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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 11 septembre 2026, n° 26/02804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société MALTA AIR LIMITED (ci-après dénommée « MALTA AIR ») est une compagnie aérienne de droit Maltais, dont le siège social est situé à [Localité 1] (MALTE), et immatriculée en France depuis le 1er juillet 2019.

Les salariés affectés aux trois bases aériennes situées en France disposent d’un contrat de travail de droit français et sont affiliés au régime général de sécurité sociale français.

Par délibération du 25 février 2026, le CSE de MALTA AIR a décidé, conformément à l’article L. 2315-91 du Code du travail, de se faire assister par un cabinet d’expertise-comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, prévue à l’article L. 2312-17, 3° du Code du travail (pièce n°2).

Le cabinet IRPEX a été désigné.

Le cabinet IRPEX a transmis le 28 février 2026 une première demande de documentation, puis le 03 mars 2026 une demande d’informations complémentaire expressément intitulée « Audit de qualité de la paie » (pièces n°3-4).

Dans sa lettre de mission en date du 04 mars 2026, le cabinet IRPEX a estimé ses honoraires à la somme de 39 200 euros HT pour 28 jours de travail, outre des frais de mission, de reprographie et un forfait administratif de 3 % des honoraires, et a établi un champ de mission en six points, avec notamment le point n°6 « Audit de paie » comprenant : 
Analyse des dispositifs existants en termes de suivi du temps de travail et de déclenchement des heures supplémentaires, avec un focus sur le traitement des heures de délégation des élus du personnel ; Analyse de la conformité des bulletins de paie (libellés, retenues sur salaire, etc.) ; Analyse des commissions sur les ventes à bord (pièce n°2).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, la société MALTA AIR a fait assigner le CSE et le cabinet IRPEX devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : 
Réduire le périmètre de la mission d’IRPEX en excluant le volet 6 de la lettre de mission du 4 mars 2026 relatif à l’audit de paie,Exclure la demande de documentation complémentaire du 3 mars 2026 intitulée « audit de qualité de la paie »,Réduire corrélativement la durée de l’expertise à 22 jours au maximum,Réduire corrélativement les honoraires prévisionnels à 30 800 euros HT au maximum,Ordonner à IRPEX d’établir une nouvelle facture de provisions tenant compte de la réduction de l’étendue et de la durée de l’expertise décidée par le Tribunal, Condamner IRPEX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société MALTA AIR, représentée par son conseil, maintient ses prétentions et sollicite en outre du juge de bien vouloir débouter le cabinet IRPEX et le CSE de leurs fins, demandes et conclusions plus amples et contraires.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, dans un premier temps, que la mission d’IRPEX excède le champ légal de la consultation sur la politique sociale. En effet, l’audit de paie n’a fait l’objet d’aucune délibération du CSE, et n’entre pas dans une analyse globale de la politique de rémunération mais plus dans un contrôle de conformité des bulletins de paie qui doit se réaliser dans le cadre d’une expertise libre en ce que l’audit prévoit bien le contrôle de la conformité des bulletins de paie et le traitement des heures de délégation des élus du personnel, soit des champs de contrôle excédant l’appréciation générale de la politique sociale de MALTA AIR.
En outre, MALTA AIR fait valoir avoir d’ores et déjà communiqué les éléments nécessaires à l’appréciation de sa politique sociale, à savoir, l’ensemble des documents et informations portant sur la rémunération des salariés et détaillant l’ensemble des éléments de la rémunération (pièce n°6), les documents de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) relatives à l’égalité des rémunérations et le suivi des heures supplémentaires (pièce n°7), ainsi que la déclaration sociale nominative (DSN) qui recense toutes les données issues de la paie mois par mois, en ce inclus les évènements affectant les périodes d’activité des salariés.
Elle souligne que lors de la réunion du CSE de juin 2026, il était bien prévu à l’ordre du jour une expertise libre portant sur la rémunération du personnel (pièce n°5).

Dans un deuxième temps, elle indique que la mission constitue un détournement de l’objet de l’expertise, et que l’audit de paie empiète sur les prérogatives, notamment de l’URSAFF, de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes, de sorte qu’il n’appartient pas à l’employeur de financer un tel audit de paie.
Elle relève également que les demandes de documentation complémentaires comportent bien l’intitulé « audit de paie » et portent sur des périodes excessives, à savoir 25 ans.

