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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 2 décembre 2024, n° 24/02114

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 07 octobre 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (la CAF) a assigné son Comité Social et Economique (CSE) pris en la personne de sa secrétaire Mme [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa des articles L.2315-86, L.2315-94, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail, et 481-1 du code de procédure civile, annuler la délibération du CSE du 27 septembre 2024 et condamner le CSE aux dépens.

La demanderesse expose que par note du 17 juin 2024, sa Direction a informé le CSE des décisions prises concernant la gestion de la flotte automobile mise à la disposition des agents ; que par note de direction du 12 juillet 2024 concernant la gestion des déplacements, les salariés ont été informés des modifications décidées concernant tant la flotte de véhicules que l’indemnisation pour ceux conduits à utiliser leur véhicule personne pour des déplacements professionnels ; qu’un préavis de grève a été notifié par la CGT le 24 juin 2024 valant jusqu’au 30 septembre réclamant notamment le maintien du système en vigueur précédemment ; qu’un jour de grève a été appelé pour le 09 septembre sur le même thème ; qu’enfin, par délibération en date du 27 septembre 2024, le CSE, au visa des articles L.2515-80 et suivants du code du travail, a décidé de recourir à une expertise « au titre du risque grave lié aux impacts des nouvelles règles de mobilité dû aux deux notes d’information de cet été ».
Elle fait valoir que l’employeur a parfaitement le droit de modifier l’organisation de la prise en charge des frais de déplacement dès lors que ne sont pas remises en cause les stipulations de l’accord national du 23 juillet 2015 signé entre certains syndicats et l’UCANSS qui représente l’ensemble des organismes de sécurité sociale, qui traite des modalités d’organisation relatives aux frais de déplacements de ses agents ; que les modifications décidées l’ont été dans le souci de l’environnement et de la rationalisation de la gestion des frais de déplacement du personnel ; que si le CSE a le droit de décider d’avoir recours à une mesure d’expertise, c’est sous réserve du respect des dispositions du code du travail ; que la délibération vise par erreur les articles L.2515-80 et suivants du code du travail alors qu’il se déduit du libellé qu’elle se fonde sur les articles L.2315-78 et notamment l’article L.2315-94 1° qui prévoit le possible recours à un expert habilité « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement » ; qu’il ne résulte aucun risque grave dans le fait de rationner la prise en charge des déplacements professionnels en supprimant les véhicules de fonction au profit de véhicules de service et en unifiant, dans le respect de la loi et des accords professionnels nationaux, le système de remboursement des frais kilométriques exposés par les salariés pour leurs déplacements professionnels, et ce dans le souci de répondre aux engagements environnementaux et de favoriser la diminution des coûts ; que les conditions pour recourir à une expertise ne sont donc pas remplies.

Régulièrement assigné à personne habilitée, le CSE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de la délibération litigieuse 4.2 adoptée dans le cadre de la réunion plénière du CSE du 27 septembre 2024, les élus CSE, au visa des articles L.2515-80 et suivants du code du travail, ont proposé de recourir à une expertise « au titre du risque grave lié aux impacts des nouvelles règles de mobilité dû aux deux notes d’information de cet été ». Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des présents.

La demanderesse soutient sans être contredite que les deux notes d’information en cause sont celles qu’elle verse aux débats, en date des 17 juin et 12 juillet 2024, qui concernent la gestion de la flotte automobile mise à la disposition des agents, la gestion des déplacements et l’indemnisation pour les salariés conduits à utiliser leur véhicule personne pour des déplacements professionnels.

Les dispositions du code du travail traitant du champ de l’expertise sont celles des articles L.2315-78 et suivants, et notamment de l’article L.2315-94 1° qui dispose : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité (…) 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…) » 

Il en résulte que la faculté offerte au CSE de recourir à une expertise est subordonnée à l’existence d’un risque grave, ce qui suppose d’une part la mise en péril de la sécurité et de la santé psychique et psychologique des salariés et d’autre part que les éléments composant le risque soient identifiés et actuels, l’objet de l’expertise n’étant pas d’établir la réalité du préjudice allégué mais d’en faire l’analyse et de formuler des propositions à l’effet d’y remédier.

En l’espèce, le CSE, à qui il appartient d’en rapporter la preuve, s’abstient de toute démonstration d’un risque à la fois grave, identifié et actuel résultant des modifications annoncées dans la gestion de la flotte automobile.

Les conditions pour recourir à une expertise n’étant donc pas remplies, la délibération du 27 septembre 2024 portant désignation d’un expert sera annulée, et le CSE condamné aux dépens.


