Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 17 juillet 2026, n° 26/00333
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche de l'État à caractère scientifique, technique et industriel, intervenant en matière de défense et sécurité, d'énergies nucléaires et renouvelables, de numérique et de technologies médicales innovantes, regroupant plus de 20.000 salariés sur neuf établissements nationaux français, nommés centres. Sur le plan des instances sociales, il existe un comité central, nommé Comité national. Le centre [Localité 1], qui regroupe [Localité 4] et [Localité 5], est un établissement, doté d'un Comité économique et social d'établissement, le CSE [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2026, le CEA Paris-Saclay a fait assigner le Comité social et économique du centre CEA Paris-Saclay et le cabinet APEX ISAST, selon la procédure accélérée au fond devant le président de ce tribunal, aux fins de demander au juge de : - annuler la délibération du CSE du CEA de [Localité 1] en date du 30 juin 2026, portant vote d'une expertise sur la politique sociale, en ses points 3 a) "Politique de gestion des emplois et de formation et 3 b)" Politique d'emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés", - exclure la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - exclure la sous-traitance du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - annuler la demande de document de l'expert-comptable du CSE en date du 2 avril 2026 en ce qu'il sollicite la communication du : o "nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.)", o " nombre de salariés d'entreprises extérieures", - condamner le CSE du CEA [Localité 1] à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE du CEA [Localité 1] aux entiers dépens. A l'audience du 22 mai 2026, le CEA [Localité 1], par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au juge de : - annuler la délibération du CSE du CEA de [Localité 1] en date du 30 juin 2026, portant vote d'une expertise sur la politique sociale, en ses points 3 a) "Politique de gestion des emplois et de formation et 3 b) "Politique d'emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés", - exclure la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - exclure la sous-traitance du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - annuler la demande de document de l'expert-comptable du CSE en date du 2 avril 2026 reprise dans l'annexe 1 de sa lettre de mission en ce qu'il sollicite la communication du : o "nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.)", o " nombre de salariés d'entreprises extérieures", - réduire le montant des honoraires prévisionnels de l'expert à la somme de 59.995 euros hors taxes correspondant à 35,5 jours à un taux journalier de 1.690 euros hors taxes, - annuler la clause contenue dans la lettre de mission de l'expert portant application d'un taux forfaitaire de frais administratifs à hauteur de 5 % du montant hors taxes des honoraires, - condamner le CSE du CEA [Localité 1] à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le cabinet APEX ISAST à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE du CEA [Localité 1] aux entiers dépens. Le CEA [Localité 6]-[Localité 4] expose que le CSE dans sa délibération du 30 mars 2026 a voté le recours à un expert-comptable en désignant le cabinet APEX ISAST à l'effet de mener une mission d'expertise portant sur la politique sociale. Si le principe de l'expertise n'est pas remis en cause, en revanche le CEA conteste l'extension de la mission à deux thèmes qui ne relèvent pas de la politique sociale, puisque les politiques de gestion des emplois et de la formation et emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés lui apparaissent être hors du champ de la politique sociale ou relever des orientations stratégiques, qui sont dévolues à l'examen par le comité national, tant par la loi que par la convention collective applicable, ce qui doit conduire à les voir annuler. Le CEA ajoute que le coût prévisionnel des honoraires de l'expert doit être réduit corrélativement à la diminution de ce périmètre de la mission et que la fixation forfaitaire de frais administratifs n'est pas justifiée et doit être annulée. Régulièrement assigné, le Comité social et économique d'établissement du centre CEA [Localité 1], par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite du juge de : - juger que la mission d'expertise confiée par le CSE du contre CEA [Localité 1] au cabinet APEX dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi, couvre légitimement : * la politique de gestion des emplois et de formation, * la politique d'emploi, le recours à la sous-traitance et les enjeux sociaux associés, * l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, y compris l'analyse des emplois de valeur égale, des classifications, des parcours et des responsabilités, ainsi que l'exactitude des emplois portés sur les bulletins de paie, - juger en conséquence que la mission de l'expert-comptable est conforme aux dispositions des articles L.2312-26 et L.2315-91-1 du code du travail, - débouter le CEA [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'il sollicite : - l'exclusion de la sous-traitance, de la politique de gestion des emplois et de formation et de l'égalité professionnelle du périmètre de