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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 2 juillet 2026, n° 26/05433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La Confédération générale du travail (CGT) autrement désignée « maison confédérale » (ci-après Confédération CGT) est une union d’organisations syndicales qui a son siège à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]).
Elle est organisée en plusieurs services appelés « espace », à savoir Espace Revendicatif, Espace Communication, Espace International, Espace Communication, Espace administration confédérale, Espace Vie syndicale. 
Chacun de ces espaces est constitué de pôles d’activités.

S’agissant notamment de l’Espace Vie syndicale, il est divisé en trois pôles : « droits et moyens », « formation syndicale », « hors pôle » (pôle regroupant les salariés hors du site de [Localité 6] et en télé-travail).

Le 5 février 2026, la direction de la Confédération CGT a été informée de l’arrêt de travail des suites d’une tentative de suicide de Monsieur [K] [D], salarié de l’Espace Vie syndicale, pôle « hors pôle », travaillant en télé-travail à son domicile dans le département de l’Aveyron.

Lors d’une réunion extra-ordinaire, le 9 février suivant, le Comité société économique (CSE) de la Confédération CGT a voté le recours à une expertise pour risque grave au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail et, missionné la société par actions simplifiée (SAS) ETHOS EXPERTISE en qualité d’expert.

Dans un premier document daté du 11 février 2026, cette société a sollicité de la Confédération CGT la communication de divers documents aux fins de réalisation de sa mission.

Dans un second document daté du 19 février 2026, l’expert a transmis à la direction de la Confédération CGT sa lettre de mission, au sens de l’article R. 2315-46 du Code du travail, en en rappelant le périmètre ainsi que sa démarche méthodologique et, en fixant la durée prévisionnelle de son intervention à 16 jours pour un coût total de 29.760 euros toutes taxes comprises.

En réponse, par courrier daté du 23 février 2026, la direction de la Confédération CGT a : 
-rappelé le contexte de l’arrêt de travail de son salarié le 5 février 2026 ; 
-dit qu’elle n’avait pas contesté la décision de son CSE recourant à une expertise et ce, nonobstant le fait que « les éléments actuellement disponibles ne permettent pas de caractériser juridiquement un risque grave au sens des dispositions applicables. »; 
-contesté le périmètre d’intervention de l’expert dans les termes comme suivent : 
« il nous apparaît que le périmètre que vous décrivez dans votre lettre est sans rapport avec le risque évoqué et encore moins avec la situation de Monsieur [D].
Votre mission doit se limiter à l’analyse des faits en lien direct et immédiat avec la situation évoquée au titre du risque grave et, concerner les salariés hors pôle de l’espace vie syndicale.
Ce périmètre ne saurait être élargi à l’organisation générale du service, à des appréciations globales de management ou à des problématiques ne présentant pas de lien direct avec le risque allégué, ni un prolongement d’analyses antérieures excédant l’objet précis de la délibération. 
Il nous apparaît ainsi exclu d’analyser la situation des pôles de formation et droits et moyens ainsi que d’anciennes organisations de travail. A ce titre, il ne nous apparaît ni nécessaire ni opportun d’organiser des entretiens avec des salariés ayant quitté le périmètre de votre analyse. 
Je vous remercie d’intégrer ces observations dans votre lettre de mission afin que nous puissions la valider dans le délai de 10 jours qui nous est donnée par la loi pour la contester. »

C’est dans ce contexte que par exploit du 02 mars 2026, la Confédération CGT a fait assigner devant ce Tribunal, selon la procédure accélérée au fond, son CSE et la société ETHOS EXPERTISE aux fins de : 
-limiter le périmètre de l’expertise à l’accident de travail du 5 février 2026 ainsi qu’aux salariés affectés, au sein du même Service que le salarié concerné par l’accident de travail et, susceptibles d’être exposés à des risques similaires, à savoir l’Espace Vie syndicale à l’exclusion des pôles « formation » et « droits et moyens » ;
-réduire à 13 jours, la durée prévisionnelle de l’expertise ; 
-condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’à régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ces demandes, la Confédération CGT rappelle que :
-elle ne conteste pas le recours à l’expertise pour risque grave ;
-il ressort de la jurisprudence que la mission de l’expert dans ce cadre, doit être cantonnée par le juge à l’analyse et à la prévention du risque réel, né et actuel, constaté.
Elle soutient que : 
-le champ de l’expertise tel que décrit dans la lettre de mission de l’expert est sans rapport avec le risque révélé par l’événement à son origine et ce alors qu’une expertise réalisée il y a moins d’un an sur les mêmes problématiques a fait l’objet d’une restitution dense et approfondie dont elle a pris en compte les conclusions ;
-les opérations d’expertise telles décrites dans la lettre de mission du cabinet ETHOS EXPERTISE sont ainsi étendues, à tort, à l’ensemble de ses services ainsi qu’à des organisations de travail passées.

