Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 10 septembre 2026, n° 25/01390
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure L’association UNA DU CALVADOS propose des services d’aide à domicile et emploie environ 350 personnes. Suivant délibération du 18 janvier 2024, le Comité social et économique de l’UNA DU CALVADOS (le CSE) a désigné aux fins d’expertise un expert agréé, l’association EMERGENCES FORMATION (l’INSTITUT [Etablissement 1]), sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail et au motif d’un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel. Par acte du 26 janvier 2024, l’Association UNA DU CALVADOS a saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette délibération, considérant que les conditions prévues par l’article L. 2315-94 du code du travail n’étaient pas réunies. Par jugement en date du 1er août 2024, l’association UNA DU CALVADOS a été déboutée de ses demandes. Par courriel du 22 août 2024, l’INSTITUT [Etablissement 1] a adressé au directeur général de l’association sa lettre de mission régularisée par la secrétaire du CSE. Elle prévoyait une durée d’expertise de 41 jours avec un prix journalier de 1 600 euros HT soit un total de 65 600 euros HT outre 6% au titre des frais de mission et avait pour objet, conformément à la délibération votée : «- D’analyser les situations de travail afin d’établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels. - De rechercher, d’identifier et d’analyser, dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les méthodes d’encadrement, les facteurs déterminants susceptibles d’entrainer une aggravation de la dégradation des conditions du travail des salariés au sein de l’établissement. - D’aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail des salariés. - D’aider le CSE à avancer des propositions de prévention et d’amélioration des conditions du travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable. » Par acte du 29 août 2024, l’Association UNA DU CALVADOS a saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, considérant notamment que les honoraires prévisionnels notifiés le 22 août 2024 par l’INSTITUT EMERGENCES à l’Association UNA DU CALVADOS étaient exorbitants et disproportionnés. Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Caen a considéré que l’action de l’UNA DU CALVADOS, initiée hors délai, était forclose. Les opérations d’expertise ont dès lors pu se dérouler et un rapport, établi par l’INSTITUT [Etablissement 1] le 14 mars 2025, a été remis à l’association UNA DU CALVADOS. S’agissant du financement de cette expertise, et conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail qui prévoit que lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur, les deux factures, émises le 24 janvier et le 21 mars 2025 pour des montants respectifs de 39 360 euros et 44 083,20 euros, ont été acquittées par l’association UNA DU CALVADOS les 13 février et 14 avril 2025. Cependant, cette dernière, qui conteste le montant total facturé, a, selon acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025 fait assigner l’association EMERGENCES FORMATION et le Comité social et économique de l’UNA DU CALVADOS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins à titre principal de voir fixer le montant des honoraires définitifs de l’INSTITUT EMERGENCES à la somme de 10 000 euros et de la voir condamner au remboursement du trop-perçu. Par ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 4 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 27 janvier 2026, l’association UNA DU CALVADOS demande au tribunal, au visa des articles L. 2315-86, R. 2315-50, L. 2315-94 du code du travail, L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, de : - Recevoir l’Association UNA DU CALVADOS en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; En conséquence : - Dire et juger que les honoraires notifiés le 21 mars 2025 par l’association EMERGENCES et facturés à l’Association UNA DU CALVADOS selon factures n°25-0025 et 25-0005 sont manifestement exorbitants, - Fixer le montant des honoraires définitifs de l’association EMERGENCES à la somme de 10 000 euros, - Dire et juger que cette somme constituera la juste rémunération du travail fourni et du service rendu par l’association EMERGENCES pour l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le Comité social et économique de l’Association UNA DU CALVADOS, - Condamner l’association EMERGENCES à rembourser à l’Association UNA DU CALVADOS le trop-perçu, sur la base des honoraires judiciairement fixés par le Tribunal ; - Condamner l’association EMERGENCES à payer à l’association UNA DU