Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 4 juin 2026, n° 23/02974
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02974 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHYX N° PARQUET : 23-403 N° MINUTE : Assignation du : 24 janvier 2020 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître [C] [X], [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02974 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2020 par Mme [W] [P], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [L] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [B] [J], au procureur de la République, Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 3 mars 2023 à l'égard de Mme [B] [J], devenue majeure, Vu les conclusions en reprise d’instance de Mme [B] [J] notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, Vu le renvoi à l'audience du 9 avril 2026, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02974
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise d'instance Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [B] [J], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d'instance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [B] [J], se disant née le 19 juillet 2003 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [P], née le 22 juin 1965 à [Localité 6] (Algérie), est issue de Mme [V] [O], laquelle est issue de [R] [O], né de [Q] [O], lequel est le fils légitime de [A] [O], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884. Sur les demandes de Mme [B] [J] La demanderesse sollicite du tribunal de « de constater qu['elle] est la descendante directe du Sieur [A] [S] [M], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret impérial en date du 2 décembre 1884 ; Qu'étant née à l'étranger d'une mère légitime française, elle est française en application des dispositions de l'article 18 du Code civil ». Cette demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [B] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. En l'espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, par jugement rendu le 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme [W] [P], née le 22 juin 1965 à Lakhdaria (Algérie), mère revendiquée de la demanderesse, n'est pas de nationalité française par filiation maternelle. Mme [B] [J] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. Or, cette décision bénéficie de l'autorité relative de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 480 alinéa 1er du code procédure civile. En outre, selon l’article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [C] Hacene sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Reçoit Mme [B] [J] en sa reprise d’instance ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [B] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [B] [J], née le 19 juillet 2003 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [B] [J] aux dépens et la déboute de sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [C] Hacene. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02974 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHYX N° PARQUET : 23-403 N° MINUTE : Assignation du : 24 janvier 2020 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [B] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître [C] [X], [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02974 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2020 par Mme [W] [P], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [L] [J], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [B] [J], au procureur de la République, Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 3 mars 2023 à l'égard de Mme [B] [J], devenue majeure, Vu les conclusions en reprise d’instance de Mme [B] [J] notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, Vu le renvoi à l'audience du 9 avril 2026, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/02974 MOTIFS DE LA DECISION Sur la reprise d'instance Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [B] [J], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d'instance. Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [B] [J], se disant née le 19 juillet 2003 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [P], née le 22 juin 1965 à [Localité 6] (Algérie), est issue de Mme [V] [O], laquelle est issue de [R] [O], né de [Q] [O], lequel est le fils légitime de [A] [O], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884. Sur les demandes de Mme [B] [J] La demanderesse sollicite du tribunal de « de constater qu['elle] est la descendante directe du Sieur [A] [S] [M], admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret impérial en date du 2 décembre 1884 ; Qu'étant née à l'étranger d'une mère légitime française, elle est française en application des dispositions de l'article 18 du Code civil ». Cette demande de constat ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [B] [J], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. En l'espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, par jugement rendu le 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que Mme [W] [P], née le 22 juin 1965 à Lakhdaria (Algérie), mère revendiquée de la demanderesse, n'est pas de nationalité française par filiation maternelle. Mme [B] [J] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. Or, cette décision bénéficie de l'autorité relative de la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 480 alinéa 1er du code procédure civile. En outre, selon l’article 29-5 alinéa 1er du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] [J] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [C] Hacene sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Reçoit Mme [B] [J] en sa reprise d’instance ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [B] [J] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [B] [J], née le 19 juillet 2003 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [B] [J] aux dépens et la déboute de sa demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [C] Hacene. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code civil 32-2, code de procedure civile 373, code civil 29-5, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/14961
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03254
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05363
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03253
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/08751
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03781
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04402
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05831
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:43:28.779Z.