l'expertise, - l'annulation partielle de la demande de documents de l'expert-comptable du 2 avril 2026, - condamner le CEA [Localité 1] à verser au CSE du centre CEA [Localité 1] de la somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CEA [Localité 1] aux entiers dépens. Le Comité social et économique d'établissement du CEA [Localité 1] soutient que le droit propre du CSE d'établissement ne saurait être cantonné au prétexte que la gestion des emplois et des parcours et la politique de recours à la sous-traitance ressortissent de consultation au niveau du comité national, puisque les conséquences sociales peuvent aussi s'analyser au plus près du terrain. Il en tire également pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de limiter les documents d'information sollicités par l'expert pour permettre à celui-ci de rendre son rapport, destiné à éclairer le comité, y compris sur les conséquences de la politique de gestion de l'emploi et de la sous-traitance. Régulièrement assigné, le cabinet APEX ISAST, par avocat, se réfère à ses conclusions en réponse et sollicite du juge de : - juger la société APEX recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter le CEA de l'ensemble de ses demandes, - condamner le CEA à verser à la société APEX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CEA aux entiers dépens. La société APEX (le cabinet d'expertise-comptable APEX ISAST) fait valoir que la consultation annuelle sur la politique sociale, aux termes de la loi et de la jurisprudence, n'exclut pas l'analyse de l'évolution de cette politique au niveau du recrutement, de la rémunération et des modalités de départ, les contours de l'expertise votée par le CSE et confiée au cabinet étant de nature à éclairer le comité sur ces aspects au sein de l'établissement. La société estime qu'il en est de même de la sous-traitance, dans ses répercussions sur l'évolution de l'emploi, les qualifications et les actions de prévention en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, la sous-traitance étant, pour le cabinet, un sujet transversal qui doit être appréhendé dans le cadre des consultations sur la politique sociale au sein de l'établissement. Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur les demandes principales Aux termes de l'article 2312-26 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable au litige, I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; 3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ; 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 ; 5° Les informations sur la durée du travail portant sur : a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Aux termes de l'article L.2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnés au 3° de l'article L.2312-17. Aux termes de l'article L.2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L.2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. Aux termes des articles L.2312-22 du code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise est conduite au niveau de l'entreprise. Il est observé que la délibération en cause du 30 mars 2026 du CSE de l'établissement du CEA [Localité 1] n'a été produite qu'au moyen d'une copie sur deux pages, intitulée "Délibération relative au recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale 2025, les conditions de travail et l'emploi", qui expose qu'il a été décidé le par le comité le recours à une telle expertise, dont il est donné mention de la mission, sans toutefois qu'il ne soit mentionné ni date, ni noms, ni signature, tandis qu'il n'est pas produit de procès-verbal de la réunion du CSE du 30 mars 2026. Cependant il importe de constater qu'aucune des parties n'a entendu contester les termes de cette délibération ni qu'elle résulte d'un vote en sa faveur par le comité. Par courriel du 2 avril 2026, le cabinet d'expertise-comptable, la société APEX, a formulé une première demande d'informations. Par courrier du 8 avril 2026 transmis au CEA [Localité 1] par courriel du 9 avril 2026, le cabinet d'expertise-comptable, la société APEX, a indiqué les contours de réalisation de sa mission, évaluant ses honoraires à 81.627 euros HT, outre des frais administratifs forfaitaires de 5 % du montant HT des honoraires, pour 46 jours de travail, de manière prévisionnelle. 1) Sur le périmètre de la mission de l'expertise décidée par le CSE La loi prévoit que la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, qui comprennent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la gestion de la sous-traitance, est conduite au niveau de l'entreprise, au sens de l'article L.2312-22 alinéa 6 du code du travail. Le CEA disposant de plusieurs établissements, une telle consultation relève du Comité social et économique central (CEC-C), dénommé au CEA le comité national. Un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de le CEA [Localité 1] a été passé le 25 octobre 2018. Il prévoit, à l'article 3.2.2, que le comité national exerce les attributions du CEC-C et qu'il est notamment compétent pour examiner les programmes dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'accord en son article 3.7.2, indique qu'il existe une commission économique et de l'emploi qui se réunit sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour préparer les consultations du comité national sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise. En son article 4, il est indiqué que le comité d'établissement est consulté sur les sujets relevant de ses compétences et dans les limites des pouvoirs du chef d'établissement, il est notamment consulté sur la politique sociale de l'établissement, chaque année informé sur la déclinaison au niveau local de la situation économique et financière de l'entreprise suite à la consultation du comité national et, après chaque réunion du comité national sur les orientations stratégiques, il reçoit une information sur les déclinaisons locales de ces orientations. Il convient de relever que si aux termes de l'article L.2315-91 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au sens du 3° de l'article L.2312-17 du même code, ce comité ne peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de celle-ci relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central, ici le comité national. Il importe d'ailleurs d'observer que le texte même de la délibération opère une distinction entre ce qui relève de la loi et ce qui s'en écarte, puisque l'objet de la mission confiée à l'expert est introduit par les mots " Conformément à la loi, cette mission porte sur l'assistance au titre de la consultation relative (...) " puis au paragraphe suivant il est indiqué "Le CSE demande à l'expert, au-delà des thèmes cités ci-dessus, d'analyser les sujets suivants, en tant qu'ils participent à l'appréciation de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi ", suivi des deux thématiques objet de la contestation, d'une part, la " politique de gestion des emplois et de formation", d'autre part, la "politique d'emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés ". Il se déduit de la lecture même de la mission que celle-ci comporte une partie qui va au-delà des obligations légalement prévues en matière de consultation. Par ailleurs le CSE, pas plus que le cabinet APEX, ne prétendent ni ne démontrent que les informations du comité national n'aient pas été communiquées sur les déclinaisons locales de ces orientations, comme le prévoit l'accord collectif du 25 octobre 2018. Il en résulte que le comité social et économique de l'établissement du CEA [Localité 1] ne pouvait étendre la mission confiée à l'expert pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'entreprise au-delà du champ définit à l'article L.2312-17 3° du code du travail. En conséquence, il convient d'annuler la délibération du 30 mars 2026 du Comité économique et social d'établissement du CEA [Localité 1] pour ce qui concerne la partie de la mission d'expertise votée sur la politique sociale, au point 3, depuis le deuxième paragraphe commençant par "Le CSE demande à l'expert, au-delà des thèmes cités ci-dessus (...), jusqu'au dernier paragraphe du point 3, se terminant par "(...) les impacts organisationnels pour les salariés de l'établissement". Une telle annulation entraîne, en corrolaire, l'annulation dans le courrier du 2 avril 2026 de l'expert-comptable, le cabinet APEX, et repris dans l'annexe 1 de sa lettre de mission, de la demande de communication du : "o nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.) o nombre de salariés d'entreprises extérieures". 2) Sur le coût prévisible de la mission d'expertise confiée au cabinet APEX Vu les articles L.2315-78 à L. 2315-96, R. 2315-45 à R. 2315-52 du code du travail. Le CEA observe qu'après la délivrance des assignations le 8 avril 2026, il a reçu du cabinet APEX par courriel du 9 avril 2026 la lettre de mission comportant le coût prévisionnel des honoraires de l'expert, mis à sa charge. Le CEA estime ainsi être légitime à en contester la teneur dans le cadre de l'instance introduire sur la contestation du périmètre de la mission d'expert, l'un ayant une influence sur l'autre. Le CEA soutient qu'au regard de l'annulation de la partie de la mission qu'elle fait valoir, il se déduit une réduction du coût prévisionnel des honoraires de l'expert, à hauteur de 30 % du temps d'analyse et du temps de rédaction, puisque le travail portant sur cette partie, la politique de gestion des emplois évaluée à 4 jours et la sous-traitance évaluée également à 4 jours, représentaient 8 jours sur un total de 26 jours d'analyse et 2,5 jours de rédaction sur un total de 8 jours, soit une durée globale de l'expertise ramenée à 35,5 jours sur 46 jours, pour un coût réduit à 59.995 euros (35,5 jours x 1.690 euros HT par jour), sur un total initial annoncé de 77.740 euros. Le CEA conclut par ailleurs à l'annulation d'une clause sur les frais administratifs forfaitairement facturés à hauteur de 5 % du montant des honoraires, un tel montant n'étant pas justifié et écarté par la jurisprudence. Le CSE du CEA [Localité 1] ne formule ni moyen ni prétention sur cette demande du CEA [Localité 1]. La société APEX n'avance ni moyen ni prétention sur cette demande du CEA [Localité 1]. Dans la mesure où la notification du coût prévisionnel de la mission d'expertise a été faite après la délivrance de l'assignation et que le contentieux portant sur ce coût est lié à la contestation initiale du champ de la mission, tandis que le cabinet d'expert-comptable désigné a été attrait à la procédure, et en l'absence de toute discussion sur cet aspect, une telle prétention soutenue en cours de procédure apparaît recevable. Il se déduit nécessairement