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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, Chambre de la famille, 27 mars 2026, n° 24/01081

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS

Madame [O] [W] et Monsieur [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] et [Localité 5] (70), sans contrat de mariage préalable.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union, sont issus deux enfants :
- [U] [D] [H] [R], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (25), enfant aujourd'hui majeur
- [M] [P] [R], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7] (21), enfant aujourd'hui majeur

Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 25 janvier 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce Tribunal a, entre autres dispositions :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce pour que le juge aux affaires familiales le prononce et statue sur ses effets ;
Rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile
Et statuant sur les mesures provisoires,
Constaté l’accord des époux pour dire qu’ils vivent séparément depuis le 29 juin 2019 ; 
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Attribué à madame [O] [W] épouse [R] la jouissance du domicile conjugal, ce à titre gratuit et à charge pour elle de supporter le remboursement du prêt immobilier (mensualités d’environ 800 euros) et les charges y afférents ; 
Attribué à madame [O] [W] épouse [R] la jouissance du véhicule RENAULT TRAFIC et à monsieur [T] [R] celle du véhicule NISSAN ALMERA ;

Par jugement en date du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul a :
Prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] et [Localité 5] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W] :
Rappelé que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendrait à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
Renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 juin 2019 ;
Constaté qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdaient l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
Dit en conséquence que Madame [O] [W] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
Rappelé que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [R] à Madame [O] [W] à la somme de 5 000 € , et au besoin l'a condamné au paiement de cette somme;


Dit que cette somme serait versée à Madame [O] [W] sous forme de capital ;

Suivant exploit délivré le 24 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [R] a fait assigner Madame [O] [W] devant ce Tribunal en liquidation et partage judiciaires.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [T] [R] sollicite à voir :
- Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W], et à cet effet : 
- Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage ; 
- Commettre Maître [G] [S], Notaire à [Localité 2], ou tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 
- Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis la Commune de [Localité 8], [Adresse 4] cadastré : 
- Préfixe [Cadastre 1], Section A numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 9 a 50 ca 
- Préfixe [Cadastre 1], Section ZB numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 41 a et 50 ca 
- Préfixe [Cadastre 1] Section ZB, numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 2 ha 56 a et 95 ca 
Soit ensemble 3 ha 7 a 95 ca sur la mise à prix de 80.000 Euros 
- Débouter Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner Madame [O] [W] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 3000 Euros en application des dispositions édictées à l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Marion RONGEOT, Avocat aux offres de droit.
 
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [O] [W] demande à voir en réplique :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W],
- Désigner Maître [G] [S], Notaire à [Localité 2], pour y procéder avec la mission habituelle en la matière,
- Débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de vente sur licitation des biens immobiliers situés sur la commue de [Localité 8] moyennant la somme de 80.000 €,
- Attribuer à titre préférentiel le hangar et les terrains attenants à Madame [W],
- Débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de condamnation de Madame [O] [W] au paiement d’un article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Emilie BAUDRY.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 24 juin 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2026. 
Lors de cette audience, le dossier a été mis en délibéré au 13 mars 2026. 
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Au regard des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Sur la désignation du notaire : 

Les parties s'accordant sur l'identité du notaire à désigner, il sera fait droit à leur demande et Me [G] [S], notaire à [Localité 2] sera désignée.

Sur les points de désaccords : 

Sur la demande de licitation

L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. 

Selon l'article 1686 du Code civil, la licitation d'une chose commune à plusieurs n'intervient qu'à défaut d'autre solution de vente ou de partage.

En outre, l’article 1377 du Code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il résulte de ces dispositions que la vente des biens indivis par licitation est subsidiaire à une solution de partage et est réservée aux biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L'article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

En l'espèce, Monsieur [T] [R] sollicite la licitation des biens immobiliers communs sur la base d'une mise à prix de 80 000 euros aux motifs que Madame [O] [W] serait dans l'incapacité financière d'acquérir les biens immobiliers dont il est sollicité la licitation. 
 
Madame [O] [W] s'oppose à cette demande , cette dernière précisant solliciter l'attribution préférentielle du hangar et des terrains attenants, aux motifs qu'elle utiliserait ces biens dans le cadre de l'exploitation de sa ferme. 
 
Il sera relevé que Monsieur [T] [R] ne produit aucun élément d'évaluation objective et contradictoire de ces biens, la seule référence sur un courriel évoquant une offre à 70 000 € et un mandat de vente mentionnant un prix de 82 500 € ne permettant pas de déterminer leur valeur vénale à ce jour.

Il sera encore rappelé que la licitation ne peut être ordonnée que lorsque le bien ne peut être aisément partagé ou attribué. Or, force est de constater que Madame [O] [W] sollicite l'attribution préférentielle des biens litigieux.

Par conséquent, Monsieur [T] [R] ne démontrant pas l'impossibilité de procéder à un partage en nature ou à une attribution préférentielle, la demande de licitation apparaît, à ce stade de la procédure, particulièrement prématurée.

Il convient en conséquence de la rejeter à ce stade de la procédure. 