CALVADOS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique le 2 février 2026, l’association EMERGENCES FORMATION, demande au tribunal, au visa des articles L. 2315-94, L. 2315-86, L. 2315-83, R. 2315-45, R. 2315-49, R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail et 700 du code procédure civile outre de l’arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du CSE, de : - Débouter l’association UNA de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner l’association UNA DU CALVADOS à payer à l’association EMERGENCES une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner l’association UNA DU CALVADOS aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 9 septembre 2025, le Comité social et économique de l’UNA DU CALVADOS a indiqué s’en rapporter à Justice et demandé au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande en fixation du montant des honoraires définitifs de l’INSTITUT [Etablissement 1] L’article L. 2315-78 du code du travail dispose que le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité. En application de l’article L. 2315-80 du même code, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise dans le cadre de l’article L. 2315-94 du code du travail, les frais d'expertise sont pris en charge par l’employeur. S’agissant plus particulièrement des honoraires facturés dans le cadre du recours du CSE à une expertise, l’article L. 2315-86 du code du travail précise que : « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.[...]» L’article R. 2315-49 du même code précise que pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’il a effectivement réalisé les prestations. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement du 1er août 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Caen a validé la décision du CSE visant à désigner un expert habilité, en l’espèce l’INSTITUT [Etablissement 1], au motif de la constatation au sein de l’association UNA DU CALVADOS d’un risque grave identifié et actuel. Puis, dans le cadre du 3° de l’article précité, l’association UNA DU CALVADOS a saisi une seconde fois le Président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. L’ordre de mission prévoyait à cet égard une durée d’expertise de 41 jours avec un prix journalier de 1 600 euros HT soit un total de 65 600 euros HT outre 6 % au titre des frais de mission. Or, la saisine, intervenue plus de dix jours après la notification de ces modalités, a été jugée irrecevable car forclose. La présente instance s’inscrit désormais en application du 4° de l’article précité aux fins de contestation du coût final de l’expertise. L’UNA DU CALVADOS conteste les honoraires, qu’elle qualifie d’exorbitants, demandés par le prestataire, à hauteur de 65 600 euros HT, soit 78 720 euros TTC, hors frais, aux motifs d’une part, d’une surévaluation manifeste de son temps d’intervention et, d’autre part, d’un coût journalier aucunement justifié et non différencié. Il y a lieu de constater que le montant total facturé correspond au coût prévisionnel, fixé selon une durée d’intervention et un taux journalier envisagés dans la lettre de mission. Or, il est constant que la demanderesse ne peut plus contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, qui relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit que l’examen du tribunal est circonscrit à l’appréciation in concreto du travail accompli au regard des missions confiées. Il peut être néanmoins observé, s’agissant du tarif journalier fixé et appliqué que non seulement il est conforme au tarif habituellement pratiqué par la profession et qu’il a été validé par de nombreuses décisions de tribunaux versées aux débats. En réponse au moyen soulevé tiré de la nécessité d’appliquer un tarif en fonction de la compétence et de la nature des prestations fournies, il y a lieu de rappeler que l’INSTITUT [Etablissement 1] a été désignée en sa qualité d’expert agréé dont le processus d’habilitation ne saurait être remis en cause par le tribunal et qui garantit des niveaux de compétences et de qualifications de nature à répondre aux besoins fixés par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, s’agissant d’une personne morale qui dispose de la liberté de fixer le prix de ses prestations, en l’occurrence par la fixation d’un tarif journalier aux lieu et place d’un taux horaire, dont la disproportion n’est pas démontrée, il ne lui incombe pas de différencier ses prestations en fonction de la qualification des intervenants ou encore de la nature de la prestation accomplie. Il est à cet égard souligné que la facturation de frais de déplacement n’apparaît pas abusive et que par ailleurs, les