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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 28 mai 2024, n° 24/00675

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] est propriétaire d'un appartement, ainsi que d'un parking situé en sous-sol R-2 situé au sein de l’immeuble Résidence HOTEL DE COURTRAY sise [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) indique que Monsieur [L] [R] a souhaité transformer sa place de stationnement de type parking en garage, et qu’il a à ce titre soumis au vote de l'assemblée générale, qui s'est déroulée le 31 mars 2022, une résolution visant à la réalisation de travaux de transformation d'une place de stationnement en garage.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 mars 2022, cette résolution a été rejetée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) expose que malgré le rejet de la résolution autorisant à réaliser des travaux de transformation d'un parking en garage, Monsieur [L] [R] a pris l'initiative de réaliser ces travaux en érigeant un mur de parpaings entre sa place de stationnement et la place voisine. 

Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 20 avril 2023, l'assemblée générale des copropriétaires rappelant la résolution 18 votée lors de l'assemblée générale du 31 mars 2022 qui avait refusé le projet de travaux de transformation de son parking en box de garage présenté par Monsieur [L] [R], a décidé, à défaut pour Monsieur [L] [R] de démonter son mur avant le 31 août 2023, d'autoriser le syndic à initier une procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur [L] [R]. 

C’est dans ces conditions que, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) représenté par son syndic de copropriété la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a par acte du 16 avril 2024 fait assigner Monsieur [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de : 
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le PV d'assemblée générale du 3l mars 2022,
Vu le PV d'assemblée générale du 30 avril2023,
Vu le PV de constat de commissaire de justice dressé le 12 octobre2022 et le PV de constat dressé par commissaire de justice le 15 fevrier 2024,
- Ordonner à Monsieur [L] [R] la démolition des deux murs de parpaings qu'il a érigés au niveau de sa place de stationnement, lote 424, afin de la transformer en box de garage et ce sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce au visa de l'article L 131-1 du Code civile des procédure d'exécution.
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la sorlme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le l2 octobre2022 et le procès-verbal de constat dressé le 15 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée. 

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]), représenté par son avocat, sollicite le désistement de sa demande principale tendant à la démolition des deux murs de parpaings sous astreinte à l’encontre de Monsieur [L] [R] et le maintien de ses autres demandes. 

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [L] [R] n’a pas constitué avocat. 

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. 

Sur le désistement d’instance :
 
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) se désiste de sa demande principale tendant à la démolition des deux murs de parpaings sous astreinte à l’encontre de Monsieur [L] [R] et que ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) sollicite la condamnation de Monsieur [L] [R] au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire uniquement car ce dernier refusait de démolir un mur construit malgré le refus d’autorisation de la copropriété. Le SDC ne s’est désisté de sa demande principale que parce que le défendeur a finalement, après l’assignation, procédé à la démolition du mur litigieux, dès lors il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons le désistement de la demande tendant à la démolition des deux murs de parpaings sous astreinte, formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) à l’encontre de Monsieur [L] [R] ;

Condamnons Monsieur [L] [R]  à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]), la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamnons Monsieur [L] [R] aux dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEKB
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2024




DEMANDERESSE : 

Syndicat des Copropriétaires de la résidence HOTEL DE COURTRAY représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDEUR : 

M. [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024

ORDONNANCE du 28 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] est propriétaire d'un appartement, ainsi que d'un parking situé en sous-sol R-2 situé au sein de l’immeuble Résidence HOTEL DE COURTRAY sise [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) indique que Monsieur [L] [R] a souhaité transformer sa place de stationnement de type parking en garage, et qu’il a à ce titre soumis au vote de l'assemblée générale, qui s'est déroulée le 31 mars 2022, une résolution visant à la réalisation de travaux de transformation d'une place de stationnement en garage.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 mars 2022, cette résolution a été rejetée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) expose que malgré le rejet de la résolution autorisant à réaliser des travaux de transformation d'un parking en garage, Monsieur [L] [R] a pris l'initiative de réaliser ces travaux en érigeant un mur de parpaings entre sa place de stationnement et la place voisine. 

Suivant procès-verbal d'assemblée générale en date du 20 avril 2023, l'assemblée générale des copropriétaires rappelant la résolution 18 votée lors de l'assemblée générale du 31 mars 2022 qui avait refusé le projet de travaux de transformation de son parking en box de garage présenté par Monsieur [L] [R], a décidé, à défaut pour Monsieur [L] [R] de démonter son mur avant le 31 août 2023, d'autoriser le syndic à initier une procédure judiciaire à l'encontre de Monsieur [L] [R]. 

C’est dans ces conditions que, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) représenté par son syndic de copropriété la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a par acte du 16 avril 2024 fait assigner Monsieur [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de : 
Vu les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
Vu le PV d'assemblée générale du 3l mars 2022,
Vu le PV d'assemblée générale du 30 avril2023,
Vu le PV de constat de commissaire de justice dressé le 12 octobre2022 et le PV de constat dressé par commissaire de justice le 15 fevrier 2024,
- Ordonner à Monsieur [L] [R] la démolition des deux murs de parpaings qu'il a érigés au niveau de sa place de stationnement, lote 424, afin de la transformer en box de garage et ce sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce au visa de l'article L 131-1 du Code civile des procédure d'exécution.
- Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la sorlme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le l2 octobre2022 et le procès-verbal de constat dressé le 15 février 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée. 

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]), représenté par son avocat, sollicite le désistement de sa demande principale tendant à la démolition des deux murs de parpaings sous astreinte à l’encontre de Monsieur [L] [R] et le maintien de ses autres demandes. 

Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, Monsieur [L] [R] n’a pas constitué avocat. 

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. 

Sur le désistement d’instance :
 
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) se désiste de sa demande principale tendant à la démolition des deux murs de parpaings sous astreinte à l’encontre de Monsieur [L] [R] et que ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) sollicite la condamnation de Monsieur [L] [R] au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire uniquement car ce dernier refusait de démolir un mur construit malgré le refus d’autorisation de la copropriété. Le SDC ne s’est désisté de sa demande principale que parce que le défendeur a finalement, après l’assignation, procédé à la démolition du mur litigieux, dès lors il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [R] les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons le désistement de la demande tendant à la démolition des deux murs de parpaings sous astreinte, formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]) à l’encontre de Monsieur [L] [R] ;

Condamnons Monsieur [L] [R]  à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]), la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamnons Monsieur [L] [R] aux dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS






Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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Mise à jour de la source le 2024-05-28T18:11:01.267Z.