Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 2 juillet 2026, n° 20/08751
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/08751 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX7A N° PARQUET : 20-805 N° MINUTE : Assignation du : 11 septembre 2020 AJ du TJ DE [Localité 1] du 17 Septembre 2019 N° 2019/033599 MJG JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [X] Chez Monsieur [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE Elisant domicile chez Me Cécile BORIES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0678 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033599 du 17/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Copies exécutoires délivrées le : Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/08751 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 11 septembre 2020 par Mme [R] [X] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juillet 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2023, Vu le jugement de réouverture des débats en date du 16 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [R] [X] notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, Vu la note d'audience,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [R] [X], se disant née le 4 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Z] [X], née le 16 juillet 1954 à [Localité 2] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à a déclaration recognitive souscrite le 13 mars 1963 par son propre père, [S] [X], présumé né en 1922 à [Localité 5] (Algérie). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à Mme [R] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/08751 Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. S'agissant de l'état civil algérien, il est rappelé que le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et l'arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, ont fixé les caractéristiques techniques des documents d'état civil. L'arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l'état civil prévoit en son article 5 qu'il est attribué à chaque document de l'état civil un numéro de référence. L'article 4 du même décret ajoute que chaque document comporte en outre un code barre. En l'espèce, le tribunal relève qu'il est produit par la demanderesse une copie de son acte de naissance, délivrée le 8 septembre 2020, selon formulaire C7, qui est dépourvu du code barre exigé par l'article 4 du décret sus-mentionné (pièce n°1 de la demanderesse). Il en est de même de la copie de l'extrait des jugements collectifs de naissance, délivrée le 2 septembre 2021, de son grand-père maternel, selon formulaire EC 5, également dépourvu du code barre (pièce n°9 de la demanderesse). Par conséquent les copies de ces actes sont dépourvues de toute force probante, faute de respecter les dispositions relatives aux caractéristiques techniques des documents de l'état civil algérien. Il est également relevé que les nouvelles copies de ces actes produites au soutien de la demande de Mme [R] [X] après réouverture des débats, soit la copie de son acte de naissance délivrée le 15 octobre 2024 et la copie de l'acte de naissance de son grand-père maternel délivrée le 21 novembre 2024, sont versées aux débats en simples photocopies (pièces n°11 et 12 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante. Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [R] [X] n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/08751 Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [R] [X] ne peut revendique la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Cécile Bories sera rejetée. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [R] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Cécile Bories ne peut qu'être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [R] [X], née le 4 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [R] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/08751 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX7A N° PARQUET : 20-805 N° MINUTE : Assignation du : 11 septembre 2020 AJ du TJ DE [Localité 1] du 17 Septembre 2019 N° 2019/033599 MJG JUGEMENT rendu le 02 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [R] [X] Chez Monsieur [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGÉRIE Elisant domicile chez Me Cécile BORIES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0678 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/033599 du 17/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Copies exécutoires délivrées le : Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/08751 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 11 septembre 2020 par Mme [R] [X] au procureur de la République, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juillet 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2023, Vu le jugement de réouverture des débats en date du 16 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [R] [X] notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 juin 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [R] [X], se disant née le 4 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Z] [X], née le 16 juillet 1954 à [Localité 2] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à a déclaration recognitive souscrite le 13 mars 1963 par son propre père, [S] [X], présumé né en 1922 à [Localité 5] (Algérie). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à Mme [R] [X], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/08751 Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. S'agissant de l'état civil algérien, il est rappelé que le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et l'arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, ont fixé les caractéristiques techniques des documents d'état civil. L'arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l'état civil prévoit en son article 5 qu'il est attribué à chaque document de l'état civil un numéro de référence. L'article 4 du même décret ajoute que chaque document comporte en outre un code barre. En l'espèce, le tribunal relève qu'il est produit par la demanderesse une copie de son acte de naissance, délivrée le 8 septembre 2020, selon formulaire C7, qui est dépourvu du code barre exigé par l'article 4 du décret sus-mentionné (pièce n°1 de la demanderesse). Il en est de même de la copie de l'extrait des jugements collectifs de naissance, délivrée le 2 septembre 2021, de son grand-père maternel, selon formulaire EC 5, également dépourvu du code barre (pièce n°9 de la demanderesse). Par conséquent les copies de ces actes sont dépourvues de toute force probante, faute de respecter les dispositions relatives aux caractéristiques techniques des documents de l'état civil algérien. Il est également relevé que les nouvelles copies de ces actes produites au soutien de la demande de Mme [R] [X] après réouverture des débats, soit la copie de son acte de naissance délivrée le 15 octobre 2024 et la copie de l'acte de naissance de son grand-père maternel délivrée le 21 novembre 2024, sont versées aux débats en simples photocopies (pièces n°11 et 12 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante. Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [R] [X] n'est pas probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Décision du 02/07/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 20/08751 Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, Mme [R] [X] ne peut revendique la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Cécile Bories sera rejetée. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile Mme [R] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Cécile Bories ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [R] [X], née le 4 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie) n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [R] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juillet 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/14961
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02974
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03254
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05363
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03253
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03781
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04402
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05831
en commun : code civil 18, code civil 32-2, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 31
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:38:01.143Z.