Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 3 décembre 2024, n° 23/00274
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [L] [M] [Y] [V] est décédé à [Localité 15], le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [E] [Z] [V] épouse [U], née le [Date naissance 9] 1953 (ci-après « Mme [E] [V] ») ; [P] [X] [V], né le [Date naissance 7] 1954 (ci-après « M. [P] [V] ») ; [L] [N] [V], né le [Date naissance 7] 1954 (ci-après « M. [L] [V] »). L'actif successoral de [L] [M] [Y] [V] est principalement composé : d'une maison d'habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 16] (Val d'Oise), cadastrée section AL [Cadastre 3], édifiée sur un terrain de 1549 m² ; d'un terrain situé à [Localité 13] ; de capitaux figurant sur des comptes bancaires. Faisant valoir que M. [L] [V] n'avait jamais répondu aux lettres qui lui avaient été adressées tant par ses coindivisaires que par le notaire en charge de la succession, M. [P] [V] l'a fait assigner ainsi que Mme [E] [V] épouse [U], devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [M] [Y] [V]. Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [M] [Y] [V] ; Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation, Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant, tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure, Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, Condamné M. [L] [V] à verser à M. [P] [V] et à Mme [E] [V] épouse [U] la somme de 3 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamné M. [L] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge commis jeudi 15 février 2024 à 9h30 pour dépôt de l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'à défaut, le dossier pourra être radié du rôle des affaires en cours. M. [L] [V] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2023 à l'encontre de M. [P] [V] et de Mme [E] [V] épouse [U]. Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [L] [V] demande à la cour de : Vu l'article 815 et suivants du code civil, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 décembre 2022 et la déclaration d'appel de M. [L] [V] du 12 janvier 2022, Vu les articles 889 et suivants du code de procédure civile, Le recevoir en son appel et le dire bien fondé. Infirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle portant sur le terrain de [Localité 13], la maison d'habitation située [Adresse 6], ainsi que sur la parcelle n°C du terrain. Infirmer, également, le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de bornage et de division permettant la création de la parcelle n°C. L'infirmer, enfin, sur les condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Attribuer par préférence le terrain situé à [Localité 13], la maison d'habitation située [Adresse 6], ainsi que la parcelle n°C, après bornage et division. Dire et juger que cette attribution préférentielle au profit de M. [L] [V] concernant le rachat de la maison d'habitation et de la parcelle de 845 m² numérotée C et à venir et après division sera fixée pour un montant total de 320 000 euros. Dire et juger que l'attribution préférentielle à son profit concernant le rachat de terrain de [Localité 13] sera fixée pour un montant de 800 euros. Dire et juger, en effet, qu'il appartiendra aux parties de procéder au bornage et à la division de 5 parcelles, avec démolition de l'existant et bornage préalable, [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section AL n°[Cadastre 3]. Confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions. Procéder, préalablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [V] avec désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] avec faculté de désignation pour procéder auxdites opérations. Commettre l'un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. Désigner, le cas échéant, le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dire que les frais de désignation seront partagés par les trois parties. Débouter Mme [E] [V] épouse [U] et M. [P] [V] de leurs plus amples demandes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [E] [V] épouse [U] et M. [P] [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros chacun. Condamner Mme [E] [V] épouse [U] et M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, M. [P] [V] demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et son appel incident, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [V], Débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de sa demande de condamnation de M. [L] [V] à vider les lieux sous astreinte, Et, statuant à nouveau, Condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, Dire et juger que M. [L] [V] devra répondre des dégradations et moins-values qui lui sont imputables et qu'il occasionne aux biens indivis, Dire et juger que M. [L] [V] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation, rétroactivement