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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 5 juin 2026, n° 23/08663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08663 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7LL

N° PARQUET : 23-1656

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 juin 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 05 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [R]
Chez M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Danielle BABIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [C] [R] constituées de l'assignation délivrée le 16 juin 2023 par au procureur de la République,

Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [E] [C] [R] notifié par la voie électronique le 12 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,

Vu la note d'audience,


Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande de revocation de ordonnance de clôture 

Le 8 juillet 2025, M. [E] [C] [R] a notifié par la voie électronique des conclusions de revocation de l’ordonnance de cloture rendue le 27 juin 2025.

Il fait valoir qu’il n’a pas pu déposer ses dernières écritures et pièces alors qu’il a intérêt à le faire, pour répondre aux arguments opposés par le Ministère public; qu’il a fait rectifier l’orthographe des noms et prénoms de ses parents initialement écrits en majuscule afin de distinguer de manière plus précise entre les nom et prénom de ses parents ; que le ministère public conclut qu’aucune mention en marge de l’acte ne fait état de cette décision rectificative, que dès lors l’acte de naissance rectifié ne serait pas probant ; qu’il conteste également la nationalité française du demandeur au prétexte que son père n’établit pas être originaire des Îles Mayotte, par la production des actes de naissance de trois générations d’ascendants sur l’île, chose impossible, lorsque l’on sait combien la question de l’établissement des actes d’état civil dans l’ïle est épineuse ; qu’avant la date de clôture des débats, le requérant a entrepris des démarches et rassemblait des éléments de réponse à ces deux questions essentielles du débat en vue d’organiser sa défense ; qu’il entend les produire aux débats de manière contradictoire.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il ressort de l’examen des pièces que le demandeur souhaite verser aux débats des nouvelles pièces et conclure après l’ordonnance de clôture. Lors de l'audience de la mise en état il n'a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions du ministère public.

Il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question et de conclure avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663


Dès lors, M. [E] [C] [R] sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [C] [R], se disant né le 1er novembre 1999 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [C] [R], né le 27 octobre 1950 à [Localité 6] est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française, ayant conservé cette nationalité à l’indépendance des Comores pour être originaire de Mayotte.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité des Français du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 7] et [Localité 8] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.

Il appartient ainsi à M. [E] [C] [R], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663


Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

A cet égard, M. [E] [C] [R] verse aux débats une copie, délivrée le 27 juillet 2021 de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 1er novembre 1999 à la maternité de [Localité 9] (Comores), fils de [C] [R] né le 27 octobre 1950 à [Localité 6] et de [D] [S] [W], née en 1950 à [Localité 10] (Comores), l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°82/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le cadi de [Localité 11] (pièce n°2 du demandeur).

Il produit également :
- une expédition certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance n° 82/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le tribunal de Cadi de Mutsamudu selon lequel [E] [C] [R], né le 1er novembre 1999 à la maternité de Hombo-Anjouan, de sexe masculin, préfecture de Mutsamudu-Anjouan, fils de [C] [R] né vers 1950 à Combani-Mayotte et y demeurant, et de [D] [S] [W], née vers 1950 à Ouani-Anjouan et y demeurant (pièce n°4 ) ;
- une expédition certifiée conforme d’une ordonnance sur requête portant rectification d’un acte de naissance n°1484/021, rendue le 26 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Mutsamudu, rectifiant l’acte de naissance n°185 du 11 février 2013 en ce que l’identité du requérant et celles de ses parents s’écrivent comme suites : [E] [C] [R], né le 1er novembre 1999 à Hombo-Mutsamudu-Anjouan (Comores) fils de [C] [R] né le 27 octobre 1950 à Tsingoni-Mayotte et de [D] [S] [W], née en 1950 à Ouani-Anjouan Comores (pièce n°5).

Le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de M. [E] [C] [R] n'est pas probant. Il indique qu’il ressort de l’examen de ces pièces que les modifications ordonnées par le tribunal de première instance de Mutsamudu figure sur l’acte de naissance de l’intéressé, mais qu’aucune mention en marge de l’acte ne fait état de cette décision de rectification.

Le tribunal observe, ainsi que le relève le ministère public, que la copie de l'acte de naissance du demandeur délivrée le 27 juillet 2021 mentionne que [E] [C] [R], fils de [C] [R] né le 27 octobre 1950 à Tsingoni-Mayotte, sans qu'aucune mention marginale de la décision rectificative produite par le demandeur ne soit mentionnée en marge dudit acte (pièces n°2 et n°5 du demandeur).

De plus, le tribunal constate que le juge qui a rendu la décision indique, dans le dispositif de l’ordonnance, que “le dispositif de ladite ordonnance sera transcrit aussitôt en marge du registre de l’état civil où se trouve inscrit l'acte de naissance du requérant et que mention sera portée sur ledit acte”, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Le demandeur n'a formulé aucune observation quant à ce grief soulevé par le ministère public.

Ainsi, l'acte de naissance de [E] [C] [R], qui a été directement rectifié et indique notamment la date et lieu de naissance du père, tels que rectifiés par la décision du 26 juillet 2021 sans mentionner cette dernière en marge, dénue de toute force probante l’acte au sens de l'article 47 du code civil.

[E] [C] [R] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française s'impose ainsi de ce seul chef.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter [E] [C] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [C] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de revocation de l’ordonnance de cloture ;

Déboute M. [E] [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [E] [C] [R] (Comores), se disant né le 1er novembre 1999 à [Localité 9] (Comores), n'est pas de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [E] [C] [R] aux dépens.