dispositions légales ne fixent aucun critère d’appréciation du tarif en lien avec la situation financière de l’employeur, laquelle est vainement exposée par la demanderesse. En ce qui concerne la facturation des frais de mission, pour lesquels la lettre de mission prévoit un taux forfaitaire de 6 % du prix de la prestation principale (et non une facturation en fonction de frais réels), il convient de rappeler que cette modalité de fixation n’a pas été contestée de sorte que ce taux forfaitaire doit trouver à s’appliquer dès lors qu’il est démontré que la prestation a été réalisée. Le coût final de l’expertise repose sur deux factures, versées aux débats, émises le 24 janvier et le 21 mars 2025 pour des montants respectifs de 39 360 euros et 44 083,20 euros. Elles ont été acquittées par l’association UNA DU CALVADOS les 13 février et 14 avril 2025. Force est de constater que ces factures ne mentionnent pas le détail des prestations réalisées mais font référence à la lettre de mission 24-01-002 CSB laquelle décrit avec précision sur près de 7 pages le cadre de la mission (analyse, méthodologie, intervenants, délais et budget). Partant, la rédaction des factures n’encourt aucun grief. L’INSTITUT [Etablissement 1] détaille les 41 jours de la mission de la manière suivante : Instruction et phase préparatoire : 3 jours - 1 journée d’instruction (réunion avec les représentants du personnel au CSE pour recueillir la demande et les problématique, rédaction de la lettre de mission). - 1 journée de préparation (planification, diffusion des plannings, note d’information de l’expertise). - 1 journée d’analyse documentaire (recueil, classement et analyse des données de l’entreprise, relances, ajustement des besoins de documents entre la phase préparatoire et la fin du travail de terrain). Terrain, traitement et rédaction : 36 jours - 12 jours pour la réalisation des entretiens (16 entretiens « fonctionnels » avec les préventeurs, direction, managers, CSE en début et fin de terrain + 33 entretiens « opérationnels » avec les salariés). Le nombre d’entretien de 1h30 est de 4 par jour. - 6 jours pour le traitement de données recueillis dans les entretiens. - 1,5 jours pour la réalisation des entretiens collectifs (2). - 0,38 jour de traitement des données recueillies dans les entretiens collectifs. - 4 jours pour l’observation des conditions de travail afin d’objectiver les données recueillis en entretiens. - 1,20 jour pour le traitement des observations. - 8 jours pour la rédaction du rapport. - 2 jours pour relecture et corrections. - 1 journée de coordination. Restitution : 2 jours - 0,5 jour pour préparer la restitution du rapport en séance de CSE (production d’un document de synthèse pour présentation en séance) - 1,5 jour de restitution en réunion plénière (déplacements, pré-restitution avec les représentants du personnel au CSE obligatoire par la certification, réunion du CSE). Il ressort du rapport établi par l’INSTITUT [Etablissement 1] le 14 mars 2025 et notamment de la rubrique “méthodologie employée” que l’expert (un chargé de projet et deux chargés d’expertises spécialisés) a eu dans un premier temps recours à une analyse documentaire (organigrammes, rapports, bilans, DUER, statistiques) ayant trait à l’activité de l’association, son historique, ses objectifs, son fonctionnement, les réorganisations successives et notamment la réorganisation et la restructuration en cours qui s’inscrivent dans le cadre de l’adhésion de l’UNA DU CALVADOS au réseau AMAELLES, lequel regroupe 14 associations d’envergure départementale. Tenant compte de l’importance de la structure, du nombre de salariés et de la multiplicité des ressources analysées, la durée de trois jours retenue pour la phase “Instruction et phase préparatoire ” n’est pas disproportionnée. Le rapport repose également sur la conduite d’entretiens individuels et collectifs : - 16 entretiens individuels dits fonctionnels semi-directifs d’environ 1h30 chacun avec “des salariés occupant des postes de responsabilités, des interlocuteurs impliqués dans les choix, la gestion ou en relation avec les risques professionnels et les conditions de travail” ; - 33 entretiens opérationnels semi-directifs d’environ 1h30 chacun avec des salariés concernés par l’expertise représentant cinq secteurs de l’association ; - 2 entretiens collectifs semi-directifs d’environ 3 heures avec des salariés exerçant des fonctions ou des métiers similaires au sein de trois secteurs de l’association. Les périodes facturées en lien avec la conduite de ces 51 entretiens ainsi que le traitement des données recueillies n’apparaît pas non plus disproportionné. Le