à compter du décès de M. [L] [V] père, et ce jusqu'à libération effective des lieux, Condamner M. [L] [V] à verser à M. [P] [V] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [L] [V] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [V] en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Emilie Ronnel, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 1er Mars 2023, Mme [E] [V] épouse [U] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 815 et suivants du code civil ; Vu le jugement rendu le 12 décembre 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; Vu les dispositions des articles 815-9 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l'article L 131-1 du code civil Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à la cour de : Déclarer M. [L] [V] mal fondé à son appel ; En conséquence, Débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence ; Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [L] [M] [Y] [V] et désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] avec faculté de délégation, avec mission telle que définie dans le dispositif de cette décision ; Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à le faire condamner à vider les lieux sous astreinte à une astreinte de 150 euros par jour de retard Condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils et autres épaves et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. [L] [V] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, et ce, rétroactivement au mois de [Date décès 4] 2019, date du décès du défunt, soit au mois de [Date décès 4] 2023, à la somme de 24 000 euros, sauf à parfaire ; Condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [L] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Et y ajoutant, Condamner M. [L] [V] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire La cour constate que les dispositions du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [M] [Y] [V], désigné à cet effet le président de la chambre interdépartemental des notaires de [Localité 18] et organisé le contrôle et les modalités de ces opérations, ne sont pas contestées. Il s'ensuit qu'elles sont irrévocables. Le jugement, pour le surplus, est querellé. La cour constate par ailleurs que M. [P] [V] demande à la cour « en tout état de cause » de : « Dire et juger que M. [L] [V] devra répondre des dégradations et moins-values qui lui sont imputables et qu'il occasionne aux biens indivis, Dire et juger que M. [L] [V] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation, rétroactivement à compter du décès de M. [L] [V] père, et ce jusqu'à libération effective des lieux ». Force est de constater que ces demandes ne sont pas chiffrées. Par conséquent, ces « demandes » de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et la cour n'est pas valablement saisie sur ces points. Mme [E] [V] sollicite en revanche la condamnation de M. [L] [V] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, à compter du mois de [Date décès 4] 2019, date du décès, soit au mois de [Date décès 4] 2023, à la somme de 24 000 euros, à parfaire. La cour, régulièrement saisie de cette prétention, y répondra donc. En outre, s'agissant du terrain de [Localité 16], il figure au dispositif des conclusions de M. [L] [V] une demande d'attribution préférentielle, notamment, de la « parcelle C » située sur le terrain de [Localité 16], dont les contours ne sont pas délimités, « après bornage et division ». La cour observe qu'il résulte des termes de cette demande de bornage, fort imprécise, qu'elle est indissociable de la demande d'attribution préférentielle émise par M. [L] [V]. Elles seront donc traitées en même temps. La cour constate également que les autres parties, quoique non opposées au bornage et à la division du terrain de [Localité 16], n'émettent toutefois aucune demande au dispositif de leurs écritures. Par conséquent, la cour traitera, ensemble, la demande de M. [L] [V] aux fins d'attribution préférentielle puis, le cas échéant, la demande de bornage émise par ce dernier. La cour n'est en revanche pas saisie d'une demande distincte et indépendante de bornage et de division du terrain. Sur la demande d'attribution préférentielle du terrain à [Localité 13], de la maison d'habitation et de la « parcelle C » sis à [Localité 16] Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, M. [L] [V] demande à la cour, au fondement des articles 831 et suivants du code civil, de lui attribuer préférentiellement le terrain de [Localité 13], la maison d'habitation et la « parcelle C » sis à [Localité 16] « après bornage et division ». Il précise le montant des soultes subséquentes qu'il se dit prêt à verser. Il indique ne plus occuper le terrain de [Localité 16] depuis deux ans. Selon lui, il n'existe « aucun empêchement factuel » à ces attributions, qu'il