de la restriction du périmètre de la mission de l'expertise confiée par le CSE au cabinet APEX, tel qu'il résulte des explications supra, que le coût prévisionnel doit être réduit. Les calculs avancés par le CEA [Localité 1] établissent de manière convaincante que le travail pour la partie conservée de la mission représente 35,5 jours, de sorte que, le coût journalier n'étant pas contesté, le coût prévisionnel peut être évalué de manière plus juste à la somme de 59.995 euros HT (35,5 jours x 1.690 euros hors taxes par jour). Le montant du coût prévisionnel des honoraires de l'expert sera ainsi fixé à cette somme. La lettre de mission du 8 avril 2026, communiquée par le cabinet APEX au CEA [Localité 1] suivant courriel du 9 avril 2026, indique, page 3, "Notre cabinet facture ses frais administratifs forfaitairement sur la base de 5 % du montant HT des honoraires. Ils intègrent : - la gestion administrative : (frais de secrétariat, création de dossiers sur les plateformes, conservation des dossiers…) - la production des rapports : (infographie, relecture, mise en forme)". Il n'apparaît pas régulier que les frais supplémentaires évoqués soient fixés de manière forfaitaire et par un pourcentage adossé aux honoraires de l'expert, puisqu'il appartient à celui qui réclame de tels frais de les justifier, une demande de remboursement pouvant être présentée avec une facturation appuyée de pièces pour en établir la réalité. Il en résulte que sera annulée cette partie du courrier du 8 avril 2026 du cabinet APEX portant sur la facturation forfaitaire de " frais administratifs " au moyen d'un pourcentage des honoraires. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Comité économique et social d'établissement du CEA [Localité 1], qui échoue, sera tenu aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il y a lieu de condamner le Comité social et économique de l'établissement du CEA de [Localité 1] à payer au CEA de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner la société APEX ni le CEA [Localité 1] au titre de ce même article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE le Comité économique et social de l'établissement du CEA [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la société APEX de l'ensemble de ses demandes ; ANNULE la délibération du 30 mars 2026 du Comité économique et social d'établissement du CEA [Localité 1] pour ce qui concerne la partie de la mission d'expertise votée sur la politique sociale, au point 3, depuis le deuxième paragraphe commençant par "Le CSE demande à l'expert, au-delà des thèmes cités ci-dessus (...)", jusqu'au dernier paragraphe du point 3 se terminant par "(...) les impacts organisationnels pour les salariés de l'établissement" ; ANNULE dans le courrier du 2 avril 2026 de l'expert-comptable, le cabinet APEX, et repris dans l'annexe 1 de sa lettre de mission, la demande de communication du : "o nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.) o nombre de salariés d'entreprises extérieures" ; RÉDUIT le montant du coût prévisionnel des honoraires de l'expert à la somme de 59.995 euros HT, correspondant à 35,5 jours pour un taux journalier de 1.690 euros hors taxes ; ANNULE dans la lettre de mission du 8 avril 2026 du cabinet APEX au CEA [Localité 1], en sa page 3, le passage "Notre cabinet facture ses frais administratifs forfaitairement sur la base de 5 % du montant HT des honoraires. Ils intègrent : - la gestion administrative : (frais de secrétariat, création de dossiers sur les plateformes, conservation des dossiers…) - la production des rapports : (infographie, relecture, mise en forme)" ; CONDAMNE le Comité économique et social de l'établissement du CEA [Localité 1] à payer au CEA [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamner la société APEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamner le CEA [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Comité économique et social de l'établissement du CEA [Localité 1] aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Jugement de procédure accélérée au fond en matière sociale rendu le 17 juillet 2026 MINUTE N° 26/596 N° RG 26/00333 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RV6R PRONONCÉ PAR Philippe DEVOUCOUX, Premier vice-président adjoint, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire, assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 22 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé, ENTRE : LE COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES - CEA dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement de [Localité 1], dont le siège social est sis [Localité 1] [Localité 2] représenté par Maître Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1076, plaidant, Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03, postulant, DEMANDEUR D'UNE PART ET : LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU CENTRE CEA [Localité 3], sis [Adresse 2], représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, APEX, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, DÉFENDEURS D'AUTRE PART JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche de l'État à caractère scientifique, technique et industriel, intervenant en matière de défense et sécurité, d'énergies nucléaires et renouvelables, de numérique et de technologies médicales innovantes, regroupant plus de 20.000 salariés sur neuf établissements nationaux français, nommés centres. Sur le plan des instances sociales, il existe un comité central, nommé Comité national. Le centre [Localité 1], qui regroupe [Localité 4] et [Localité 5], est un établissement, doté d'un Comité économique et social d'établissement, le CSE [Localité 1]. Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2026, le CEA Paris-Saclay a fait assigner le Comité social et économique du centre CEA Paris-Saclay et le cabinet APEX ISAST, selon la procédure accélérée au fond devant le président de ce tribunal, aux fins de demander au juge de : - annuler la délibération du CSE du CEA de [Localité 1] en date du 30 juin 2026, portant vote d'une expertise sur la politique sociale, en ses points 3 a) "Politique de gestion des emplois et de formation et 3 b)" Politique d'emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés", - exclure la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - exclure la sous-traitance du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - annuler la demande de document de l'expert-comptable du CSE en date du 2 avril 2026 en ce qu'il sollicite la communication du : o "nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.)", o " nombre de salariés d'entreprises extérieures", - condamner le CSE du CEA [Localité 1] à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE du CEA [Localité 1] aux entiers dépens. A l'audience du 22 mai 2026, le CEA [Localité 1], par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives et demande au juge de : - annuler la délibération du CSE du CEA de [Localité 1] en date du 30 juin 2026, portant vote d'une expertise sur la politique sociale, en ses points 3 a) "Politique de gestion des emplois et de formation et 3 b) "Politique d'emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés", - exclure la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - exclure la sous-traitance du périmètre de l'expertise portant sur la politique sociale, - annuler la demande de document de l'expert-comptable du CSE en date du 2 avril 2026 reprise dans l'annexe 1 de sa lettre de mission en ce qu'il sollicite la communication du : o "nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.)", o " nombre de salariés d'entreprises extérieures", - réduire le montant des honoraires prévisionnels de l'expert à la somme de 59.995 euros hors taxes correspondant à 35,5 jours à un taux journalier de 1.690 euros hors taxes, - annuler la clause contenue dans la lettre de mission de l'expert portant application d'un taux forfaitaire de frais administratifs à hauteur de 5 % du montant hors taxes des honoraires, - condamner le CSE du CEA [Localité 1] à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le cabinet APEX ISAST à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CSE du CEA [Localité 1] aux entiers dépens. Le CEA [Localité 6]-[Localité 4] expose que le CSE dans sa délibération du 30 mars 2026 a voté le recours à un expert-comptable en désignant le cabinet APEX ISAST à l'effet de mener une mission d'expertise portant sur la politique sociale. Si le principe de l'expertise n'est pas remis en cause, en revanche le CEA conteste l'extension de la mission à deux thèmes qui ne relèvent pas de la politique sociale, puisque les politiques de gestion des emplois et de la formation et emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés lui apparaissent être hors du champ de la politique sociale ou relever des orientations stratégiques, qui sont dévolues à l'examen par le comité national, tant par la loi que par la convention collective applicable, ce qui doit conduire à les voir annuler. Le CEA ajoute que le coût prévisionnel des honoraires de l'expert doit être réduit corrélativement à la diminution de ce périmètre de la mission et que la fixation forfaitaire de frais administratifs n'est pas justifiée et doit être annulée. Régulièrement assigné, le Comité social et économique d'établissement du centre CEA [Localité 1], par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite du juge de : - juger que la mission d'expertise confiée par le CSE du contre CEA [Localité 1] au cabinet APEX dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi, couvre légitimement : * la politique de gestion des emplois et de formation, * la politique d'emploi, le recours à la sous-traitance et les enjeux sociaux associés, * l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, y compris l'analyse des emplois de valeur égale, des classifications, des parcours et des responsabilités, ainsi que l'exactitude des emplois portés sur les bulletins de paie, - juger en conséquence que la mission de l'expert-comptable est conforme aux dispositions des articles L.2312-26 et L.2315-91-1 du code du travail, - débouter le CEA [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'il sollicite : - l'exclusion de la sous-traitance, de la politique de gestion des emplois et de formation et de l'égalité professionnelle du périmètre de l'expertise, - l'annulation partielle de la demande de documents de l'expert-comptable du 2 avril 2026, - condamner le CEA [Localité 1] à verser au CSE du centre CEA [Localité 1] de la somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CEA [Localité 1] aux entiers dépens. Le Comité social et économique