Dans un dernier temps, elle fait valoir que la mission n’est pas proportionnée et que sa durée et son coût doivent être réduits en conséquence, à savoir une réduction de 6 jours au titre de la suppression de l’audit de paie, et donc une réduction corrélative du prix prévu. 

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, le cabinet IRPEX et le CSE, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : 
A titre principal, Rejeter l’ensemble des demandes de la société MALTA AIR,Condamner la société MALTA AIR à communiquer à la société IRPEX, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à venir, les documents listés dans les demandes de documentation datées des 28 février et 03 mars 2026,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à venir,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société MALTA AIR à payer à la société IRPEX la somme de 39 200 euros en paiement de ses honoraires prévisionnels,Condamner la société MALTA AIR à payer aux défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société MALTA AIR aux dépens,A titre subsidiaire, exclure uniquement les documents VI-1 (bulletins de paie au format détaillé et non clarifié sur une partie de la période analysée) et VI-2 (bulletins de paie du panel au format détaillé et non clarifié sur la période analysée) des documents à communiquer.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’analyse de la rémunération et des données relatives aux représentants du personnel intègre la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale puisque la BDESE sert de support à cette consultation, et que la BDESE doit contenir des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes, ainsi que des données relatives aux rémunérations, déroulements de carrière, représentations du personnel.
Pour exercer cette mission, IRPEX et le CSE rappellent que l’expert n’est pas limité à l’analyse de la BDESE mais a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission, que l’employeur doit fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et que l’expert apprécie seul les documents qu’il estime utiles à sa mission. A ce titre, ils font valoir que l’analyse du traitement des heures de délégation des élus du personnel relève bien de la consultation du CSE sur la politique sociale, outre le fait qu’un représentant du personnel demeure un salarié, et que les bulletins de paie comportent des données plus précises que les DSN.
S’agissant des autres instances de vérification évoquées par la société MALTA AIR, ils font valoir qu’aucune d’elles ne permet de contrôler la qualité de la production des bulletins de paie, de confronter les pratiques de l’entreprises, de vérifier la corrélation entre les DSN et le contenu des bulletins de paie et de vérifier que les méthodes de calculs garantissent aux salariés un traitement équitables.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mission de l’expert

Selon l’article L2312-17 du Code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »

Selon l’article L2315-91 du Code du travail, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. »

Selon l’article L2315-91-1 du Code du travail, « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. »

Selon l’article L2315-80 du Code du travail, « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; […] »

Selon l’article L2315-83 du Code du travail, « L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. »

Selon l’article L2315-86 du Code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
[…]
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
[…]
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. »

Sur l’étendue de l’expertise

Selon l’article L2312-26 du Code du travail, « I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :

1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;

4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 ;

5° Les informations sur la durée du travail portant sur :

a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;

c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;

9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. »

Selon l’article L2312-36 du Code du travail, « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. »

L’article R2312-9 du Code du travail liste les informations devant être contenues dans la base de données, et notamment, s’agissant de la représentation du personnel, le volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année, et le nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la délibération du CSE du 25 février 2026, que le recours à un expert-comptable a été voté dans le cadre d’une consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail au sein de la société MALTA AIR.

A cet effet, le cabinet IRPEX a établi un champ de mission en six points, avec notamment le point n°6 « Audit de paie » comprenant : 
Analyse des dispositifs existants en termes de suivi du temps de travail et de déclenchement des heures supplémentaires, avec un focus sur le traitement des heures de délégation des élus du personnel ; Analyse de la conformité des bulletins de paie (libellés, retenues sur salaire, etc.) ; Analyse des commissions sur les ventes à bord.
S’agissant du volet sur les dispositifs de suivi du temps de travail, de déclenchement des heures supplémentaires, avec un focus sur le traitement des heures de délégation des élus du personnel, et du volet sur l’analyse des commissions sur les ventes à bord, il y a lieu de relever que ces points concernent directement l’analyse de la rémunération des personnels, déjà prévue dans le champ de mission de l’expert au point n°2. Dès lors, il est justifié de supprimer ces chefs de mission de la mission qui sera dévolue à l’expert.

Par ailleurs, s’agissant du volet sur la conformité des bulletins de paie, il ressort des articles susvisés que la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n’a pas pour objet de procéder à un contrôle de la conformité des bulletins de paie, de sorte que ce point sera également exclu du champ de mission de l’expert.