explique par un « caractère affectif évident ». Il ajoute que la parcelle C lui permettrait de jouir d'une partie du terrain contigüe à la maison d'habitation. M. [P] [V] et Mme [E] [V] s'opposent à cette demande et demandent la confirmation du jugement sur ce point. Mme [E] [V] estime que l'attribution des biens selon le souhait de l'appelant revient à lui en attribuer la disposition à vil prix, alors qu'il n'a aucune raison de bénéficier d'une attribution préférentielle de ces biens. Appréciation de la cour L'article 831 du code civil, invoqué par M. [L] [V], dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ». Selon l'article 831-2 du même code, « tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier » (souligné par la cour). En l'espèce, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, M. [L] [V] n'étaye ni ne justifie sa demande. Il se borne à invoquer un « caractère affectif évident » parfaitement insuffisant à motiver l'attribution préférentielle du terrain de [Localité 13], de la maison d'habitation et de la « parcelle C » sis à [Localité 16], inclus dans l'actif successoral. Par ailleurs, l'article 831 invoqué et précité, qui concerne l'attribution préférentielle de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, à l'exploitation de laquelle l'héritier demandeur participe ou a participé effectivement, n'est pas applicable en l'espèce, puisque M. [L] [V] ne démontre pas participer ou avoir participé à une telle entreprise appartenant au de cujus et dont l'activité était exploitée sur ce terrain. En application de l'article 831-2 précité, il n'est pas contesté que M. [L] [V] n'avait pas et n'a jamais eu sa résidence dans la maison ou sur le terrain de [Localité 16], ni sur le terrain de [Localité 13]. Il confirme en outre dans ses écritures qu'il n'exerce plus son activité professionnelle sur le terrain de [Localité 16] (il affirme même ne plus occuper le terrain), de sorte que la propriété ne sert pas « effectivement » à l'exercice de sa profession. Il s'ensuit que les conditions de l'attribution préférentielle, ainsi que l'a à juste titre constaté le tribunal, ne sont pas réunies. Le jugement, en ce qu'il a rejeté cette demande et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente en bornage, sera donc confirmé. Sur la demande de vider et de nettoyer le terrain de [Localité 16] sous astreinte Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, M. [P] [V] demande à la cour, au fondement de l'article 815-6 du code civil, de condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il indique que l'appelant a exercé pendant plus de quinze ans son activité de carrossier en utilisant le terrain de ses parents et qu'il y a laissé de très nombreux effets personnels, ferrailles et pièces détachées d'automobiles qui dévalorisent le terrain et en empêchent la vente dans de bonnes conditions. Selon lui, M. [L] [V] n'exerce plus cette activité mais continue d'occuper privativement le terrain, sans résider dans la maison d'habitation. Il soutient que M. [L] [V] ne répond ni aux lettres ni aux courriels et qu'il fait tout pour que l'indivision se poursuive, qu'il n'a jamais fait retour des mandats de vente. Poursuivant également l'infirmation du jugement, Mme [E] [V] demande à la cour, au fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils et autres épaves et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. Elle fait valoir que le comportement mutique de M. [L] [V] pour éviter le partage lui permet de conserver la jouissance du terrain de [Localité 16] dans lequel il revient régulièrement, où il a laissé entreposer des pièces détachées, son matériel, sa ferraille et son camion, sans l'entretenir, de sorte qu'il participe à la dévaluation du terrain et ne respecte pas les droits des autres indivisaires. Elle confirme détenir un jeu de clés du portail, au même titre que M. [L] [V]. Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, M. [L] [V] conteste occuper privativement ce terrain. Appréciation de la cour M. [L] [V] ne conteste pas avoir exercé son activité de carrossier sur le terrain de [Localité 16]. En réponse aux appelants qui estiment qu'il y a laissé des pièces détachées, du matériel, et de la ferraille ainsi que son camion, il se borne à affirmer qu'il n'occupe plus privativement le terrain. Il résulte pourtant de la lettre de Mme [E] [V] à son frère [L] du 26 décembre 2019 (pièce 6 [E] [V]) et des photographies du terrain de [Localité 16] (pièce 14 [E] [V] et pièce 18 [P] [V]) que sont entreposés sur ce terrain divers matériels, des pièces détachées, ainsi qu'une remorque et un camion, et que ces éléments paraissent à l'abandon. Dans ces conditions, il est manifeste qu'un éventuel acheteur pourrait être découragé d'acheter ou tenté de baisser le prix en tenant compte des travaux de nettoyage du terrain. Ce