d'établissement du CEA [Localité 1] soutient que le droit propre du CSE d'établissement ne saurait être cantonné au prétexte que la gestion des emplois et des parcours et la politique de recours à la sous-traitance ressortissent de consultation au niveau du comité national, puisque les conséquences sociales peuvent aussi s'analyser au plus près du terrain. Il en tire également pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de limiter les documents d'information sollicités par l'expert pour permettre à celui-ci de rendre son rapport, destiné à éclairer le comité, y compris sur les conséquences de la politique de gestion de l'emploi et de la sous-traitance. Régulièrement assigné, le cabinet APEX ISAST, par avocat, se réfère à ses conclusions en réponse et sollicite du juge de : - juger la société APEX recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter le CEA de l'ensemble de ses demandes, - condamner le CEA à verser à la société APEX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le CEA aux entiers dépens. La société APEX (le cabinet d'expertise-comptable APEX ISAST) fait valoir que la consultation annuelle sur la politique sociale, aux termes de la loi et de la jurisprudence, n'exclut pas l'analyse de l'évolution de cette politique au niveau du recrutement, de la rémunération et des modalités de départ, les contours de l'expertise votée par le CSE et confiée au cabinet étant de nature à éclairer le comité sur ces aspects au sein de l'établissement. La société estime qu'il en est de même de la sous-traitance, dans ses répercussions sur l'évolution de l'emploi, les qualifications et les actions de prévention en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, la sous-traitance étant, pour le cabinet, un sujet transversal qui doit être appréhendé dans le cadre des consultations sur la politique sociale au sein de l'établissement. Pour un exposé plus détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. SUR QUOI Sur les demandes principales Aux termes de l'article 2312-26 du code du travail, dans sa version en vigueur applicable au litige, I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; 3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ; 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 ; 5° Les informations sur la durée du travail portant sur : a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Aux termes de l'article L.2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnés au 3° de l'article L.2312-17. Aux termes de l'article L.2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L.1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L.2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. Aux termes des articles L.2312-22 du code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise est conduite au niveau de l'entreprise. Il est observé que la délibération en cause du 30 mars 2026 du CSE de l'établissement du CEA [Localité 1] n'a été produite qu'au moyen d'une copie sur deux pages, intitulée "Délibération relative au recours à une expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale 2025, les conditions de travail et l'emploi", qui expose qu'il a été décidé le par le comité le recours à une telle expertise, dont il est donné mention de la mission, sans toutefois qu'il ne soit mentionné ni date, ni noms, ni signature, tandis qu'il n'est pas produit de procès-verbal de la réunion du CSE du 30 mars 2026. Cependant il importe de constater qu'aucune des parties n'a entendu contester les termes de cette délibération ni qu'elle résulte d'un vote en sa faveur par le comité. Par courriel du 2 avril 2026, le cabinet d'expertise-comptable, la société APEX, a formulé une première demande d'informations. Par courrier du 8 avril 2026 transmis au CEA [Localité 1] par courriel du 9 avril 2026, le cabinet d'expertise-comptable, la société APEX, a indiqué les contours de réalisation de sa mission, évaluant ses honoraires à 81.627 euros HT, outre des frais administratifs forfaitaires de 5 % du montant HT des honoraires, pour 46 jours de travail, de manière prévisionnelle. 1) Sur le périmètre de la mission de l'expertise décidée par le CSE La loi prévoit que la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, qui comprennent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la gestion de la sous-traitance, est conduite au niveau de l'entreprise, au sens de l'article L.2312-22 alinéa 6 du code du travail. Le CEA disposant de plusieurs établissements, une telle consultation relève du Comité social et économique central (CEC-C), dénommé au CEA le comité national. Un accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de le CEA [Localité 1] a été passé le 25 octobre 2018. Il prévoit, à l'article 3.2.2, que le comité national exerce les attributions du CEC-C et qu'il est notamment compétent pour examiner les programmes dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'accord en son article 3.7.2, indique qu'il existe une commission économique et de l'emploi qui se réunit sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour préparer les consultations du comité national sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise. En son article 4, il est indiqué que le comité d'établissement est consulté sur les sujets relevant de ses compétences et dans les limites des pouvoirs du chef