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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 28 mai 2026, n° 24/04402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04402 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6H

N° PARQUET : 24-678

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 avril 2024

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] - Algérie

représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




 

Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/04402

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [M] [O] constituées par l'assignation délivrée le 2 avril 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu la note d'audience,

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026, M. [U] [M] [O] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2026 pour dépôt de son dossier de plaidoiries ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour observation du demandeur sur l'absence de son dossier de plaidoiries, à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'absence du dossier.

A l'audience du 2 avril 2026, M. [U] [M] [O] n'a toujours pas déposé son dossier de plaidoiries. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoiries du demandeur.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [U] [M] [O], se disant né le 14 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [M] [O], né en 1958 en Algérie, qui relevé du statut civil de droit commun par filiation maternelle, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juillet 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [U] [M] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun des actes d'état civil versés aux débats par le demandeur n'a été produit par l'intéressé au tribunal dans son dossier de plaidoiries, de sorte que le tribunal ne dispose que des copies scannées de ces actes, notamment l'acte de naissance du demandeur, copies scannées dépourvus de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.

En conséquence, M. [U] [M] [O] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [M] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [M] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [U] [M] [O], se disant né le 14 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [U] [M] [O] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04402 - 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6H

N° PARQUET : 24-678

N° MINUTE : 

Assignation du :
02 avril 2024

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] - Algérie

représenté par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




 

Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/04402

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [U] [M] [O] constituées par l'assignation délivrée le 2 avril 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Vu la note d'audience,

MOTIFS

A titre liminaire, à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026, M. [U] [M] [O] n'a pas déposé son dossier de plaidoiries. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2026 pour dépôt de son dossier de plaidoiries ou réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour observation du demandeur sur l'absence de son dossier de plaidoiries, à défaut l'affaire sera mise en délibéré en l'absence du dossier.

A l'audience du 2 avril 2026, M. [U] [M] [O] n'a toujours pas déposé son dossier de plaidoiries. L'affaire est donc jugée en l'état, sans le dossier de plaidoiries du demandeur.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [U] [M] [O], se disant né le 14 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [D] [M] [O], né en 1958 en Algérie, qui relevé du statut civil de droit commun par filiation maternelle, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juillet 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du ministère public).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient donc à M. [U] [M] [O], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, le tribunal relève qu'aucun des actes d'état civil versés aux débats par le demandeur n'a été produit par l'intéressé au tribunal dans son dossier de plaidoiries, de sorte que le tribunal ne dispose que des copies scannées de ces actes, notamment l'acte de naissance du demandeur, copies scannées dépourvus de garantie d'intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante.

En conséquence, M. [U] [M] [O] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [M] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [U] [M] [O] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [U] [M] [O], se disant né le 14 décembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [U] [M] [O] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:36:12.549Z.