dépôt de matériel est le fait de M. [L] [V] et résulte de l'exercice passé de son métier de carrossier. La demande des intimés est par conséquent bien fondée. Pour éviter une dépréciation du bien indivis, la cour condamnera M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due s'il n'a pas été procédé au nettoyage du terrain dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, et qui courra pendant un délai de trois mois. Sur la demande de versement d'une indemnité d'occupation La cour comprend, des écritures de Mme [E] [V], qu'elle sollicite le versement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du terrain de [Localité 16], qu'elle estime toujours en cours, et non pour l'occupation des autres biens. Moyens des parties Mme [E] [V] demande à la cour au fondement de l'article 815-9 du code civil de condamner M. [L] [V] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, et ce, rétroactivement au mois de [Date décès 4] 2019, date du décès du défunt, soit au mois de [Date décès 4] 2023, à la somme de 24 000 euros, ce montant étant à parfaire. Sollicitant le rejet de cette demande, M. [L] [V] conteste occuper privativement ce terrain. Appréciation de la cour Selon l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Le droit d'usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires. Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres. Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires. Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n° 12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.304, Bull. 2014, I, n° 184). En l'espèce, la cour constate que Mme [E] [V] demande la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité d'occupation, alors qu'à supposer qu'une telle indemnité soit due, elle devrait être versée à l'indivision. Pour ce seul motif, la demande de Mme [E] [V] ne saurait prospérer. Au surplus, Mme [E] [V] ne démontre pas de la part de M. [L] [V] une occupation privative du terrain l'empêchant d'y accéder ou l'entravant dans sa volonté d'y accéder. Elle admet même posséder les clés du portail et s'y être rendue pour élaguer des plantations et nettoyer les abords immédiats de la maison. En outre, Mme [E] [V], au fondement de l'alinéa 1 de l'article 815-9 précité, considère que l'indemnité d'occupation serait due au seul motif d'une occupation non conforme à la destination du bien et dans une mesure incompatible avec le droit des autres indivisaires. Or, c'est bien l'alinéa 2, qui prévoit une indemnité au bénéfice de l'indivision en cas d'occupation privative du bien par l'un des indivisaires. La condition requise est bien une occupation « privative » du bien, que Mme [E] [V] ne démontre pas. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions du versement d'une indemnité d'occupation ne sont pas remplies. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Moyens des parties Mme [E] [V] demande à la cour, au fondement de l'article 1231-1 du code civil, de condamner M. [L] [V] à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel dû à son comportement fautif empêchant volontairement le déroulement de la liquidation de la succession. M. [L] [V] ne développe aucun moyen de fait ni de droit sur cette demande. Appréciation de la cour L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [E] [V] n'étaye ni ne justifie le « préjudice matériel » dont elle fait état, ni dans son principe ni dans son quantum, que lui aurait causé le comportement fautif qu'elle reproche à M. [L] [V]. Cette demande, non fondée, sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante à hauteur d'appel, M. [L] [V] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] [V] et Mme [E] [V] tendant à voir condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], et à nettoyer le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due s'il n'a pas été procédé au nettoyage du terrain dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, et qui courra pendant un délai de trois mois ; REJETTE la demande de Mme [E] [V] tendant à voir condamner M. [L] [V] à verser une indemnité d'occupation ; REJETTE la demande de Mme [E] [V] tendant à voir condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ; REJETTE la demande de M. [L] [V] au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 03 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/00274 N° Portalis DBV3-V-B7H-VT6H AFFAIRE : [L], [N] [V], C/ [P], [X] [V] [E], [Z] [V] épouse [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/04098 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, -la SCP EVODROIT, -Me Melaaz ALOUACHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L], [N] [V] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [V] APPELANT **************** Monsieur [P], [X] [V] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 8] représenté