d'établissement, il est notamment consulté sur la politique sociale de l'établissement, chaque année informé sur la déclinaison au niveau local de la situation économique et financière de l'entreprise suite à la consultation du comité national et, après chaque réunion du comité national sur les orientations stratégiques, il reçoit une information sur les déclinaisons locales de ces orientations. Il convient de relever que si aux termes de l'article L.2315-91 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au sens du 3° de l'article L.2312-17 du même code, ce comité ne peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise et les orientations stratégiques de celle-ci relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central, ici le comité national. Il importe d'ailleurs d'observer que le texte même de la délibération opère une distinction entre ce qui relève de la loi et ce qui s'en écarte, puisque l'objet de la mission confiée à l'expert est introduit par les mots " Conformément à la loi, cette mission porte sur l'assistance au titre de la consultation relative (...) " puis au paragraphe suivant il est indiqué "Le CSE demande à l'expert, au-delà des thèmes cités ci-dessus, d'analyser les sujets suivants, en tant qu'ils participent à l'appréciation de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi ", suivi des deux thématiques objet de la contestation, d'une part, la " politique de gestion des emplois et de formation", d'autre part, la "politique d'emploi, recours à la sous-traitance et enjeux sociaux associés ". Il se déduit de la lecture même de la mission que celle-ci comporte une partie qui va au-delà des obligations légalement prévues en matière de consultation. Par ailleurs le CSE, pas plus que le cabinet APEX, ne prétendent ni ne démontrent que les informations du comité national n'aient pas été communiquées sur les déclinaisons locales de ces orientations, comme le prévoit l'accord collectif du 25 octobre 2018. Il en résulte que le comité social et économique de l'établissement du CEA [Localité 1] ne pouvait étendre la mission confiée à l'expert pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'entreprise au-delà du champ définit à l'article L.2312-17 3° du code du travail. En conséquence, il convient d'annuler la délibération du 30 mars 2026 du Comité économique et social d'établissement du CEA [Localité 1] pour ce qui concerne la partie de la mission d'expertise votée sur la politique sociale, au point 3, depuis le deuxième paragraphe commençant par "Le CSE demande à l'expert, au-delà des thèmes cités ci-dessus (...), jusqu'au dernier paragraphe du point 3, se terminant par "(...) les impacts organisationnels pour les salariés de l'établissement". Une telle annulation entraîne, en corrolaire, l'annulation dans le courrier du 2 avril 2026 de l'expert-comptable, le cabinet APEX, et repris dans l'annexe 1 de sa lettre de mission, de la demande de communication du : "o nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.) o nombre de salariés d'entreprises extérieures". 2) Sur le coût prévisible de la mission d'expertise confiée au cabinet APEX Vu les articles L.2315-78 à L. 2315-96, R. 2315-45 à R. 2315-52 du code du travail. Le CEA observe qu'après la délivrance des assignations le 8 avril 2026, il a reçu du cabinet APEX par courriel du 9 avril 2026 la lettre de mission comportant le coût prévisionnel des honoraires de l'expert, mis à sa charge. Le CEA estime ainsi être légitime à en contester la teneur dans le cadre de l'instance introduire sur la contestation du périmètre de la mission d'expert, l'un ayant une influence sur l'autre. Le CEA soutient qu'au regard de l'annulation de la partie de la mission qu'elle fait valoir, il se déduit une réduction du coût prévisionnel des honoraires de l'expert, à hauteur de 30 % du temps d'analyse et du temps de rédaction, puisque le travail portant sur cette partie, la politique de gestion des emplois évaluée à 4 jours et la sous-traitance évaluée également à 4 jours, représentaient 8 jours sur un total de 26 jours d'analyse et 2,5 jours de rédaction sur un total de 8 jours, soit une durée globale de l'expertise ramenée à 35,5 jours sur 46 jours, pour un coût réduit à 59.995 euros (35,5 jours x 1.690 euros HT par jour), sur un total initial annoncé de 77.740 euros. Le CEA conclut par ailleurs à l'annulation d'une clause sur les frais administratifs forfaitairement facturés à hauteur de 5 % du montant des honoraires, un tel montant n'étant pas justifié et écarté par la jurisprudence. Le CSE du CEA [Localité 1] ne formule ni moyen ni prétention sur cette demande du CEA [Localité 1]. La société APEX n'avance ni moyen ni prétention sur cette demande du CEA [Localité 1]. Dans la mesure où la notification du coût prévisionnel de la mission d'expertise a été faite après la délivrance de l'assignation et que le contentieux portant sur ce coût est lié à la contestation initiale du champ de la mission, tandis que le cabinet d'expert-comptable désigné a été attrait à la procédure, et en l'absence de toute discussion sur cet aspect, une telle prétention soutenue en cours de procédure apparaît recevable. Il se déduit nécessairement de la restriction du périmètre de la mission de l'expertise confiée par le CSE au cabinet APEX, tel qu'il résulte des explications supra, que le