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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 21 juillet 2026, n° 25/00395

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

Monsieur [V] [I] et madame [U] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 4] (38), sans contrat de mariage préalable. 

Par jugement définitif en date du 23 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : 
- prononcé le divorce des époux,
- fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 janvier 2023, 

Par acte en date du 5 mai 2025, monsieur [I] a assigné madame [J] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 novembre 2025, monsieur [I] demande au tribunal de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de monsieur [I] et madame [J],
- désigner Me [P] ou tel notaire qu'il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [I] et madame [J], 
- intégrer dans l'actif du partage à réaliser les soldes des comptes bancaires des époux au 27 janvier 2023 ainsi que la valeur du véhicule automobile HYUNDAI i10 à la même date, 
- dire que la récompense due par la communauté à monsieur [I] au titre de l'apport de sommes propres à hauteurs de 157 000 euros dans l'acquisition du bien immobilier commun sis à [Localité 5] sera réévalué conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, 
- constater que monsieur [I] a reçu, durant le mariage, une donation pour 17 420,99 euros et qu'il est en droit de solliciter une reprise à hauteur de ce montant, 
- dire que la récompense due par monsieur [I] à la communauté au titre du remboursement par la communauté du prêt personnel souscrit à [1] sera calculée en ne tenant compte que du capital remboursé par la communauté, 
- condamner madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 février 2024, 
- débouter madame [J] de sa demande tendant à la réduction de cette indemnité, 
- débouter madame [J] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre des travaux d'entretien et de la surconsommation résultant de ses pièces n°2,3,4,5,6,7,8,9, la débouter également de sa demande de créance au titre de l'assurance habitation du bien, 
- condamner madame [J] aux entiers dépens,

En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, madame [J] demande au tribunal de voir :
- déclarer madame [J] recevable et bien fondée, 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de madame [J] et monsieur [I],
- désigner tel notaire pour y procéder, 
- dire que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, 
- fixer dans la mission du Notaire la détermination de la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] ;
- débouter monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 275 000 euros, 
- dire que chaque époux communiquera au Notaire désigné les comptes bancaires existants au 27 janvier 2023, 
- fixer la récompense due par la communauté à monsieur [I] à la somme de 147 000 euros, 
- fixer la récompense due par monsieur [I] à la communauté à la somme de 39 926,18 euros, 
- débouter monsieur [I] de sa demande de droit de reprise concernant les donations d'août 2019 et de février 2021, 
- constater que madame [J] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 9 février 2024 au 22 novembre 2025 et la faire déterminer par le Notaire désigné en déduisant la part locative des enfants due par le père au titre de sa contribution à l'entretien des enfants,
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre des travaux relatifs au bien immobilier indivis postérieurs à la date des effets du divorce à la somme de 18 063,24 euros, 
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre de la surconsommation d'eau à la somme de 250,33 euros, 
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière pour 2025 à hauteur de 424 euros, somme à parfaire au jour du jugement, 
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre de l'assurance de la maison due postérieurement à la date des effets du divorce à hauteur de 461,89 euros, somme à parfaire au jour du jugement, 
- constater que madame [J] ne souhaite pas l'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 2] et souhaite procéder à la vente dudit bien, 
- ordonner entre les parties le partage par moitié des frais de notaire, 
- débouter monsieur [I] de sa demande au titre des dépens, 
- ordonner que chaque partie prenne en charge ses propres dépens,

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 mars 2026 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS 

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.

I- Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire 

Il résulte des éléments versés au dossier que les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 23 octobre 2024, que chacune des parties a chargé un notaire afin de procéder aux opérations de partage et liquidation, et que monsieur [I] a effectué une proposition de partage à madame [J] restée sans réponse, de sorte que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives. 


Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [P], notaire à [Localité 2] (38), sous la surveillance du juge commis, auquel il appartiendra d'inventorier l'actif et le passif de l'indivision.

II - Sur la communauté 

Sur le descriptif de la communauté 

Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit : 
- le bien immobilier située [Adresse 2],
- des meubles, 
- un véhicule de marque Hyundai modèle i10, 
- des comptes bancaires. 

Sur le bien immobilier située [Adresse 2] 

Il ressort des éléments versés au débat que le bien a été acquis le 18 novembre 2008 pour un prix de 154 500 euros, outre frais d'agence. 

