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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/01295

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026




DEMANDERESSE

S.A.S.U. SERVICE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE



DÉFENDERESSES

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SGB, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Mounir BOURHABA de la SCP CABINET MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) 

S.A.S. SESAME ERGONOMIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Mounir BOURHABA de la SCP CABINET MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 Juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 


EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Adresse 5] (SGB), filiale d’exploitation de la SASU ALYZIA, a comme activité l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport d’[Localité 1] notamment.

Elle dispose depuis plusieurs années d’institutions représentatives du personnel, notamment d’un comité social et économique (CSE) élu pour quatre ans à partir du 06 juin 2023.

La société SGB a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire le 17 février 2026 avec à l’ordre du jour notamment le point “information et consultation sur le projet de modification des plannings”. Aux termes de cette réunion, une délibération portant recours à une expertise dans le cadre de l’article L.2315-94 2° a été votée et confiée à la société SESAME ERGONOMIE. 

Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SASU [Adresse 5] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) SESAME ERGONOMIE et le CSE de la société SGB devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir annulée la délibération litigieuse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 juin 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, la SASU [Adresse 5] demande à la présente juridiction de :

- annuler la délibération du CSE SGB du 17 février 2026 ayant voté le recours à l’expertise,
- juger inopposable à la société SGB la demande de la société SESAME ERGONOMIE de transmission de document, à défaut de justifier de sa désignation régulière par le CSE SGB, et du périmètre de la mission qui lui aurait été confiée, 
- juger à titre subsidiaire que la charge du coût de l’expertise reposera sur le CSE SGB, 
- débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle, 
- condamner solidairement le CSE SGB et la société SESAME ERGONOMIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement le CSE SGB et la société SESAME ERGONOMIE aux dépens.

De leurs côtés, la SAS SESAME ERGONOMIE et le CSE de la société SGB demandent au juge des référés de :

- dire et juger que l’importance du projet et son impact sur les conditions de travail et de santé sont caractérisés et que l’expertise votée par le CSE est justifiée, 
en conséquence, 
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
à titre reconventionnel, 
- condamner la demanderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Lors de l’audience, la SASU [Adresse 5] a indiqué contester l’expertise relative aux conditions de travail ayant été votée. Elle précise que cela concerne le travail des salariés de l’aéroport [Localité 1], alors que la société SGB n’intervient qu’en qualité de sous-traitant. Elle ajoute que, s’il y a eu des modifications des heures d’atterrissage et de décollage entraînant de légers ajustements des horaires de travail, aucune modification n’est intervenue concernant les dimanches et jours fériés. Dès lors, selon elle, les conditions d’un changement important ne sont pas caractérisées, et un débat préalable aurait dû être organisé.

En défense, la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB soutiennent que l’expertise a été motivée par la mise en place d’un projet important de réorganisation des plannings. Ils rappellent que, dès décembre 2024, une expertise sur ce sujet avait été votée, mais qu’en l’absence de tout planning concret, elle avait été abandonnée. Par la suite, en février 2026, ce point a été réinscrit à l’ordre du jour et voté le 17 février 2026, lorsque l’employeur a décidé de consulter le CSE. Plus précisément, ils indiquent que la présidente a elle-même sollicité le réexamen de la question, ce qui, selon eux, témoigne de la reconnaissance de l’importance du projet. Ils ajoutent qu’aucune condition préalable de débat n’est exigée, qu’il n’y a eu ni précipitation ni abus lors de la réunion, et que l’employeur a approuvé le projet de procès verbal. Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire de la société SGB, ils précisent qu’aucune lettre de mission n’a été établie, de sorte qu’il est impossible de connaître l’étendue de l’expertise ainsi que son coût. 

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la légalité du recours à l’expertise

L'article L.2312-8 du code du travail dispose que « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».

L’article L.2315-94 du même code prévoit que : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »

L’article L.2315-86 du même code dispose que « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.

En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

Enfin, l’article R.2315-49 du même code ajoute que « pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours », tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que « les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification ».