quantum des entretiens menés, compte tenu du nombre de salariés employés et du nombre de services de l’association, ne constitue pas davantage une donnée pertinente pour considérer que le temps d’intervention est trop long au regard de la mission confiée. Il est en effet souligné que la désignation de l’expert est intervenue alors notamment que 48 accidents du travail avaient été constatés en 2023, que le taux d’absentéisme et arrêts de travail était en constante hausse et que les alertes du CSE quant à la surcharge de travail se répétaient. S’il n’y a pas lieu de revenir sur le durée de la mission prévisionnelle envisagée, dont il a été rappelé que la contestation ne peut s’inscrire dans le cadre juridique du présent recours, il est toutefois souligné, en réponse aux moyens soulevés, que l’accomplissement de la mission imposait à l’expert de disposer au terme de son instruction, d’une connaissance globale des conditions de travail au sein de l’association et ainsi de mener ses investigations auprès de chacun des services de la structure, pouvant conduire à révéler des risques et des préconisations différents. Enfin, les intervenants de l’INSTITUT [Etablissement 1] se sont déplacés sur les sites de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] afin d’observer, sur une durée de 4 jours l’activité des salariés en vue de “mieux cerner les contraintes et les ressources de l’activité”. Leur facturation au taux applicable est là encore justifiée. L’association UNA DU CALVADOS fait également grief au rapport de ne pas comporter les comptes-rendus d’entretien ainsi que les plannings et prises de rendez-vous. Or, la présence des intervenants de l’INSTITUT [Etablissement 1] sur les différents lieux de travail des salariés de l’association a nécessairement été autorisée par l’UNA. L’absence de comptes-rendus des entretiens est quant à elle justifiée par leur caractère confidentiel, cette modalité étant seule de nature à garantir une liberté de parole des salariés et à établir un rapport objectif et qualitatif. En tout état de cause et sur le fond, le rapport établi sur près de 100 pages met en évidence une analyse approfondie et circonstanciée de la situation de l’association. Les données sociales révélatrices du risque pour la santé et la sécurité du personnel sont fournies. Les facteurs susceptibles d’entrainer une aggravation de la dégradation des conditions de travail ont été identifiés. La compréhension des contraintes de travail est exposée sur plusieurs pages, chaque contrainte étant définie et étayée par des témoignages. Le rapport s’attache enfin à formuler sur 12 pages des recommandations concrètes, 9 recommandations générales et 14 recommandations spécifiques. Celles-ci répondent aux missions confiées visant d’une part à aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail des salariés et d’autre part à aider le CSE à avancer des propositions de prévention et d’amélioration des conditions de travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable. Ces données établissent la consistance du travail accompli dont il est constaté qu’elle est corrélée avec la durée facturée. En conséquence, l’association UNA DU CALVADOS sera déboutée de sa demande aux fins de fixation d’un montant des honoraires définitifs de l’association EMERGENCES à la somme de 10 000 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’association UNA DU CALVADOS, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association EMERGENCES FORMATION les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. L’association UNA DU CALVADOS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉBOUTE l’association UNA DU CALVADOS de ses demandes ; CONDAMNE l’association UNA DU CALVADOS au paiement des dépens ; CONDAMNE l’association UNA DU CALVADOS à payer à l’association EMERGENCES FORMATION la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association UNA DU CALVADOS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01390 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHH3 82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 DEMANDEUR : Association UNA DU CALVADOS, Association déclarée Loi du 1er juillet 1901, SIRET 310 510 943 000 50 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105 et Me Jason CORROYER, avocat plaidant au barreau de ROUEN, membre de la SELARL POINTEL & ASSOCIES DEFENDEURS : Association EMERGENCES FORMATION (l’INSTITUT [Etablissement 1]) représentée par son Président, déclarée sous le n° SIREN n° 333 592 574 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle BRUN, avocat postulant au barreau de CAEN et Me François RABION, avocat