Tribunal judiciaire de Laval, Cabinet JAF 3, 3 septembre 2026, n° 25/00552
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [C] et M. [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [M], né le [Date naissance 3] 2006 et [E], né le [Date naissance 4] 2009. Par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse,Dit que le prêt immobilier sera remboursé par l’épouse par mensualités de 1 938,87 € à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,Attribué la jouissance du véhicule Audi à l’époux et celle du véhicule Toyota à l’épouse,Désigné Me [D], notaire à [Localité 7], pour dresser un projet d’état liquidatif,Fixé à 3500 € par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser M. [V] [F] à son épouse au titre du devoir de secours,Fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs en ce compris une contribution à l'entretien et l'éducation à la charge du père.Par arrêt du 27 mars 2017, la cour d’appel d’[Localité 8] a, notamment : Fixé, à son compter de son arrêt, à 2500 € par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours ;Dit que chacun des époux assumera provisoirement le remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier, à charge de récompense et à titre d’avance sur les opérations de liquidation de régime matrimonial.Par jugement du 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et, notamment : Ordonné le report de la date d’effets du divorce au 2 décembre 2015 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,Déclaré irrecevable la demande de désignation d’un notaire aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par M. [V] [F],Renvoyé les parties à poursuive le partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [T] [C] une prestation compensatoire de 16 000 €, Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [T] [C] une somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts. Par actes du 8 mars 2021 et du 12 mars 2021, Mme [T] [C] et M. [V] [F] ont, respectivement, acquiescé au jugement de divorce. Par acte du 10 juin 2025, M. [V] [F] a fait assigner Mme [T] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner tel notaire qu’il plaira ainsi qu’un juge commis et de trancher certains désaccords. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; Vu l’assignation en divorce délivrée par M. [V] [F] à son conjoint le 10 juin 2025 ; Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] signifiées par RPVA le 18 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de Mme [T] [C] signifiées par RPVA le 21 janvier 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 3 septembre 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de l’actif. Il est démontré par la production, notamment, des courriers adressés par le conseil de M. [V] [F] au notaire, outre l’attestation du 26 mars 2025 établie par Maître [Y] [P], notaire à [Localité 7], laquelle indique avoir procédé, entre 2021 et 2023, à la rédaction de plusieurs état liquidatifs, la phase amiable se trouvant dans une situation de blocage, que les démarches amiables n’ont pas abouties. Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux. Sur la désignation d’un notaire Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, compte tenu des nombreux éléments qu’il convient de prendre en considération au vu du projet d’acte liquidatif déjà établi par l’étude notariale saisie par les parties, et des éléments qu’il reste à devoir fixer, notamment, la valeur de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et l’éventuelle prise en compte de libéralités dans les comptes d’administration, il paraît indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif avec estimation des droits de chacun. En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal. Compte tenu de la domiciliation de Mme [T] [C] sur la commune de [Localité 9], étant précisé que M. [V] [F] réside à [Localité 10] ; et de la localisation du bien immobilier objet des opérations de partage, sis [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 4], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares, il convient de désigner Me [Q] [J], notaire sur la commune de [Localité 1]. Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places. Sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire Depuis la dissolution de la communauté, fixée au 2 décembre 2015 entre les époux par le jugement définitif de divorce, une indivision subsiste entre les époux, constituée par les biens acquis pendant le mariage. Les parties souhaitent sortir de cette indivision. Les parties font état de plusieurs points de désaccord et formulent des demandes dans le cadre de la présente procédure relativement au sort du bien immobilier commun et celui du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1]. M. [V] [F] évoque par ailleurs une donation qu’il demande de voir prendre en compte dans l’acte liquidatif. Les parties évoquent également une créance dont se prévaut M. [V] [F] à hauteur de 23,53 € par mois depuis le 2 décembre 2025, dont Mme [T] [C] conteste l’existence. Sur le sort du bien immobilier commun Sur