par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 200273 Madame [E], [Z] [V] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Melaaz ALOUACHE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 39 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE [L] [M] [Y] [V] est décédé à [Localité 15], le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [E] [Z] [V] épouse [U], née le [Date naissance 9] 1953 (ci-après « Mme [E] [V] ») ; [P] [X] [V], né le [Date naissance 7] 1954 (ci-après « M. [P] [V] ») ; [L] [N] [V], né le [Date naissance 7] 1954 (ci-après « M. [L] [V] »). L'actif successoral de [L] [M] [Y] [V] est principalement composé : d'une maison d'habitation, sise [Adresse 6] à [Localité 16] (Val d'Oise), cadastrée section AL [Cadastre 3], édifiée sur un terrain de 1549 m² ; d'un terrain situé à [Localité 13] ; de capitaux figurant sur des comptes bancaires. Faisant valoir que M. [L] [V] n'avait jamais répondu aux lettres qui lui avaient été adressées tant par ses coindivisaires que par le notaire en charge de la succession, M. [P] [V] l'a fait assigner ainsi que Mme [E] [V] épouse [U], devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [M] [Y] [V]. Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [M] [Y] [V] ; Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation, Dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un copartageant, tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure, Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, Condamné M. [L] [V] à verser à M. [P] [V] et à Mme [E] [V] épouse [U] la somme de 3 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties, Condamné M. [L] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge commis jeudi 15 février 2024 à 9h30 pour dépôt de l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'à défaut, le dossier pourra être radié du rôle des affaires en cours. M. [L] [V] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2023 à l'encontre de M. [P] [V] et de Mme [E] [V] épouse [U]. Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [L] [V] demande à la cour de : Vu l'article 815 et suivants du code civil, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 décembre 2022 et la déclaration d'appel de M. [L] [V] du 12 janvier 2022, Vu les articles 889 et suivants du code de procédure civile, Le recevoir en son appel et le dire bien fondé. Infirmer le jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution préférentielle portant sur le terrain de [Localité 13], la maison d'habitation située [Adresse 6], ainsi que sur la parcelle n°C du terrain. Infirmer, également, le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de bornage et de division permettant la création de la parcelle n°C. L'infirmer, enfin, sur les condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Attribuer par préférence le terrain situé à [Localité 13], la maison d'habitation située [Adresse 6], ainsi que la parcelle n°C, après bornage et division. Dire et juger que cette attribution préférentielle au profit de M. [L] [V] concernant le rachat de la maison d'habitation et de la parcelle de 845 m² numérotée C et à venir et après division sera fixée pour un montant total de 320 000 euros. Dire et juger que l'attribution préférentielle à son profit concernant le rachat de terrain de [Localité 13] sera fixée pour un montant de 800 euros. Dire et juger, en effet, qu'il appartiendra aux parties de procéder au bornage et à la division de 5 parcelles, avec démolition de l'existant et bornage préalable, [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré section AL n°[Cadastre 3]. Confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions. Procéder, préalablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [V] avec désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] avec faculté de désignation pour procéder auxdites opérations. Commettre l'un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. Désigner, le cas échéant, le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dire que les frais de désignation seront partagés par les trois parties. Débouter Mme [E] [V] épouse [U] et M. [P] [V] de leurs plus amples demandes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [E] [V] épouse [U] et M. [P] [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros chacun. Condamner Mme [E] [V] épouse [U] et M. [P] [V] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, M. [P] [V] demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et son appel incident, Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [L] [V], Débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de sa demande de condamnation de M. [L] [V] à vider les lieux sous astreinte, Et, statuant à nouveau, Condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, Dire et juger que M. [L] [V] devra répondre des dégradations et