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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 3 septembre 2026, n° 25/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

Monsieur [L] [P] et madame [A] [B] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1977 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6] (38), sans contrat de mariage préalable. 

Par jugement définitif en date du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : 
- prononcé le divorce des époux,
- fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 décembre 1997,
- attribué à madame [B] [Y] l'attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 7]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, monsieur [P] a assigné madame [B] [Y] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA du 27 janvier 2026, monsieur [P] demande au tribunal de voir :
- fixer la valeur du bien immobilier constituant l'actif de communauté à la somme de 180000 euros, 
- condamner madame [B] [Y] à lui régler une soulte d'un montant de 90000 euros, 
- fixer l'indemnité d'occupation due par madame [B] [Y] à compter du 23 février 2023 à la somme de 382,50 euros par mois et dire qu'elle est due jusqu'à la date du partage définitif, 
- donner mission au notaire désigné de procéder à la vente sur licitation du bien indivis si dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir aucun partage définitif n'a pu intervenir, 
- débouter madame [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, 
- condamner madame [B] [Y] à payer à monsieur [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la même aux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2026, madame [B] [Y] demande au tribunal de voir :
- renvoyer les parties devant notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, 
- désigner Maître [J] [T], 
- débouter monsieur [P] de ses demandes, 
- condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de madame [B] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 juin 2026 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer.

I - Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire 

Il résulte des éléments versés au dossier que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 1] 1977 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 23 février 2023, qu'un notaire Maître [T] a été chargé par les parties des opérations de comptes liquidation et partage et plusieurs rendez-vous ont été organisés, et que monsieur [P] a exprimé le souhait de vendre le bien commun au prix de 180 000 euros et que madame [B] [Y] a souhaité retenir une estimation à 130 000 euros et se faire attribuer le bien sans versement d'une soulte, de sorte que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives. 

Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [T], notaire à [Localité 8] (38).

II - Sur la communauté 

Sur le descriptif de la communauté 

Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit : 
- le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7].

Sur le bien immobilier situé à [Localité 9]

Sur la fixation de sa valeur

Il ressort des pièces versées au débat que les estimations du bien produites sont datées de 2024 soit d'il y a deux ans et ne sont plus d'actualité de sorte qu'il n'est pas possible de fixer la valeur du bien immobilier en l'état.

En conséquence, les parties seront renvoyés devant notaire pour la fixation de la valeur du bien de la communauté. 

Sur l'indemnité d'occupation

Il ressort du jugement de divorce du 23 février 2023 que madame [B] [Y] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. 

Il ressort des éléments versés que les estimations de la valeur locative sont anciennes datant de plus d'un an ne permettant pas de retenir une valeur locative en lien avec le marché actuel.

Au regard de ces difficultés d'estimation, de la valeur du bien nécessaire à la détermination de l'indemnité due par madame [B] [Y], il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu'il fixe le montant de l'indemnité due par madame [B] [Y] au titre de son occupation depuis le 23 février 2023. 

Sur les autres demandes de monsieur [P]

Les demandes de monsieur [P] tendant à voir condamner madame [B] [Y] à lui verser une soulte et à anticiper la vente par licitation du bien seront rejetées au vu de l'impossibilité de fixer la valeur du bien immobilier.


 
III- Sur les demandes accessoires

Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre.

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement de divorce du 23 février 2023,

ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [L] [P] et madame [A] [B] [Y] ;

DÉSIGNE Maître [J] [T], notaire à [Localité 8] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés du bien immobilier,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie,
- les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits contractés,
- tous documents relatifs à la participation et aux intéressements de monsieur [P] dans son entreprise ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 18 décembre 1997 ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de fixation de la valeur du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 10]) ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de détermination de l'indemnité d'occupation dont madame [A] [B] [Y] est redevable à l'indivision depuis le 23 février 2023 ; 

REJETTE les demandes de soulte et de vente de monsieur [L] [P] ;

RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Le 03 Septembre 2026


 N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKPO 

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Valérie BURDIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Maître Houria BOUSEKSOU, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU 

 d'une part,

à

Madame [A] [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] - ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurence NEEL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et Maître Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'autre part,





rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente Juge aux Affaires Familiales, le 18 juin 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.





Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026
à Me Houria BOUSEKSOU, avocat postulant
Me Audrey GELIBERT, avocat postulant

FAITS ET PROCÉDURE 

Monsieur [L] [P] et madame [A] [B] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1977 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6] (38), sans contrat de mariage préalable. 

Par jugement définitif en date du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : 
- prononcé le divorce des époux,
- fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 décembre 1997,
- attribué à madame [B] [Y] l'attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 7]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, monsieur [P] a assigné madame [B] [Y] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA du 27 janvier 2026, monsieur [P] demande au tribunal de voir :
- fixer la valeur du bien immobilier constituant l'actif de communauté à la somme de 180000 euros, 
- condamner madame [B] [Y] à lui régler une soulte d'un montant de 90000 euros, 
- fixer l'indemnité d'occupation due par madame [B] [Y] à compter du 23 février 2023 à la somme de 382,50 euros par mois et dire qu'elle est due jusqu'à la date du partage définitif, 
- donner mission au notaire désigné de procéder à la vente sur licitation du bien indivis si dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir aucun partage définitif n'a pu intervenir, 
- débouter madame [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, 
- condamner madame [B] [Y] à payer à monsieur [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la même aux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2026, madame [B] [Y] demande au tribunal de voir :
- renvoyer les parties devant notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, 
- désigner Maître [J] [T], 
- débouter monsieur [P] de ses demandes, 
- condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de madame [B] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 2 juin 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS 

A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer.

I - Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire 

Il résulte des éléments versés au dossier que les parties ont contacté mariage le [Date mariage 1] 1977 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 23 février 2023, qu'un notaire Maître [T] a été chargé par les parties des opérations de comptes liquidation et partage et plusieurs rendez-vous ont été organisés, et que monsieur [P] a exprimé le souhait de vendre le bien commun au prix de 180 000 euros et que madame [B] [Y] a souhaité retenir une estimation à 130 000 euros et se faire attribuer le bien sans versement d'une soulte, de sorte que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives. 

Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [T], notaire à [Localité 8] (38).

II - Sur la communauté 

Sur le descriptif de la communauté 

Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit : 
- le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7].

Sur le bien immobilier situé à [Localité 9]

Sur la fixation de sa valeur

Il ressort des pièces versées au débat que les estimations du bien produites sont datées de 2024 soit d'il y a deux ans et ne sont plus d'actualité de sorte qu'il n'est pas possible de fixer la valeur du bien immobilier en l'état.

En conséquence, les parties seront renvoyés devant notaire pour la fixation de la valeur du bien de la communauté. 

Sur l'indemnité d'occupation

Il ressort du jugement de divorce du 23 février 2023 que madame [B] [Y] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. 

Il ressort des éléments versés que les estimations de la valeur locative sont anciennes datant de plus d'un an ne permettant pas de retenir une valeur locative en lien avec le marché actuel.

Au regard de ces difficultés d'estimation, de la valeur du bien nécessaire à la détermination de l'indemnité due par madame [B] [Y], il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu'il fixe le montant de l'indemnité due par madame [B] [Y] au titre de son occupation depuis le 23 février 2023. 

Sur les autres demandes de monsieur [P]

Les demandes de monsieur [P] tendant à voir condamner madame [B] [Y] à lui verser une soulte et à anticiper la vente par licitation du bien seront rejetées au vu de l'impossibilité de fixer la valeur du bien immobilier.


 
III- Sur les demandes accessoires

Les deux parties, en désaccord sur les comptes à faire entre elles, ayant intérêt au partage judiciaire, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre.

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement de divorce du 23 février 2023,

ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [L] [P] et madame [A] [B] [Y] ;

DÉSIGNE Maître [J] [T], notaire à [Localité 8] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés du bien immobilier,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie,
- les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits contractés,
- tous documents relatifs à la participation et aux intéressements de monsieur [P] dans son entreprise ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 18 décembre 1997 ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de fixation de la valeur du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 10]) ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins de détermination de l'indemnité d'occupation dont madame [A] [B] [Y] est redevable à l'indivision depuis le 23 février 2023 ; 

REJETTE les demandes de soulte et de vente de monsieur [L] [P] ;

RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
 
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:37:35.129Z.