En application de ces textes, si l’employeur n’est pas tenu en la matière par une obligation d’exhaustivité, un projet faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation peut légitimement donner lieu à des informations plus complètes de nature expertale justifiant dès lors la qualification de « projet important » au sens des dispositions législatives susmentionnées. Pour être qualifié comme tel, un projet existant ne doit pas seulement concerner quantitativement un nombre significatif de salariés, mais doit également conduire qualitativement à des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail et de sécurité au travail du personnel, les modifications mises en perspective vis-à-vis des personnels devant concerner les caractéristiques des postes de travail, l’environnement des postes de travail, ainsi que l’organisation et le contenu du travail.

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au comité social et économique, en ce qu’il prévaut de l’existence d’un projet important, d’en rapporter la preuve.

En l'espèce, la délibération du CSE en date du 17 février 2026 est motivée comme suit : 
« Vu le projet de modification des plannings présenté ce jour dans le cadre d'une procédure d'information consultation engagée par la direction de l’établissement ;

Considérant que ce projet est susceptible de modifier en profondeur les conditions de travail de plus d'une cinquantaine de salariés ; qu'il va impacter les tâches et moyens mis à la disposition du personnel ; que ce projet est susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité ;

Considérant que la consultation du CSE doit avoir un effet utile ;

Le CSE de l'établissement réuni ce jour et après en avoir longuement débattu en séance ;

Décide conformément aux dispositions de l'article L 2315-94 2º du code du travail, de recourir à une expertise habilitée ;

Désigne pour y procéder, l'institut agréé par le [Etablissement 1] suivant :
CABINET Sésame Ergonomie

Dit que l'expert aura pour mission de :
De procéder à l'analyse les situations de travail actuelles des personnels concernés en les mettant en perspective avec l'organisation du travail cible afin de mesurer l'impact prévisible sur leurs conditions de travail ;De déterminer l'existence et la nature des facteurs de risques éventuels de dégradation de la santé physique et mentale des personnels induits par le projet d'organisation du travail cible ;D'apporter l'aide nécessaire au CSE pour lui permettre d'avancer des propositions dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ainsi que pour lui permettre de formuler d'éventuelles propositions alternatives relevant de son champ de compétence, dans la perspective de la mise en œuvre du projet.
Dit que le CSE sera en mesure de rendre un avis motivé sur le projet au vu notamment, du rapport du CABINET Sésame Ergonomie et des explications complémentaires et réponses éventuelles fournies par la direction. » 


Sur la délibération du CSE

Il est constant que si l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique, le délai de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

Toutefois, il n’est pas exigé qu’un débat soit tenu avant de voter le recours à une expertise et il convient donc seulement d’apprécier si les termes de la délibération contestée permettent de connaître la nature et l’objet de l’expertise, c’est-à-dire si celle-ci est motivée par un projet important, en application du 2° de l'article L. 2315-94 du code du travail.

Il convient de constater que la délibération précitée mentionne que l’expertise est décidée dans le cadre du projet de modification des plannings, au titre d’un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail.

Par ailleurs, le procès-verbal de réunion du CSE de la société SGB du 17 février 2026 (pièce 4 des défendeurs) souligne que des échanges ont eu lieu avant le vote par les élus de la délibération décidant du recours à l’expertise. Notamment, après la présentation par le responsable d’exploitations du nouveau projet de grille horaire et l’interpellation de la direction par les élus sur les données sources ayant servi à l’élaboration de ce projet et sur la réunion tenue quelques jours plus tôt avec les contremaîtres et chef d’équipe, “un long débat s’en est suivi sur l’organisation du travail”. 
 
Il en résulte que la nature et l’objet de l’expertise, à savoir une expertise pour projet important, portant sur le projet de modification des plannings et motivée par la modification en profondeur des conditions de travail de plus d'une cinquantaine de salariés, l’impact sur les tâches et moyens mis à la disposition du personnel, avec des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité, étaient connus de la société SGB dès la délibération votée lors de la réunion extraordinaire du CSE du 17 février 2026.

En conséquence, la délibération est formellement régulière.

Sur l’existence d’un projet important

Il ressort des débats et des pièces versées aux débats, notamment du comparatif de grilles de plannings avant/après le projet (pièce 8 de la demanderesse), que le projet de modification des plannings consiste en une réduction du nombre de cycles et en des modifications des horaires des vacations.