moins-values qui lui sont imputables et qu'il occasionne aux biens indivis, Dire et juger que M. [L] [V] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation, rétroactivement à compter du décès de M. [L] [V] père, et ce jusqu'à libération effective des lieux, Condamner M. [L] [V] à verser à M. [P] [V] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [L] [V] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [V] en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Emilie Ronnel, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 1er Mars 2023, Mme [E] [V] épouse [U] demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 815 et suivants du code civil ; Vu le jugement rendu le 12 décembre 2022 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ; Vu les dispositions des articles 815-9 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l'article L 131-1 du code civil Vu les pièces versées aux débats Il est demandé à la cour de : Déclarer M. [L] [V] mal fondé à son appel ; En conséquence, Débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence ; Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [L] [M] [Y] [V] et désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 18] avec faculté de délégation, avec mission telle que définie dans le dispositif de cette décision ; Infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à le faire condamner à vider les lieux sous astreinte à une astreinte de 150 euros par jour de retard Condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils et autres épaves et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; Condamner M. [L] [V] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, et ce, rétroactivement au mois de [Date décès 4] 2019, date du décès du défunt, soit au mois de [Date décès 4] 2023, à la somme de 24 000 euros, sauf à parfaire ; Condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [L] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Et y ajoutant, Condamner M. [L] [V] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel et à titre liminaire La cour constate que les dispositions du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [M] [Y] [V], désigné à cet effet le président de la chambre interdépartemental des notaires de [Localité 18] et organisé le contrôle et les modalités de ces opérations, ne sont pas contestées. Il s'ensuit qu'elles sont irrévocables. Le jugement, pour le surplus, est querellé. La cour constate par ailleurs que M. [P] [V] demande à la cour « en tout état de cause » de : « Dire et juger que M. [L] [V] devra répondre des dégradations et moins-values qui lui sont imputables et qu'il occasionne aux biens indivis, Dire et juger que M. [L] [V] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation, rétroactivement à compter du décès de M. [L] [V] père, et ce jusqu'à libération effective des lieux ». Force est de constater que ces demandes ne sont pas chiffrées. Par conséquent, ces « demandes » de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et la cour n'est pas valablement saisie sur ces points. Mme [E] [V] sollicite en revanche la condamnation de M. [L] [V] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, à compter du mois de [Date décès 4] 2019, date du décès, soit au mois de [Date décès 4] 2023, à la somme de 24 000 euros, à parfaire. La cour, régulièrement saisie de cette prétention, y répondra donc. En outre, s'agissant du terrain de [Localité 16], il figure au dispositif des conclusions de M. [L] [V] une demande d'attribution préférentielle, notamment, de la « parcelle C » située sur le terrain de [Localité 16], dont les contours ne sont pas délimités, « après bornage et division ». La cour observe qu'il résulte des termes de cette demande de bornage, fort imprécise, qu'elle est indissociable de la demande d'attribution préférentielle émise par M. [L] [V]. Elles seront donc traitées en même temps. La cour constate également que les autres parties, quoique non opposées au bornage et à la division du terrain de [Localité 16], n'émettent toutefois aucune demande au dispositif de leurs écritures. Par conséquent, la cour traitera, ensemble, la demande de M. [L] [V] aux fins d'attribution préférentielle puis, le cas échéant, la demande de bornage émise par ce dernier. La cour n'est en revanche pas saisie d'une demande distincte et indépendante de bornage et de division du terrain. Sur la demande d'attribution préférentielle du terrain à [Localité 13], de la maison d'habitation et de la « parcelle C » sis à [Localité 16] Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, M. [L] [V] demande à la cour, au fondement des articles 831 et suivants du code civil, de lui attribuer préférentiellement le terrain de [Localité 13], la maison d'habitation et la « parcelle C » sis à [Localité 16] « après bornage et division ». Il précise