plaidant au barreau de PARIS, Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’ASSOCIATION UNA DU CALVADOS, pris en la personne de sa secrétaire, Madame [X] [Q], représentante élue du personnel au CSE, dûment mandatée par le CSE, situé [Adresse 3] représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2026, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Isabelle BRUN - 56, Me François RABION, Me Delphine TOUBIANAH - 105 EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure L’association UNA DU CALVADOS propose des services d’aide à domicile et emploie environ 350 personnes. Suivant délibération du 18 janvier 2024, le Comité social et économique de l’UNA DU CALVADOS (le CSE) a désigné aux fins d’expertise un expert agréé, l’association EMERGENCES FORMATION (l’INSTITUT [Etablissement 1]), sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail et au motif d’un risque grave pour la santé et la sécurité du personnel. Par acte du 26 janvier 2024, l’Association UNA DU CALVADOS a saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester cette délibération, considérant que les conditions prévues par l’article L. 2315-94 du code du travail n’étaient pas réunies. Par jugement en date du 1er août 2024, l’association UNA DU CALVADOS a été déboutée de ses demandes. Par courriel du 22 août 2024, l’INSTITUT [Etablissement 1] a adressé au directeur général de l’association sa lettre de mission régularisée par la secrétaire du CSE. Elle prévoyait une durée d’expertise de 41 jours avec un prix journalier de 1 600 euros HT soit un total de 65 600 euros HT outre 6% au titre des frais de mission et avait pour objet, conformément à la délibération votée : «- D’analyser les situations de travail afin d’établir un diagnostic précis de leurs effets sur les conditions de travail actuelles des personnels. - De rechercher, d’identifier et d’analyser, dans l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines et les méthodes d’encadrement, les facteurs déterminants susceptibles d’entrainer une aggravation de la dégradation des conditions du travail des salariés au sein de l’établissement. - D’aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail des salariés. - D’aider le CSE à avancer des propositions de prévention et d’amélioration des conditions du travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable. » Par acte du 29 août 2024, l’Association UNA DU CALVADOS a saisi le Président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, considérant notamment que les honoraires prévisionnels notifiés le 22 août 2024 par l’INSTITUT EMERGENCES à l’Association UNA DU CALVADOS étaient exorbitants et disproportionnés. Par jugement en date du 19 décembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Caen a considéré que l’action de l’UNA DU CALVADOS, initiée hors délai, était forclose. Les opérations d’expertise ont dès lors pu se dérouler et un rapport, établi par l’INSTITUT [Etablissement 1] le 14 mars 2025, a été remis à l’association UNA DU CALVADOS. S’agissant du financement de cette expertise, et conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail qui prévoit que lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur, les deux factures, émises le 24 janvier et le 21 mars 2025 pour des montants respectifs de 39 360 euros et 44 083,20 euros, ont été acquittées par l’association UNA DU CALVADOS les 13 février et 14 avril 2025. Cependant, cette dernière, qui conteste le montant total facturé, a, selon acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025 fait assigner l’association EMERGENCES FORMATION et le Comité social et économique de l’UNA DU CALVADOS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins à titre principal de voir fixer le montant des honoraires définitifs de l’INSTITUT EMERGENCES à la somme de 10 000 euros et de la voir condamner au remboursement du trop-perçu. Par ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 4 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 27 janvier 2026, l’association UNA DU CALVADOS demande au tribunal, au visa des articles L. 2315-86, R. 2315-50, L. 2315-94 du code du travail, L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, de : - Recevoir l’Association UNA DU CALVADOS en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; En conséquence : - Dire et juger que les honoraires notifiés le 21 mars 2025 par l’association EMERGENCES et facturés à l’Association UNA DU CALVADOS selon factures n°25-0025 et 25-0005 sont manifestement exorbitants, - Fixer le montant des honoraires définitifs de l’association EMERGENCES à la somme de 10 000 euros, - Dire et juger que cette somme