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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 5 décembre 2024, n° 23/09374

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 28 août 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de [O] [I] et de [T] [U], conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 30 septembre 2021 motivée dans les termes suivants :
« L’intéressé se prévaut de la nationalité française par filiation paternelle.
Or, la filiation à l’égard de [I] [O] n’est pas établie au regard de l’article 100 du code de la famille comorien.
Aucun certificat de nationalité française ne sera délivré. »

Il demande au tribunal de céans d’annuler la décision de refus susvisée, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de condamner le Ministère public à payer à son conseil la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de l’article 37 de la loi de 1991 en matière d’aide juridictionnelle.

Il soutient que contrairement à ce que la décision de refus mentionne, sa filiation à l’égard de [O] [I] est établie conformément aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien ; que ses parents se sont mariés aux Comores le 28 décembre 1978 ; qu’il est donc né de parents mariés ; que son père, [O] [I], est français par déclaration du 10 novembre 1976, de sorte qu’il est lui-même français par application des dispositions de l’article 18 du Code civil ; qu’il communique une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que l’acte de naissance de son père.

Le Procureur de la République n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, il est versé aux débats une photocopie de l’acte d’état civil et non un acte d’état civil en copie intégrale de M. [J] [I] dont la date à laquelle il a été dressé n’est pas lisible.

Cet acte ne comporte pas l’heure de la naissance de l’intéressé, alors que l’article 33 de la loi comorienne N°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil dispose que l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance.

Ainsi, l’absence de l’heure de naissance ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée ; cette mention, obligatoire au regard des dispositions précitées, constitue une mention substantielle dont l’omission prive l’acte de naissance de M.[I] de toute force probante.

Par ailleurs, selon la coutume internationale, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, doivent, au préalable, et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec l’Union des Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.

En l’espèce, la légalisation porte sur le nom de la personne d’[Y] [C] [Z] dont on ignore si cette personne a délivré la copie certifiée conforme de l’acte de naissance.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

DIT que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/462 du 05 Décembre 2024


Enrôlement : N° RG 23/09374 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34XJ

AFFAIRE : M. [J], [N] [I]( Me Sylvain CARMIER)
C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Octobre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
 BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur 
 BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [J], [N] [I]
né le 03 Avril 1979 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003799 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,



PARTIE JOINTE 

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat 
































EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 28 août 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de [O] [I] et de [T] [U], conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 30 septembre 2021 motivée dans les termes suivants :
« L’intéressé se prévaut de la nationalité française par filiation paternelle.
Or, la filiation à l’égard de [I] [O] n’est pas établie au regard de l’article 100 du code de la famille comorien.
Aucun certificat de nationalité française ne sera délivré. »

Il demande au tribunal de céans d’annuler la décision de refus susvisée, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de condamner le Ministère public à payer à son conseil la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil et de l’article 37 de la loi de 1991 en matière d’aide juridictionnelle.

Il soutient que contrairement à ce que la décision de refus mentionne, sa filiation à l’égard de [O] [I] est établie conformément aux articles 99 et 100 du code de la famille comorien ; que ses parents se sont mariés aux Comores le 28 décembre 1978 ; qu’il est donc né de parents mariés ; que son père, [O] [I], est français par déclaration du 10 novembre 1976, de sorte qu’il est lui-même français par application des dispositions de l’article 18 du Code civil ; qu’il communique une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que l’acte de naissance de son père.

Le Procureur de la République n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.

MOTIFS :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, il est versé aux débats une photocopie de l’acte d’état civil et non un acte d’état civil en copie intégrale de M. [J] [I] dont la date à laquelle il a été dressé n’est pas lisible.

Cet acte ne comporte pas l’heure de la naissance de l’intéressé, alors que l’article 33 de la loi comorienne N°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil dispose que l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance.

Ainsi, l’absence de l’heure de naissance ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée ; cette mention, obligatoire au regard des dispositions précitées, constitue une mention substantielle dont l’omission prive l’acte de naissance de M.[I] de toute force probante.

Par ailleurs, selon la coutume internationale, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, doivent, au préalable, et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec l’Union des Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.

En l’espèce, la légalisation porte sur le nom de la personne d’[Y] [C] [Z] dont on ignore si cette personne a délivré la copie certifiée conforme de l’acte de naissance.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.




PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [I] [J] [N], se disant né le 03 avril 1979 à [Localité 3] (Comores) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

DIT que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Décembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-12-05T19:20:01.609Z.