Les parties s'accordent à reconnaître que cette acquisition a été financée, au moins pour partie, au moyen de fonds propres à monsieur [I].

Toutefois, si monsieur [I] justifie avoir procédé à la vente d'un bien propre à [Localité 6] pour le prix de 147 000 euros en 2008, il ne démontre pas que les 157 000 euros qu'il affirme avoir apportés lors de l'acquisition du bien commun correspondent effectivement à des fonds propres ayant fait l'objet d'un remploi. En particulier, les sommes ayant servi au financement de l'acquisition provenaient du compte joint des époux, sans que les pièces produites permettent d'en retracer l'origine ni d'établir que les fonds propres de monsieur [I] ont été individualisés et réemployés à due concurrence.

Il appartiendra dès lors au notaire commis de déterminer, au vu des justificatifs qui lui seront soumis, les droits éventuels des parties au titre du financement de cette acquisition, ainsi que les créances ou récompenses susceptibles d'en résulter.

Conformément à l'accord des parties, le notaire commis procédera à la vente du bien commun, après actualisation de sa valeur, les estimations produites aux débats datant de 2023. 
 
Sur les récompenses dues par monsieur [I] à la communauté

Il est constant que la communauté a droit à récompense lorsqu'elle a contribué au remboursement d'un emprunt ayant financé l'acquisition d'un bien propre, cette récompense ne portant que sur la fraction des échéances correspondant au remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires. 

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que monsieur [I] a acquis un bien propre à [Localité 6] financé au moyen d'un prêt souscrit le 24 novembre 2005. Les échéances de cet emprunt ont commencé à courir le 7 juillet 2007 pour une durée de 180 mois et ont été supportées par la communauté. 

Par conséquent, monsieur [I] est redevable envers la communauté d'une récompense correspondant aux seules sommes ayant servi au remboursement du capital de cet emprunt, pour les échéances acquittées entre le 7 juillet 2007 et le 7 juillet 2022. 

Il appartiendra au notaire d'en arrêter le montant au vu notamment du tableau d'amortissement.

Sur les donations perçues par monsieur [I]

Il résulte des pièces produites que monsieur [I] a perçu en août 2009 une donation de sa grand-mère d'un montant de 17 420,99 euros, somme qui constitue un bien propre par application de l'article 1405 du code civil.
 
Monsieur soutient que cette somme a été employée au financement de travaux réalisés sur le bien commun et sollicite, à ce titre, un droit à récompense. Toutefois, s'il est établi que les fonds ont été versés sur son compte bancaire personnel, il ne produit aucun élément permettant d'établir leur affectation au financement de travaux ou, plus généralement leur emploi au profit de la communauté. Le seul fait que cette somme ne figure plus sur ses comptes plusieurs années après son versement ne suffit pas à démontrer que la communauté en a tiré profit. 
Par conséquent, monsieur [I] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une récompense due par la communauté au titre de cette donation, sa demande sera rejetée.

III - Sur l'indivision post-communautaire 

Sur l'indemnité d'occupation due par madame [J]

En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [J] a bénéficié de la jouissance du bien à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024, laquelle lui a expressément attribué cette jouissance à titre onéreux, jusqu'à la libération des lieux le 22 novembre 2025. 

Madame [J] sollicite une réduction de l'indemnité d'occupation au motif que le logement constituait la résidence des enfants communs et que cette occupation participait à l'exécution par monsieur [I] de son obligation de contribuer à leur entretien.

Toutefois, l'ordonnance sur mesures provisoires avait fixé une résidence alternée des enfants sans mettre à la charge des parents une contribution à leur entretien et leur éducation. Par la suite, lorsque la résidence habituelle a été fixée au domicile maternel, monsieur [I] a été condamné au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Dès lors, il n'est pas établi que la jouissance privative du bien par madame [J] constituait une modalité particulière d'exécution de l'obligation d'entretien incombant au père, distincte de la contribution alimentaire mise à sa charge.

En outre, le fait que monsieur soit entré ponctuellement dans le logement pour y effectuer des visites est sans incidence sur le caractère privatif de son occupation.

Il y a lieu, en conséquence de dire que madame [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 9 février 2024 et le 22 novembre 2025, sans qu'il y ait lieu d'en réduire le montant. Celui-ci sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage par le notaire commis, au vu de la valeur locative du bien et après application des abattements d'usage en raison de la précarité de l'occupation. 