S’agissant des cycles, le projet prévoit désormais deux cycles, le premier “SGB 3 FERM 2025” comprenant cinq agents affectés et le second “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR ”, comprenant trois agents affectés. Jusqu’à présent, quatre cycles existaient : “SGB 3 FERM 2025” qui comptait trois agents, “SGB 1 2 FERM 2025” qui en comptait trois également, “SGB 1 2 FERM 2025” avec un seul agent affecté et “SGB 1 2 3 FERM 2025” qui comptait quatre agents. 

S’agissant des horaires, d’une part, la répartition des heures travaillées entre les agents au sein des cycles a été modifiée. Par exemple, pour l’ancien cycle “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR 2025”, quatres agents étaient affectés, dont deux à 37 heures/semaine et un à 31 heures/semaine. Désormais, trois agents sont affectés au cycle “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR 2026", dont deux à 37h30/semaine et un à 30 heures/semaines.

D’autre part, la plage horaire quotidienne de certains agents a également été modifiée. Pour illustration, un agent du cycle “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR” effectuait auparavant 37 heures réparties en trois jours par semaine de 12h30 à 19h30 et deux jours de 12h30 à 20h30, effectuera désormais 37h30 en cinq jours de 12h00 à 19h30. Le cycle “SGB 3 FERM 2025” n’a, quant à lui, connu aucune modification horaire.

En outre, la SASU SGB produit un contrat de travail d’un agent affecté à ces vacations (pièce 9 de la demanderesse), lequel mentionne expressément que, s’agissant de la durée, jours et horaires d’intervention, l’agent sera employé à temps plein pour une mensualisation de 151,67 heures, la durée moyenne hebdomadaire étant fixée à 35 heures. Il est précisé que les jours et horaires de travail sont fixés selon un planning et susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes liées à l’exploitation. Plus précisément, il est stipulé que « la répartition des jours et horaires de travail, qui ne constitue pas entre les parties une condition essentielle du contrat de travail, pourra être modifiée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et au vu des nécessités de service, des contraintes liées à l’exploitation (remplacement de salariés absents, travaux à accomplir dans un délai déterminé, réorganisation des tâches, …), l’employeur devant cependant en aviser le salarié en respectant le délai de prévenance de 7 jours ».

Par ailleurs, les griefs figurant au sein du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE en date du 17 février 2026 (pièce 4 des défendeurs) sont exposés de façon générale. 

En effet, s’il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE en date du 17 février 2026 (pièce 4 des défendeurs) que « ce projet est susceptible de modifier en profondeur les conditions de travail de plus d'une cinquantaine de salariés ; qu'il va impacter les tâches et moyens mis à la disposition du personnel ; que ce projet est susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité. », aucun élément probant n’est apporté permettant d’objectiver soit le nombre de salariés effectivement concernés, soit l’impact concret sur les tâches ou les moyens mis à disposition du personnel. Aucune donnée statistique ne permet de caractériser une modification déterminante et significative des conditions de travail ou de sécurité d’une part sensible du personnel. Seul un tableur est produit par le CSE (pièce 7 des défendeurs) pour justifier, outre la délibération, son choix de recourir à une expertise fondée sur l’article L. 2315- 94, 2° du code du travail. En outre, les conséquences évoquées sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité, ne sont ni étayées ni strictement imputables à l’employeur.

Pour autant, le recours à l'expertise prévue à l'article L.2315-94 2° du code du travail n'est pas un droit acquis qui dispenserait le CSE de la rigueur attachée à son office probatoire.

Dans ces conditions, le CSE n’établit pas, d’une part, que ce projet serait important ni quantitativement, ni qualitativement, dans la mesure où le nombre de salarié affectés n’est pas déterminé. Il n’établit pas, d’autre part, un impact avéré sur les conditions de travail, lequel demeure, à ce stade, très limité.

