecevable. M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], n'ont pas répliqué à l'incident soulevé par le ministère public. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.» L’article 26-3 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que la décision du ministre ou du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal Décision du 20 juin 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/11255 judiciaire qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. En l'espèce, la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 9 février 2021, est en date du 9 mars 2021 (pièce n°1 du ministère public). Il résulte des écritures des demandeurs que cette décision leur a été notifiée le même jour. Aux termes de leur assignation les demandeurs font valoir que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et qu'un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : [...] 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les demandeurs exposent que Mme [W] [J] a obtenu l'aide juridictionnelle le 10 janvier 2023 et qu'un commissaire de justice a été désigné le 8 février 2023. Or, bien que le ministère public relève dans ses conclusions que ces décisions ne sont pas produites, les demandeurs ne les ont pas versées aux débats. Aucune pièce ne permet ainsi d'établir que les demandeurs ont sollicité l'aide juridictionnelle ni, a fortiori, qu'un commissaire de justice a été désigné le 8 février 2023 En l'absence de tout justificatif relatif à l'aide juridictionnelle, le délai préfix de 6 mois prévu par l'article 26-3, précité, a commencé à courir à compter du 9 mars 2021 de sorte qu'à la date de la délivrance de l'assignation du 26 juillet 2023 ce délai avait expiré. Il s'ensuit que l'action de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], est irrecevable. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable l'action de M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O] ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne M. [G] [O] et Mme [W] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [O], aux dépens. Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2024 La greffière La juge de la mise en état Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:54.305Z.