****

En défense, dans le dernier état de ses écritures, le CSE Confédération CGT et la société ETHOS EXPERTISE concluent :
-à titre principal, à la mise hors de cause du CSE Confédération CGT et,
-à l’irrecevabilité pour forclusion des demandes de la Confédération CGT ; 
-à titre subsidiaire, au débouté de la Confédération CGT outre sa condamnation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer les documents sollicités par l’expert ainsi que sa condamnation à régler à ce dernier un acompte de 50 % de ses frais, soit la somme de 14.880 euros toutes taxes comprises ; 
-en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le CSE Confédération CGT et la société ETHOS EXPERTISE soutiennent que :
-le CSE Confédération CGT n’a aucun intérêt à agir dans la présente instance, les prétentions de la Confédération CGT contestant non pas tant le recours à l’expertise que ses modalités ;
-sous couvert de contester la lettre de mission de l’expert, la Confédération CGT remet en cause, en fait, le principe même du recours à l’expertise dès lors que cette lettre de mission se borne à rappeler sa délibération recourant à l’expertise ; or, la Confédération CGT n’est plus recevable à contester sa résolution du 9 février 2026, le délai légal de contestation de dix jours ayant expiré à la date de son assignation, le 02 mars 2026 ;
-à titre subsidiaire, la demanderesse n’est pas fondée à contester l’étendue de la mission d’expertise, qui n’est que la reprise de sa délibération du 9 février 2026 : la tentative de suicide du salarié s’inscrit dans un contexte de travail dégradé en termes de risques psycho-sociaux et, c’est là l’objet de l’expertise et non pas seulement l’accident de travail de ce salarié ;
-la demanderesse n’est pas davantage fondée à contester la méthodologie de l’expert : à cet égard, il apparaît pertinent dans le cadre de l’expertise d’entendre d’anciens salariés ; enfin, la durée et le coût de l’expertise ne sont pas excessifs.

****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’affaire a été examinée à l’audience du 28 mai 2026, la mise en délibéré étant fixée au 25 juin 2026, laquelle date a été reportée au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre du CSE de la Confédération CGT

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du Code de procédure civile dispose en outre : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Il sera rappelé enfin que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.

En l’espèce, le CSE Confédération CGT demande sa mise hors de cause de la présente instance.

Il ressort des écritures de la Confédération CGT que son assignation tend à contester non pas la délibération de son CSE qui a eu recours à l’expertise pour risque grave mais, les modalités de cette expertise telles qu’elles lui ont été restituées dans la lettre de mission de l’expert.

La société ETHOS EXPERTISE étant seule auteur de cette lettre, c’est à bon droit que le CSE Confédération CGT soutient qu’elle n’a pas d’intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance de sorte qu’elle sera mise hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de la Confédération CGT

L’article L.2315-81-1 du Code du travail prévoit :
« A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

L’article L.2315-86 du même code prévoit :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Pour chacun des cas de recours prévus par l’article L.2315-86, notamment la contestation de la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code : « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

****
En l’espèce, le délai légal de dix jours rappelé ci-dessus a commencé à courir à compter de la transmission de la lettre de mission de la société ETHOS EXPERTISE à la direction de la Confédération CGT, le 19 février 2026. 
En application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, ce délai a expiré le 02 mars 2026 à 24 heures de sorte que l’assignation du 02 mars 2026 en ce qu’elle tend à contester l’étendue ainsi que la durée et le coût prévisionnels de l’expertise est recevable.


-Sur la contestation de la lettre de mission de l’expert 

Aux termes de l’article L. 2315-94 10 du Code du travail : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement; (...) ».


