notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 5, 7 juillet 2026, n° 25/00492

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [K] et M. [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (78), sans contrat de mariage.

Ils ont fixé leur domicile conjugal dans un appartement acquis par M. [L] [C] avant le mariage, sis [Adresse 3], selon acte notarié du 8 juillet 2008, au prix de 251 000 euros.

Ils ont acquis chacun par moitié pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4], selon acte notarié du 6 décembre 2012, moyennant un crédit.

Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 mars 2017, l’arrêt par défaut de la Cour d'appel du 7 décembre 2017 et l’arrêt sur opposition de la Cour d'appel du 24 janvier 2019, ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Sartrouville (78), bien propre de M. [L] [C], à titre gratuit à Mme [V] [K] jusqu’en novembre 2018 ; dit que M. [L] [C] assumera le remboursement des crédits et dettes de la communauté à charge de récompense, comprenant le bien commun de [Localité 5], à charge de créance lors des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial 

Vu le jugement de divorce du 26 mars 2024 ayant notamment ordonné le report des effets du divorce au 8 mai 2016

Vu l’assignation en liquidation partage délivrée par M. [L] [C] le 21 janvier 2025

Par conclusions n°1 du 13 juin 2025 M. [L] [C] demande de : 
Se déclarer compétent et faire application de la loi françaiseDéclarer Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en sa demande tendant au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre lui et Madame [V] [Y]éclarer Madame [K] irrecevable en ses demandes tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier de [Localité 4], et de toutes ses plus amples demandesDébouter Madame [K] de sa demande visant à fixer l'indemnité d'occupation à 600 € mensuels et de toutes ses plus amples demandesDésigner Maître [H] [Q] notaire associée de la SELARL [1] sis [Adresse 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux [C] – [K], ou tout autre Notaire qu'il plaira au TribunalDésigner un Juge commis afin de surveiller ces opérationsDire que le Notaire désigné pourra avoir accès aux fichiers FICOBA et FICOVIE ou interroger l'administration fiscale pour avoir accès aux informations et aux comptes bancaires ouverts tant par Monsieur [C] que par Madame [D]appelé que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an à compter de sa désignationFixer l'indemnité d'occupation due, depuis le 1er décembre 2018, par Madame [K] à la somme mensuelle de 1.200 €Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [V] [K] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPCCondamner Madame [V] [K] aux entiers dépens
Par conclusions du 12 juin 2025 Mme [V] [K] demande de
 
faire droit à la demande d’attribution préférentielle sollicitée par madame [K] Désigner tel notaire qu’il plaira, avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [C] Désigner un juge commis afin de surveiller ces opérations Fixer l’indemnité d’occupation avec réfaction de 50% soit la somme de 600 euros mensuels Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Mr [C], à verser à Madame [K], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 09 juin 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Les deux parties sont de nationalité française, leur mariage a été célébré en France où le divorce a été prononcé, et M. [L] [C] réside en Angleterre. 
La juridiction française s’étant déclarée compétente pour statuer sur la demande en divorce, elle l'est également pour statuer sur le régime matrimonial en vertu de l'article 5 du Règlement du Conseil du 24 juin 2016 et la loi française applicable, les époux ayant établi leur première résidence en [Etablissement 1], en application de l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978.
Par conséquent il y a lieu de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux, soit le régime légal de communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage. 

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 7 avril 2026, la présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »

En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes,  la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Maître [H] [Q] notaire associée de la SELARL [1] sis [Adresse 6], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sa mission sera détaillée dans le dispositif ci-après.

Sur la demande de Mme [V] [K] d’attribution préférentielle du bien à [Localité 4]
Aux termes des articles 1476 et 831-2 du Code civil, l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation peut être demandée par l’un des ex-époux.
En l’espèce Mme [V] [K] demande l’attribution préférentielle du bien à [Localité 4] et M. [L] [C] sollicite le débouté.
Il sera rappelé que le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] n’est pas un bien commun des époux mais un bien propre de M. [L] [C] comme ayant été acquis avant le mariage. Dès lors Mme [V] [K] est irrecevable et mal fondée à en demander l’attribution préférentielle. 

Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [K]