Sur la demande d'attribution préférentielle 

Selon l’article 831 du Code civil, l'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier.
 L’article 831-2 du même Code prévoit que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local; »
 
Quant à l’'article 1476 du même code, il dispose : « pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
Par ailleurs, conformément à l’article 832-3, aliénas 2 et 3, à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. 
L’article 9 du Code de procédure civile énonce enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [O] [W] sollicite l'attribution préférentielle du hangar et des terrains attenants faisant valoir qu'ils sont affectés à son exploitation agricole.

Il sera relevé que de tels biens, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle agricole, sont effectivement susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 831-2 du code civil. 

Toutefois, l'attribution préférentielle suppose notamment l'évaluation des biens et la vérification de la capacité du demandeur a indemnisé l'indivision au moyen d'une soulte. 
En l'état des éléments produits aux débats, ces conditions ne peuvent être utilement appréciées par le juge aux affaires familiales.

Par conséquent, les parties seront renvoyées devant le notaire commis désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage, incluant l'évaluation des biens et l'examen des conditions d'une éventuelle attribution préférentielle. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, à chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Il convient maintenant que le partage soit réalisé dans les meilleurs délais. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 


Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ». 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W], 

DESIGNE pour y procéder Maître [G] [S], notaire à [Localité 2],


DESIGNE le juge commis tel que désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
ainsi que tout document utile au soutien des prétentions de chacune des parties

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis, 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

DIT qu'en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être  déterminée dans le projet d'acte.
 - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
-le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé par les parties, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,

ETEND la mission de Maître [G] [S] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. et Mme ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

A cet effet , ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations»,

DEBOUTE, à ce stade de la procédure, et en l'absence d'éléments pertinents, Monsieur [T] [R] de sa demande de licitation,

DEBOUTE, à ce stade de la procédure, et en l'absence d'éléments pertinents, Madame [O] [W] de sa demande d'attribution préférentielle, 

ORDONNE l’exécution provisoire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W] de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Dispositif

En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Vesoul.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
[Adresse 1]
[Localité 1]


N° RG 24/01081 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DC2G

AFFAIRE

[T] [R]
C/
[O] [W]

J U G E M E N T

RENDU PUBLIQUEMENT, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE

LE 27 MARS 2026

par

le Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,

Greffier : Murielle MOINE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Marion RONGEOT, avocat


DÉFENDEUR

Madame [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat


DÉBATS : 

Audience publique du 13 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Vanessa VIGNEAUX,
Greffier : Murielle MOINE


Jugement contradictoire,
susceptible d’appel



Copie à Me [X] - Me [Y] - Me [S] (notaire commis)



FAITS ET PRETENTIONS

Madame [O] [W] et Monsieur [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] et [Localité 5] (70), sans contrat de mariage préalable.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union, sont issus deux enfants :
- [U] [D] [H] [R], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (25), enfant aujourd'hui majeur
- [M] [P] [R], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7] (21), enfant aujourd'hui majeur

Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 25 janvier 2019, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce Tribunal a, entre autres dispositions :
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce pour que le juge aux affaires familiales le prononce et statue sur ses effets ;
Rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile
Et statuant sur les mesures provisoires,
Constaté l’accord des époux pour dire qu’ils vivent séparément depuis le 29 juin 2019 ; 
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Attribué à madame [O] [W] épouse [R] la jouissance du domicile conjugal, ce à titre gratuit et à charge pour elle de supporter le remboursement du prêt immobilier (mensualités d’environ 800 euros) et les charges y afférents ; 
Attribué à madame [O] [W] épouse [R] la jouissance du véhicule RENAULT TRAFIC et à monsieur [T] [R] celle du véhicule NISSAN ALMERA ;

Par jugement en date du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul a :
Prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] et [Localité 5] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W] :
Rappelé que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendrait à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
Renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 juin 2019 ;
Constaté qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdaient l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
Dit en conséquence que Madame [O] [W] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
Rappelé que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [R] à Madame [O] [W] à la somme de 5 000 € , et au besoin l'a condamné au paiement de cette somme;


Dit que cette somme serait versée à Madame [O] [W] sous forme de capital ;

Suivant exploit délivré le 24 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [R] a fait assigner Madame [O] [W] devant ce Tribunal en liquidation et partage judiciaires.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [T] [R] sollicite à voir :
- Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire de Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W], et à cet effet : 
- Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage ; 
- Commettre Maître [G] [S], Notaire à [Localité 2], ou tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; 
- Dire qu'en cas d'empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 
- Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis la Commune de [Localité 8], [Adresse 4] cadastré : 
- Préfixe [Cadastre 1], Section A numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 9 a 50 ca 
- Préfixe [Cadastre 1], Section ZB numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 41 a et 50 ca 
- Préfixe [Cadastre 1] Section ZB, numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 2 ha 56 a et 95 ca 
Soit ensemble 3 ha 7 a 95 ca sur la mise à prix de 80.000 Euros 
- Débouter Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner Madame [O] [W] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 3000 Euros en application des dispositions édictées à l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Marion RONGEOT, Avocat aux offres de droit.
 
