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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 23 mai 2024, n° 23/00218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


L’association ADDICTIONS FRANCE (ayant pour dénomination sociale Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, ci-après ANPAA) est une association déclarée régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de promouvoir et de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournés et mésusages d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit.

Le 21 septembre 2018, l’Association ADDICTIONS FRANCE et ses partenaires sociaux ont conclu : 
- Un accord collectif relatif au périmètre et à la mise en place d’un Comité Social et Économique central et de Comités Sociaux et Économiques d’établissement au sein de l’Association ADDICTIONS FRANCE ; 
- et un accord collectif relatif au fonctionnement du Comité Social et Économique central et des Comités Sociaux et Économiques d’établissement de l’Association ADDICTIONS FRANCE. 

L’accord de mise en place prévoit que le périmètre retenu pour la détermination des établissements distincts de l’association ADDICTIONS FRANCE correspond aux 14 régions administratives constituées en son sein, outre son siège social (soit au total 15 établissements distincts), dont celui correspondant à la région administrative de [Localité 5].

Le Comité Social et Économique de l’établissement distinct de [Localité 5] (ci-après CSE-R Réunion) a été mis en place à l’occasion des élections professionnelles organisées les 29 mai et 12 juin 2019.

Par délibération du 9 mai 2023, le CSE-R Réunion a voté le recours à un expert habilité, pour risque grave.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, l’association ADDICTIONS FRANCE a assigné le CSE-R Réunion devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation de la délibération du CSE-R Réunion du 9 mai 2023 décidant de recourir à une expertise risque grave.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mars 2024, l’ANPAA demande à la juridiction, au visa des articles L. 2315-86, L. 2315-94, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de:
- ANNULER la délibération du Comité Social et Economique en date du 9 mai 2023;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; 
- CONDAMNER le CSE-R Réunion au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’ANPAA fait valoir que les termes mêmes de la résolution démontrent qu’il n’existe aucun risque grave, identifié et actuel, puisque c’est à l’expert que le CSE-R Réunion demande de le caractériser. Elle soutient qu’un tel risque doit être objectivement constaté avant la décision de faire appel à un expert, et reproche au CSE-R de ne produire aucun élément objectif sur un risque avéré. Elle considère que le “sondage” réalisé par les élus CGT du CSE-R Réunion ayant servi de fondement à la délibération n’est pas probant: le nombre de salariés interrogés est inconnu, certaines questions sont orientées, les pourcentages utilisés pour tirer des conclusions n’apparaissent pas sur les graphiques, certaines questions sont vagues et ne permettent pas d’obtenir des informations précises, certaines données chiffrées sont incohérentes, les conclusions tirées sont des extrapolations des réponses recueillies, les conclusions générales ne reposent sur aucun élément tangible. En outre, l’ANPAA fait également valoir que, sur la base de rapports réalisés en 2016 et 2017, elle a mis en place des mesures de prévention des RPS et en matière de qualité de vie au travail: mise en place d’un COPIL QVT, renforcement du suivi médical des salariés du CSAPA Nord, recrutement des postes à pourvoir, etc. Elle considère que ces mesures se sont traduites par des améliorations notables confirmées par une baisse du taux d’absentéisme et de turn-over entre début 2022 et avril 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 février 2024, le CSE-R demande à la juridiction de:
- DEBOUTER l’association ADDICTIONS France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER l’association ADDICTIONS France à verser au CSE-R Réunion la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.





Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le risque grave est établi par les résultats du sondage réalisé par les élus CGT du CSE-R Réunion, auprès de l’ensemble des salariés de l’association, le 8 mars 2023. Il souligne que 51 salariés sur la soixantaine que comptait alors l’association ont répondu à ce sondage. Il met en exergue les résultats du sondage qu’il estime sans appel, notamment la majorité des salariés qui ont observé une intensification de leur travail depuis 2 ans et une absence d’amélioration de leurs conditions de travail depuis 3 ans, qui disent ne pas avoir le temps de faire leur travail dans le délai imparti. Il considère que l’association ne saurait exclure l’existence d’un risque grave en mettant en avant les mesures de prévention mises en place depuis 2016, d’autant que la plupart des actions entreprises l’ont été au niveau national et non régional. 

Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 25 avril 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la nécessité de l’expertise:

L’article L.2315-94 du code du travail dispose:
“Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.”

L’article L.2315-86 du même code dispose:
“Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”

Il ressort de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation qu’il incombe au CSE dont la délibération est contestée de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement. Le CSE doit apporter des éléments objectifs et tangibles pour ce faire. 

En l’espèce, la résolution contestée, adoptée le 9 mai 2023 par le CSE-R à deux voix contre une, décidant de recourir à un expert habilité pour risque grave au sens du 1° de l’article L. 2315-94 précité, a donné à l’expert la mission d’établir un “diagnostic des risques et des conditions de travail en général, et des risques psychosociaux en particulier, tant du point de vue organisationnel que matériel”, “d’analyser les situations de travail pour mettre en évidence les conditions de travail présentant un risque pour la santé des salariés, d’identifier les facteurs (...) de risques psychosociaux et les facteurs de risques physiques et leur degré d’intensité, d’établir leurs effets potentiels et/ou constatés sur les conditions de travail et de santé des salariés, d’aider le CSE-R 974 à avancer des propositions opérationnelles pour l’amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail”. 


La seule rédaction de la résolution, s’agissant des missions confiées à l’expert, laisse planer un doute sur l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, au sein de l’association, puisque le CSE charge l’expert d’établir un diagnostic plutôt général des risques au sein de l’entreprise, et que les missions évoquent notamment les effets “potentiels” des facteurs de risques sur les conditions de travail. Cet élément ne saurait néanmoins suffire à exclure d’emblée la nécessité du recours à l’expertise.

Cette résolution a été motivée exclusivement par le sondage réalisé par les élus CGT du CSE-R. En effet, si la motivation de la résolution évoque également “des remontées du personnel sur des difficultés et des situations dégradées de conditions de travail”, et ce “depuis plusieurs mois déjà”, ces remontées ne sont nullement établies par le CSE-R, défendeur: aucune alerte de salariés - même anonymisée - n’est versée aux débats, pas plus que des alertes des élus du CSE-R ou des représentants du personnel relayées auprès du CSE-R ou de la direction.

S’agissant du sondage qui est donc le seul élément déterminant le vote du recours à l’expertise, alors que sa méthodologie est précisément critiquée dans les écritures de la demanderesse, elle n’est pas réellement défendue par le CSE-R. En effet, s’il est établi que ce sondage a été réalisé par email à partir du 8 mars 2023, auprès de 60 salariés de l’association, et si l’on admet l’affirmation du CSE selon laquelle 51 salariés y ont répondu (affirmation étayée par aucune pièce), le document versé en pièce 12 souffre de nombreuses critiques. En premier lieu, les diagrammes circulaires utilisés ne sont nullement accompagnés des données chiffrées sur le nombre de réponses exprimées, ce qui nuit à la compréhension des données illustrées et ne permet pas non plus de rapporter les données au nombre total de salariés (66) et non au nombre de répondants (51 pour la totalité du sondage). En outre, des incohérences majeures sont présentes, ainsi s’agissant des personnes ayant des douleurs liées au travail, chiffrées à 46% quand le diagramme circulaire fait apparaître un tiers seulement, ou des personnes confrontées à un conflit au travail, chiffrées à 61% quand l’histogramme montre seulement 22 réponses positives (soit 43% des répondants et 33% des salariés). Enfin, des slides de ce sondage présentent des réponses à des questions qui ne sont que des ressentis et pas des situations objectives (sentiment d’avoir le temps nécessaire pour faire correctement toutes mes tâches, responsable juste dans ses décisions, sentiment d’être soutenu par la hiérarchie).