la valeur du bien immobilierEn l’espèce, M. [V] [F] sollicite de voir fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 250 000 € à la condition que le partage puisse intervenir dans l’année suivant le caractère définitif du jugement à intervenir. De fait, cette position ne peut être interprétée comme un accord ferme de voir fixer la valeur de l’immeuble à cette somme. Mme [T] [C], quant à elle, évoque également cette valeur de 250 000 €, qu’elle demande de voir fixer dans le cadre de sa demande d’attribution préférentielle. M. [V] [F] verse aux débats deux estimations, l’une datée du 22 janvier 2016 et émanant de la SCP notariale de Me [I] et [B], notaires à Château-Gontier, évaluant le bien entre 250 000 € et 260 000 € ; l’autre, datée du 8 janvier 2016, émanant de la SCP de Me [D] et Me [W], notaires à Bignon-du-Maine, évaluant le bien à 250 000 €. Il y a lieu de noter que la valeur de 250 000 € est reprise par le notaire, professionnel de l’immobilier, dans le projet d’acte de partage établi. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la position des parties, il y a lieu de fixer la valeur du bien à 250 000 €. Sur l’indemnité d’occupationEn application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision. En l’espèce, M. [V] [F] demande de voir dire que Mme [T] [C] est redevable d’une indemnité de 1 813 € au titre de l’occupation de l’immeuble depuis le 12 mars 2021. M. [V] [F], quant à lui, sollicite qu’il lui soit décerné acte de son accord pour que soit fixée une indemnité d’occupation correspondant à 80 % de la valeur locative avec effet au 13 mars 2021. Ainsi, les parties s’entendent sur le principe de l’indemnité d’occupation et sur le point de départ de celui-ci à un jour prêt. En effet, les parties ont acquiescé au jugement de divorce par actes des 8 et 12 mars 2021, rendant celui-ci définitif et mettant fin à la jouissance exclusive à titre gratuit du bien prononcée par ordonnance de non-conciliation. Conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, la computation du délai en droit civil se faisant à compter du lendemain de l’acte qui le fait courir, il y a lieu de dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé au 13 mars 2021. Les parties sont en désaccord sur le montant de cette indemnité. M. [V] [F] se prévaut d’une estimation réalisée par l’agence [1], qui l’évalue à hauteur de 1 813 € par mois. Mme [T] [C] conteste ce montant et sollicite qu’en tout état de cause, l’indemnité fixée n’excède pas 80 % du montant estimé. Il y a lieu de rappeler que cette indemnité n’est pas un loyer et qu’elle peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés. Il est par conséquent d’usage de procéder à un abattement de 20 % environ sur la valeur locative. En conséquence, en l’absence d’accord sur l’estimation de la valeur locative fournie, celle-ci, en l’absence d’autre estimation qui la corroborerait, parait insuffisante au juge aux affaires familiales pour se prononcer sur le montant de l’indemnité d’occupation. En revanche il y aura lieu de dire, sans en fixer le montant à ce stade, que Mme [T] [C] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2026, et que celle-ci sera évaluée à 80 % de la valeur locative qui sera déterminée par les parties, le notaire ne pouvant lui-même que proposer une évaluation. Sur la demande d’attribution préférentielleIl résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du Code civil que peut être demandée, par un des ex-époux, l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En l’espèce, Mme [T] [C] demande à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier. M. [V] [F] ne s’exprime pas sur cette demande. Toutefois, Mme [T] [C] n’apporte aucune précision sur la faisabilité de cette attribution, sur le moyen de rachat de la part de M. [V] [F] et le paiement d’une éventuelle soulte à l’égard de celui-ci. Ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande en l’état. Il appartiendra aux parties de convenir des modalités de cette éventuelle attribution dans le cadre des opérations de partage. Sur les meubles meublantsM. [V] [F] demande à voir fixer la valeur des meubles meublants conservés par Mme [T] [C] à la somme de 20 000 €. Mme [T] [C], quant à elle, sollicite de voir retenir la valeur de 5 760 €. M. [V] [F] ne justifie pas du montant sollicité à hauteur de 20 000 €, aucun élément n’étant produit à ce titre. Par acte du 21 février 2017, les parties ont fait réaliser un inventaire par Me [D], notaire, en présence de Me [N], commissaire-priseur, des meubles meublants, objets mobiliers et, plus généralement, « tout ce qui peut se trouver » dans le logement situé à [Localité 12], ancien domicile conjugal. Ainsi, le notaire a fait la liste de l’ensemble des biens meubles, précisant que ceux-ci restent en garde et en possession de Mme [T] [C], qu’il a évalués à la somme globale de 5 760 €. En conséquence de quoi, Mme [T] [C] faisant la démonstration du montant qu’elle avance, il y a lieu de fixer la valeur des meubles meublants à prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidations partage