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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 26 janvier 2024, n° 22/13751

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les assignations de M. [V] [Z] [C] et Mme [X] [A] en leur qualité de représentants légaux de [U] [Z] [C] [V], de [B] [Z] [C] [V] et de [B] [Z] [C] [V], délivrées le 30 juin 2022 au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de disjonction du juge de la mise en état du 18 novembre 2022,

Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [B] [Z] [C] [V] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023,

Motifs

MOTIFS

Sur les conclusions de Mme [B] [Z] [C] [V]

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. 
En l'espèce, Mme [B] [Z] [C] [V] a notifié par la voie électronique des « conclusions résponsives et récapitulatives » le 30 novembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023. 

Au vu de ces éléments, il convient de juger irrecevables les conclusions de Mme [B] [Z] [C] [V] communiquées après la date de l'ordonnance de clôture. 

Sur la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [B] [Z] [C] [V], se disant née le 18 octobre 2003 à Hadjambou (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [V] [Z] [C], né le 1er janvier 1964 à Hadjambou (Comores), est de nationalité française par décret 22/18 du 14 juin 2001.
Mme [B] [Z] [C] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi à Mme [B] [Z] [C] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à Paris.
 
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

Pour justifier de son état civil, Mme [B] [Z] [C] [V] produit en pièce n° 2 la copie intégrale d'acte de naissance en copie originale, régulièrement légalisée, délivrée le 3 octobre 2019 par l'officier d'état civil de la Préfecture Nord-Est, centre d'état civil d'Itsandzeni, aux termes duquel elle est née le 18 octobre 2003 à Hadjambou, fille de [V] [Z] [C], né le 1er janvier 1964 à Hadjambou et de [X] [A], née vers 1976 à [Localité 3], ménagère, demeurant à Hadjambou, l'acte ayant été dressé le 20 octobre 2003 sur la déclaration de [V] [Z] [C], père de l'enfant. 

En l'espèce, le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l'acte de naissance de Mme [B] [Z] [C] [V].

Il fait valoir que si la demanderesse produit les actes de naissance de ses prétendus parents revendiqués, (pièces n°11 et 13), elle ne produit cependant pas leur acte de mariage ; qu'il ressort des articles 99 et 100 du code de la famille comorien que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle et la mention du nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant est même prohibée ; que [V] [Z] [C] est indiqué comme étant le père de [B] [Z] [C] [V] dans l’acte de naissance de l’intéressée ; qu'il est impossible que l’officier d’état civil comorien ait mentionné le nom du père sur l’acte de naissance de l’enfant dès lors que les parents n’étaient pas mariés, une telle mention permettant l’établissement d’un lien de filiation paternelle naturelle contraire au droit comorien.

Mme [B] [Z] [C] [V] n'a pas répondu à ces moyens soulevés par le ministère public.

Selon l'article 99 du code de la famille comorien, la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. 
L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. 
L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil.
Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant. 

Il en résulte de ce texte que l'enfant porte le nom du père seulement s'il est issu du mariage des parents et que l'enfant né hors mariage doit porter le nom et le prénom que lui donne sa mère. 

Or, en l'espèce, comme l'indique à juste titre le ministère public, Mme [B] [Z] [C] [V] ne soutient pas être née au cours du mariage de ses parents et n'a pas produit aux débats l'acte de mariage de ses derniers. En outre, elle n'a donné aucune explication sur le fait que l'officier d'état civil a indiqué le nom de son père allégué dans l'acte et qu'elle porte le nom de celui-ci et ce contrairement aux dispositions de l'article 99 du code de la famille précitées. 

Son acte de naissance n'a donc pas été dressé conformément aux dispositions de la loi comorienne et ne peut se voir reconnaître de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.

Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [B] [Z] [C] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité.
En outre, dès lors qu'elle ne peux revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Z] [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les conclusions de Mme [B] [Z] [C] [V], notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023 ;

Juge que Mme [B] [Z] [C] [V], née le 18 octobre 2003 à Hadjambou (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [B] [Z] [C] [V] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/13751 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6R

N° PARQUET : 22/1198

N° MINUTE : 


Assignation du :
09 Novembre 2022

A.F.P.


[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :








JUGEMENT 
rendu le 26 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Madame [B] [Z] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17

Virginie PRIÉ, substitute 





 

Décision du 26/01/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/13751 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge 
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Manon Allain, Greffière. 

