Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 2/section 6, 27 mars 2024, n° 22/12434
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 99 et 100 du code de la famille marocain, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement de l'article 99 et 100 du code de la famille marocain le divorce de: Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, et de Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, mariés le [Date mariage 5] 2006 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 11] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 décembre 2022, date de la demande ne divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. La Greffière Madame [H] [Y] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [N] [C]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/12434 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR34 Minute : 24/00704 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 27 Mars 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [X] [P] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (MAROC) SOS FEMME 93 [Adresse 6] [Localité 8] demanderesse: Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179 Et Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice DÉBATS À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 99 et 100 du code de la famille marocain, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE sur le fondement de l'article 99 et 100 du code de la famille marocain le divorce de: Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, et de Monsieur [W] [Z], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, mariés le [Date mariage 5] 2006 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 11] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 décembre 2022, date de la demande ne divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. La Greffière Madame [H] [Y] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [N] [C]
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- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05730
en commun : code de la famille et de l'aide sociale 100, code de la famille et de l'aide sociale 99
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:13:52.092Z.