III - DÉCISION


Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu les articles L.2315-78 et suivants du code du travail ;

Annule la délibération du Comité Social et Economique de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE du 27 septembre 2024 portant désignation d’un expert

Condamne le Comité Social et Economique de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


34C

Minute n° 24/1003


N° RG 24/02114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUS3

2 copies















GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL DELTHIL & CONDEMINE


Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 28 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX



DÉFENDERESSE

Comité d’entreprise Comité économique et social
CAF de la gironde [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante








I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 07 octobre 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (la CAF) a assigné son Comité Social et Economique (CSE) pris en la personne de sa secrétaire Mme [H] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa des articles L.2315-86, L.2315-94, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail, et 481-1 du code de procédure civile, annuler la délibération du CSE du 27 septembre 2024 et condamner le CSE aux dépens.

La demanderesse expose que par note du 17 juin 2024, sa Direction a informé le CSE des décisions prises concernant la gestion de la flotte automobile mise à la disposition des agents ; que par note de direction du 12 juillet 2024 concernant la gestion des déplacements, les salariés ont été informés des modifications décidées concernant tant la flotte de véhicules que l’indemnisation pour ceux conduits à utiliser leur véhicule personne pour des déplacements professionnels ; qu’un préavis de grève a été notifié par la CGT le 24 juin 2024 valant jusqu’au 30 septembre réclamant notamment le maintien du système en vigueur précédemment ; qu’un jour de grève a été appelé pour le 09 septembre sur le même thème ; qu’enfin, par délibération en date du 27 septembre 2024, le CSE, au visa des articles L.2515-80 et suivants du code du travail, a décidé de recourir à une expertise « au titre du risque grave lié aux impacts des nouvelles règles de mobilité dû aux deux notes d’information de cet été ».
Elle fait valoir que l’employeur a parfaitement le droit de modifier l’organisation de la prise en charge des frais de déplacement dès lors que ne sont pas remises en cause les stipulations de l’accord national du 23 juillet 2015 signé entre certains syndicats et l’UCANSS qui représente l’ensemble des organismes de sécurité sociale, qui traite des modalités d’organisation relatives aux frais de déplacements de ses agents ; que les modifications décidées l’ont été dans le souci de l’environnement et de la rationalisation de la gestion des frais de déplacement du personnel ; que si le CSE a le droit de décider d’avoir recours à une mesure d’expertise, c’est sous réserve du respect des dispositions du code du travail ; que la délibération vise par erreur les articles L.2515-80 et suivants du code du travail alors qu’il se déduit du libellé qu’elle se fonde sur les articles L.2315-78 et notamment l’article L.2315-94 1° qui prévoit le possible recours à un expert habilité « lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement » ; qu’il ne résulte aucun risque grave dans le fait de rationner la prise en charge des déplacements professionnels en supprimant les véhicules de fonction au profit de véhicules de service et en unifiant, dans le respect de la loi et des accords professionnels nationaux, le système de remboursement des frais kilométriques exposés par les salariés pour leurs déplacements professionnels, et ce dans le souci de répondre aux engagements environnementaux et de favoriser la diminution des coûts ; que les conditions pour recourir à une expertise ne sont donc pas remplies.

Régulièrement assigné à personne habilitée, le CSE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.


II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de la délibération litigieuse 4.2 adoptée dans le cadre de la réunion plénière du CSE du 27 septembre 2024, les élus CSE, au visa des articles L.2515-80 et suivants du code du travail, ont proposé de recourir à une expertise « au titre du risque grave lié aux impacts des nouvelles règles de mobilité dû aux deux notes d’information de cet été ». Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des présents.

La demanderesse soutient sans être contredite que les deux notes d’information en cause sont celles qu’elle verse aux débats, en date des 17 juin et 12 juillet 2024, qui concernent la gestion de la flotte automobile mise à la disposition des agents, la gestion des déplacements et l’indemnisation pour les salariés conduits à utiliser leur véhicule personne pour des déplacements professionnels.

Les dispositions du code du travail traitant du champ de l’expertise sont celles des articles L.2315-78 et suivants, et notamment de l’article L.2315-94 1° qui dispose : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité (…) 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…) » 

Il en résulte que la faculté offerte au CSE de recourir à une expertise est subordonnée à l’existence d’un risque grave, ce qui suppose d’une part la mise en péril de la sécurité et de la santé psychique et psychologique des salariés et d’autre part que les éléments composant le risque soient identifiés et actuels, l’objet de l’expertise n’étant pas d’établir la réalité du préjudice allégué mais d’en faire l’analyse et de formuler des propositions à l’effet d’y remédier.

En l’espèce, le CSE, à qui il appartient d’en rapporter la preuve, s’abstient de toute démonstration d’un risque à la fois grave, identifié et actuel résultant des modifications annoncées dans la gestion de la flotte automobile.

Les conditions pour recourir à une expertise n’étant donc pas remplies, la délibération du 27 septembre 2024 portant désignation d’un expert sera annulée, et le CSE condamné aux dépens.


III - DÉCISION


Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu les articles L.2315-78 et suivants du code du travail ;

Annule la délibération du Comité Social et Economique de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE du 27 septembre 2024 portant désignation d’un expert

Condamne le Comité Social et Economique de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-12-02T19:04:03.491Z.