Par conséquent, le point n°6 intitulé « Audit de paie » sera retiré du champ de mission de l’expert.

Sur le coût et la durée de l’expertise

En l’espèce, il résulte de la lettre de mission de l’expert que le cabinet IRPEX a estimé à 6 jours la durée de l’audit de paie, pour un taux journalier de 1 400 euros HT.

La société MALTA AIR ne conteste pas le montant du taux journalier. 

Le cabinet IRPEX et le CSE ne contestent pas la réduction de la durée de l’expertise de 6 jours en cas de suppression du point n°6 intitulé « Audit de paie ».

Dès lors, le coût et la durée de l’expertise seront révisés en ce que la durée totale de l’expertise sera dorénavant de 22 jours, et son coût prévisionnel sera réduit à 30 800 euros HT.

Par conséquent, le cabinet IRPEX devra présenter une nouvelle facture tenant compte de ces modifications.




Sur la demande de paiement du cabinet IRPEX et du CSE

Le cabinet IRPEX et le CSE seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement des honoraires prévisionnels de l’expert à hauteur de 39 200 euros, la facture étant devenue sans objet en raison de la réduction du périmètre, du coût et de la durée de l’expertise, étant au surplus relevé qu’ils ne mobilisent aucun moyen de droit au soutien de leurs prétentions.

Sur la demande de communication de pièces du cabinet IRPEX et du CSE

Selon l’article R2315-45 du Code du travail, « L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. »

En l’espèce, la société MALTA AIR ne conteste pas ne pas avoir communiqué les documents sollicités au terme de la demande du cabinet IRPEX en date du 28 février 2026, et ne mobilise aucun fondement de droit ni de fait justifiant l’absence de communication. 

Dès lors, la société MALTA AIR sera condamnée à communiquer au cabinet IRPEX les documents listés dans la demande du 28 février 2026, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

S’agissant de la demande complémentaire en date du 03 mars 2026, il ressort de la liste des documents à transmettre que seuls les points VI-1 et VI-2 concernent le contrôle de la conformité des bulletins de paie, exclu du champ de mission de l’expert. 
En outre, la société MALTA AIR ne justifie pas de ce que produire l’effectif ETP au 31 décembre de chaque année entre 2000 et 2025 serait disproportionné, s’agissant d’une donnée aisément recensable.

Par conséquent, la société MALTA AIR sera condamnée à communiquer au cabinet IRPEX les documents listés dans la demande du 03 mars 2026, à l’exception des documents listés dans les points VI-1 et VI-2, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur les autres demandes

Succombant en sa demande principale, la cabinet IRPEX sera condamné aux entiers dépens.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Disons que le volet n°6 intitulé « Audit de paie » sera supprimé du champ de mission de l’expert ;

Disons que la durée de l’expertise sera réduite à 22 jours ;

Disons que le coût prévisionnel de l’expertise sera réduit à 30 800 euros HT ; 

Disons que le cabinet IRPEX devra établir une nouvelle facture en tenant compte de la présente décision ;

Déboutons le cabinet IRPEX et le CSE de leur demande de paiement des honoraires prévisionnels à hauteur de 39 200 euros ;

Condamnons la société MALTA AIR à communiquer les documents listés dans la demande du 28 février 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision ; 

Condamnons la société MALTA AIR à communiquer les documents listés dans la demande du 03 mars 2026, à l’exception des documents listés dans les points VI-1 et VI-2, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision ; 

Déboutons le cabinet IRPEX et le CSE de leur demande de communication sous astreinte ;

Déboutons la société MALTA AIR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons le cabinet IRPEX et le CSE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons le cabinet IRPEX aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;


La greffière, La présidente,
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
 [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
 




 



N° 


Du 11 Septembre 2026 

 N° RG 26/02804 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDUG
82D 




c par le RPVA
le
à


Expédition et grosse délivrée le:
à


DP Me Maxime MACE, 
DP Me Camille SUDRON 



























J U G E M E N T



DEMANDERESSE :

Société MALTA AIR LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (MALTE)
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, Me Géraldine DEBORT, avocate au barreau de PARIS


DEFENDERESSES :

S.A.S. IRPEX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime MACE, avocat au barreau de RENNES

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ MALTA AI R LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime MACE, avocat au barreau de RENNES


LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente 


LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS : à l’audience publique du 01er Juillet 2026,


DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats 






EXPOSE DU LITIGE

La société MALTA AIR LIMITED (ci-après dénommée « MALTA AIR ») est une compagnie aérienne de droit Maltais, dont le siège social est situé à [Localité 1] (MALTE), et immatriculée en France depuis le 1er juillet 2019.