à hauteur de 5 760 €. Sur l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du véhicule de marque ToyotaEn application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision. En l’espèce, M. [V] [F] demande à voir dire que Mme [T] [C] est redevable envers la communauté d’une indemnité au titre de la jouissance du véhicule Toyota, depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 29 mars 2016 et de dire que le notaire aura la charge de fixer cette indemnité d’occupation. Mme [T] [C] ne s’exprime pas sur cette demande. En effet, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016, la jouissance du véhicule de marque Toyota a été attribuée à Mme [T] [C]. Ainsi, en l’absence de convention contraire ou d’accord des parties sur ce point, une indemnité d’occupation est due à ce titre et ce, à compter de la mise à disposition du bien. S’agissant du montant de celle-ci, il appartiendra aux parties, accompagnées par le notaire, de le déterminer, le notaire ne pouvant que formuler une proposition. Sur les autres créances et récompensesM. [V] [F] sollicite de voir dire que devra être prise en compte une donation dont il a justifié auprès du notaire. Mme [T] [C] demande à voir débouter M. [V] [F] de toute demande de récompense à ce titre, estimant qu’il n’en justifie pas. Force est de constater que M. [V] [F] ne verse strictement aucun élément aux débats s’agissant de cette donation, si ce n’est un courrier de son conseil au notaire évoquant une « donation » sans plus de précision. Par ailleurs, M. [V] [F] évoque dans le corps de ses écritures une créance de 23,53 € par mois depuis le 2 décembre 2015 à l’encontre de Mme [T] [C], qu’il a demandé au notaire d’intégrer dans les comptes d’administration. Il ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Mme [T] [C] sollicite quant à elle de voir débouter M. [V] [F] de sa demande tendant à voir intégrer ces sommes au titre des comptes d’administration. En l’absence de demande sur ce point de la part de M. [V] [F], il y a lieu de considérer que cette prétention de Mme [T] [C] n’a pas d’objet et il n’y a pas lieu de statuer. ******* S’agissant de la demande de Mme [T] [C] tendant à voir débouter M. [V] [F] de sa demande de licitation, celle-ci n’a pas d’objet dans la mesure où telle demande n’est pas formulée. Sur les dépens et les autres frais irrépétibles Sur les dépensM. [V] [F] demande à voir condamner Mme [T] [C] aux dépens. Mme [T] [C] demande à voir condamner M. [V] [F] aux dépens et, subsidiairement, à voir dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. En l’espèce, les parties s’accordant sur l’ouverture des opérations de partage, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétiblesEn l’espèce, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de M. [V] [F], ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] [F] et Mme [T] [C], DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [J], notaire à [Localité 1], situé [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 1]), DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire, FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : Les différentes décisions de justice rendues,les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie,les relevés bancaires de la période de vie commune, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis, RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares, le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur locative, RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de M. [V] [F] et Mme [T] [C] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers, ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF), FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares, à hauteur de 250 000 euros, DIT que Mme [T] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 13 mars 2021 au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 7], laquelle correspondra à un montant de 80 % de la valeur locative, DEBOUTE Mme [T] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7], DIT que Mme [T] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, depuis l’ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016, DIT que la valorisation des meubles meublants restés en possession de Mme [T] [C] s’élève à 5 760 €, DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande tendant à voir intégrer une donation non précisée dans le cadre des comptes d’administration, DECLARE sans objet les demandes de Mme [T] [C] tendant à voir débouter M. [V] [F] de toute demande de licitation et d’une demande tendant à récupérer une somme de 23,53 € par mois, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 03/09/2026 JUGEMENT DU JUGE Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES Dossier : N° RG 25/00552 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECOB N° de minute : 26/01129 L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS SEPTEMBRE DEMANDEUR : [V] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [T] [C] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST Greffier lors des débats : Isabelle NEFF