S’agissant de l’étendue de l’expertise et de la méthodologie utilisée par l’expert, il sera rappelé que ce dernier doit respecter les exigences de la certification prévue aux articles R.2315-51 et R.2315-53 du Code du travail ainsi qu’à l’arrêté du Ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.

Enfin il ressort de la jurisprudence que même si une expertise pour risque grave porte sur un seul service d’un établissement, l’analyse de l’expert en santé, sécurité et conditions de travail doit lui permettre d’avoir une vision globale des problèmes, ce qui implique l’étude par l’expert de l’ensemble des risques existant dans un atelier ou établissement.

En l’espèce, dans sa résolution du 9 février 2026, le CSE Confédération CGT définit la mission de l’expert comme suit :

« L’expert désigné aura pour mission : 
-d’effectuer un état des lieux de la situation actuelle en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés de l’espace vie syndicale (tout particulièrement des salariés « hors pôle ») et plus particulièrement des risques psycho-sociaux auxquels ces derniers sont exposés
-d’identifier les différents facteurs à l’origine de ces risques et des problèmes de conditions de travail : facteurs organisationnels (adéquation des ressources à la charge de travail, formation du personnel, mode de management, exigence émotionnelle, perspective, etc.) techniques et humains
-de définir, à partir de l’analyse effectuée, de proposer des mesures de prévention primaire visant à améliorer, de manière rapide et durable, les conditions de travail de santé et de sécurité du personnel concerné.

L’expertise d’un risque grave étant identifiée et actuelle au périmètre de l’espace vie syndicale et plus particulièrement des conseiller(ères hors pôle, l’expertise pourra porter sur l’ensemble du personnel
(…).»

Ceci rappelé, l’examen de la lettre de mission de la société ETHOS EXPERTISE montre qu’elle ne contient aucun élément ne relevant pas de sa mission telle que définie dans la résolution du CSE Confédération CGT qui l’a ordonnée. Il n’apparaît également aucun élément contraire aux textes rappelés ci-dessus s’agissant notamment de la méthodologie de l’expert. 

Aussi, la Confédération CGT sera déboutée en sa contestation de l’étendue de la mission d’expertise et par voie de conséquence, elle sera également déboutée de la contestation relative à la durée et au coût prévisionnel de l’expertise, éléments dont elle a sollicité la baisse en considération de la limitation de la mission d’expertise.

La Confédération CGT étant déboutée de ces demandes de limitation de l’expertise, il y a lieu de la condamner à payer à la société ETHOS EXPERTISE l’acompte de 50 % sur les frais d’expertise, tel que mentionné à la lettre de mission. 


Sur la demande de communication sous astreinte de documents dans le cadre de l’expertise

Aux termes de l’article R2315-45 du Code du travail 
« L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours. »

L’article 481-1 du Code de procédure civile prévoit : « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions » prévues aux 1° à 7° de ce texte.

En l’espèce, il ne ressort de ces textes aucun élément permettant de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur une demande de communication sous astreinte de documents dans le cadre d’une expertise pour risque grave

Dans leurs écritures, le CSE Confédération CGT et la société ETHOS EXPERTISE n’articule au demeurant leur demande en ce sens sur aucune base légale textuelle ou jurisprudentielle. Aussi, cette demande sera déclarée irrecevable.

****

La Confédération CGT qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés en application de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

METTONS hors de cause le CSE Confédération CGT ;

REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité pour forclusion de l’action de la Confédération CGT ;

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la société ETHOS EXPERTISE en sa demande de communication sous astreinte de documents dans le cadre de l’expertise ordonnée le 9 février 2026 ; 


DÉBOUTONS la Confédération CGT en ses demandes tendant à réduire l’étendue, la durée et le coût prévisionnels de l’expertise ordonnée le 9 février 2026 ;

CONDAMNONS la Confédération CGT à régler à la société ETHOS EXPERTISE, la somme de 14.880 euros toutes taxes comprises, au titre de l’acompte de 50 % sur les frais d’expertise ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Confédération CGT aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de [Localité 1]


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026



AFFAIRE N° RG 26/05433 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ERI
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/581

DEMANDEUR

Syndicat LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

C/

DÉFENDEURS

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :


S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ETHOS EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, 

Assistée aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.


