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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 22/10301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[S] [J] se dit née le 14 décembre 1994 à [Localité 2] (COMORES) de [F] [C] [J] né le 19 janvier 1973 à [Localité 3] (COMORES) et de [V] [Q] [W] née le 1er janvier 1970 à [Localité 4] [K] [Localité 5] (COMORES). 

[S] [J] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [F] [C] [J], Français pour être né de [H] [U], de nationalité française.

Par décision du 14 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [J] aux motifs que l’acte de naissance dressé quinze ans après sa naissance n’est pas probant car sa copie intégrale ne porte pas toutes les mentions imposées par la loi comorienne et qu’elle ne produit pas le jugement supplétif de naissance.

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2022, [S] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : 
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande en reconnaissance de nationalité française, 
- constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, 
- voir annuler le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 14 février 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry, 
- dire qu’elle est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, 
- voir ordonner la transcription de la décision à intervenir, 
- condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [S] [J] se fonde sur les articles 18, 47 et 316 du code civil.

Concernant son état civil, elle soutient avoir transmis le jugement supplétif d’acte de naissance du 5 août 2009 à la directrice des services de greffe judiciaires à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française. Elle prétend que son dossier était complet en soulignant le fait que la liste des pièces produites n’est pas mentionnée sur la décision de refus et qu’aucune demande de communication de pièces ne lui a été adressée. 
Elle fait sommation au ministère public de produire l’intégralité de son dossier détenu par le service de la nationalité du tribunal de Chambéry.
Enfin, elle fait valoir qu’elle produit dans le cadre de la présente instance le jugement supplétif du 5 août 2019 et la copie intégrale de son acte de naissance conforme à la législation comorienne, lesquels sont légalisés par l’ambassade des Comores en France.

Concernant l’établissement de sa filiation paternelle à l’égard de [F] [C] [J], elle fait valoir qu’elle est issue d’une relation hors mariage, de sorte que son père l’a reconnue par déclaration du 26 février 2004 à la mairie de [Localité 6] en application de l’article 316 du code civil.

Enfin, elle prétend démontrer que son père est Français par la production de son acte de naissance et de la copie de sa carte d’identité. En outre, elle met en exergue le fait que sa sœur, [Y] [U], s’est vue délivrer un certificat de nationalité française le 20 mars 2012 et la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil de [Localité 7].
Bien que régulièrement assigné, le procureur de la République n’a pas conclu.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [J]

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

Les articles 99 et 100 du code de la famille comorien prévoient notamment que l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père, et ne produit, de façon générale aucun des effets prévus à l’article 99.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés (…).

Outre le fait que [S] [J] ne produit pas ses documents d’état civil en original, en violation des exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, force est de constater que la copie intégrale de son acte de naissance du 6 septembre 2022 et le jugement supplétif de naissance du 5 août 2009 font mention du nom de son père allégué comme étant [F] [C] [J], alors même qu’il est constant qu’elle est issue d’une union hors mariage et que la législation comorienne prohibe la filiation paternelle naturelle et l’inscription du nom du père naturel sur l’acte de naissance de l’enfant. 
Dès lors, l’acte de naissance de [S] [J] a été rédigé en violation de la législation comorienne et, sans même qu’il n’y ait lieu de procéder à la vérification de la légalisation de ses documents d’état civil, cet acte ne peut donc se voir reconnaître aucune force probante. 

[S] [J] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 


Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

En outre, [S] [J] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [S] [J] sur ce fondement doit être rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [S] [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [S] [J], se disant née le 14 décembre 1994 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [S] [J] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7],

CONDAMNE [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 22/10301 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XK2H


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

Mme [S] [J]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE














Notifié à :

Me Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, vestiaire : 579
Monsieur le procureur de la République 




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Avril 2025,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [S] [J]
née le 14 Décembre 1994 à [Localité 2] (COMORES), 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579 (avocat postulant) et par Maître Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant) 


DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure 
EXPOSE DU LITIGE

[S] [J] se dit née le 14 décembre 1994 à [Localité 2] (COMORES) de [F] [C] [J] né le 19 janvier 1973 à [Localité 3] (COMORES) et de [V] [Q] [W] née le 1er janvier 1970 à [Localité 4] [K] [Localité 5] (COMORES). 