Les salariés affectés aux trois bases aériennes situées en France disposent d’un contrat de travail de droit français et sont affiliés au régime général de sécurité sociale français.

Par délibération du 25 février 2026, le CSE de MALTA AIR a décidé, conformément à l’article L. 2315-91 du Code du travail, de se faire assister par un cabinet d’expertise-comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, prévue à l’article L. 2312-17, 3° du Code du travail (pièce n°2).

Le cabinet IRPEX a été désigné.

Le cabinet IRPEX a transmis le 28 février 2026 une première demande de documentation, puis le 03 mars 2026 une demande d’informations complémentaire expressément intitulée « Audit de qualité de la paie » (pièces n°3-4).

Dans sa lettre de mission en date du 04 mars 2026, le cabinet IRPEX a estimé ses honoraires à la somme de 39 200 euros HT pour 28 jours de travail, outre des frais de mission, de reprographie et un forfait administratif de 3 % des honoraires, et a établi un champ de mission en six points, avec notamment le point n°6 « Audit de paie » comprenant : 
Analyse des dispositifs existants en termes de suivi du temps de travail et de déclenchement des heures supplémentaires, avec un focus sur le traitement des heures de délégation des élus du personnel ; Analyse de la conformité des bulletins de paie (libellés, retenues sur salaire, etc.) ; Analyse des commissions sur les ventes à bord (pièce n°2).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026, la société MALTA AIR a fait assigner le CSE et le cabinet IRPEX devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : 
Réduire le périmètre de la mission d’IRPEX en excluant le volet 6 de la lettre de mission du 4 mars 2026 relatif à l’audit de paie,Exclure la demande de documentation complémentaire du 3 mars 2026 intitulée « audit de qualité de la paie »,Réduire corrélativement la durée de l’expertise à 22 jours au maximum,Réduire corrélativement les honoraires prévisionnels à 30 800 euros HT au maximum,Ordonner à IRPEX d’établir une nouvelle facture de provisions tenant compte de la réduction de l’étendue et de la durée de l’expertise décidée par le Tribunal, Condamner IRPEX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, la société MALTA AIR, représentée par son conseil, maintient ses prétentions et sollicite en outre du juge de bien vouloir débouter le cabinet IRPEX et le CSE de leurs fins, demandes et conclusions plus amples et contraires.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, dans un premier temps, que la mission d’IRPEX excède le champ légal de la consultation sur la politique sociale. En effet, l’audit de paie n’a fait l’objet d’aucune délibération du CSE, et n’entre pas dans une analyse globale de la politique de rémunération mais plus dans un contrôle de conformité des bulletins de paie qui doit se réaliser dans le cadre d’une expertise libre en ce que l’audit prévoit bien le contrôle de la conformité des bulletins de paie et le traitement des heures de délégation des élus du personnel, soit des champs de contrôle excédant l’appréciation générale de la politique sociale de MALTA AIR.
En outre, MALTA AIR fait valoir avoir d’ores et déjà communiqué les éléments nécessaires à l’appréciation de sa politique sociale, à savoir, l’ensemble des documents et informations portant sur la rémunération des salariés et détaillant l’ensemble des éléments de la rémunération (pièce n°6), les documents de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) relatives à l’égalité des rémunérations et le suivi des heures supplémentaires (pièce n°7), ainsi que la déclaration sociale nominative (DSN) qui recense toutes les données issues de la paie mois par mois, en ce inclus les évènements affectant les périodes d’activité des salariés.
Elle souligne que lors de la réunion du CSE de juin 2026, il était bien prévu à l’ordre du jour une expertise libre portant sur la rémunération du personnel (pièce n°5).

Dans un deuxième temps, elle indique que la mission constitue un détournement de l’objet de l’expertise, et que l’audit de paie empiète sur les prérogatives, notamment de l’URSAFF, de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes, de sorte qu’il n’appartient pas à l’employeur de financer un tel audit de paie.
Elle relève également que les demandes de documentation complémentaires comportent bien l’intitulé « audit de paie » et portent sur des périodes excessives, à savoir 25 ans.