DEBATS

A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les assignations de M. [V] [Z] [C] et Mme [X] [A] en leur qualité de représentants légaux de [U] [Z] [C] [V], de [B] [Z] [C] [V] et de [B] [Z] [C] [V], délivrées le 30 juin 2022 au procureur de la République,

Vu l'ordonnance de disjonction du juge de la mise en état du 18 novembre 2022,

Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [B] [Z] [C] [V] notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023, 

MOTIFS

Sur les conclusions de Mme [B] [Z] [C] [V]

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. 
En l'espèce, Mme [B] [Z] [C] [V] a notifié par la voie électronique des « conclusions résponsives et récapitulatives » le 30 novembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023. 

Au vu de ces éléments, il convient de juger irrecevables les conclusions de Mme [B] [Z] [C] [V] communiquées après la date de l'ordonnance de clôture. 

Sur la procédure

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [B] [Z] [C] [V], se disant née le 18 octobre 2003 à Hadjambou (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [V] [Z] [C], né le 1er janvier 1964 à Hadjambou (Comores), est de nationalité française par décret 22/18 du 14 juin 2001.
Mme [B] [Z] [C] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi à Mme [B] [Z] [C] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à Paris.
 
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

Pour justifier de son état civil, Mme [B] [Z] [C] [V] produit en pièce n° 2 la copie intégrale d'acte de naissance en copie originale, régulièrement légalisée, délivrée le 3 octobre 2019 par l'officier d'état civil de la Préfecture Nord-Est, centre d'état civil d'Itsandzeni, aux termes duquel elle est née le 18 octobre 2003 à Hadjambou, fille de [V] [Z] [C], né le 1er janvier 1964 à Hadjambou et de [X] [A], née vers 1976 à [Localité 3], ménagère, demeurant à Hadjambou, l'acte ayant été dressé le 20 octobre 2003 sur la déclaration de [V] [Z] [C], père de l'enfant. 

En l'espèce, le ministère public conteste le caractère fiable et certain de l'acte de naissance de Mme [B] [Z] [C] [V].

Il fait valoir que si la demanderesse produit les actes de naissance de ses prétendus parents revendiqués, (pièces n°11 et 13), elle ne produit cependant pas leur acte de mariage ; qu'il ressort des articles 99 et 100 du code de la famille comorien que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle et la mention du nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant est même prohibée ; que [V] [Z] [C] est indiqué comme étant le père de [B] [Z] [C] [V] dans l’acte de naissance de l’intéressée ; qu'il est impossible que l’officier d’état civil comorien ait mentionné le nom du père sur l’acte de naissance de l’enfant dès lors que les parents n’étaient pas mariés, une telle mention permettant l’établissement d’un lien de filiation paternelle naturelle contraire au droit comorien.

Mme [B] [Z] [C] [V] n'a pas répondu à ces moyens soulevés par le ministère public.

Selon l'article 99 du code de la famille comorien, la filiation est celle par laquelle l’enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu’aux droits et obligations du père, de la mère et de l’enfant. 
L’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. 
L’enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l’acte de naissance de l’enfant indiquant que ce nom n’est pas celui du père de l’enfant qui est demeuré inconnu. Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l’acte de naissance délivré par l’officier de l’Etat Civil.
Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l’enfant. 

Il en résulte de ce texte que l'enfant porte le nom du père seulement s'il est issu du mariage des parents et que l'enfant né hors mariage doit porter le nom et le prénom que lui donne sa mère. 

Or, en l'espèce, comme l'indique à juste titre le ministère public, Mme [B] [Z] [C] [V] ne soutient pas être née au cours du mariage de ses parents et n'a pas produit aux débats l'acte de mariage de ses derniers. En outre, elle n'a donné aucune explication sur le fait que l'officier d'état civil a indiqué le nom de son père allégué dans l'acte et qu'elle porte le nom de celui-ci et ce contrairement aux dispositions de l'article 99 du code de la famille précitées. 

Son acte de naissance n'a donc pas été dressé conformément aux dispositions de la loi comorienne et ne peut se voir reconnaître de caractère probant au sens de l'article 47 du code civil.

Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [B] [Z] [C] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité.
En outre, dès lors qu'elle ne peux revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Z] [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevables les conclusions de Mme [B] [Z] [C] [V], notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023 ;

Juge que Mme [B] [Z] [C] [V], née le 18 octobre 2003 à Hadjambou (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [B] [Z] [C] [V] aux dépens ;

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

La GreffièreLa Présidente 
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:35:48.987Z.