S’agissant du ressenti de stress et de souffrance psychologique, si effectivement seule une faible proportion des répondants déclare vivre sereinement son travail, en revanche la moitié des répondants déclare que, quoique difficile, le travail n’atteint pas son énergie et sa santé: au final, seul un tiers des répondants semble déclarer ressentir beaucoup de stress et une certaine souffrance psychologique. S’agissant des répercussions négatives des conditions de travail sur la santé, chiffrées à 42,11% par le CSE-R, le nombre de réponses s’élève à 16, soit en réalité 31% des répondants (et 10% signalant des répercussions négatives sur leur vie personnelle). Ainsi, la répartition du personnel en trois groupes, dont un correspondant à près de 50% qui déclarent de réelles difficultés et une atteinte à la santé en lien avec le travail, qui est présentée dans les motifs de la résolution, n’est qu’une déformation des résultats de ce sondage. 

Ce sondage présente au final des éléments non probants quant à l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, au sein de l’association. 

Il n’est étayé par aucun autre élément apporté par le CSE. 

Dans un contexte où l’association employeur justifie d’une baisse du taux d’absentéisme et du taux de turnover depuis plus d’un an, et de la mise en place dès 2022 d’un plan d’actions en matière de qualité de vie au travail, après la réalisation d’un baromètre en 2021 au niveau national, ces maigres éléments ne sauraient suffire à justifier du recours à l’expertise risque grave par le CSE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la nécessité de l’expertise votée par le CSE le 9 mai 2023 n’étant pas démontrée, la délibération du CSE-R votant le recours à l’expertise sera annulée.


- sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros à la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

ANNULE la délibération du comité social et économique de [Localité 5] du 9 mai 2023 ayant voté le recours à une expertise pour risque grave, 

CONDAMNE le comité social et économique de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE le comité social et économique de [Localité 5] à payer à l’association ADDICTIONS FRANCE, ayant pour dénomination sociale Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,


LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00218 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDV
NAC : 34C

JUGEMENT STATUANT SELON 
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 23 Mai 2024






















DEMANDERESSE


Association ADDICTIONS FRANCE ayant dénomination Association N ationale de Prévention en Alcoologie Addictologie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDERESSE


Comité d’établissement CSE-R RÉUNION, Comité Social et Economique de l’établissement distinct [Localité 5] de l’Association ADDICTIONS FRANCE
[Adresse 2]
Résidence [6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION


LORS DES DÉBATS :

Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 25 Avril 2024


LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 23 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 




Copie exécutoire à Maître THIERRY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN délivrée le :





EXPOSE DU LITIGE


L’association ADDICTIONS FRANCE (ayant pour dénomination sociale Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, ci-après ANPAA) est une association déclarée régie par la Loi du 1er juillet 1901, ayant pour but de promouvoir et de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournés et mésusages d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit.

Le 21 septembre 2018, l’Association ADDICTIONS FRANCE et ses partenaires sociaux ont conclu : 
- Un accord collectif relatif au périmètre et à la mise en place d’un Comité Social et Économique central et de Comités Sociaux et Économiques d’établissement au sein de l’Association ADDICTIONS FRANCE ; 
- et un accord collectif relatif au fonctionnement du Comité Social et Économique central et des Comités Sociaux et Économiques d’établissement de l’Association ADDICTIONS FRANCE. 

L’accord de mise en place prévoit que le périmètre retenu pour la détermination des établissements distincts de l’association ADDICTIONS FRANCE correspond aux 14 régions administratives constituées en son sein, outre son siège social (soit au total 15 établissements distincts), dont celui correspondant à la région administrative de [Localité 5].

Le Comité Social et Économique de l’établissement distinct de [Localité 5] (ci-après CSE-R Réunion) a été mis en place à l’occasion des élections professionnelles organisées les 29 mai et 12 juin 2019.