DÉCISION rendue le 03/09/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [C] et M. [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [M], né le [Date naissance 3] 2006 et [E], né le [Date naissance 4] 2009. Par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse,Dit que le prêt immobilier sera remboursé par l’épouse par mensualités de 1 938,87 € à titre d’avance sur la liquidation de la communauté,Attribué la jouissance du véhicule Audi à l’époux et celle du véhicule Toyota à l’épouse,Désigné Me [D], notaire à [Localité 7], pour dresser un projet d’état liquidatif,Fixé à 3500 € par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser M. [V] [F] à son épouse au titre du devoir de secours,Fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs en ce compris une contribution à l'entretien et l'éducation à la charge du père.Par arrêt du 27 mars 2017, la cour d’appel d’[Localité 8] a, notamment : Fixé, à son compter de son arrêt, à 2500 € par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours ;Dit que chacun des époux assumera provisoirement le remboursement de la moitié des échéances du crédit immobilier, à charge de récompense et à titre d’avance sur les opérations de liquidation de régime matrimonial.Par jugement du 4 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et, notamment : Ordonné le report de la date d’effets du divorce au 2 décembre 2015 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,Déclaré irrecevable la demande de désignation d’un notaire aux fins de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par M. [V] [F],Renvoyé les parties à poursuive le partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [T] [C] une prestation compensatoire de 16 000 €, Condamné M. [V] [F] à payer à Mme [T] [C] une somme de 2 000 € au titre de dommages-intérêts. Par actes du 8 mars 2021 et du 12 mars 2021, Mme [T] [C] et M. [V] [F] ont, respectivement, acquiescé au jugement de divorce. Par acte du 10 juin 2025, M. [V] [F] a fait assigner Mme [T] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner tel notaire qu’il plaira ainsi qu’un juge commis et de trancher certains désaccords. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ; Vu l’assignation en divorce délivrée par M. [V] [F] à son conjoint le 10 juin 2025 ; Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] signifiées par RPVA le 18 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions de Mme [T] [C] signifiées par RPVA le 21 janvier 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 3 septembre 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de l’actif. Il est démontré par la production, notamment, des courriers adressés par le conseil de M. [V] [F] au notaire, outre l’attestation du 26 mars 2025 établie par Maître [Y] [P], notaire à [Localité 7], laquelle indique avoir procédé, entre 2021 et 2023, à la rédaction de plusieurs état liquidatifs, la phase amiable se trouvant dans une situation de blocage, que les démarches amiables n’ont pas abouties. Par conséquent, la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux. Sur la désignation d’un notaire Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, compte tenu des nombreux éléments qu’il convient de prendre en considération au vu du projet d’acte liquidatif déjà établi par l’étude notariale saisie par les parties, et des éléments qu’il reste à devoir fixer, notamment, la valeur de l’indemnité d’occupation du bien immobilier et l’éventuelle prise en compte de libéralités dans les comptes d’administration, il paraît indispensable, conformément à la demande concordante des parties sur ce point, de procéder à la désignation d’un notaire aux fins d’établir un acte liquidatif avec estimation des droits de chacun. En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal. Compte tenu de la domiciliation de Mme [T] [C] sur la commune de [Localité 9], étant précisé que M. [V] [F] réside à [Localité 10] ; et de la localisation du bien immobilier objet des opérations de partage, sis [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 4], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares, il convient de désigner Me [Q] [J], notaire sur la commune de [Localité 1]. Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis. En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places. Sur la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire Depuis la dissolution de la communauté, fixée au 2 décembre 2015 entre les époux par le jugement définitif de divorce, une indivision subsiste entre les époux, constituée par les biens acquis pendant le mariage. Les parties souhaitent sortir de cette indivision. Les parties font état de plusieurs points de désaccord et formulent des demandes dans le cadre de la présente procédure relativement au sort du bien immobilier commun et celui du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1]. M. [V] [F] évoque par ailleurs une donation qu’il demande de voir prendre en compte dans l’acte liquidatif. Les parties évoquent également une créance dont se prévaut M. [V] [F] à hauteur de 23,53 € par