Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 3 septembre 2026, n° 25/00273
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [J] et madame [X] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6] (69), sans contrat de mariage préalable. Par jugement définitif en date du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : - prononcé le divorce des époux, - fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 février 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, monsieur [J] a assigné madame [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA du 10 mars 2026, monsieur [J] demande au tribunal de voir : - dire et juger recevable la demande de monsieur [J] dans la mesure où il justifie de démarches entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable de l'indivision existant entre lui et madame [O], - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [J] et madame [O], - désigner Maître [A], notaire à [Localité 7], afin de formaliser les opérations de liquidation et de partage entre les ex-époux, Avant dire droit : - à titre principal, ordonner l'attribution préférentielle à monsieur [J] de la maison indivise sise à [Localité 8] (Isère), - subsidiairement, ordonner la licitation en l'étude du notaire désigné du bien immobilier situé [Adresse 3], - dire et juger que madame [O] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné d'estimer sur la base de la valeur locative du bien, - dire que monsieur [J] est titulaire d'une créance envers madame [O] d'un montant de 7 027,50 euros au titre des taxes foncières et d'habitation payées par monsieur [J] en ses lieux et place, - dire qu'il devra être tenu compte de ces créances dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision qui seront réalisées, - condamner madame [O] à payer à monsieur [J] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 avril 2026, madame [O] demande au tribunal de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire, - désigner Maître [A], notaire à [Localité 7], - subsidiairement, désigner un notaire au choix du Tribunal, - débouter monsieur [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun en indivision, - débouter monsieur [J] de sa demande de licitation du bien immobilier en indivision en l'étude du notaire, - dire que les parties pourront vendre à l'amiable le bien immobilier, - constater que madame [J] ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mai 2022, jusqu'à la libération du bien, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 560 euros par mois due à l'indivision, - à défaut dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation, - dire que monsieur [J] devra justifier de sa participation, ainsi que des comptes et placements, - à défaut, dire qu'il appartiendra au notaire de solliciter les comptes, placement assurances vie et participation des parties au 27 février 2015, - autoriser le notaire à avoir recours au FICOBA dans la cadre de ses opérations, - dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer les créances à l'égard de l'indivision et entre les parties, - dire que le notaire devra solliciter les justificatifs du paiement de l'assurance habitation depuis 2015 jusqu'à la liquidation, - dire que le notaire devra prendre en charge le règlement des taxes foncières et d'habitation depuis 2015 jusqu'à la liquidation effective, - débouter monsieur [J] de sa demande de créance envers madame [J] de 8 620 euros, dire que seule une créance à l'égard de l'indivision pourrait être retenue, - dire que la somme de 8 620 euros sollicitée est erronée, et dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer la somme, - retenir la créance de madame [O] au titre du paiement des taxes foncière à la somme de 9 568 euros à l'égard de l'indivision jusqu'en 2024, - débouter monsieur [J] de sa demande d'attribution préférentielle, - débouter monsieur [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au profit de madame [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en compte en frais privilégiés de partage. Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 juin 2026 par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS I - Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire Il résulte des éléments versés au dossier que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 1] 1993 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 26 octobre 2023, qu'un notaire Maître [A] a été chargé par les parties des opérations de comptes liquidation et partage et plusieurs rendez-vous ont été organisés, et que monsieur [J] a effectué une proposition de rachat des parts de madame [O] pour le bien commun qu'elle refuse, de sorte que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives. Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [A], notaire à [Localité 7] (38), sous la surveillance du juge commis, auquel il appartiendra d'inventorier l'actif et le passif de l'indivision. II - Sur la communauté Sur le descriptif de la communauté Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit : - le bien immobilier sis à [Localité 8] (38). Sur le bien immobilier situé à [Localité 8] Sur l'attribution préférentielle En application de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Selon l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l'espèce monsieur [J] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier commun mais ne justifie pas avoir sa résidence dans ce bien. En conséquence, la demande d'attribution préférentielle sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Il ressort de l'ordonnance sur mesures provisoires du 3 mai 2022 que madame [O] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Les parties s'accordent pour fixer l'indemnité d'occupation depuis le 3 mai 2022. Il ressort des éléments versés que madame [O] ne produit qu'une seule estimation de la valeur de la maison, contestée par monsieur [J] qui ne parvient pas à faire estimer le bien étant donné qu'il n'en a pas l'accès. Au regard de ces difficultés d'estimation, de la valeur du bien nécessaire à la détermination de l'indemnité due par madame [O], il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu'il fixe le montant de l'indemnité due par madame [O] au titre de son occupation depuis le 3 mai 2022. III - Sur l'indivision post-communautaire A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement de divorce du 26 octobre 2023 fixe la date des effets du divorce au 27 février 2015. Sur les créances revendiquées par monsieur [J] Monsieur [J] déclare s'être acquitté des taxes foncières et d'habitation, soit en totalité, soit sur la moitié revenant à sa charge. Toutefois, il ne justifie que de manière parcellaire ces déclarations, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer concrètement les créances dues par l'indivision post-communautaire s'agissant du paiement des taxes foncières, et du paiement des taxes d'habitation. Par conséquent, sa demande de fixation est rejetée en l'état, il est renvoyé devant le notaire commis pour mieux justifier de ses demandes. Sur les créances revendiquées par madame [O] Au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments clairs et objectifs, sur la répartition des paiements sur la taxe foncière et d'habitation entre les ex-époux il reviendra au notaire commis d'en fixer l'étendue. IV- Sur les demandes accessoires Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre. Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le jugement de divorce du 26 octobre 2023, ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [Z] [J] et madame [X] [O] ; DÉSIGNE Maître [A], notaire à [Localité 7] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés du bien immobilier, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte, - les contrats d'assurance-vie, - les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits contractés, - tous documents relatifs à la participation et aux intéressements de monsieur [J] dans son entreprise ; DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ; DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ; RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ; RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 27 février 2015, REJETTE la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Localité 8] de monsieur [Z] [J] ; RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de fixation des parts de chacun dans le bien immeuble indivis, RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de détermination de l'indemnité d'occupation dont madame [X] [O] est redevable à l'indivision depuis le 3 mai 2022 ; RENVOIE les parties devant le notaire aux fins de détermination des créances de l'indivision relative aux taxes d'habitation et taxes foncières ; RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Le 03 Septembre 2026 N° RG 25/00273 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKXD JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant : Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'une part, à Madame [X] [O] divorcée [J] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Catherine PERBET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d'autre part, rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente Juge aux Affaires Familiales, le 18 juin 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier. Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat plaidant Me Catherine PERBET, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [J] et madame [X] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1993 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6] (69), sans contrat de mariage préalable. Par jugement définitif en date du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : - prononcé le divorce des époux, - fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 février 2015. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, monsieur [J] a assigné madame [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA du 10 mars 2026, monsieur [J] demande au tribunal de voir : - dire et juger recevable la demande de monsieur [J] dans la mesure où il justifie de démarches entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable de l'indivision existant entre lui et madame [O], - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [J] et madame [O], - désigner Maître [A], notaire à [Localité 7], afin de formaliser les opérations de liquidation et de partage entre les ex-époux, Avant dire droit : - à titre principal, ordonner l'attribution préférentielle à monsieur [J] de la maison indivise sise à [Localité 8] (Isère), - subsidiairement, ordonner la licitation en l'étude du notaire désigné du bien immobilier situé [Adresse 3], - dire et juger que madame [O] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné d'estimer sur la base de la valeur locative du bien, - dire que monsieur [J] est titulaire d'une créance envers madame [O] d'un montant de 7 027,50 euros au titre des taxes foncières et d'habitation payées par monsieur [J] en ses lieux et place, - dire qu'il devra être tenu compte de ces créances dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision qui seront réalisées, - condamner madame [O] à payer à monsieur [J] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 avril 2026, madame [O] demande au tribunal de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire, - désigner Maître [A], notaire à [Localité 7], - subsidiairement, désigner un notaire au choix du Tribunal, - débouter monsieur [J] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun en indivision, - débouter monsieur [J] de sa demande de licitation du bien immobilier en indivision en l'étude du notaire, - dire que les parties pourront vendre à l'amiable le bien immobilier, - constater que madame [J] ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mai 2022, jusqu'à la libération du bien, - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 560 euros par mois due à l'indivision, - à défaut dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation, - dire que monsieur [J] devra justifier de sa participation, ainsi que des comptes et placements, - à défaut, dire qu'il appartiendra au notaire de solliciter les comptes, placement assurances vie et participation des parties au 27 février 2015, - autoriser le notaire à avoir recours au FICOBA dans la cadre de ses opérations, - dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer les créances à l'égard de l'indivision et entre les parties, - dire que le notaire devra solliciter les justificatifs du paiement de l'assurance habitation depuis 2015 jusqu'à la liquidation, - dire que le notaire devra prendre en charge le règlement des taxes foncières et d'habitation depuis 2015 jusqu'à la liquidation effective, - débouter monsieur [J] de sa demande de créance envers madame [J] de 8 620 euros, dire que seule une créance à l'égard de l'indivision pourrait être retenue, - dire que la somme de 8 620 euros sollicitée est erronée, et dire qu'il appartiendra au notaire de chiffrer la somme, - retenir la créance de madame [O] au titre du paiement des taxes foncière à la somme de 9 568 euros à l'égard de l'indivision jusqu'en 2024, - débouter monsieur [J] de sa demande d'attribution préférentielle, - débouter monsieur [J] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au profit de madame [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront pris en compte en frais privilégiés de partage. Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 juin 2026 par ordonnance du même jour. MOTIFS I - Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire Il résulte des éléments versés au dossier que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 1] 1993 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice. Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 26 octobre 2023, qu'un notaire Maître [A] a été chargé par les parties des opérations de comptes liquidation et partage et plusieurs rendez-vous ont été organisés, et que monsieur [J] a effectué une proposition de rachat des parts de madame [O] pour le bien commun qu'elle refuse, de sorte que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives. Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [A], notaire à [Localité 7] (38), sous la surveillance du juge commis, auquel il appartiendra d'inventorier l'actif et le passif de l'indivision. II - Sur la communauté Sur le descriptif de la communauté Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit : - le bien immobilier sis à [Localité 8] (38). Sur le bien immobilier situé à [Localité 8] Sur l'attribution préférentielle En application de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Selon l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l'espèce monsieur [J] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier commun mais ne justifie pas avoir sa résidence dans ce bien. En conséquence, la demande d'attribution préférentielle sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Il ressort de l'ordonnance sur mesures provisoires du 3 mai 2022 que madame [O] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Les parties s'accordent pour fixer l'indemnité d'occupation depuis le 3 mai 2022. Il ressort des éléments versés que madame [O] ne produit qu'une seule estimation de la valeur de la maison, contestée par monsieur [J] qui ne parvient pas à faire estimer le bien étant donné qu'il n'en a pas l'accès. Au regard de ces difficultés d'estimation, de la valeur du bien nécessaire à la détermination de l'indemnité due par madame [O], il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu'il fixe le montant de l'indemnité due par madame [O] au titre de son occupation depuis le 3 mai 2022. III - Sur l'indivision post-communautaire A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement de divorce du 26 octobre 2023 fixe la date des effets du divorce au 27 février 2015. Sur les créances revendiquées par monsieur [J] Monsieur [J] déclare s'être acquitté des taxes foncières et d'habitation, soit en totalité, soit sur la moitié revenant à sa charge. Toutefois, il ne justifie que de manière parcellaire ces déclarations, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer concrètement les créances dues par l'indivision post-communautaire s'agissant du paiement des taxes foncières, et du paiement des taxes d'habitation. Par conséquent, sa demande de fixation est rejetée en l'état, il est renvoyé devant le notaire commis pour mieux justifier de ses demandes. Sur les créances revendiquées par madame [O] Au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments clairs et objectifs, sur la répartition des paiements sur la taxe foncière et d'habitation entre les ex-époux il reviendra au notaire commis d'en fixer l'étendue. IV- Sur les demandes accessoires Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre. Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le jugement de divorce du 26 octobre 2023, ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [Z] [J] et madame [X] [O] ; DÉSIGNE Maître [A], notaire à [Localité 7] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - les actes notariés du bien immobilier, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte, - les contrats d'assurance-vie, - les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits contractés, - tous documents relatifs à la participation et aux intéressements de monsieur [J] dans son entreprise ; DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ; DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ; RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ; RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 27 février 2015, REJETTE la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Localité 8] de monsieur [Z] [J] ; RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de fixation des parts de chacun dans le bien immeuble indivis, RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de détermination de l'indemnité d'occupation dont madame [X] [O] est redevable à l'indivision depuis le 3 mai 2022 ; RENVOIE les parties devant le notaire aux fins de détermination des créances de l'indivision relative aux taxes d'habitation et taxes foncières ; RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Ainsi prononcé ce jour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1476, code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 831-2, code civil 840, code civil 259-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00395
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 840, code civil 259-3
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00177
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 840, code civil 259-3
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00191
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 259-3
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00250
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 259-3
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00334
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 259-3
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00311
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 259-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00774
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 259-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00207
en commun : code de commerce A444-83, code civil 1441, code civil 259-3
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:37:38.933Z.