Par délibération du 9 mai 2023, le CSE-R Réunion a voté le recours à un expert habilité, pour risque grave.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, l’association ADDICTIONS FRANCE a assigné le CSE-R Réunion devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation de la délibération du CSE-R Réunion du 9 mai 2023 décidant de recourir à une expertise risque grave.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 mars 2024, l’ANPAA demande à la juridiction, au visa des articles L. 2315-86, L. 2315-94, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, de:
- ANNULER la délibération du Comité Social et Economique en date du 9 mai 2023;
- JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; 
- CONDAMNER le CSE-R Réunion au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’ANPAA fait valoir que les termes mêmes de la résolution démontrent qu’il n’existe aucun risque grave, identifié et actuel, puisque c’est à l’expert que le CSE-R Réunion demande de le caractériser. Elle soutient qu’un tel risque doit être objectivement constaté avant la décision de faire appel à un expert, et reproche au CSE-R de ne produire aucun élément objectif sur un risque avéré. Elle considère que le “sondage” réalisé par les élus CGT du CSE-R Réunion ayant servi de fondement à la délibération n’est pas probant: le nombre de salariés interrogés est inconnu, certaines questions sont orientées, les pourcentages utilisés pour tirer des conclusions n’apparaissent pas sur les graphiques, certaines questions sont vagues et ne permettent pas d’obtenir des informations précises, certaines données chiffrées sont incohérentes, les conclusions tirées sont des extrapolations des réponses recueillies, les conclusions générales ne reposent sur aucun élément tangible. En outre, l’ANPAA fait également valoir que, sur la base de rapports réalisés en 2016 et 2017, elle a mis en place des mesures de prévention des RPS et en matière de qualité de vie au travail: mise en place d’un COPIL QVT, renforcement du suivi médical des salariés du CSAPA Nord, recrutement des postes à pourvoir, etc. Elle considère que ces mesures se sont traduites par des améliorations notables confirmées par une baisse du taux d’absentéisme et de turn-over entre début 2022 et avril 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 février 2024, le CSE-R demande à la juridiction de:
- DEBOUTER l’association ADDICTIONS France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER l’association ADDICTIONS France à verser au CSE-R Réunion la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens de l’instance.





Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le risque grave est établi par les résultats du sondage réalisé par les élus CGT du CSE-R Réunion, auprès de l’ensemble des salariés de l’association, le 8 mars 2023. Il souligne que 51 salariés sur la soixantaine que comptait alors l’association ont répondu à ce sondage. Il met en exergue les résultats du sondage qu’il estime sans appel, notamment la majorité des salariés qui ont observé une intensification de leur travail depuis 2 ans et une absence d’amélioration de leurs conditions de travail depuis 3 ans, qui disent ne pas avoir le temps de faire leur travail dans le délai imparti. Il considère que l’association ne saurait exclure l’existence d’un risque grave en mettant en avant les mesures de prévention mises en place depuis 2016, d’autant que la plupart des actions entreprises l’ont été au niveau national et non régional. 

Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience du 25 avril 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

- sur la nécessité de l’expertise:

L’article L.2315-94 du code du travail dispose:
“Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.”

L’article L.2315-86 du même code dispose:
“Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”

Il ressort de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation qu’il incombe au CSE dont la délibération est contestée de démontrer l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, dans l’établissement. Le CSE doit apporter des éléments objectifs et tangibles pour ce faire. 

En l’espèce, la résolution contestée, adoptée le 9 mai 2023 par le CSE-R à deux voix contre une, décidant de recourir à un expert habilité pour risque grave au sens du 1° de l’article L. 2315-94 précité, a donné à l’expert la mission d’établir un “diagnostic des risques et des conditions de travail en général, et des risques psychosociaux en particulier, tant du point de vue organisationnel que matériel”, “d’analyser les situations de travail pour mettre en évidence les conditions de travail présentant un risque pour la santé des salariés, d’identifier les facteurs (...) de risques psychosociaux et les facteurs de risques physiques et leur degré d’intensité, d’établir leurs effets potentiels et/ou constatés sur les conditions de travail et de santé des salariés, d’aider le CSE-R 974 à avancer des propositions opérationnelles pour l’amélioration des conditions de travail, de santé et de vie au travail”. 


La seule rédaction de la résolution, s’agissant des missions confiées à l’expert, laisse planer un doute sur l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, au sein de l’association, puisque le CSE charge l’expert d’établir un diagnostic plutôt général des risques au sein de l’entreprise, et que les missions évoquent notamment les effets “potentiels” des facteurs de risques sur les conditions de travail. Cet élément ne saurait néanmoins suffire à exclure d’emblée la nécessité du recours à l’expertise.

