Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 23 juin 2026, n° 25/03815
Exposé du litige
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [E] [M] [P] le 13 janvier 2021, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaire de Meaux, sous le numéro de dossier DnhM 456/2020, jugé que Mme [E] [M] [P], née le 20 mars 2003 à Adda-Daouéni (Comores), a acquis la nationalité française le 13 janvier 2021, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, jugé irrecevable la demande tendant à voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de Mme [E] [M] [P] sur les registres du service central d'état civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toute autre demande ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 17 février 2025, enregistrée le 04 mars 2025 ; Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2025 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger que Mme [E] [M] [P], se disant née le 20 mars 2003 à [Localité 2] (Comores), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [E] [P] [M] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025 par Mme [E] [M] [P], qui demande à la cour de dire la procédure régulière, de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, de dire que Madame [E] [M] [P] a acquis la nationalité française le 13 janvier 2021 sur le fondement de l'article 21-12, 1°, du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ;
Motifs
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date 21 février 2025. Le 13 janvier 2021, Mme [E] [M] [P], se disant née le 20 mars 2003 à Adda-Daouéni (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 456/2020, dont l'enregistrement a été refusé par décision notifiée le 23 juin 2021, au motif que son acte de naissance n'était pas légalisé et n'était donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : 'L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n 'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1°L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé prés entant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ». En application de cet article 21-12, l° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. La charge de la preuve que les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil sont réunies pèse sur l'auteur de la déclaration de nationalité française en cas de refus d'enregistrement de ladite déclaration. En l'espèce, Madame [E] [M] [P] supporte donc la charge de la preuve. Il appartient à l'intimée, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, d'avoir été depuis au moins trois années recueillie sur décision de justice et élevée par une personne de nationalité française ou confiée au service de l'aide sociale à l'enfance pourvu qu'à l'époque de sa déclaration elle réside en France, et d'autre part, justifier d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française . Le ministère public fait grief au jugement d'avoir considéré que Madame [E] [M] [P] justifiait d'un état civil probant. Pour justifier de son état civil, la demanderesse a produit une copie délivrée le 13 juillet 2021 de son acte de naissance comorien dressé le 31 mars 2003 sur déclaration de [M] [P], père de l'enfant ; aux termes de cet acte, [E] [M] [P] est née le 20 mars 2003 à 15h05 à [Localité 2], de [M] [P], né en 1980 à [Localité 2], cultivateur, domicilié à [Localité 2], et de [I] [R], née en 1983 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 2] (Pièce 2 du MP). Or la cour constate avec le ministère public que cet acte de naissance n'est pas conforme à la loi comorienne à deux titres. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, modifiée par la loi du 9 décembre 1985, les actes de l'état civil énoncent l'année, le mois, le jour et l 'heure du calendrier grégorien et de 1'Hégire des faits qu'ils constatent ainsi que l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus. Or l'acte de naissance de Madame [E] [M] [P] ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé le 31 mars 2003, en violation de l'article 16 susvisé. C'est à tort que le tribunal en première instance a jugé que l'heure à laquelle l'acte a été dressé ne constitue pas une mention substantielle. L'heure de l'acte est une mention relative aux conditions dans lesquelles l'acte est dressé, aux constatations personnelles de l'officier d'état civil qui, en droit français, font foi jusqu'à inscription en faux, et en tant que telles relèvent des mentions substantielles. Si l'heure à laquelle l'acte de naissance a été reçu n'a pas pour but d'apporter d'indication quant à la naissance, elle permet parfois de vérifier le caractère cohérent et donc probant de l'acte quant à la mention de l'heure de la naissance. En outre cette mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en sus de la date de l'acte, est essentielle en ce qu'elle permet de s'assurer de la cohérence de la tenue des registres de l'état civil, les actes dressés un même jour devant être dressés et numérotés dans l'ordre chronologique de l'heure d'établissement de ces actes. En second lieu la cour constate avec le ministère public que [M] [P] est mentionné comme le père de [E] [M] [P] dans l'acte de naissance comorien de cette dernière (Pièce 2 du MP) alors que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle (articles 99 et 100 du code de la famille comorien) et la mention du nom du père naturel dans l'acte de naissance de l'enfant est même prohibée. Or l'intimée ne justifie ni n'allègue du mariage de ses parents. Dès lors, cet acte de naissance, irrégulier au regard de la loi comorienne, pour n'être pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays, de surcroît s'agissant de mentions substantielles, ne peut donc faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Dès lors, Mme [E] [M] [P], qui ne justifie pas de façon certaine de son état civil ne peut, en toute hypothèse, se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera infirmé. Mme [E] [M] [P] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 janvier 2025 ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [E] [M] [P], se disant née le 20 mars 2003 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [E] [M] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 23 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03815 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4R4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/16038 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 1] [Localité 1] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire INTIMEE Madame [E] [M] [P] née le 20 mars 2003 à [Localité 2] (Comores), UAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2025-011928 du 23/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne DUPUY, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [E] [M] [P] le 13 janvier 2021, en vertu de l'article 21-12 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaire de Meaux, sous le numéro de dossier DnhM 456/2020, jugé que Mme [E] [M] [P], née le 20 mars 2003 à Adda-Daouéni (Comores), a acquis la nationalité française le 13 janvier 2021, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, jugé irrecevable la demande tendant à voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de Mme [E] [M] [P] sur les registres du service central d'état civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toute autre demande ; Vu la déclaration d'appel du ministère public en date du 17 février 2025, enregistrée le 04 mars 2025 ; Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2025 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger que Mme [E] [M] [P], se disant née le 20 mars 2003 à [Localité 2] (Comores), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [E] [P] [M] aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025 par Mme [E] [M] [P], qui demande à la cour de dire la procédure régulière, de confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions, de dire que Madame [E] [M] [P] a acquis la nationalité française le 13 janvier 2021 sur le fondement de l'article 21-12, 1°, du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date 21 février 2025. Le 13 janvier 2021, Mme [E] [M] [P], se disant née le 20 mars 2003 à Adda-Daouéni (Comores), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 456/2020, dont l'enregistrement a été refusé par décision notifiée le 23 juin 2021, au motif que son acte de naissance n'était pas légalisé et n'était donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : 'L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n 'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1]. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1°L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé prés entant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ». En application de cet article 21-12, l° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. La charge de la preuve que les conditions prévues par l'article 21-12 du code civil sont réunies pèse sur l'auteur de la déclaration de nationalité française en cas de refus d'enregistrement de ladite déclaration. En l'espèce, Madame [E] [M] [P] supporte donc la charge de la preuve. Il appartient à l'intimée, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, d'avoir été depuis au moins trois années recueillie sur décision de justice et élevée par une personne de nationalité française ou confiée au service de l'aide sociale à l'enfance pourvu qu'à l'époque de sa déclaration elle réside en France, et d'autre part, justifier d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française . Le ministère public fait grief au jugement d'avoir considéré que Madame [E] [M] [P] justifiait d'un état civil probant. Pour justifier de son état civil, la demanderesse a produit une copie délivrée le 13 juillet 2021 de son acte de naissance comorien dressé le 31 mars 2003 sur déclaration de [M] [P], père de l'enfant ; aux termes de cet acte, [E] [M] [P] est née le 20 mars 2003 à 15h05 à [Localité 2], de [M] [P], né en 1980 à [Localité 2], cultivateur, domicilié à [Localité 2], et de [I] [R], née en 1983 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 2] (Pièce 2 du MP). Or la cour constate avec le ministère public que cet acte de naissance n'est pas conforme à la loi comorienne à deux titres. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, modifiée par la loi du 9 décembre 1985, les actes de l'état civil énoncent l'année, le mois, le jour et l 'heure du calendrier grégorien et de 1'Hégire des faits qu'ils constatent ainsi que l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus. Or l'acte de naissance de Madame [E] [M] [P] ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé le 31 mars 2003, en violation de l'article 16 susvisé. C'est à tort que le tribunal en première instance a jugé que l'heure à laquelle l'acte a été dressé ne constitue pas une mention substantielle. L'heure de l'acte est une mention relative aux conditions dans lesquelles l'acte est dressé, aux constatations personnelles de l'officier d'état civil qui, en droit français, font foi jusqu'à inscription en faux, et en tant que telles relèvent des mentions substantielles. Si l'heure à laquelle l'acte de naissance a été reçu n'a pas pour but d'apporter d'indication quant à la naissance, elle permet parfois de vérifier le caractère cohérent et donc probant de l'acte quant à la mention de l'heure de la naissance. En outre cette mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en sus de la date de l'acte, est essentielle en ce qu'elle permet de s'assurer de la cohérence de la tenue des registres de l'état civil, les actes dressés un même jour devant être dressés et numérotés dans l'ordre chronologique de l'heure d'établissement de ces actes. En second lieu la cour constate avec le ministère public que [M] [P] est mentionné comme le père de [E] [M] [P] dans l'acte de naissance comorien de cette dernière (Pièce 2 du MP) alors que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle (articles 99 et 100 du code de la famille comorien) et la mention du nom du père naturel dans l'acte de naissance de l'enfant est même prohibée. Or l'intimée ne justifie ni n'allègue du mariage de ses parents. Dès lors, cet acte de naissance, irrégulier au regard de la loi comorienne, pour n'être pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays, de surcroît s'agissant de mentions substantielles, ne peut donc faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Dès lors, Mme [E] [M] [P], qui ne justifie pas de façon certaine de son état civil ne peut, en toute hypothèse, se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris sera infirmé. Mme [E] [M] [P] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 janvier 2025 ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [E] [M] [P], se disant née le 20 mars 2003 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [E] [M] [P] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:03.570Z.