mois depuis le 2 décembre 2025, dont Mme [T] [C] conteste l’existence. Sur le sort du bien immobilier commun Sur la valeur du bien immobilierEn l’espèce, M. [V] [F] sollicite de voir fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 250 000 € à la condition que le partage puisse intervenir dans l’année suivant le caractère définitif du jugement à intervenir. De fait, cette position ne peut être interprétée comme un accord ferme de voir fixer la valeur de l’immeuble à cette somme. Mme [T] [C], quant à elle, évoque également cette valeur de 250 000 €, qu’elle demande de voir fixer dans le cadre de sa demande d’attribution préférentielle. M. [V] [F] verse aux débats deux estimations, l’une datée du 22 janvier 2016 et émanant de la SCP notariale de Me [I] et [B], notaires à Château-Gontier, évaluant le bien entre 250 000 € et 260 000 € ; l’autre, datée du 8 janvier 2016, émanant de la SCP de Me [D] et Me [W], notaires à Bignon-du-Maine, évaluant le bien à 250 000 €. Il y a lieu de noter que la valeur de 250 000 € est reprise par le notaire, professionnel de l’immobilier, dans le projet d’acte de partage établi. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la position des parties, il y a lieu de fixer la valeur du bien à 250 000 €. Sur l’indemnité d’occupationEn application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision. En l’espèce, M. [V] [F] demande de voir dire que Mme [T] [C] est redevable d’une indemnité de 1 813 € au titre de l’occupation de l’immeuble depuis le 12 mars 2021. M. [V] [F], quant à lui, sollicite qu’il lui soit décerné acte de son accord pour que soit fixée une indemnité d’occupation correspondant à 80 % de la valeur locative avec effet au 13 mars 2021. Ainsi, les parties s’entendent sur le principe de l’indemnité d’occupation et sur le point de départ de celui-ci à un jour prêt. En effet, les parties ont acquiescé au jugement de divorce par actes des 8 et 12 mars 2021, rendant celui-ci définitif et mettant fin à la jouissance exclusive à titre gratuit du bien prononcée par ordonnance de non-conciliation. Conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, la computation du délai en droit civil se faisant à compter du lendemain de l’acte qui le fait courir, il y a lieu de dire que le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé au 13 mars 2021. Les parties sont en désaccord sur le montant de cette indemnité. M. [V] [F] se prévaut d’une estimation réalisée par l’agence [1], qui l’évalue à hauteur de 1 813 € par mois. Mme [T] [C] conteste ce montant et sollicite qu’en tout état de cause, l’indemnité fixée n’excède pas 80 % du montant estimé. Il y a lieu de rappeler que cette indemnité n’est pas un loyer et qu’elle peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés. Il est par conséquent d’usage de procéder à un abattement de 20 % environ sur la valeur locative. En conséquence, en l’absence d’accord sur l’estimation de la valeur locative fournie, celle-ci, en l’absence d’autre estimation qui la corroborerait, parait insuffisante au juge aux affaires familiales pour se prononcer sur le montant de l’indemnité d’occupation. En revanche il y aura lieu de dire, sans en fixer le montant à ce stade, que Mme [T] [C] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2026, et que celle-ci sera évaluée à 80 % de la valeur locative qui sera déterminée par les parties, le notaire ne pouvant lui-même que proposer une évaluation. Sur la demande d’attribution préférentielleIl résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du Code civil que peut être demandée, par un des ex-époux, l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En l’espèce, Mme [T] [C] demande à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier. M. [V] [F] ne s’exprime pas sur cette demande. Toutefois, Mme [T] [C] n’apporte aucune précision sur la faisabilité de cette attribution, sur le moyen de rachat de la part de M. [V] [F] et le paiement d’une éventuelle soulte à l’égard de celui-ci. Ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande en l’état. Il appartiendra aux parties de convenir des modalités de cette éventuelle attribution dans le cadre des opérations de partage. Sur les meubles meublantsM. [V] [F] demande à voir fixer la valeur des meubles meublants conservés par Mme [T] [C] à la somme de 20 000 €. Mme [T] [C], quant à elle, sollicite de voir retenir la valeur de 5 760 €. M. [V] [F] ne justifie pas du montant sollicité à hauteur de 20 000 €, aucun élément n’étant produit à ce titre. Par acte du 21 février 2017, les parties ont fait réaliser un inventaire par Me [D], notaire, en présence de Me [N], commissaire-priseur, des meubles meublants, objets mobiliers et, plus généralement, « tout ce qui peut se trouver » dans le logement situé à [Localité 12], ancien domicile conjugal. Ainsi, le notaire a fait la liste de l’ensemble des biens meubles, précisant que ceux-ci restent en garde et en possession de Mme [T] [C], qu’il a évalués à la somme globale de 5 760 €. En conséquence de quoi, Mme [T] [C] faisant la démonstration du montant qu’elle avance, il