DÉBATS

Audience publique du 28 Mai 2026
Délibéré fixé le 25 juin 2026, prorogé au 02 juillet 2026 

EXPOSÉ DU LITIGE

La Confédération générale du travail (CGT) autrement désignée « maison confédérale » (ci-après Confédération CGT) est une union d’organisations syndicales qui a son siège à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]).
Elle est organisée en plusieurs services appelés « espace », à savoir Espace Revendicatif, Espace Communication, Espace International, Espace Communication, Espace administration confédérale, Espace Vie syndicale. 
Chacun de ces espaces est constitué de pôles d’activités.

S’agissant notamment de l’Espace Vie syndicale, il est divisé en trois pôles : « droits et moyens », « formation syndicale », « hors pôle » (pôle regroupant les salariés hors du site de [Localité 6] et en télé-travail).

Le 5 février 2026, la direction de la Confédération CGT a été informée de l’arrêt de travail des suites d’une tentative de suicide de Monsieur [K] [D], salarié de l’Espace Vie syndicale, pôle « hors pôle », travaillant en télé-travail à son domicile dans le département de l’Aveyron.

Lors d’une réunion extra-ordinaire, le 9 février suivant, le Comité société économique (CSE) de la Confédération CGT a voté le recours à une expertise pour risque grave au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail et, missionné la société par actions simplifiée (SAS) ETHOS EXPERTISE en qualité d’expert.

Dans un premier document daté du 11 février 2026, cette société a sollicité de la Confédération CGT la communication de divers documents aux fins de réalisation de sa mission.

Dans un second document daté du 19 février 2026, l’expert a transmis à la direction de la Confédération CGT sa lettre de mission, au sens de l’article R. 2315-46 du Code du travail, en en rappelant le périmètre ainsi que sa démarche méthodologique et, en fixant la durée prévisionnelle de son intervention à 16 jours pour un coût total de 29.760 euros toutes taxes comprises.

En réponse, par courrier daté du 23 février 2026, la direction de la Confédération CGT a : 
-rappelé le contexte de l’arrêt de travail de son salarié le 5 février 2026 ; 
-dit qu’elle n’avait pas contesté la décision de son CSE recourant à une expertise et ce, nonobstant le fait que « les éléments actuellement disponibles ne permettent pas de caractériser juridiquement un risque grave au sens des dispositions applicables. »; 
-contesté le périmètre d’intervention de l’expert dans les termes comme suivent : 
« il nous apparaît que le périmètre que vous décrivez dans votre lettre est sans rapport avec le risque évoqué et encore moins avec la situation de Monsieur [D].
Votre mission doit se limiter à l’analyse des faits en lien direct et immédiat avec la situation évoquée au titre du risque grave et, concerner les salariés hors pôle de l’espace vie syndicale.
Ce périmètre ne saurait être élargi à l’organisation générale du service, à des appréciations globales de management ou à des problématiques ne présentant pas de lien direct avec le risque allégué, ni un prolongement d’analyses antérieures excédant l’objet précis de la délibération. 
Il nous apparaît ainsi exclu d’analyser la situation des pôles de formation et droits et moyens ainsi que d’anciennes organisations de travail. A ce titre, il ne nous apparaît ni nécessaire ni opportun d’organiser des entretiens avec des salariés ayant quitté le périmètre de votre analyse. 
Je vous remercie d’intégrer ces observations dans votre lettre de mission afin que nous puissions la valider dans le délai de 10 jours qui nous est donnée par la loi pour la contester. »

C’est dans ce contexte que par exploit du 02 mars 2026, la Confédération CGT a fait assigner devant ce Tribunal, selon la procédure accélérée au fond, son CSE et la société ETHOS EXPERTISE aux fins de : 
-limiter le périmètre de l’expertise à l’accident de travail du 5 février 2026 ainsi qu’aux salariés affectés, au sein du même Service que le salarié concerné par l’accident de travail et, susceptibles d’être exposés à des risques similaires, à savoir l’Espace Vie syndicale à l’exclusion des pôles « formation » et « droits et moyens » ;
-réduire à 13 jours, la durée prévisionnelle de l’expertise ; 
-condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’à régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ces demandes, la Confédération CGT rappelle que :
-elle ne conteste pas le recours à l’expertise pour risque grave ;
-il ressort de la jurisprudence que la mission de l’expert dans ce cadre, doit être cantonnée par le juge à l’analyse et à la prévention du risque réel, né et actuel, constaté.
Elle soutient que : 
-le champ de l’expertise tel que décrit dans la lettre de mission de l’expert est sans rapport avec le risque révélé par l’événement à son origine et ce alors qu’une expertise réalisée il y a moins d’un an sur les mêmes problématiques a fait l’objet d’une restitution dense et approfondie dont elle a pris en compte les conclusions ;
-les opérations d’expertise telles décrites dans la lettre de mission du cabinet ETHOS EXPERTISE sont ainsi étendues, à tort, à l’ensemble de ses services ainsi qu’à des organisations de travail passées.