Cette résolution a été motivée exclusivement par le sondage réalisé par les élus CGT du CSE-R. En effet, si la motivation de la résolution évoque également “des remontées du personnel sur des difficultés et des situations dégradées de conditions de travail”, et ce “depuis plusieurs mois déjà”, ces remontées ne sont nullement établies par le CSE-R, défendeur: aucune alerte de salariés - même anonymisée - n’est versée aux débats, pas plus que des alertes des élus du CSE-R ou des représentants du personnel relayées auprès du CSE-R ou de la direction.

S’agissant du sondage qui est donc le seul élément déterminant le vote du recours à l’expertise, alors que sa méthodologie est précisément critiquée dans les écritures de la demanderesse, elle n’est pas réellement défendue par le CSE-R. En effet, s’il est établi que ce sondage a été réalisé par email à partir du 8 mars 2023, auprès de 60 salariés de l’association, et si l’on admet l’affirmation du CSE selon laquelle 51 salariés y ont répondu (affirmation étayée par aucune pièce), le document versé en pièce 12 souffre de nombreuses critiques. En premier lieu, les diagrammes circulaires utilisés ne sont nullement accompagnés des données chiffrées sur le nombre de réponses exprimées, ce qui nuit à la compréhension des données illustrées et ne permet pas non plus de rapporter les données au nombre total de salariés (66) et non au nombre de répondants (51 pour la totalité du sondage). En outre, des incohérences majeures sont présentes, ainsi s’agissant des personnes ayant des douleurs liées au travail, chiffrées à 46% quand le diagramme circulaire fait apparaître un tiers seulement, ou des personnes confrontées à un conflit au travail, chiffrées à 61% quand l’histogramme montre seulement 22 réponses positives (soit 43% des répondants et 33% des salariés). Enfin, des slides de ce sondage présentent des réponses à des questions qui ne sont que des ressentis et pas des situations objectives (sentiment d’avoir le temps nécessaire pour faire correctement toutes mes tâches, responsable juste dans ses décisions, sentiment d’être soutenu par la hiérarchie).

S’agissant du ressenti de stress et de souffrance psychologique, si effectivement seule une faible proportion des répondants déclare vivre sereinement son travail, en revanche la moitié des répondants déclare que, quoique difficile, le travail n’atteint pas son énergie et sa santé: au final, seul un tiers des répondants semble déclarer ressentir beaucoup de stress et une certaine souffrance psychologique. S’agissant des répercussions négatives des conditions de travail sur la santé, chiffrées à 42,11% par le CSE-R, le nombre de réponses s’élève à 16, soit en réalité 31% des répondants (et 10% signalant des répercussions négatives sur leur vie personnelle). Ainsi, la répartition du personnel en trois groupes, dont un correspondant à près de 50% qui déclarent de réelles difficultés et une atteinte à la santé en lien avec le travail, qui est présentée dans les motifs de la résolution, n’est qu’une déformation des résultats de ce sondage. 

Ce sondage présente au final des éléments non probants quant à l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, au sein de l’association. 

Il n’est étayé par aucun autre élément apporté par le CSE. 

Dans un contexte où l’association employeur justifie d’une baisse du taux d’absentéisme et du taux de turnover depuis plus d’un an, et de la mise en place dès 2022 d’un plan d’actions en matière de qualité de vie au travail, après la réalisation d’un baromètre en 2021 au niveau national, ces maigres éléments ne sauraient suffire à justifier du recours à l’expertise risque grave par le CSE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la nécessité de l’expertise votée par le CSE le 9 mai 2023 n’étant pas démontrée, la délibération du CSE-R votant le recours à l’expertise sera annulée.


- sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros à la demanderesse.







PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,

ANNULE la délibération du comité social et économique de [Localité 5] du 9 mai 2023 ayant voté le recours à une expertise pour risque grave, 

CONDAMNE le comité social et économique de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE le comité social et économique de [Localité 5] à payer à l’association ADDICTIONS FRANCE, ayant pour dénomination sociale Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,


LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-28T16:41:02.615Z.