le montant des soultes subséquentes qu'il se dit prêt à verser. Il indique ne plus occuper le terrain de [Localité 16] depuis deux ans. Selon lui, il n'existe « aucun empêchement factuel » à ces attributions, qu'il explique par un « caractère affectif évident ». Il ajoute que la parcelle C lui permettrait de jouir d'une partie du terrain contigüe à la maison d'habitation. M. [P] [V] et Mme [E] [V] s'opposent à cette demande et demandent la confirmation du jugement sur ce point. Mme [E] [V] estime que l'attribution des biens selon le souhait de l'appelant revient à lui en attribuer la disposition à vil prix, alors qu'il n'a aucune raison de bénéficier d'une attribution préférentielle de ces biens. Appréciation de la cour L'article 831 du code civil, invoqué par M. [L] [V], dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ». Selon l'article 831-2 du même code, « tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier » (souligné par la cour). En l'espèce, force est de constater que, pas plus qu'en première instance, M. [L] [V] n'étaye ni ne justifie sa demande. Il se borne à invoquer un « caractère affectif évident » parfaitement insuffisant à motiver l'attribution préférentielle du terrain de [Localité 13], de la maison d'habitation et de la « parcelle C » sis à [Localité 16], inclus dans l'actif successoral. Par ailleurs, l'article 831 invoqué et précité, qui concerne l'attribution préférentielle de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, à l'exploitation de laquelle l'héritier demandeur participe ou a participé effectivement, n'est pas applicable en l'espèce, puisque M. [L] [V] ne démontre pas participer ou avoir participé à une telle entreprise appartenant au de cujus et dont l'activité était exploitée sur ce terrain. En application de l'article 831-2 précité, il n'est pas contesté que M. [L] [V] n'avait pas et n'a jamais eu sa résidence dans la maison ou sur le terrain de [Localité 16], ni sur le terrain de [Localité 13]. Il confirme en outre dans ses écritures qu'il n'exerce plus son activité professionnelle sur le terrain de [Localité 16] (il affirme même ne plus occuper le terrain), de sorte que la propriété ne sert pas « effectivement » à l'exercice de sa profession. Il s'ensuit que les conditions de l'attribution préférentielle, ainsi que l'a à juste titre constaté le tribunal, ne sont pas réunies. Le jugement, en ce qu'il a rejeté cette demande et en ce qu'il a rejeté la demande subséquente en bornage, sera donc confirmé. Sur la demande de vider et de nettoyer le terrain de [Localité 16] sous astreinte Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, M. [P] [V] demande à la cour, au fondement de l'article 815-6 du code civil, de condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il indique que l'appelant a exercé pendant plus de quinze ans son activité de carrossier en utilisant le terrain de ses parents et qu'il y a laissé de très nombreux effets personnels, ferrailles et pièces détachées d'automobiles qui dévalorisent le terrain et en empêchent la vente dans de bonnes conditions. Selon lui, M. [L] [V] n'exerce plus cette activité mais continue d'occuper privativement le terrain, sans résider dans la maison d'habitation. Il soutient que M. [L] [V] ne répond ni aux lettres ni aux courriels et qu'il fait tout pour que l'indivision se poursuive, qu'il n'a jamais fait retour des mandats de vente. Poursuivant également l'infirmation du jugement, Mme [E] [V] demande à la cour, au fondement de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils et autres épaves et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir. Elle fait valoir que le comportement mutique de M. [L] [V] pour éviter le partage lui permet de conserver la jouissance du terrain de [Localité 16] dans lequel il revient régulièrement, où il a laissé entreposer des pièces détachées, son matériel, sa ferraille et son camion, sans l'entretenir, de sorte qu'il participe à la dévaluation du terrain et ne respecte pas les droits des autres indivisaires. Elle confirme détenir un jeu de clés du portail, au même titre que M. [L] [V]. Poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, M. [L] [V] conteste occuper privativement ce terrain. Appréciation de la cour M. [L] [V] ne conteste pas avoir exercé son activité de carrossier sur le terrain de [Localité 16]. En réponse aux appelants qui estiment qu'il y a laissé des pièces détachées, du matériel, et de la ferraille ainsi que son camion, il se borne à affirmer qu'il n'occupe plus privativement le terrain. Il résulte pourtant de la lettre de Mme [E] [V] à son frère [L] du 26 décembre 2019 (pièce 6 [E] [V]) et des photographies du terrain de [Localité 16] (pièce 14 [E] [V] et pièce 18 [P] [V]) que sont entreposés sur ce terrain divers matériels, des pièces détachées, ainsi qu'une remorque et un camion, et