Par ailleurs, le fait que le 13 décembre 2024, le CSE avait voté à l’unanimité le recours à un expert pour projet important dans le cadre de cette consultation sur le projet de modification des plannings, et que la direction n’avait pas contesté cette première expertise, n’a aucune incidence sur la caractérisation et la nécessité d’une expertise pour projet important lors de l’assemblée extraordinaire du 17 février 2026.

De même, l’initiative de la direction de tenir cette réunion extraordinaire du 17 février 2026 et de consulter les institutions représentatives du personnel sur le sujet ne présume en rien la caractérisation d’un projet important au sens de l’article L. 2312 8, II, 4° du code du travail, le CSE devant être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les conditions d’emploi, de travail, et la durée du travail (3° de l’article L. 2312 8 du code du travail).

Dès lors, il se déduit de l’ensemble de ces considérations, qu’il n’est pas établi que le projet de modification des plannings présenté au comité social et économique d’établissement constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

En conséquence, la délibération du comité social et économique du 17 février 2026 , ayant décidé de recourir à une expertise pour projet important, doit être annulée. Les demandes de la société SGB relative au périmètre et au coût de l’expertise deviennent, par voie de conséquence, sans objet, la désignation de l’expert étant annulée. 






* Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La SAS SESAME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.


* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement la SAS SES SGB AME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB à payer la somme de 1 000 euros à la SASU AOC qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB à payer la somme de 1 000 euros à la SASU SGB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 481-1 du code de procédure civile :

ANNULE la délibération du CSE de la société [Adresse 5] du 17 février 2026 ayant décidé le recours à une expertise sur le fondement de l'article L.2315-94 2° du code du travail sur le projet de modifications des plannings et portant désignation de la SAS SESAME ERGONOMIQUE en qualité d’expert ;

CONDAMNE in solidum la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le comité social et économique de la société [Adresse 5] à payer à la SASU SERVICE GALERIE BAGAGE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNE in solidum la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le comité social et économique de la société [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.

 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
N° RG 26/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PQ


MINUTE N° : 
DOSSIER N° : N° RG 26/01295 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6PQ
NAC : 82C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Anne LEPARGNEUR
à Maître [S] [D]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026




DEMANDERESSE

S.A.S.U. SERVICE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE



DÉFENDERESSES

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SGB, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Mounir BOURHABA de la SCP CABINET MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) 

S.A.S. SESAME ERGONOMIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Mounir BOURHABA de la SCP CABINET MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 Juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 


EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Adresse 5] (SGB), filiale d’exploitation de la SASU ALYZIA, a comme activité l’assistance aéroportuaire sur l’aéroport d’[Localité 1] notamment.

Elle dispose depuis plusieurs années d’institutions représentatives du personnel, notamment d’un comité social et économique (CSE) élu pour quatre ans à partir du 06 juin 2023.

La société SGB a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire le 17 février 2026 avec à l’ordre du jour notamment le point “information et consultation sur le projet de modification des plannings”. Aux termes de cette réunion, une délibération portant recours à une expertise dans le cadre de l’article L.2315-94 2° a été votée et confiée à la société SESAME ERGONOMIE. 

Par actes de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SASU [Adresse 5] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) SESAME ERGONOMIE et le CSE de la société SGB devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir annulée la délibération litigieuse.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 juin 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, la SASU [Adresse 5] demande à la présente juridiction de :

- annuler la délibération du CSE SGB du 17 février 2026 ayant voté le recours à l’expertise,
- juger inopposable à la société SGB la demande de la société SESAME ERGONOMIE de transmission de document, à défaut de justifier de sa désignation régulière par le CSE SGB, et du périmètre de la mission qui lui aurait été confiée, 
- juger à titre subsidiaire que la charge du coût de l’expertise reposera sur le CSE SGB, 
- débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle, 
- condamner solidairement le CSE SGB et la société SESAME ERGONOMIE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner solidairement le CSE SGB et la société SESAME ERGONOMIE aux dépens.