constituera la juste rémunération du travail fourni et du service rendu par l’association EMERGENCES pour l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le Comité social et économique de l’Association UNA DU CALVADOS, - Condamner l’association EMERGENCES à rembourser à l’Association UNA DU CALVADOS le trop-perçu, sur la base des honoraires judiciairement fixés par le Tribunal ; - Condamner l’association EMERGENCES à payer à l’association UNA DU CALVADOS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique le 2 février 2026, l’association EMERGENCES FORMATION, demande au tribunal, au visa des articles L. 2315-94, L. 2315-86, L. 2315-83, R. 2315-45, R. 2315-49, R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail et 700 du code procédure civile outre de l’arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du CSE, de : - Débouter l’association UNA de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner l’association UNA DU CALVADOS à payer à l’association EMERGENCES une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner l’association UNA DU CALVADOS aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 9 septembre 2025, le Comité social et économique de l’UNA DU CALVADOS a indiqué s’en rapporter à Justice et demandé au tribunal de statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIVATION Sur la demande en fixation du montant des honoraires définitifs de l’INSTITUT [Etablissement 1] L’article L. 2315-78 du code du travail dispose que le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité. En application de l’article L. 2315-80 du même code, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise dans le cadre de l’article L. 2315-94 du code du travail, les frais d'expertise sont pris en charge par l’employeur. S’agissant plus particulièrement des honoraires facturés dans le cadre du recours du CSE à une expertise, l’article L. 2315-86 du code du travail précise que : « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine.[...]» L’article R. 2315-49 du même code précise que pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’il a effectivement réalisé les prestations. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement du 1er août 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Caen a validé la décision du CSE visant à désigner un expert habilité, en l’espèce l’INSTITUT [Etablissement 1], au motif de la constatation au sein de l’association UNA DU CALVADOS d’un risque grave identifié et actuel. Puis, dans le cadre du 3° de l’article précité, l’association UNA DU CALVADOS a saisi une seconde fois le Président du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. L’ordre de mission prévoyait à cet égard une durée d’expertise de 41 jours avec un prix journalier de 1 600 euros HT soit un total de 65 600 euros HT outre 6 % au titre des frais de mission. Or, la saisine, intervenue plus de dix jours après la notification de ces modalités, a été jugée irrecevable car forclose. La présente instance s’inscrit désormais en application du 4° de l’article précité aux fins de contestation du coût final de l’expertise. L’UNA DU CALVADOS conteste les honoraires, qu’elle qualifie d’exorbitants, demandés par le prestataire, à hauteur de 65 600 euros HT, soit 78 720 euros TTC, hors frais, aux motifs d’une part, d’une surévaluation manifeste de son temps d’intervention et, d’autre part, d’un coût journalier aucunement justifié et non différencié. Il y a lieu de constater que le montant total facturé correspond au coût prévisionnel, fixé selon une durée d’intervention et un taux journalier envisagés dans la lettre de mission. Or, il est constant que la demanderesse ne peut plus contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise, qui relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit que l’examen du tribunal est circonscrit à l’appréciation in concreto du travail accompli au regard des missions confiées. Il peut être néanmoins observé, s’agissant du tarif journalier fixé et appliqué que non seulement il est conforme au tarif habituellement pratiqué par la profession et qu’il a été validé par de nombreuses décisions de tribunaux versées aux débats. En réponse au moyen soulevé tiré de la nécessité d’appliquer un tarif en fonction de la compétence et de la nature des prestations fournies, il y a lieu de rappeler que l’INSTITUT [Etablissement 1] a été désignée en sa qualité d’expert agréé dont le processus d’habilitation ne saurait être remis en cause par le tribunal et qui garantit des niveaux de compétences et de qualifications de nature à répondre aux besoins fixés par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, s’agissant