Dans ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [O] [W] demande à voir en réplique :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W],
- Désigner Maître [G] [S], Notaire à [Localité 2], pour y procéder avec la mission habituelle en la matière,
- Débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de vente sur licitation des biens immobiliers situés sur la commue de [Localité 8] moyennant la somme de 80.000 €,
- Attribuer à titre préférentiel le hangar et les terrains attenants à Madame [W],
- Débouter Monsieur [T] [R] de sa demande de condamnation de Madame [O] [W] au paiement d’un article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Emilie BAUDRY.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 24 juin 2025 par ordonnance du même jour. A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2026. 
Lors de cette audience, le dossier a été mis en délibéré au 13 mars 2026. 
Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026. 
 
MOTIFS

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage 

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Au regard des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».

En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Sur la désignation du notaire : 

Les parties s'accordant sur l'identité du notaire à désigner, il sera fait droit à leur demande et Me [G] [S], notaire à [Localité 2] sera désignée.

Sur les points de désaccords : 

Sur la demande de licitation

L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. 

Selon l'article 1686 du Code civil, la licitation d'une chose commune à plusieurs n'intervient qu'à défaut d'autre solution de vente ou de partage.

En outre, l’article 1377 du Code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il résulte de ces dispositions que la vente des biens indivis par licitation est subsidiaire à une solution de partage et est réservée aux biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

L'article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

En l'espèce, Monsieur [T] [R] sollicite la licitation des biens immobiliers communs sur la base d'une mise à prix de 80 000 euros aux motifs que Madame [O] [W] serait dans l'incapacité financière d'acquérir les biens immobiliers dont il est sollicité la licitation. 
 
Madame [O] [W] s'oppose à cette demande , cette dernière précisant solliciter l'attribution préférentielle du hangar et des terrains attenants, aux motifs qu'elle utiliserait ces biens dans le cadre de l'exploitation de sa ferme. 
 
Il sera relevé que Monsieur [T] [R] ne produit aucun élément d'évaluation objective et contradictoire de ces biens, la seule référence sur un courriel évoquant une offre à 70 000 € et un mandat de vente mentionnant un prix de 82 500 € ne permettant pas de déterminer leur valeur vénale à ce jour.

Il sera encore rappelé que la licitation ne peut être ordonnée que lorsque le bien ne peut être aisément partagé ou attribué. Or, force est de constater que Madame [O] [W] sollicite l'attribution préférentielle des biens litigieux.

Par conséquent, Monsieur [T] [R] ne démontrant pas l'impossibilité de procéder à un partage en nature ou à une attribution préférentielle, la demande de licitation apparaît, à ce stade de la procédure, particulièrement prématurée.

Il convient en conséquence de la rejeter à ce stade de la procédure. 

Sur la demande d'attribution préférentielle 

Selon l’article 831 du Code civil, l'attribution préférentielle ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier.
 L’article 831-2 du même Code prévoit que : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local; »
 
Quant à l’'article 1476 du même code, il dispose : « pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. »
Par ailleurs, conformément à l’article 832-3, aliénas 2 et 3, à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. 
L’article 9 du Code de procédure civile énonce enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [O] [W] sollicite l'attribution préférentielle du hangar et des terrains attenants faisant valoir qu'ils sont affectés à son exploitation agricole.

Il sera relevé que de tels biens, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle agricole, sont effectivement susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions de l'article 831-2 du code civil. 

Toutefois, l'attribution préférentielle suppose notamment l'évaluation des biens et la vérification de la capacité du demandeur a indemnisé l'indivision au moyen d'une soulte. 
En l'état des éléments produits aux débats, ces conditions ne peuvent être utilement appréciées par le juge aux affaires familiales.

Par conséquent, les parties seront renvoyées devant le notaire commis désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage, incluant l'évaluation des biens et l'examen des conditions d'une éventuelle attribution préférentielle. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, à chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Il convient maintenant que le partage soit réalisé dans les meilleurs délais. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 


Sur les frais et dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens ;
2° et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ». 

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W], 

DESIGNE pour y procéder Maître [G] [S], notaire à [Localité 2],


DESIGNE le juge commis tel que désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête,

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
ainsi que tout document utile au soutien des prétentions de chacune des parties

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis, 

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

DIT qu'en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être  déterminée dans le projet d'acte.
 - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
-le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé par les parties, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,

ETEND la mission de Maître [G] [S] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. et Mme ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

A cet effet , ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations»,

DEBOUTE, à ce stade de la procédure, et en l'absence d'éléments pertinents, Monsieur [T] [R] de sa demande de licitation,

DEBOUTE, à ce stade de la procédure, et en l'absence d'éléments pertinents, Madame [O] [W] de sa demande d'attribution préférentielle, 

ORDONNE l’exécution provisoire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [O] [W] de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales, 












En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Vesoul.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 1374, code civil 831, code de procedure civile 1372, code civil 831-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1113, code civil 1686, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:06:31.599Z.