De leurs côtés, la SAS SESAME ERGONOMIE et le CSE de la société SGB demandent au juge des référés de :

- dire et juger que l’importance du projet et son impact sur les conditions de travail et de santé sont caractérisés et que l’expertise votée par le CSE est justifiée, 
en conséquence, 
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
à titre reconventionnel, 
- condamner la demanderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Lors de l’audience, la SASU [Adresse 5] a indiqué contester l’expertise relative aux conditions de travail ayant été votée. Elle précise que cela concerne le travail des salariés de l’aéroport [Localité 1], alors que la société SGB n’intervient qu’en qualité de sous-traitant. Elle ajoute que, s’il y a eu des modifications des heures d’atterrissage et de décollage entraînant de légers ajustements des horaires de travail, aucune modification n’est intervenue concernant les dimanches et jours fériés. Dès lors, selon elle, les conditions d’un changement important ne sont pas caractérisées, et un débat préalable aurait dû être organisé.

En défense, la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB soutiennent que l’expertise a été motivée par la mise en place d’un projet important de réorganisation des plannings. Ils rappellent que, dès décembre 2024, une expertise sur ce sujet avait été votée, mais qu’en l’absence de tout planning concret, elle avait été abandonnée. Par la suite, en février 2026, ce point a été réinscrit à l’ordre du jour et voté le 17 février 2026, lorsque l’employeur a décidé de consulter le CSE. Plus précisément, ils indiquent que la présidente a elle-même sollicité le réexamen de la question, ce qui, selon eux, témoigne de la reconnaissance de l’importance du projet. Ils ajoutent qu’aucune condition préalable de débat n’est exigée, qu’il n’y a eu ni précipitation ni abus lors de la réunion, et que l’employeur a approuvé le projet de procès verbal. Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire de la société SGB, ils précisent qu’aucune lettre de mission n’a été établie, de sorte qu’il est impossible de connaître l’étendue de l’expertise ainsi que son coût. 

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions sus-mentionnées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la légalité du recours à l’expertise

L'article L.2312-8 du code du travail dispose que « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».

L’article L.2315-94 du même code prévoit que : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »

L’article L.2315-86 du même code dispose que « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.

En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

Enfin, l’article R.2315-49 du même code ajoute que « pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours », tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que « les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification ».

En application de ces textes, si l’employeur n’est pas tenu en la matière par une obligation d’exhaustivité, un projet faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation peut légitimement donner lieu à des informations plus complètes de nature expertale justifiant dès lors la qualification de « projet important » au sens des dispositions législatives susmentionnées. Pour être qualifié comme tel, un projet existant ne doit pas seulement concerner quantitativement un nombre significatif de salariés, mais doit également conduire qualitativement à des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail et de sécurité au travail du personnel, les modifications mises en perspective vis-à-vis des personnels devant concerner les caractéristiques des postes de travail, l’environnement des postes de travail, ainsi que l’organisation et le contenu du travail.

Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au comité social et économique, en ce qu’il prévaut de l’existence d’un projet important, d’en rapporter la preuve.

En l'espèce, la délibération du CSE en date du 17 février 2026 est motivée comme suit : 
« Vu le projet de modification des plannings présenté ce jour dans le cadre d'une procédure d'information consultation engagée par la direction de l’établissement ;

Considérant que ce projet est susceptible de modifier en profondeur les conditions de travail de plus d'une cinquantaine de salariés ; qu'il va impacter les tâches et moyens mis à la disposition du personnel ; que ce projet est susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité ;

Considérant que la consultation du CSE doit avoir un effet utile ;

Le CSE de l'établissement réuni ce jour et après en avoir longuement débattu en séance ;

Décide conformément aux dispositions de l'article L 2315-94 2º du code du travail, de recourir à une expertise habilitée ;

Désigne pour y procéder, l'institut agréé par le [Etablissement 1] suivant :
CABINET Sésame Ergonomie

Dit que l'expert aura pour mission de :
De procéder à l'analyse les situations de travail actuelles des personnels concernés en les mettant en perspective avec l'organisation du travail cible afin de mesurer l'impact prévisible sur leurs conditions de travail ;De déterminer l'existence et la nature des facteurs de risques éventuels de dégradation de la santé physique et mentale des personnels induits par le projet d'organisation du travail cible ;D'apporter l'aide nécessaire au CSE pour lui permettre d'avancer des propositions dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ainsi que pour lui permettre de formuler d'éventuelles propositions alternatives relevant de son champ de compétence, dans la perspective de la mise en œuvre du projet.
Dit que le CSE sera en mesure de rendre un avis motivé sur le projet au vu notamment, du rapport du CABINET Sésame Ergonomie et des explications complémentaires et réponses éventuelles fournies par la direction. » 