[S] [J] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née de [F] [C] [J], Français pour être né de [H] [U], de nationalité française.

Par décision du 14 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [J] aux motifs que l’acte de naissance dressé quinze ans après sa naissance n’est pas probant car sa copie intégrale ne porte pas toutes les mentions imposées par la loi comorienne et qu’elle ne produit pas le jugement supplétif de naissance.

Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2022, [S] [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : 
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande en reconnaissance de nationalité française, 
- constater que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, 
- voir annuler le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 14 février 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry, 
- dire qu’elle est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, 
- voir ordonner la transcription de la décision à intervenir, 
- condamner l’Etat aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [S] [J] se fonde sur les articles 18, 47 et 316 du code civil.

Concernant son état civil, elle soutient avoir transmis le jugement supplétif d’acte de naissance du 5 août 2009 à la directrice des services de greffe judiciaires à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française. Elle prétend que son dossier était complet en soulignant le fait que la liste des pièces produites n’est pas mentionnée sur la décision de refus et qu’aucune demande de communication de pièces ne lui a été adressée. 
Elle fait sommation au ministère public de produire l’intégralité de son dossier détenu par le service de la nationalité du tribunal de Chambéry.
Enfin, elle fait valoir qu’elle produit dans le cadre de la présente instance le jugement supplétif du 5 août 2019 et la copie intégrale de son acte de naissance conforme à la législation comorienne, lesquels sont légalisés par l’ambassade des Comores en France.

Concernant l’établissement de sa filiation paternelle à l’égard de [F] [C] [J], elle fait valoir qu’elle est issue d’une relation hors mariage, de sorte que son père l’a reconnue par déclaration du 26 février 2004 à la mairie de [Localité 6] en application de l’article 316 du code civil.

Enfin, elle prétend démontrer que son père est Français par la production de son acte de naissance et de la copie de sa carte d’identité. En outre, elle met en exergue le fait que sa sœur, [Y] [U], s’est vue délivrer un certificat de nationalité française le 20 mars 2012 et la transcription de son acte de naissance sur les registres d’état civil de [Localité 7].
Bien que régulièrement assigné, le procureur de la République n’a pas conclu.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [J]

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 

Les articles 99 et 100 du code de la famille comorien prévoient notamment que l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. La filiation d’un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père, et ne produit, de façon générale aucun des effets prévus à l’article 99.

L'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés (…).

Outre le fait que [S] [J] ne produit pas ses documents d’état civil en original, en violation des exigences de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, force est de constater que la copie intégrale de son acte de naissance du 6 septembre 2022 et le jugement supplétif de naissance du 5 août 2009 font mention du nom de son père allégué comme étant [F] [C] [J], alors même qu’il est constant qu’elle est issue d’une union hors mariage et que la législation comorienne prohibe la filiation paternelle naturelle et l’inscription du nom du père naturel sur l’acte de naissance de l’enfant. 
Dès lors, l’acte de naissance de [S] [J] a été rédigé en violation de la législation comorienne et, sans même qu’il n’y ait lieu de procéder à la vérification de la légalisation de ses documents d’état civil, cet acte ne peut donc se voir reconnaître aucune force probante. 

[S] [J] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. 


Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

En outre, [S] [J] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [S] [J] sur ce fondement doit être rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [S] [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, 

DIT que [S] [J], se disant née le 14 décembre 1994 à [Localité 2] (COMORES), n’est pas Française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

DEBOUTE [S] [J] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7],

CONDAMNE [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:18:25.289Z.