Sur les demandes de créances formées par madame [J] envers l'indivision post-communautaire

Madame sollicite la fixation d'une créance de 18 063,24 euros au titre de travaux qu'elle affirme avoir financés. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces dépenses ni leur paiement. Sa demande sera en conséquence, rejetée. 

S'agissant des factures qu'elle verse aux débats, il apparaît qu'elles concernent des dépenses d'entretien courant du bien et non des dépenses nécessaires à sa conservation ou ayant contribué à son amélioration. Elles ne sont donc pas de nature à ouvrir droit à créance contre l'indivision post-communautaire. Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée. 


S'agissant des factures de surconsommation d'eau, celles-ci procèdent de l'occupation qu'elle a faite du bien et constituent des charges d'usage qui lui incombent personnellement. Elles ne peuvent, en conséquence, être mises à la charge de l'indivision post-communautaire, de sorte que sa demande de ce chef sera également rejetée. 

En revanche, les parties s'accordent pour reconnaître que madame [J] a acquitté seule la taxe foncière afférente au bien pour la période de janvier à août 2025, à hauteur de 424 euros. Il convient dès lors de fixer à cette somme la créance de madame à l'encontre de l'indivision.

Enfin, s'agissant de l'assurance habitation, il résulte des pièces produites que [J] a réglé seule les cotisations d'assurance habitation de janvier à décembre 2025 pour un montant total de 461,89 euros. Cette dépense ayant été exposée dans l'intérêt de l'indivision post-communautaire, il y a lieu dire que cette dernière lui est redevable de la somme de 461,89 euros à ce titre. 

Sur les autres demandes 

Pour le surplus de leurs demandes, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, faute d'éléments suffisant pour trancher ces demandes à ce stade de la procédure. 

IV- Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement de divorce 23 octobre 2024,

ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [V] [I] et madame [U] [J] ;

DÉSIGNE Maître [S] [P], notaire à [Localité 2] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés des biens immobiliers,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie,
- les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits contractés ;


DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile) ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile) ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 27 janvier 2023 ;

ENJOINT le notaire commis à procéder à la vente du bien commun sise [Adresse 2] ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de déterminer la part de chacun dans la vente du bien commun sise [Adresse 2] ;

DIT que monsieur [V] [I] est redevable envers la communauté d'une récompense correspondant aux sommes ayant servi au remboursement du capital de l'emprunt ayant financé son bien propre situé à [Localité 6], pour les échéances acquittées par la communauté entre le 7 juillet 2007 et le 7 juillet 2022, le montant de cette récompense devant être arrêté par le notaire commis ;

DÉBOUTE monsieur [V] [I] de sa demande de droit de reprise au titre des donations d'août 2009 et février 2021 ;


DIT que madame [U] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période du 9 février 2024 au 22 novembre 2025 ;

DÉBOUTE madame [U] [J] de sa demande de réduction de cette indemnité ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ;

DÉBOUTE madame [U] [J] de sa demande de fixation d'une créance de 18 063,24 euros au titre des travaux allégués sur le bien ;

DÉBOUTE madame [U] [J] de sa demande de fixation de créance au titre des factures de surconsommation d'eau ;

FIXE la créance de madame [U] [J] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière de l'année 2025 à la somme de 424 euros ;

FIXE la créance de madame [U] [J] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des cotisations d'assurance habitation de l'année 2025 à la somme de 461,89 euros ;

RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU

Le 21 Juillet 2026


 N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLDC 

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'une part,

à

Madame [U] [J] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie GARNIER, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'autre part,



rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 21 mai 2026, assistée d’Audrey VERDAT, Greffier, lors des débats et d’Audrey DUSSART, Greffier, lors du délibéré. 






Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant
Me Nathalie GARNIER, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE 

Monsieur [V] [I] et madame [U] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 par-devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 4] (38), sans contrat de mariage préalable. 