 
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08663 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7LL

N° PARQUET : 23-1656

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 juin 2023

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 05 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C] [R]
Chez M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Danielle BABIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0256



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 

Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [C] [R] constituées de l'assignation délivrée le 16 juin 2023 par au procureur de la République,

Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [E] [C] [R] notifié par la voie électronique le 12 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026,

Vu la note d'audience,


Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande de revocation de ordonnance de clôture 

Le 8 juillet 2025, M. [E] [C] [R] a notifié par la voie électronique des conclusions de revocation de l’ordonnance de cloture rendue le 27 juin 2025.

Il fait valoir qu’il n’a pas pu déposer ses dernières écritures et pièces alors qu’il a intérêt à le faire, pour répondre aux arguments opposés par le Ministère public; qu’il a fait rectifier l’orthographe des noms et prénoms de ses parents initialement écrits en majuscule afin de distinguer de manière plus précise entre les nom et prénom de ses parents ; que le ministère public conclut qu’aucune mention en marge de l’acte ne fait état de cette décision rectificative, que dès lors l’acte de naissance rectifié ne serait pas probant ; qu’il conteste également la nationalité française du demandeur au prétexte que son père n’établit pas être originaire des Îles Mayotte, par la production des actes de naissance de trois générations d’ascendants sur l’île, chose impossible, lorsque l’on sait combien la question de l’établissement des actes d’état civil dans l’ïle est épineuse ; qu’avant la date de clôture des débats, le requérant a entrepris des démarches et rassemblait des éléments de réponse à ces deux questions essentielles du débat en vue d’organiser sa défense ; qu’il entend les produire aux débats de manière contradictoire.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il ressort de l’examen des pièces que le demandeur souhaite verser aux débats des nouvelles pièces et conclure après l’ordonnance de clôture. Lors de l'audience de la mise en état il n'a formulé aucune demande de renvoi afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions du ministère public.

Il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question et de conclure avant l'ordonnance de clôture, ni d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663


Dès lors, M. [E] [C] [R] sera débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [E] [C] [R], se disant né le 1er novembre 1999 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [C] [R], né le 27 octobre 1950 à [Localité 6] est de nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité française, ayant conservé cette nationalité à l’indépendance des Comores pour être originaire de Mayotte.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité des Français du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 7] et [Localité 8] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.

Il appartient ainsi à M. [E] [C] [R], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 05/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08663


Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

A cet égard, M. [E] [C] [R] verse aux débats une copie, délivrée le 27 juillet 2021 de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 1er novembre 1999 à la maternité de [Localité 9] (Comores), fils de [C] [R] né le 27 octobre 1950 à [Localité 6] et de [D] [S] [W], née en 1950 à [Localité 10] (Comores), l'acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°82/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le cadi de [Localité 11] (pièce n°2 du demandeur).

Il produit également :
- une expédition certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance n° 82/2013 rendu le 10 janvier 2013 par le tribunal de Cadi de Mutsamudu selon lequel [E] [C] [R], né le 1er novembre 1999 à la maternité de Hombo-Anjouan, de sexe masculin, préfecture de Mutsamudu-Anjouan, fils de [C] [R] né vers 1950 à Combani-Mayotte et y demeurant, et de [D] [S] [W], née vers 1950 à Ouani-Anjouan et y demeurant (pièce n°4 ) ;
- une expédition certifiée conforme d’une ordonnance sur requête portant rectification d’un acte de naissance n°1484/021, rendue le 26 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Mutsamudu, rectifiant l’acte de naissance n°185 du 11 février 2013 en ce que l’identité du requérant et celles de ses parents s’écrivent comme suites : [E] [C] [R], né le 1er novembre 1999 à Hombo-Mutsamudu-Anjouan (Comores) fils de [C] [R] né le 27 octobre 1950 à Tsingoni-Mayotte et de [D] [S] [W], née en 1950 à Ouani-Anjouan Comores (pièce n°5).

Le ministère public fait valoir que l'acte de naissance de M. [E] [C] [R] n'est pas probant. Il indique qu’il ressort de l’examen de ces pièces que les modifications ordonnées par le tribunal de première instance de Mutsamudu figure sur l’acte de naissance de l’intéressé, mais qu’aucune mention en marge de l’acte ne fait état de cette décision de rectification.

Le tribunal observe, ainsi que le relève le ministère public, que la copie de l'acte de naissance du demandeur délivrée le 27 juillet 2021 mentionne que [E] [C] [R], fils de [C] [R] né le 27 octobre 1950 à Tsingoni-Mayotte, sans qu'aucune mention marginale de la décision rectificative produite par le demandeur ne soit mentionnée en marge dudit acte (pièces n°2 et n°5 du demandeur).

De plus, le tribunal constate que le juge qui a rendu la décision indique, dans le dispositif de l’ordonnance, que “le dispositif de ladite ordonnance sera transcrit aussitôt en marge du registre de l’état civil où se trouve inscrit l'acte de naissance du requérant et que mention sera portée sur ledit acte”, ce n’est pas le cas en l’espèce.

Le demandeur n'a formulé aucune observation quant à ce grief soulevé par le ministère public.

Ainsi, l'acte de naissance de [E] [C] [R], qui a été directement rectifié et indique notamment la date et lieu de naissance du père, tels que rectifiés par la décision du 26 juillet 2021 sans mentionner cette dernière en marge, dénue de toute force probante l’acte au sens de l'article 47 du code civil.

[E] [C] [R] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'il ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit. Le débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française s'impose ainsi de ce seul chef.

En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter [E] [C] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [C] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de revocation de l’ordonnance de cloture ;

Déboute M. [E] [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que M. [E] [C] [R] (Comores), se disant né le 1er novembre 1999 à [Localité 9] (Comores), n'est pas de nationalité française;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [E] [C] [R] aux dépens.

 
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 17, code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 31, code civil 20-1, code civil 18, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:35:13.394Z.