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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 21/00601

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/00601 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CTS2S

N° PARQUET : 20-1067

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 novembre 2020

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [J] [Q] agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur [T] [Q] [J] 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00601

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée par M. [J] [Q], en tant que représentant légal de l'enfant mineur [T] [Q] [J] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020, constituant ses dernières conclusions, 

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2021 ;

Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 17 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [J] [Q], en tant que représentant légal de l'enfant mineur [T] [Q] [J] notifiées par la voie électronique le 27 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00601

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

[T] [Q] [J], se disant née le 9 juin 2008 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de article18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [J] [Q], né le 5 février 1965 à [Localité 2] (Comores), est français par déclaration d'acquisition DnhM 309/2006, souscrite le 8 février 2007, devant le tribunal d'instance de Paris, XVIIIe arrondissement.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 août 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°6 des demandeurs).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00601

Il appartient ainsi à la demanderesse, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [T] [Q] [J] produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 2 septembre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 1], [U] [E] (pièce n°2 de la demanderesse).
 
Il en ressort qu'elle est née le 9 juin 2008 à [Localité 3] [J], né le 5 février 1965 à [Localité 2] et de [F] [B] [R] [P], née le 6 juillet 1979 à [Localité 4], sans profession, demeurant à [Localité 4]. L'acte a été dressé le 10 juin 2008 par [Y] [G] [V] [R], officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sur déclaration du père, « suivant déclaration n°1441 du 09/06/08 faite par Mme [Z] [U], sage femme ayant assisté à l’accouchement ». 

Après la révocation de l’ordonnance de clôture, elle produit en pièce n°11, une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 27 mars 2024 à [Localité 1], qui mentionne qu’elle est née le 9 juin 2008 à 15h07, à [Localité 1], de [Q] [J], né le 5 février 1965 à [Localité 2], agent d’entretien, demeurant à [Localité 4] et de [F] [B] [R] [P], née le 6 juillet 1979 à [Localité 4], sans profession, demeurant à [Localité 4]. L'acte a été dressé le 10 juin 2008 par [Y] [G] [V] [R], officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sur déclaration du père, « suivant déclaration n°1441 du 09/06/08 faite par Mme [Z] [U], sage femme ayant assisté à l’accouchement ». 

Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte en faisant valoir, notamment, que l'heure de l'établissement de l'acte n'y est pas mentionnée, en contrariété avec les dispositions de l'article 16 de la loi comorienne relative à l'état civil du 15 mai 1984 modifié par la loi du 9 décembre 1985, et alors qu'il s'agit d'une mention substantielle de cet acte.

En réponse, Mme [T] [Q] [J] ne répond pas sur l’absence de l’heure de l’établissement de l’acte et fait valoir que la seule absence antérieure de mention de l’heure de naissance n’est pas, en soi, de nature à priver l’acte de sa force probante, aucune fraude ni contradiction n’étant alléguée ou établie.

Aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi comorienne relative à l'état civil du 15 mai 1984 modifié par la loi du 9 décembre 1985, les actes d'état civil énoncent l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus.

Dès lors, l'heure de l'établissement de l'acte de naissance est bien une mention obligatoire en application de la loi comorienne.

Le tribunal rappelle avec le ministère public, qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. S'agissant de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, son absence ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude l'individu dont la naissance est relatée.

Partant, Mme [T] [Q] [J] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [Q] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Q] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [T] [Q] [J] de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [T] [Q] [J], se disant née le 9 juin 2008 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [T] [Q] [J] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/00601 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CTS2S

N° PARQUET : 20-1067

N° MINUTE : 

Assignation du :
24 novembre 2020

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [J] [Q] agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur [T] [Q] [J] 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00601

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée par M. [J] [Q], en tant que représentant légal de l'enfant mineur [T] [Q] [J] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020, constituant ses dernières conclusions, 

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2021 ;

Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 17 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions de M. [J] [Q], en tant que représentant légal de l'enfant mineur [T] [Q] [J] notifiées par la voie électronique le 27 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00601

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

[T] [Q] [J], se disant née le 9 juin 2008 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de article18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [J] [Q], né le 5 février 1965 à [Localité 2] (Comores), est français par déclaration d'acquisition DnhM 309/2006, souscrite le 8 février 2007, devant le tribunal d'instance de Paris, XVIIIe arrondissement.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 août 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°6 des demandeurs).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il convient de rappeler que les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française :
- les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées,
- les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978.
Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00601

Il appartient ainsi à la demanderesse, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre qu'en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.

La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes soient légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [T] [Q] [J] produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 2 septembre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 1], [U] [E] (pièce n°2 de la demanderesse).
 
Il en ressort qu'elle est née le 9 juin 2008 à [Localité 3] [J], né le 5 février 1965 à [Localité 2] et de [F] [B] [R] [P], née le 6 juillet 1979 à [Localité 4], sans profession, demeurant à [Localité 4]. L'acte a été dressé le 10 juin 2008 par [Y] [G] [V] [R], officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sur déclaration du père, « suivant déclaration n°1441 du 09/06/08 faite par Mme [Z] [U], sage femme ayant assisté à l’accouchement ». 

Après la révocation de l’ordonnance de clôture, elle produit en pièce n°11, une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 27 mars 2024 à [Localité 1], qui mentionne qu’elle est née le 9 juin 2008 à 15h07, à [Localité 1], de [Q] [J], né le 5 février 1965 à [Localité 2], agent d’entretien, demeurant à [Localité 4] et de [F] [B] [R] [P], née le 6 juillet 1979 à [Localité 4], sans profession, demeurant à [Localité 4]. L'acte a été dressé le 10 juin 2008 par [Y] [G] [V] [R], officier d'état civil de la commune de [Localité 1], sur déclaration du père, « suivant déclaration n°1441 du 09/06/08 faite par Mme [Z] [U], sage femme ayant assisté à l’accouchement ». 

Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte en faisant valoir, notamment, que l'heure de l'établissement de l'acte n'y est pas mentionnée, en contrariété avec les dispositions de l'article 16 de la loi comorienne relative à l'état civil du 15 mai 1984 modifié par la loi du 9 décembre 1985, et alors qu'il s'agit d'une mention substantielle de cet acte.

En réponse, Mme [T] [Q] [J] ne répond pas sur l’absence de l’heure de l’établissement de l’acte et fait valoir que la seule absence antérieure de mention de l’heure de naissance n’est pas, en soi, de nature à priver l’acte de sa force probante, aucune fraude ni contradiction n’étant alléguée ou établie.

Aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi comorienne relative à l'état civil du 15 mai 1984 modifié par la loi du 9 décembre 1985, les actes d'état civil énoncent l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus.

Dès lors, l'heure de l'établissement de l'acte de naissance est bien une mention obligatoire en application de la loi comorienne.

Le tribunal rappelle avec le ministère public, qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. S'agissant de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, son absence ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude l'individu dont la naissance est relatée.

Partant, Mme [T] [Q] [J] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [Q] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Q] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [T] [Q] [J] de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [T] [Q] [J], se disant née le 9 juin 2008 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [T] [Q] [J] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:48:30.419Z.