****

En défense, dans le dernier état de ses écritures, le CSE Confédération CGT et la société ETHOS EXPERTISE concluent :
-à titre principal, à la mise hors de cause du CSE Confédération CGT et,
-à l’irrecevabilité pour forclusion des demandes de la Confédération CGT ; 
-à titre subsidiaire, au débouté de la Confédération CGT outre sa condamnation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer les documents sollicités par l’expert ainsi que sa condamnation à régler à ce dernier un acompte de 50 % de ses frais, soit la somme de 14.880 euros toutes taxes comprises ; 
-en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le CSE Confédération CGT et la société ETHOS EXPERTISE soutiennent que :
-le CSE Confédération CGT n’a aucun intérêt à agir dans la présente instance, les prétentions de la Confédération CGT contestant non pas tant le recours à l’expertise que ses modalités ;
-sous couvert de contester la lettre de mission de l’expert, la Confédération CGT remet en cause, en fait, le principe même du recours à l’expertise dès lors que cette lettre de mission se borne à rappeler sa délibération recourant à l’expertise ; or, la Confédération CGT n’est plus recevable à contester sa résolution du 9 février 2026, le délai légal de contestation de dix jours ayant expiré à la date de son assignation, le 02 mars 2026 ;
-à titre subsidiaire, la demanderesse n’est pas fondée à contester l’étendue de la mission d’expertise, qui n’est que la reprise de sa délibération du 9 février 2026 : la tentative de suicide du salarié s’inscrit dans un contexte de travail dégradé en termes de risques psycho-sociaux et, c’est là l’objet de l’expertise et non pas seulement l’accident de travail de ce salarié ;
-la demanderesse n’est pas davantage fondée à contester la méthodologie de l’expert : à cet égard, il apparaît pertinent dans le cadre de l’expertise d’entendre d’anciens salariés ; enfin, la durée et le coût de l’expertise ne sont pas excessifs.

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Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, aux écritures déposées et développées oralement par les parties à l’audience.

L’affaire a été examinée à l’audience du 28 mai 2026, la mise en délibéré étant fixée au 25 juin 2026, laquelle date a été reportée au 02 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre du CSE de la Confédération CGT

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du Code de procédure civile dispose en outre : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

Il sera rappelé enfin que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.

En l’espèce, le CSE Confédération CGT demande sa mise hors de cause de la présente instance.

Il ressort des écritures de la Confédération CGT que son assignation tend à contester non pas la délibération de son CSE qui a eu recours à l’expertise pour risque grave mais, les modalités de cette expertise telles qu’elles lui ont été restituées dans la lettre de mission de l’expert.

La société ETHOS EXPERTISE étant seule auteur de cette lettre, c’est à bon droit que le CSE Confédération CGT soutient qu’elle n’a pas d’intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance de sorte qu’elle sera mise hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de la Confédération CGT

L’article L.2315-81-1 du Code du travail prévoit :
« A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

L’article L.2315-86 du même code prévoit :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Pour chacun des cas de recours prévus par l’article L.2315-86, notamment la contestation de la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

Aux termes de l’article R. 2315-49 du même code : « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

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En l’espèce, le délai légal de dix jours rappelé ci-dessus a commencé à courir à compter de la transmission de la lettre de mission de la société ETHOS EXPERTISE à la direction de la Confédération CGT, le 19 février 2026. 
En application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, ce délai a expiré le 02 mars 2026 à 24 heures de sorte que l’assignation du 02 mars 2026 en ce qu’elle tend à contester l’étendue ainsi que la durée et le coût prévisionnels de l’expertise est recevable.


-Sur la contestation de la lettre de mission de l’expert 

Aux termes de l’article L. 2315-94 10 du Code du travail : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
 1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement; (...) ».