Par jugement définitif en date du 23 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a : 
- prononcé le divorce des époux,
- fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 27 janvier 2023, 

Par acte en date du 5 mai 2025, monsieur [I] a assigné madame [J] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 novembre 2025, monsieur [I] demande au tribunal de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de monsieur [I] et madame [J],
- désigner Me [P] ou tel notaire qu'il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [I] et madame [J], 
- intégrer dans l'actif du partage à réaliser les soldes des comptes bancaires des époux au 27 janvier 2023 ainsi que la valeur du véhicule automobile HYUNDAI i10 à la même date, 
- dire que la récompense due par la communauté à monsieur [I] au titre de l'apport de sommes propres à hauteurs de 157 000 euros dans l'acquisition du bien immobilier commun sis à [Localité 5] sera réévalué conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil, 
- constater que monsieur [I] a reçu, durant le mariage, une donation pour 17 420,99 euros et qu'il est en droit de solliciter une reprise à hauteur de ce montant, 
- dire que la récompense due par monsieur [I] à la communauté au titre du remboursement par la communauté du prêt personnel souscrit à [1] sera calculée en ne tenant compte que du capital remboursé par la communauté, 
- condamner madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 février 2024, 
- débouter madame [J] de sa demande tendant à la réduction de cette indemnité, 
- débouter madame [J] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire au titre des travaux d'entretien et de la surconsommation résultant de ses pièces n°2,3,4,5,6,7,8,9, la débouter également de sa demande de créance au titre de l'assurance habitation du bien, 
- condamner madame [J] aux entiers dépens,

En réponse, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, madame [J] demande au tribunal de voir :
- déclarer madame [J] recevable et bien fondée, 
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de madame [J] et monsieur [I],
- désigner tel notaire pour y procéder, 
- dire que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, 
- fixer dans la mission du Notaire la détermination de la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] ;
- débouter monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier commun à la somme de 275 000 euros, 
- dire que chaque époux communiquera au Notaire désigné les comptes bancaires existants au 27 janvier 2023, 
- fixer la récompense due par la communauté à monsieur [I] à la somme de 147 000 euros, 
- fixer la récompense due par monsieur [I] à la communauté à la somme de 39 926,18 euros, 
- débouter monsieur [I] de sa demande de droit de reprise concernant les donations d'août 2019 et de février 2021, 
- constater que madame [J] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 9 février 2024 au 22 novembre 2025 et la faire déterminer par le Notaire désigné en déduisant la part locative des enfants due par le père au titre de sa contribution à l'entretien des enfants,
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre des travaux relatifs au bien immobilier indivis postérieurs à la date des effets du divorce à la somme de 18 063,24 euros, 
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre de la surconsommation d'eau à la somme de 250,33 euros, 
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière pour 2025 à hauteur de 424 euros, somme à parfaire au jour du jugement, 
- fixer la créance de madame [J] contre l'indivision post-communautaire au titre de l'assurance de la maison due postérieurement à la date des effets du divorce à hauteur de 461,89 euros, somme à parfaire au jour du jugement, 
- constater que madame [J] ne souhaite pas l'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 2] et souhaite procéder à la vente dudit bien, 
- ordonner entre les parties le partage par moitié des frais de notaire, 
- débouter monsieur [I] de sa demande au titre des dépens, 
- ordonner que chaque partie prenne en charge ses propres dépens,

Il convient de se reporter à la lecture des conclusions déposées pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 10 mars 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS 

En application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.

I- Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d'un notaire 

Il résulte des éléments versés au dossier que les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2007 sans contrat préalable, de sorte qu'elles sont soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Aux termes de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l'article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

En application des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le divorce des parties a été prononcé le 23 octobre 2024, que chacune des parties a chargé un notaire afin de procéder aux opérations de partage et liquidation, et que monsieur [I] a effectué une proposition de partage à madame [J] restée sans réponse, de sorte que les parties ne sont toujours pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux malgré les différentes tentatives. 


Dès lors, vu l'impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d'accord sur ce point, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et de désigner pour y procéder, faute de pouvoir trancher l'ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, Maître [P], notaire à [Localité 2] (38), sous la surveillance du juge commis, auquel il appartiendra d'inventorier l'actif et le passif de l'indivision.

II - Sur la communauté 

Sur le descriptif de la communauté 

Il ressort des différents éléments versés au débat que la communauté se compose comme suit : 
- le bien immobilier située [Adresse 2],
- des meubles, 
- un véhicule de marque Hyundai modèle i10, 
- des comptes bancaires. 