Sur la délibération du CSE

Il est constant que si l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique, le délai de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

Toutefois, il n’est pas exigé qu’un débat soit tenu avant de voter le recours à une expertise et il convient donc seulement d’apprécier si les termes de la délibération contestée permettent de connaître la nature et l’objet de l’expertise, c’est-à-dire si celle-ci est motivée par un projet important, en application du 2° de l'article L. 2315-94 du code du travail.

Il convient de constater que la délibération précitée mentionne que l’expertise est décidée dans le cadre du projet de modification des plannings, au titre d’un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail.

Par ailleurs, le procès-verbal de réunion du CSE de la société SGB du 17 février 2026 (pièce 4 des défendeurs) souligne que des échanges ont eu lieu avant le vote par les élus de la délibération décidant du recours à l’expertise. Notamment, après la présentation par le responsable d’exploitations du nouveau projet de grille horaire et l’interpellation de la direction par les élus sur les données sources ayant servi à l’élaboration de ce projet et sur la réunion tenue quelques jours plus tôt avec les contremaîtres et chef d’équipe, “un long débat s’en est suivi sur l’organisation du travail”. 
 
Il en résulte que la nature et l’objet de l’expertise, à savoir une expertise pour projet important, portant sur le projet de modification des plannings et motivée par la modification en profondeur des conditions de travail de plus d'une cinquantaine de salariés, l’impact sur les tâches et moyens mis à la disposition du personnel, avec des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité, étaient connus de la société SGB dès la délibération votée lors de la réunion extraordinaire du CSE du 17 février 2026.

En conséquence, la délibération est formellement régulière.

Sur l’existence d’un projet important

Il ressort des débats et des pièces versées aux débats, notamment du comparatif de grilles de plannings avant/après le projet (pièce 8 de la demanderesse), que le projet de modification des plannings consiste en une réduction du nombre de cycles et en des modifications des horaires des vacations.

S’agissant des cycles, le projet prévoit désormais deux cycles, le premier “SGB 3 FERM 2025” comprenant cinq agents affectés et le second “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR ”, comprenant trois agents affectés. Jusqu’à présent, quatre cycles existaient : “SGB 3 FERM 2025” qui comptait trois agents, “SGB 1 2 FERM 2025” qui en comptait trois également, “SGB 1 2 FERM 2025” avec un seul agent affecté et “SGB 1 2 3 FERM 2025” qui comptait quatre agents. 

S’agissant des horaires, d’une part, la répartition des heures travaillées entre les agents au sein des cycles a été modifiée. Par exemple, pour l’ancien cycle “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR 2025”, quatres agents étaient affectés, dont deux à 37 heures/semaine et un à 31 heures/semaine. Désormais, trois agents sont affectés au cycle “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR 2026", dont deux à 37h30/semaine et un à 30 heures/semaines.

D’autre part, la plage horaire quotidienne de certains agents a également été modifiée. Pour illustration, un agent du cycle “SGB 1 2 ARRIVEE SOIR” effectuait auparavant 37 heures réparties en trois jours par semaine de 12h30 à 19h30 et deux jours de 12h30 à 20h30, effectuera désormais 37h30 en cinq jours de 12h00 à 19h30. Le cycle “SGB 3 FERM 2025” n’a, quant à lui, connu aucune modification horaire.

En outre, la SASU SGB produit un contrat de travail d’un agent affecté à ces vacations (pièce 9 de la demanderesse), lequel mentionne expressément que, s’agissant de la durée, jours et horaires d’intervention, l’agent sera employé à temps plein pour une mensualisation de 151,67 heures, la durée moyenne hebdomadaire étant fixée à 35 heures. Il est précisé que les jours et horaires de travail sont fixés selon un planning et susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes liées à l’exploitation. Plus précisément, il est stipulé que « la répartition des jours et horaires de travail, qui ne constitue pas entre les parties une condition essentielle du contrat de travail, pourra être modifiée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et au vu des nécessités de service, des contraintes liées à l’exploitation (remplacement de salariés absents, travaux à accomplir dans un délai déterminé, réorganisation des tâches, …), l’employeur devant cependant en aviser le salarié en respectant le délai de prévenance de 7 jours ».