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

En l’espèce Mme [V] [K] demande de fixer l’indemnité d’occupation avec réfaction de 50% soit la somme de 600 euros mensuels, pour l’occupation du bien à [Localité 4] et M. [L] [C] sollicite de fixer l'indemnité d'occupation due, depuis le 1er décembre 2018, par Madame [K] à la somme mensuelle de 1.200€.
Il n’est pas contesté que Mme [V] [K] a bénéficié d’une jouissance gratuite du bien jusqu’en novembre 2018, en application des décisions précitées ; elle est donc redevable d’une indemnité d'occupation à compter de décembre 2018 et jusqu’à son départ.
Toutefois, l’appartement occupé étant un bien propre dont M. [L] [C] est seul propriétaire, il n'y a pas lieu de faire application de 'article 815-9 du code civil en l'absence d'occupation d'un bien indivis.
En effet, Mme [V] [K] occupe sans droit ni titre, depuis la fin de la jouissance gratuite qui lui avait été judiciairement accordée, un bien immobilier appartenant à M.[L] [C] et dont il devrait avoir le libre usage.
Or il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est établi que Mme [V] [K], qui bénéficiait dans le cadre des mesures provisoires du divorce de l'attribution de la jouissance gratuite du bien ne lui appartenant pas jusqu'en novembre 2018, est restée dans les lieux après cette date, alors qu'elle avait parfaite connaissance du fait qu'elle devait libérer ce bien.
Cette occupation sans droit ni titre est à l'évidence constitutive d'une faute engageant la responsabilité délictuelle de l'occupante, laquelle faute est la cause directe du préjudice subi par M. [L] [C], à savoir l'impossibilité de disposer de son bien immobilier pendant la période de l'occupation privative.
M. [L] [C] a d’ailleurs dû saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal de St Germain-en-Laye qui, par jugement du 21 mai 2025, a constaté que Mme [V] [K] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2] à Sartrouville (78500) depuis que le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 30 mai 2024 ; ordonné son expulsion ; condamné à verser à M. [L] [C] une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois depuis le 30 mai 2024, jusqu’à la restitution des clés.
Pour la période allant du 1er décembre 2018 (date de l'expiration de la jouissance à titre gratuit du bien) au 30 mai 2024, l’indemnité d'occupation sera également fixée à la somme de 1 200 euros par mois. 
Par conséquent il convient de dire que Mme [V] [K] est redevable envers M. [L] [C] d'une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2018 et jusqu’à la date de libération complète du bien ou de sa vente.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [C] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Mme [V] [K] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Mme [V] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [K] et M. [L] [C] 
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [Q] notaire associée de la SELARL [1] sis [Adresse 6]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes 
le livret de famille,le contrat de mariage (le cas échéant),les actes notariés de propriété pour les immeubles,les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie,les cartes grises des véhicules,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE 
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, 
DEBOUTE Mme [V] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] 
DIT que Mme [V] [K] est redevable envers M. [L] [C] d'une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2018 et jusqu’à la date de libération complète du bien ou de sa vente
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 
CONDAMNE Mme [V] [K] à verser à M. [L] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit 
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils  

ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

 

JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026

 

 N° RG 25/00492 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWPV



DEMANDEUR :

Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
 England (UK)

représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556



DEFENDEUR : 

Madame [V], [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 482, Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 79



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL 







Copie exécutoire à : Me FLORET, Me DUCLOUX
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [Q], notaire commis
extrait exécutoire : 
délivrée(s) le :


EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [K] et M. [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (78), sans contrat de mariage.

Ils ont fixé leur domicile conjugal dans un appartement acquis par M. [L] [C] avant le mariage, sis [Adresse 3], selon acte notarié du 8 juillet 2008, au prix de 251 000 euros.

Ils ont acquis chacun par moitié pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4], selon acte notarié du 6 décembre 2012, moyennant un crédit.

Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 mars 2017, l’arrêt par défaut de la Cour d'appel du 7 décembre 2017 et l’arrêt sur opposition de la Cour d'appel du 24 janvier 2019, ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Sartrouville (78), bien propre de M. [L] [C], à titre gratuit à Mme [V] [K] jusqu’en novembre 2018 ; dit que M. [L] [C] assumera le remboursement des crédits et dettes de la communauté à charge de récompense, comprenant le bien commun de [Localité 5], à charge de créance lors des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial 

Vu le jugement de divorce du 26 mars 2024 ayant notamment ordonné le report des effets du divorce au 8 mai 2016

Vu l’assignation en liquidation partage délivrée par M. [L] [C] le 21 janvier 2025

Par conclusions n°1 du 13 juin 2025 M. [L] [C] demande de : 
Se déclarer compétent et faire application de la loi françaiseDéclarer Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en sa demande tendant au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre lui et Madame [V] [Y]éclarer Madame [K] irrecevable en ses demandes tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier de [Localité 4], et de toutes ses plus amples demandesDébouter Madame [K] de sa demande visant à fixer l'indemnité d'occupation à 600 € mensuels et de toutes ses plus amples demandesDésigner Maître [H] [Q] notaire associée de la SELARL [1] sis [Adresse 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux [C] – [K], ou tout autre Notaire qu'il plaira au TribunalDésigner un Juge commis afin de surveiller ces opérationsDire que le Notaire désigné pourra avoir accès aux fichiers FICOBA et FICOVIE ou interroger l'administration fiscale pour avoir accès aux informations et aux comptes bancaires ouverts tant par Monsieur [C] que par Madame [D]appelé que le Notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans un délai d'un an à compter de sa désignationFixer l'indemnité d'occupation due, depuis le 1er décembre 2018, par Madame [K] à la somme mensuelle de 1.200 €Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [V] [K] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPCCondamner Madame [V] [K] aux entiers dépens
Par conclusions du 12 juin 2025 Mme [V] [K] demande de
 
faire droit à la demande d’attribution préférentielle sollicitée par madame [K] Désigner tel notaire qu’il plaira, avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [C] Désigner un juge commis afin de surveiller ces opérations Fixer l’indemnité d’occupation avec réfaction de 50% soit la somme de 600 euros mensuels Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Mr [C], à verser à Madame [K], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 09 juin 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.


MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Les deux parties sont de nationalité française, leur mariage a été célébré en France où le divorce a été prononcé, et M. [L] [C] réside en Angleterre. 
La juridiction française s’étant déclarée compétente pour statuer sur la demande en divorce, elle l'est également pour statuer sur le régime matrimonial en vertu de l'article 5 du Règlement du Conseil du 24 juin 2016 et la loi française applicable, les époux ayant établi leur première résidence en [Etablissement 1], en application de l'article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978.
Par conséquent il y a lieu de déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux, soit le régime légal de communauté réduite aux acquêts, en l’absence de contrat de mariage. 

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 7 avril 2026, la présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.

Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »

En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes,  la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.

Maître [H] [Q] notaire associée de la SELARL [1] sis [Adresse 6], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sa mission sera détaillée dans le dispositif ci-après.

Sur la demande de Mme [V] [K] d’attribution préférentielle du bien à [Localité 4]
Aux termes des articles 1476 et 831-2 du Code civil, l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation peut être demandée par l’un des ex-époux.
En l’espèce Mme [V] [K] demande l’attribution préférentielle du bien à [Localité 4] et M. [L] [C] sollicite le débouté.
Il sera rappelé que le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] n’est pas un bien commun des époux mais un bien propre de M. [L] [C] comme ayant été acquis avant le mariage. Dès lors Mme [V] [K] est irrecevable et mal fondée à en demander l’attribution préférentielle. 

Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [V] [K]

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

En l’espèce Mme [V] [K] demande de fixer l’indemnité d’occupation avec réfaction de 50% soit la somme de 600 euros mensuels, pour l’occupation du bien à [Localité 4] et M. [L] [C] sollicite de fixer l'indemnité d'occupation due, depuis le 1er décembre 2018, par Madame [K] à la somme mensuelle de 1.200€.
Il n’est pas contesté que Mme [V] [K] a bénéficié d’une jouissance gratuite du bien jusqu’en novembre 2018, en application des décisions précitées ; elle est donc redevable d’une indemnité d'occupation à compter de décembre 2018 et jusqu’à son départ.
Toutefois, l’appartement occupé étant un bien propre dont M. [L] [C] est seul propriétaire, il n'y a pas lieu de faire application de 'article 815-9 du code civil en l'absence d'occupation d'un bien indivis.
En effet, Mme [V] [K] occupe sans droit ni titre, depuis la fin de la jouissance gratuite qui lui avait été judiciairement accordée, un bien immobilier appartenant à M.[L] [C] et dont il devrait avoir le libre usage.
Or il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est établi que Mme [V] [K], qui bénéficiait dans le cadre des mesures provisoires du divorce de l'attribution de la jouissance gratuite du bien ne lui appartenant pas jusqu'en novembre 2018, est restée dans les lieux après cette date, alors qu'elle avait parfaite connaissance du fait qu'elle devait libérer ce bien.
Cette occupation sans droit ni titre est à l'évidence constitutive d'une faute engageant la responsabilité délictuelle de l'occupante, laquelle faute est la cause directe du préjudice subi par M. [L] [C], à savoir l'impossibilité de disposer de son bien immobilier pendant la période de l'occupation privative.
M. [L] [C] a d’ailleurs dû saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal de St Germain-en-Laye qui, par jugement du 21 mai 2025, a constaté que Mme [V] [K] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2] à Sartrouville (78500) depuis que le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 30 mai 2024 ; ordonné son expulsion ; condamné à verser à M. [L] [C] une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois depuis le 30 mai 2024, jusqu’à la restitution des clés.
Pour la période allant du 1er décembre 2018 (date de l'expiration de la jouissance à titre gratuit du bien) au 30 mai 2024, l’indemnité d'occupation sera également fixée à la somme de 1 200 euros par mois. 
Par conséquent il convient de dire que Mme [V] [K] est redevable envers M. [L] [C] d'une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2018 et jusqu’à la date de libération complète du bien ou de sa vente.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [C] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Mme [V] [K] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Mme [V] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [K] et M. [L] [C] 
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [Q] notaire associée de la SELARL [1] sis [Adresse 6]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes 
le livret de famille,le contrat de mariage (le cas échéant),les actes notariés de propriété pour les immeubles,les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie,les cartes grises des véhicules,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE 
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, 
DEBOUTE Mme [V] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] 
DIT que Mme [V] [K] est redevable envers M. [L] [C] d'une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois à compter du 1er décembre 2018 et jusqu’à la date de libération complète du bien ou de sa vente
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 
CONDAMNE Mme [V] [K] à verser à M. [L] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit 
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils  

ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 831-2, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1476, code de procedure civile 1374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:03:10.935Z.