Dans un dernier temps, elle fait valoir que la mission n’est pas proportionnée et que sa durée et son coût doivent être réduits en conséquence, à savoir une réduction de 6 jours au titre de la suppression de l’audit de paie, et donc une réduction corrélative du prix prévu. 

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juillet 2026, le cabinet IRPEX et le CSE, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir : 
A titre principal, Rejeter l’ensemble des demandes de la société MALTA AIR,Condamner la société MALTA AIR à communiquer à la société IRPEX, dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la décision à venir, les documents listés dans les demandes de documentation datées des 28 février et 03 mars 2026,Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à venir,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la société MALTA AIR à payer à la société IRPEX la somme de 39 200 euros en paiement de ses honoraires prévisionnels,Condamner la société MALTA AIR à payer aux défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société MALTA AIR aux dépens,A titre subsidiaire, exclure uniquement les documents VI-1 (bulletins de paie au format détaillé et non clarifié sur une partie de la période analysée) et VI-2 (bulletins de paie du panel au format détaillé et non clarifié sur la période analysée) des documents à communiquer.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’analyse de la rémunération et des données relatives aux représentants du personnel intègre la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale puisque la BDESE sert de support à cette consultation, et que la BDESE doit contenir des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes, ainsi que des données relatives aux rémunérations, déroulements de carrière, représentations du personnel.
Pour exercer cette mission, IRPEX et le CSE rappellent que l’expert n’est pas limité à l’analyse de la BDESE mais a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission, que l’employeur doit fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, et que l’expert apprécie seul les documents qu’il estime utiles à sa mission. A ce titre, ils font valoir que l’analyse du traitement des heures de délégation des élus du personnel relève bien de la consultation du CSE sur la politique sociale, outre le fait qu’un représentant du personnel demeure un salarié, et que les bulletins de paie comportent des données plus précises que les DSN.
S’agissant des autres instances de vérification évoquées par la société MALTA AIR, ils font valoir qu’aucune d’elles ne permet de contrôler la qualité de la production des bulletins de paie, de confronter les pratiques de l’entreprises, de vérifier la corrélation entre les DSN et le contenu des bulletins de paie et de vérifier que les méthodes de calculs garantissent aux salariés un traitement équitables.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mission de l’expert

Selon l’article L2312-17 du Code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. »

Selon l’article L2315-91 du Code du travail, « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. »

Selon l’article L2315-91-1 du Code du travail, « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. »

Selon l’article L2315-80 du Code du travail, « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; […] »

Selon l’article L2315-83 du Code du travail, « L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. »

Selon l’article L2315-86 du Code du travail, « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
[…]
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
[…]
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. »

Sur l’étendue de l’expertise

Selon l’article L2312-26 du Code du travail, « I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, les périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :

1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;

4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ;

4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l'article L. 6324-1 ;

5° Les informations sur la durée du travail portant sur :

a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;

b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;

c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;

d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;

e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ;

9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. »

Selon l’article L2312-36 du Code du travail, « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

3° Fonds propres et endettement ;

4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

5° Activités sociales et culturelles ;

6° Rémunération des financeurs ;

7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

8° Sous-traitance ;

9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;

10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. »

L’article R2312-9 du Code du travail liste les informations devant être contenues dans la base de données, et notamment, s’agissant de la représentation du personnel, le volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année, et le nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la délibération du CSE du 25 février 2026, que le recours à un expert-comptable a été voté dans le cadre d’une consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail au sein de la société MALTA AIR.

A cet effet, le cabinet IRPEX a établi un champ de mission en six points, avec notamment le point n°6 « Audit de paie » comprenant : 
Analyse des dispositifs existants en termes de suivi du temps de travail et de déclenchement des heures supplémentaires, avec un focus sur le traitement des heures de délégation des élus du personnel ; Analyse de la conformité des bulletins de paie (libellés, retenues sur salaire, etc.) ; Analyse des commissions sur les ventes à bord.
S’agissant du volet sur les dispositifs de suivi du temps de travail, de déclenchement des heures supplémentaires, avec un focus sur le traitement des heures de délégation des élus du personnel, et du volet sur l’analyse des commissions sur les ventes à bord, il y a lieu de relever que ces points concernent directement l’analyse de la rémunération des personnels, déjà prévue dans le champ de mission de l’expert au point n°2. Dès lors, il est justifié de supprimer ces chefs de mission de la mission qui sera dévolue à l’expert.