Par ailleurs, les griefs figurant au sein du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE en date du 17 février 2026 (pièce 4 des défendeurs) sont exposés de façon générale. 

En effet, s’il résulte du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE en date du 17 février 2026 (pièce 4 des défendeurs) que « ce projet est susceptible de modifier en profondeur les conditions de travail de plus d'une cinquantaine de salariés ; qu'il va impacter les tâches et moyens mis à la disposition du personnel ; que ce projet est susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité. », aucun élément probant n’est apporté permettant d’objectiver soit le nombre de salariés effectivement concernés, soit l’impact concret sur les tâches ou les moyens mis à disposition du personnel. Aucune donnée statistique ne permet de caractériser une modification déterminante et significative des conditions de travail ou de sécurité d’une part sensible du personnel. Seul un tableur est produit par le CSE (pièce 7 des défendeurs) pour justifier, outre la délibération, son choix de recourir à une expertise fondée sur l’article L. 2315- 94, 2° du code du travail. En outre, les conséquences évoquées sur la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi que sur leur sécurité, ne sont ni étayées ni strictement imputables à l’employeur.

Pour autant, le recours à l'expertise prévue à l'article L.2315-94 2° du code du travail n'est pas un droit acquis qui dispenserait le CSE de la rigueur attachée à son office probatoire.

Dans ces conditions, le CSE n’établit pas, d’une part, que ce projet serait important ni quantitativement, ni qualitativement, dans la mesure où le nombre de salarié affectés n’est pas déterminé. Il n’établit pas, d’autre part, un impact avéré sur les conditions de travail, lequel demeure, à ce stade, très limité.

Par ailleurs, le fait que le 13 décembre 2024, le CSE avait voté à l’unanimité le recours à un expert pour projet important dans le cadre de cette consultation sur le projet de modification des plannings, et que la direction n’avait pas contesté cette première expertise, n’a aucune incidence sur la caractérisation et la nécessité d’une expertise pour projet important lors de l’assemblée extraordinaire du 17 février 2026.

De même, l’initiative de la direction de tenir cette réunion extraordinaire du 17 février 2026 et de consulter les institutions représentatives du personnel sur le sujet ne présume en rien la caractérisation d’un projet important au sens de l’article L. 2312 8, II, 4° du code du travail, le CSE devant être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les conditions d’emploi, de travail, et la durée du travail (3° de l’article L. 2312 8 du code du travail).

Dès lors, il se déduit de l’ensemble de ces considérations, qu’il n’est pas établi que le projet de modification des plannings présenté au comité social et économique d’établissement constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

En conséquence, la délibération du comité social et économique du 17 février 2026 , ayant décidé de recourir à une expertise pour projet important, doit être annulée. Les demandes de la société SGB relative au périmètre et au coût de l’expertise deviennent, par voie de conséquence, sans objet, la désignation de l’expert étant annulée. 






* Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

La SAS SESAME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.


* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement la SAS SES SGB AME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB à payer la somme de 1 000 euros à la SASU AOC qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le CSE de la société SGB à payer la somme de 1 000 euros à la SASU SGB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande formée à ce titre. 


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 481-1 du code de procédure civile :

ANNULE la délibération du CSE de la société [Adresse 5] du 17 février 2026 ayant décidé le recours à une expertise sur le fondement de l'article L.2315-94 2° du code du travail sur le projet de modifications des plannings et portant désignation de la SAS SESAME ERGONOMIQUE en qualité d’expert ;

CONDAMNE in solidum la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le comité social et économique de la société [Adresse 5] à payer à la SASU SERVICE GALERIE BAGAGE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNE in solidum la SAS SESAME ERGONOMIQUE et le comité social et économique de la société [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026.

 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-49, code du travail L2312-8, code du travail R2315-50, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:36:16.164Z.