y a lieu de fixer la valeur des meubles meublants à prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidations partage à hauteur de 5 760 €. Sur l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du véhicule de marque ToyotaEn application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision. En l’espèce, M. [V] [F] demande à voir dire que Mme [T] [C] est redevable envers la communauté d’une indemnité au titre de la jouissance du véhicule Toyota, depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 29 mars 2016 et de dire que le notaire aura la charge de fixer cette indemnité d’occupation. Mme [T] [C] ne s’exprime pas sur cette demande. En effet, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016, la jouissance du véhicule de marque Toyota a été attribuée à Mme [T] [C]. Ainsi, en l’absence de convention contraire ou d’accord des parties sur ce point, une indemnité d’occupation est due à ce titre et ce, à compter de la mise à disposition du bien. S’agissant du montant de celle-ci, il appartiendra aux parties, accompagnées par le notaire, de le déterminer, le notaire ne pouvant que formuler une proposition. Sur les autres créances et récompensesM. [V] [F] sollicite de voir dire que devra être prise en compte une donation dont il a justifié auprès du notaire. Mme [T] [C] demande à voir débouter M. [V] [F] de toute demande de récompense à ce titre, estimant qu’il n’en justifie pas. Force est de constater que M. [V] [F] ne verse strictement aucun élément aux débats s’agissant de cette donation, si ce n’est un courrier de son conseil au notaire évoquant une « donation » sans plus de précision. Par ailleurs, M. [V] [F] évoque dans le corps de ses écritures une créance de 23,53 € par mois depuis le 2 décembre 2015 à l’encontre de Mme [T] [C], qu’il a demandé au notaire d’intégrer dans les comptes d’administration. Il ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Mme [T] [C] sollicite quant à elle de voir débouter M. [V] [F] de sa demande tendant à voir intégrer ces sommes au titre des comptes d’administration. En l’absence de demande sur ce point de la part de M. [V] [F], il y a lieu de considérer que cette prétention de Mme [T] [C] n’a pas d’objet et il n’y a pas lieu de statuer. ******* S’agissant de la demande de Mme [T] [C] tendant à voir débouter M. [V] [F] de sa demande de licitation, celle-ci n’a pas d’objet dans la mesure où telle demande n’est pas formulée. Sur les dépens et les autres frais irrépétibles Sur les dépensM. [V] [F] demande à voir condamner Mme [T] [C] aux dépens. Mme [T] [C] demande à voir condamner M. [V] [F] aux dépens et, subsidiairement, à voir dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage. En l’espèce, les parties s’accordant sur l’ouverture des opérations de partage, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétiblesEn l’espèce, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de M. [V] [F], ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] [F] et Mme [T] [C], DESIGNE pour y procéder Maître [Q] [J], notaire à [Localité 1], situé [Adresse 5] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 1]), DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire, FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : Les différentes décisions de justice rendues,les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie,les relevés bancaires de la période de vie commune, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis, RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares, le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur locative, RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de M. [V] [F] et Mme [T] [C] ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'entité chargée de la gestion de ces fichiers, ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF), FIXE la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1], [Cadastre 2], d’une contenance totale de 1 H 48 a 36 centiares, à hauteur de 250 000 euros, DIT que Mme [T] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 13 mars 2021 au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 7], laquelle correspondra à un montant de 80 % de la valeur locative, DEBOUTE Mme [T] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7], DIT que Mme [T] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive du véhicule de marque Toyota modèle RAV4 immatriculé [Immatriculation 1] et ce, depuis l’ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2016, DIT que la valorisation des meubles meublants restés en possession de Mme [T] [C] s’élève à 5 760 €, DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande tendant à voir intégrer une donation non précisée dans le cadre des comptes d’administration, DECLARE sans objet les demandes de Mme [T] [C] tendant à voir débouter M. [V] [F] de toute demande de licitation et d’une demande tendant à récupérer une somme de 23,53 € par mois, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00565
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00492
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