coût prévisionnel doit être réduit. Les calculs avancés par le CEA [Localité 1] établissent de manière convaincante que le travail pour la partie conservée de la mission représente 35,5 jours, de sorte que, le coût journalier n'étant pas contesté, le coût prévisionnel peut être évalué de manière plus juste à la somme de 59.995 euros HT (35,5 jours x 1.690 euros hors taxes par jour). Le montant du coût prévisionnel des honoraires de l'expert sera ainsi fixé à cette somme. La lettre de mission du 8 avril 2026, communiquée par le cabinet APEX au CEA [Localité 1] suivant courriel du 9 avril 2026, indique, page 3, "Notre cabinet facture ses frais administratifs forfaitairement sur la base de 5 % du montant HT des honoraires. Ils intègrent : - la gestion administrative : (frais de secrétariat, création de dossiers sur les plateformes, conservation des dossiers…) - la production des rapports : (infographie, relecture, mise en forme)". Il n'apparaît pas régulier que les frais supplémentaires évoqués soient fixés de manière forfaitaire et par un pourcentage adossé aux honoraires de l'expert, puisqu'il appartient à celui qui réclame de tels frais de les justifier, une demande de remboursement pouvant être présentée avec une facturation appuyée de pièces pour en établir la réalité. Il en résulte que sera annulée cette partie du courrier du 8 avril 2026 du cabinet APEX portant sur la facturation forfaitaire de " frais administratifs " au moyen d'un pourcentage des honoraires. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Comité économique et social d'établissement du CEA [Localité 1], qui échoue, sera tenu aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l'équité, il y a lieu de condamner le Comité social et économique de l'établissement du CEA de [Localité 1] à payer au CEA de [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner la société APEX ni le CEA [Localité 1] au titre de ce même article. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE le Comité économique et social de l'établissement du CEA [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la société APEX de l'ensemble de ses demandes ; ANNULE la délibération du 30 mars 2026 du Comité économique et social d'établissement du CEA [Localité 1] pour ce qui concerne la partie de la mission d'expertise votée sur la politique sociale, au point 3, depuis le deuxième paragraphe commençant par "Le CSE demande à l'expert, au-delà des thèmes cités ci-dessus (...)", jusqu'au dernier paragraphe du point 3 se terminant par "(...) les impacts organisationnels pour les salariés de l'établissement" ; ANNULE dans le courrier du 2 avril 2026 de l'expert-comptable, le cabinet APEX, et repris dans l'annexe 1 de sa lettre de mission, la demande de communication du : "o nombre salariés d'entreprises extérieures par prestataires et si possible par principales activités (services généraux, informatiques, interventions ponctuelles, etc.) o nombre de salariés d'entreprises extérieures" ; RÉDUIT le montant du coût prévisionnel des honoraires de l'expert à la somme de 59.995 euros HT, correspondant à 35,5 jours pour un taux journalier de 1.690 euros hors taxes ; ANNULE dans la lettre de mission du 8 avril 2026 du cabinet APEX au CEA [Localité 1], en sa page 3, le passage "Notre cabinet facture ses frais administratifs forfaitairement sur la base de 5 % du montant HT des honoraires. Ils intègrent : - la gestion administrative : (frais de secrétariat, création de dossiers sur les plateformes, conservation des dossiers…) - la production des rapports : (infographie, relecture, mise en forme)" ; CONDAMNE le Comité économique et social de l'établissement du CEA [Localité 1] à payer au CEA [Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamner la société APEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à condamner le CEA [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Comité économique et social de l'établissement du CEA [Localité 1] aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code de procedure civile 481-1, code du travail L2312-22, code du travail L2315-78, code du travail L2315-86, code du travail L2315-96, code du travail R2315-45, code du travail R2315-52, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00176
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-86, code du travail R2315-45, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02804
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-86, code du travail R2315-45, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00815
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-22, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00389
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-22, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00600
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2315-86, code du travail R2315-45, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/52713
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01755
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2315-86, code du travail L2312-17, code du travail L2315-91-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01390
en commun : code du travail L2315-78, code du travail L2315-86, code du travail R2315-45, code du travail R2315-52
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:49:45.242Z.