d’une personne morale qui dispose de la liberté de fixer le prix de ses prestations, en l’occurrence par la fixation d’un tarif journalier aux lieu et place d’un taux horaire, dont la disproportion n’est pas démontrée, il ne lui incombe pas de différencier ses prestations en fonction de la qualification des intervenants ou encore de la nature de la prestation accomplie. Il est à cet égard souligné que la facturation de frais de déplacement n’apparaît pas abusive et que par ailleurs, les dispositions légales ne fixent aucun critère d’appréciation du tarif en lien avec la situation financière de l’employeur, laquelle est vainement exposée par la demanderesse. En ce qui concerne la facturation des frais de mission, pour lesquels la lettre de mission prévoit un taux forfaitaire de 6 % du prix de la prestation principale (et non une facturation en fonction de frais réels), il convient de rappeler que cette modalité de fixation n’a pas été contestée de sorte que ce taux forfaitaire doit trouver à s’appliquer dès lors qu’il est démontré que la prestation a été réalisée. Le coût final de l’expertise repose sur deux factures, versées aux débats, émises le 24 janvier et le 21 mars 2025 pour des montants respectifs de 39 360 euros et 44 083,20 euros. Elles ont été acquittées par l’association UNA DU CALVADOS les 13 février et 14 avril 2025. Force est de constater que ces factures ne mentionnent pas le détail des prestations réalisées mais font référence à la lettre de mission 24-01-002 CSB laquelle décrit avec précision sur près de 7 pages le cadre de la mission (analyse, méthodologie, intervenants, délais et budget). Partant, la rédaction des factures n’encourt aucun grief. L’INSTITUT [Etablissement 1] détaille les 41 jours de la mission de la manière suivante : Instruction et phase préparatoire : 3 jours - 1 journée d’instruction (réunion avec les représentants du personnel au CSE pour recueillir la demande et les problématique, rédaction de la lettre de mission). - 1 journée de préparation (planification, diffusion des plannings, note d’information de l’expertise). - 1 journée d’analyse documentaire (recueil, classement et analyse des données de l’entreprise, relances, ajustement des besoins de documents entre la phase préparatoire et la fin du travail de terrain). Terrain, traitement et rédaction : 36 jours - 12 jours pour la réalisation des entretiens (16 entretiens « fonctionnels » avec les préventeurs, direction, managers, CSE en début et fin de terrain + 33 entretiens « opérationnels » avec les salariés). Le nombre d’entretien de 1h30 est de 4 par jour. - 6 jours pour le traitement de données recueillis dans les entretiens. - 1,5 jours pour la réalisation des entretiens collectifs (2). - 0,38 jour de traitement des données recueillies dans les entretiens collectifs. - 4 jours pour l’observation des conditions de travail afin d’objectiver les données recueillis en entretiens. - 1,20 jour pour le traitement des observations. - 8 jours pour la rédaction du rapport. - 2 jours pour relecture et corrections. - 1 journée de coordination. Restitution : 2 jours - 0,5 jour pour préparer la restitution du rapport en séance de CSE (production d’un document de synthèse pour présentation en séance) - 1,5 jour de restitution en réunion plénière (déplacements, pré-restitution avec les représentants du personnel au CSE obligatoire par la certification, réunion du CSE). Il ressort du rapport établi par l’INSTITUT [Etablissement 1] le 14 mars 2025 et notamment de la rubrique “méthodologie employée” que l’expert (un chargé de projet et deux chargés d’expertises spécialisés) a eu dans un premier temps recours à une analyse documentaire (organigrammes, rapports, bilans, DUER, statistiques) ayant trait à l’activité de l’association, son historique, ses objectifs, son fonctionnement, les réorganisations successives et notamment la réorganisation et la restructuration en cours qui s’inscrivent dans le cadre de l’adhésion de l’UNA DU CALVADOS au réseau AMAELLES, lequel regroupe 14 associations d’envergure départementale. Tenant compte de l’importance de la structure, du nombre de salariés et de la multiplicité des ressources analysées, la durée de trois jours retenue pour la phase “Instruction et phase préparatoire ” n’est pas disproportionnée. Le rapport repose également sur la conduite d’entretiens individuels et collectifs : - 16 entretiens individuels dits fonctionnels semi-directifs d’environ 1h30 chacun avec “des salariés occupant des postes de responsabilités, des interlocuteurs impliqués dans les choix, la gestion ou en relation avec les risques professionnels et les