Sur le bien immobilier située [Adresse 2] 

Il ressort des éléments versés au débat que le bien a été acquis le 18 novembre 2008 pour un prix de 154 500 euros, outre frais d'agence. 

Les parties s'accordent à reconnaître que cette acquisition a été financée, au moins pour partie, au moyen de fonds propres à monsieur [I].

Toutefois, si monsieur [I] justifie avoir procédé à la vente d'un bien propre à [Localité 6] pour le prix de 147 000 euros en 2008, il ne démontre pas que les 157 000 euros qu'il affirme avoir apportés lors de l'acquisition du bien commun correspondent effectivement à des fonds propres ayant fait l'objet d'un remploi. En particulier, les sommes ayant servi au financement de l'acquisition provenaient du compte joint des époux, sans que les pièces produites permettent d'en retracer l'origine ni d'établir que les fonds propres de monsieur [I] ont été individualisés et réemployés à due concurrence.

Il appartiendra dès lors au notaire commis de déterminer, au vu des justificatifs qui lui seront soumis, les droits éventuels des parties au titre du financement de cette acquisition, ainsi que les créances ou récompenses susceptibles d'en résulter.

Conformément à l'accord des parties, le notaire commis procédera à la vente du bien commun, après actualisation de sa valeur, les estimations produites aux débats datant de 2023. 
 
Sur les récompenses dues par monsieur [I] à la communauté

Il est constant que la communauté a droit à récompense lorsqu'elle a contribué au remboursement d'un emprunt ayant financé l'acquisition d'un bien propre, cette récompense ne portant que sur la fraction des échéances correspondant au remboursement du capital, à l'exclusion des intérêts et accessoires. 

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que monsieur [I] a acquis un bien propre à [Localité 6] financé au moyen d'un prêt souscrit le 24 novembre 2005. Les échéances de cet emprunt ont commencé à courir le 7 juillet 2007 pour une durée de 180 mois et ont été supportées par la communauté. 

Par conséquent, monsieur [I] est redevable envers la communauté d'une récompense correspondant aux seules sommes ayant servi au remboursement du capital de cet emprunt, pour les échéances acquittées entre le 7 juillet 2007 et le 7 juillet 2022. 

Il appartiendra au notaire d'en arrêter le montant au vu notamment du tableau d'amortissement.

Sur les donations perçues par monsieur [I]

Il résulte des pièces produites que monsieur [I] a perçu en août 2009 une donation de sa grand-mère d'un montant de 17 420,99 euros, somme qui constitue un bien propre par application de l'article 1405 du code civil.
 
Monsieur soutient que cette somme a été employée au financement de travaux réalisés sur le bien commun et sollicite, à ce titre, un droit à récompense. Toutefois, s'il est établi que les fonds ont été versés sur son compte bancaire personnel, il ne produit aucun élément permettant d'établir leur affectation au financement de travaux ou, plus généralement leur emploi au profit de la communauté. Le seul fait que cette somme ne figure plus sur ses comptes plusieurs années après son versement ne suffit pas à démontrer que la communauté en a tiré profit. 
Par conséquent, monsieur [I] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une récompense due par la communauté au titre de cette donation, sa demande sera rejetée.

III - Sur l'indivision post-communautaire 

Sur l'indemnité d'occupation due par madame [J]

En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [J] a bénéficié de la jouissance du bien à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024, laquelle lui a expressément attribué cette jouissance à titre onéreux, jusqu'à la libération des lieux le 22 novembre 2025. 

Madame [J] sollicite une réduction de l'indemnité d'occupation au motif que le logement constituait la résidence des enfants communs et que cette occupation participait à l'exécution par monsieur [I] de son obligation de contribuer à leur entretien.

Toutefois, l'ordonnance sur mesures provisoires avait fixé une résidence alternée des enfants sans mettre à la charge des parents une contribution à leur entretien et leur éducation. Par la suite, lorsque la résidence habituelle a été fixée au domicile maternel, monsieur [I] a été condamné au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Dès lors, il n'est pas établi que la jouissance privative du bien par madame [J] constituait une modalité particulière d'exécution de l'obligation d'entretien incombant au père, distincte de la contribution alimentaire mise à sa charge.

En outre, le fait que monsieur soit entré ponctuellement dans le logement pour y effectuer des visites est sans incidence sur le caractère privatif de son occupation.