S’agissant de l’étendue de l’expertise et de la méthodologie utilisée par l’expert, il sera rappelé que ce dernier doit respecter les exigences de la certification prévue aux articles R.2315-51 et R.2315-53 du Code du travail ainsi qu’à l’arrêté du Ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.

Enfin il ressort de la jurisprudence que même si une expertise pour risque grave porte sur un seul service d’un établissement, l’analyse de l’expert en santé, sécurité et conditions de travail doit lui permettre d’avoir une vision globale des problèmes, ce qui implique l’étude par l’expert de l’ensemble des risques existant dans un atelier ou établissement.

En l’espèce, dans sa résolution du 9 février 2026, le CSE Confédération CGT définit la mission de l’expert comme suit :

« L’expert désigné aura pour mission : 
-d’effectuer un état des lieux de la situation actuelle en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés de l’espace vie syndicale (tout particulièrement des salariés « hors pôle ») et plus particulièrement des risques psycho-sociaux auxquels ces derniers sont exposés
-d’identifier les différents facteurs à l’origine de ces risques et des problèmes de conditions de travail : facteurs organisationnels (adéquation des ressources à la charge de travail, formation du personnel, mode de management, exigence émotionnelle, perspective, etc.) techniques et humains
-de définir, à partir de l’analyse effectuée, de proposer des mesures de prévention primaire visant à améliorer, de manière rapide et durable, les conditions de travail de santé et de sécurité du personnel concerné.

L’expertise d’un risque grave étant identifiée et actuelle au périmètre de l’espace vie syndicale et plus particulièrement des conseiller(ères hors pôle, l’expertise pourra porter sur l’ensemble du personnel
(…).»

Ceci rappelé, l’examen de la lettre de mission de la société ETHOS EXPERTISE montre qu’elle ne contient aucun élément ne relevant pas de sa mission telle que définie dans la résolution du CSE Confédération CGT qui l’a ordonnée. Il n’apparaît également aucun élément contraire aux textes rappelés ci-dessus s’agissant notamment de la méthodologie de l’expert. 

Aussi, la Confédération CGT sera déboutée en sa contestation de l’étendue de la mission d’expertise et par voie de conséquence, elle sera également déboutée de la contestation relative à la durée et au coût prévisionnel de l’expertise, éléments dont elle a sollicité la baisse en considération de la limitation de la mission d’expertise.

La Confédération CGT étant déboutée de ces demandes de limitation de l’expertise, il y a lieu de la condamner à payer à la société ETHOS EXPERTISE l’acompte de 50 % sur les frais d’expertise, tel que mentionné à la lettre de mission. 


Sur la demande de communication sous astreinte de documents dans le cadre de l’expertise

Aux termes de l’article R2315-45 du Code du travail 
« L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours. »

L’article 481-1 du Code de procédure civile prévoit : « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions » prévues aux 1° à 7° de ce texte.

En l’espèce, il ne ressort de ces textes aucun élément permettant de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur une demande de communication sous astreinte de documents dans le cadre d’une expertise pour risque grave

Dans leurs écritures, le CSE Confédération CGT et la société ETHOS EXPERTISE n’articule au demeurant leur demande en ce sens sur aucune base légale textuelle ou jurisprudentielle. Aussi, cette demande sera déclarée irrecevable.

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La Confédération CGT qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés en application de l’article 700 du même code.


PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

METTONS hors de cause le CSE Confédération CGT ;

REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité pour forclusion de l’action de la Confédération CGT ;

DÉCLARONS irrecevable la société ETHOS EXPERTISE en sa demande de communication sous astreinte de documents dans le cadre de l’expertise ordonnée le 9 février 2026 ; 


DÉBOUTONS la Confédération CGT en ses demandes tendant à réduire l’étendue, la durée et le coût prévisionnels de l’expertise ordonnée le 9 février 2026 ;

CONDAMNONS la Confédération CGT à régler à la société ETHOS EXPERTISE, la somme de 14.880 euros toutes taxes comprises, au titre de l’acompte de 50 % sur les frais d’expertise ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Confédération CGT aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Anyse MARIO Diane OTSETSUI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-94, code du travail R2315-49, code du travail L2315-86, code du travail L2315-81-1, code du travail R2315-45, code du travail R2315-51, code du travail R2315-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:05:35.734Z.