conditions de travail” ; - 33 entretiens opérationnels semi-directifs d’environ 1h30 chacun avec des salariés concernés par l’expertise représentant cinq secteurs de l’association ; - 2 entretiens collectifs semi-directifs d’environ 3 heures avec des salariés exerçant des fonctions ou des métiers similaires au sein de trois secteurs de l’association. Les périodes facturées en lien avec la conduite de ces 51 entretiens ainsi que le traitement des données recueillies n’apparaît pas non plus disproportionné. Le quantum des entretiens menés, compte tenu du nombre de salariés employés et du nombre de services de l’association, ne constitue pas davantage une donnée pertinente pour considérer que le temps d’intervention est trop long au regard de la mission confiée. Il est en effet souligné que la désignation de l’expert est intervenue alors notamment que 48 accidents du travail avaient été constatés en 2023, que le taux d’absentéisme et arrêts de travail était en constante hausse et que les alertes du CSE quant à la surcharge de travail se répétaient. S’il n’y a pas lieu de revenir sur le durée de la mission prévisionnelle envisagée, dont il a été rappelé que la contestation ne peut s’inscrire dans le cadre juridique du présent recours, il est toutefois souligné, en réponse aux moyens soulevés, que l’accomplissement de la mission imposait à l’expert de disposer au terme de son instruction, d’une connaissance globale des conditions de travail au sein de l’association et ainsi de mener ses investigations auprès de chacun des services de la structure, pouvant conduire à révéler des risques et des préconisations différents. Enfin, les intervenants de l’INSTITUT [Etablissement 1] se sont déplacés sur les sites de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] afin d’observer, sur une durée de 4 jours l’activité des salariés en vue de “mieux cerner les contraintes et les ressources de l’activité”. Leur facturation au taux applicable est là encore justifiée. L’association UNA DU CALVADOS fait également grief au rapport de ne pas comporter les comptes-rendus d’entretien ainsi que les plannings et prises de rendez-vous. Or, la présence des intervenants de l’INSTITUT [Etablissement 1] sur les différents lieux de travail des salariés de l’association a nécessairement été autorisée par l’UNA. L’absence de comptes-rendus des entretiens est quant à elle justifiée par leur caractère confidentiel, cette modalité étant seule de nature à garantir une liberté de parole des salariés et à établir un rapport objectif et qualitatif. En tout état de cause et sur le fond, le rapport établi sur près de 100 pages met en évidence une analyse approfondie et circonstanciée de la situation de l’association. Les données sociales révélatrices du risque pour la santé et la sécurité du personnel sont fournies. Les facteurs susceptibles d’entrainer une aggravation de la dégradation des conditions de travail ont été identifiés. La compréhension des contraintes de travail est exposée sur plusieurs pages, chaque contrainte étant définie et étayée par des témoignages. Le rapport s’attache enfin à formuler sur 12 pages des recommandations concrètes, 9 recommandations générales et 14 recommandations spécifiques. Celles-ci répondent aux missions confiées visant d’une part à aider le CSE à avancer des propositions de nature à circonscrire tout risque immédiat d’aggravation des conditions de travail des salariés et d’autre part à aider le CSE à avancer des propositions de prévention et d’amélioration des conditions de travail et de santé des salariés en vue de revenir à une organisation du travail sereine et durable. Ces données établissent la consistance du travail accompli dont il est constaté qu’elle est corrélée avec la durée facturée. En conséquence, l’association UNA DU CALVADOS sera déboutée de sa demande aux fins de fixation d’un montant des honoraires définitifs de l’association EMERGENCES à la somme de 10 000 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’association UNA DU CALVADOS, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association EMERGENCES FORMATION les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. L’association UNA DU CALVADOS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, DÉBOUTE l’association UNA DU CALVADOS de ses demandes ; CONDAMNE l’association UNA DU CALVADOS au paiement des dépens ; CONDAMNE l’association UNA DU CALVADOS à payer à l’association EMERGENCES FORMATION la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association UNA DU CALVADOS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
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