que ces éléments paraissent à l'abandon. Dans ces conditions, il est manifeste qu'un éventuel acheteur pourrait être découragé d'acheter ou tenté de baisser le prix en tenant compte des travaux de nettoyage du terrain. Ce dépôt de matériel est le fait de M. [L] [V] et résulte de l'exercice passé de son métier de carrossier. La demande des intimés est par conséquent bien fondée. Pour éviter une dépréciation du bien indivis, la cour condamnera M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due s'il n'a pas été procédé au nettoyage du terrain dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, et qui courra pendant un délai de trois mois. Sur la demande de versement d'une indemnité d'occupation La cour comprend, des écritures de Mme [E] [V], qu'elle sollicite le versement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du terrain de [Localité 16], qu'elle estime toujours en cours, et non pour l'occupation des autres biens. Moyens des parties Mme [E] [V] demande à la cour au fondement de l'article 815-9 du code civil de condamner M. [L] [V] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, et ce, rétroactivement au mois de [Date décès 4] 2019, date du décès du défunt, soit au mois de [Date décès 4] 2023, à la somme de 24 000 euros, ce montant étant à parfaire. Sollicitant le rejet de cette demande, M. [L] [V] conteste occuper privativement ce terrain. Appréciation de la cour Selon l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Le droit d'usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires. Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres. Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires. Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n° 12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.304, Bull. 2014, I, n° 184). En l'espèce, la cour constate que Mme [E] [V] demande la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité d'occupation, alors qu'à supposer qu'une telle indemnité soit due, elle devrait être versée à l'indivision. Pour ce seul motif, la demande de Mme [E] [V] ne saurait prospérer. Au surplus, Mme [E] [V] ne démontre pas de la part de M. [L] [V] une occupation privative du terrain l'empêchant d'y accéder ou l'entravant dans sa volonté d'y accéder. Elle admet même posséder les clés du portail et s'y être rendue pour élaguer des plantations et nettoyer les abords immédiats de la maison. En outre, Mme [E] [V], au fondement de l'alinéa 1 de l'article 815-9 précité, considère que l'indemnité d'occupation serait due au seul motif d'une occupation non conforme à la destination du bien et dans une mesure incompatible avec le droit des autres indivisaires. Or, c'est bien l'alinéa 2, qui prévoit une indemnité au bénéfice de l'indivision en cas d'occupation privative du bien par l'un des indivisaires. La condition requise est bien une occupation « privative » du bien, que Mme [E] [V] ne démontre pas. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions du versement d'une indemnité d'occupation ne sont pas remplies. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Moyens des parties Mme [E] [V] demande à la cour, au fondement de l'article 1231-1 du code civil, de condamner M. [L] [V] à lui verser 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel dû à son comportement fautif empêchant volontairement le déroulement de la liquidation de la succession. M. [L] [V] ne développe aucun moyen de fait ni de droit sur cette demande. Appréciation de la cour L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [E] [V] n'étaye ni ne justifie le « préjudice matériel » dont elle fait état, ni dans son principe ni dans son quantum, que lui aurait causé le comportement fautif qu'elle reproche à M. [L] [V]. Cette demande, non fondée, sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante à hauteur d'appel, M. [L] [V] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] [V] et Mme [E] [V] tendant à voir condamner M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], et à nettoyer le terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [V] à vider les lieux de ses effets personnels, outils, véhicules, épaves, pneus et autres objets entreposés sur la propriété sise [Adresse 6] à [Localité 16], et à nettoyer le terrain afin de permettre sa mise en vente, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui sera due s'il n'a pas été procédé au nettoyage du terrain dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, et qui courra pendant un délai de trois mois ; REJETTE la demande de Mme [E] [V] tendant à voir condamner M. [L] [V] à verser une indemnité d'occupation ; REJETTE la demande de Mme [E] [V] tendant à voir condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ; REJETTE la demande de M. [L] [V] au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2024-12-08T00:00:00.000Z.