Par ailleurs, s’agissant du volet sur la conformité des bulletins de paie, il ressort des articles susvisés que la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi n’a pas pour objet de procéder à un contrôle de la conformité des bulletins de paie, de sorte que ce point sera également exclu du champ de mission de l’expert.

Par conséquent, le point n°6 intitulé « Audit de paie » sera retiré du champ de mission de l’expert.

Sur le coût et la durée de l’expertise

En l’espèce, il résulte de la lettre de mission de l’expert que le cabinet IRPEX a estimé à 6 jours la durée de l’audit de paie, pour un taux journalier de 1 400 euros HT.

La société MALTA AIR ne conteste pas le montant du taux journalier. 

Le cabinet IRPEX et le CSE ne contestent pas la réduction de la durée de l’expertise de 6 jours en cas de suppression du point n°6 intitulé « Audit de paie ».

Dès lors, le coût et la durée de l’expertise seront révisés en ce que la durée totale de l’expertise sera dorénavant de 22 jours, et son coût prévisionnel sera réduit à 30 800 euros HT.

Par conséquent, le cabinet IRPEX devra présenter une nouvelle facture tenant compte de ces modifications.




Sur la demande de paiement du cabinet IRPEX et du CSE

Le cabinet IRPEX et le CSE seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement des honoraires prévisionnels de l’expert à hauteur de 39 200 euros, la facture étant devenue sans objet en raison de la réduction du périmètre, du coût et de la durée de l’expertise, étant au surplus relevé qu’ils ne mobilisent aucun moyen de droit au soutien de leurs prétentions.

Sur la demande de communication de pièces du cabinet IRPEX et du CSE

Selon l’article R2315-45 du Code du travail, « L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours. »

En l’espèce, la société MALTA AIR ne conteste pas ne pas avoir communiqué les documents sollicités au terme de la demande du cabinet IRPEX en date du 28 février 2026, et ne mobilise aucun fondement de droit ni de fait justifiant l’absence de communication. 

Dès lors, la société MALTA AIR sera condamnée à communiquer au cabinet IRPEX les documents listés dans la demande du 28 février 2026, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

S’agissant de la demande complémentaire en date du 03 mars 2026, il ressort de la liste des documents à transmettre que seuls les points VI-1 et VI-2 concernent le contrôle de la conformité des bulletins de paie, exclu du champ de mission de l’expert. 
En outre, la société MALTA AIR ne justifie pas de ce que produire l’effectif ETP au 31 décembre de chaque année entre 2000 et 2025 serait disproportionné, s’agissant d’une donnée aisément recensable.

Par conséquent, la société MALTA AIR sera condamnée à communiquer au cabinet IRPEX les documents listés dans la demande du 03 mars 2026, à l’exception des documents listés dans les points VI-1 et VI-2, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Sur les autres demandes

Succombant en sa demande principale, la cabinet IRPEX sera condamné aux entiers dépens.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Disons que le volet n°6 intitulé « Audit de paie » sera supprimé du champ de mission de l’expert ;

Disons que la durée de l’expertise sera réduite à 22 jours ;

Disons que le coût prévisionnel de l’expertise sera réduit à 30 800 euros HT ; 

Disons que le cabinet IRPEX devra établir une nouvelle facture en tenant compte de la présente décision ;

Déboutons le cabinet IRPEX et le CSE de leur demande de paiement des honoraires prévisionnels à hauteur de 39 200 euros ;

Condamnons la société MALTA AIR à communiquer les documents listés dans la demande du 28 février 2026, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision ; 

Condamnons la société MALTA AIR à communiquer les documents listés dans la demande du 03 mars 2026, à l’exception des documents listés dans les points VI-1 et VI-2, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision ; 

Déboutons le cabinet IRPEX et le CSE de leur demande de communication sous astreinte ;

Déboutons la société MALTA AIR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons le cabinet IRPEX et le CSE de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons le cabinet IRPEX aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit ;

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;


La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-86, code du travail L2315-83, code du travail L2312-17, code du travail R2315-45, code du travail R2312-9, code du travail L2312-26, code du travail L2312-36, code du travail L2315-91-1, code du travail L2315-80, code du travail L2315-91). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:09:03.666Z.