Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 5 juin 2026, n° 21/10528
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/10528 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFU N° PARQUET : 21-686 N° MINUTE : Assignation du : 30 juin 2021 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] ALGERIE représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/10528 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M. [V] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [V] [Y] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026, Vu le renvoi à l’audience du 10 avril 2026 pour la production des pièces en original au dossier de plaidoiries ; Vu la note d’audience,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les demandes M. [V] [Y] sollicite du tribunal de « dire et juger du caractère probants des actes nantais et notamment de naissance du père du demandeur, de son grand-père ainsi que de l’acte de mariage des parents ». Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [Y], se disant né le 24 mars 1992 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité et 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [N] [Y], né le 22 septembre 1962 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, [Q] [Y] le 12 novembre 1963 (pièce n°8 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [V] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Il ressort des pièces produites que M. [V] [Y] est né le 24 mars 1992 à [Localité 3] (Algérie), du mariage célébré le 29 septembre 1986 à [Localité 3] entre [F] [S], 22 ans et [N] [Y], né le 22 septembre 1962 à [Localité 4] (Algérie), fils de [Q] [Y], né le 25 avril 1938 à [Localité 3] (Algérie) et de [D] [C] (pièces n°1 et n°3 du demandeur). Concernant son grand-père revendiqué, le demandeur produit la copie de l’acte de naissance de [Q] [Y] délivrée le 23 mars 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (pièce n°19 du demandeur). Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte en faisant valoir qu'il ne porte pas mention du nom de l'officier d’état civil l'ayant dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de tout acte d’état civil. En réponse, le demandeur fait valoir que la transcription consulaire de l’acte d’état civil n’intervient que lorsque les actes étrangers sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de l'article 34 du code civil applicable, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ». Le tribunal rappelle qu'en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. Par ailleurs, le demandeur n’a pas produit l’acte de naissance de [Q] [Y] transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 5]. En toute état de cause, la circonstance que cet acte aurait été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Faute de justifier de l'état civil de [Q] [Y], le demandeur ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [V] [Y], né le 24 mars 1992 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/10528 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBFU N° PARQUET : 21-686 N° MINUTE : Assignation du : 30 juin 2021 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] ALGERIE représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 21/10528 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2021 par M. [V] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [V] [Y] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2026, Vu le renvoi à l’audience du 10 avril 2026 pour la production des pièces en original au dossier de plaidoiries ; Vu la note d’audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les demandes M. [V] [Y] sollicite du tribunal de « dire et juger du caractère probants des actes nantais et notamment de naissance du père du demandeur, de son grand-père ainsi que de l’acte de mariage des parents ». Cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [Y], se disant né le 24 mars 1992 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité et 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [N] [Y], né le 22 septembre 1962 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, [Q] [Y] le 12 novembre 1963 (pièce n°8 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [V] [Y], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. Il ressort des pièces produites que M. [V] [Y] est né le 24 mars 1992 à [Localité 3] (Algérie), du mariage célébré le 29 septembre 1986 à [Localité 3] entre [F] [S], 22 ans et [N] [Y], né le 22 septembre 1962 à [Localité 4] (Algérie), fils de [Q] [Y], né le 25 avril 1938 à [Localité 3] (Algérie) et de [D] [C] (pièces n°1 et n°3 du demandeur). Concernant son grand-père revendiqué, le demandeur produit la copie de l’acte de naissance de [Q] [Y] délivrée le 23 mars 2023 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (pièce n°19 du demandeur). Le ministère public conteste la valeur probante de l'acte en faisant valoir qu'il ne porte pas mention du nom de l'officier d’état civil l'ayant dressé alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de tout acte d’état civil. En réponse, le demandeur fait valoir que la transcription consulaire de l’acte d’état civil n’intervient que lorsque les actes étrangers sont conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil. Aux termes de l'article 34 du code civil applicable, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ». Le tribunal rappelle qu'en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. Par ailleurs, le demandeur n’a pas produit l’acte de naissance de [Q] [Y] transcrit par l’officier d’état civil de [Localité 5]. En toute état de cause, la circonstance que cet acte aurait été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Faute de justifier de l'état civil de [Q] [Y], le demandeur ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [V] [Y], né le 24 mars 1992 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [V] [Y] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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