Il y a lieu, en conséquence de dire que madame [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 9 février 2024 et le 22 novembre 2025, sans qu'il y ait lieu d'en réduire le montant. Celui-ci sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation et de partage par le notaire commis, au vu de la valeur locative du bien et après application des abattements d'usage en raison de la précarité de l'occupation. 

Sur les demandes de créances formées par madame [J] envers l'indivision post-communautaire

Madame sollicite la fixation d'une créance de 18 063,24 euros au titre de travaux qu'elle affirme avoir financés. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces dépenses ni leur paiement. Sa demande sera en conséquence, rejetée. 

S'agissant des factures qu'elle verse aux débats, il apparaît qu'elles concernent des dépenses d'entretien courant du bien et non des dépenses nécessaires à sa conservation ou ayant contribué à son amélioration. Elles ne sont donc pas de nature à ouvrir droit à créance contre l'indivision post-communautaire. Par conséquent, sa demande de ce chef sera rejetée. 


S'agissant des factures de surconsommation d'eau, celles-ci procèdent de l'occupation qu'elle a faite du bien et constituent des charges d'usage qui lui incombent personnellement. Elles ne peuvent, en conséquence, être mises à la charge de l'indivision post-communautaire, de sorte que sa demande de ce chef sera également rejetée. 

En revanche, les parties s'accordent pour reconnaître que madame [J] a acquitté seule la taxe foncière afférente au bien pour la période de janvier à août 2025, à hauteur de 424 euros. Il convient dès lors de fixer à cette somme la créance de madame à l'encontre de l'indivision.

Enfin, s'agissant de l'assurance habitation, il résulte des pièces produites que [J] a réglé seule les cotisations d'assurance habitation de janvier à décembre 2025 pour un montant total de 461,89 euros. Cette dépense ayant été exposée dans l'intérêt de l'indivision post-communautaire, il y a lieu dire que cette dernière lui est redevable de la somme de 461,89 euros à ce titre. 

Sur les autres demandes 

Pour le surplus de leurs demandes, les parties seront renvoyées devant le notaire commis, faute d'éléments suffisant pour trancher ces demandes à ce stade de la procédure. 

IV- Sur les demandes accessoires

Les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement de divorce 23 octobre 2024,

ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [V] [I] et madame [U] [J] ;

DÉSIGNE Maître [S] [P], notaire à [Localité 2] (38), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;

DIT que les opérations seront réalisées aux frais partagés entre les parties qui devront consigner, directement entre les mains du notaire commis, une avance sur émoluments, conformément aux articles R.444-61 et A.444-83 du code du commerce. En cas de défaillance quant au règlement de la consignation, l'autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
 
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés des biens immobiliers,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
- les contrats d'assurance-vie,
- les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits contractés ;


DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du Code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre ficher permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le délai d'un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 du Code de procédure civile) ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 du Code de procédure civile) ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une "avance sur la provision" lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision" relative audit acte ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce sur le plan patrimonial a été fixée au 27 janvier 2023 ;

ENJOINT le notaire commis à procéder à la vente du bien commun sise [Adresse 2] ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de déterminer la part de chacun dans la vente du bien commun sise [Adresse 2] ;

DIT que monsieur [V] [I] est redevable envers la communauté d'une récompense correspondant aux sommes ayant servi au remboursement du capital de l'emprunt ayant financé son bien propre situé à [Localité 6], pour les échéances acquittées par la communauté entre le 7 juillet 2007 et le 7 juillet 2022, le montant de cette récompense devant être arrêté par le notaire commis ;

DÉBOUTE monsieur [V] [I] de sa demande de droit de reprise au titre des donations d'août 2009 et février 2021 ;


DIT que madame [U] [J] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période du 9 février 2024 au 22 novembre 2025 ;

DÉBOUTE madame [U] [J] de sa demande de réduction de cette indemnité ;

RENVOIE les parties devant le notaire commis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ;

DÉBOUTE madame [U] [J] de sa demande de fixation d'une créance de 18 063,24 euros au titre des travaux allégués sur le bien ;

DÉBOUTE madame [U] [J] de sa demande de fixation de créance au titre des factures de surconsommation d'eau ;

FIXE la créance de madame [U] [J] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière de l'année 2025 à la somme de 424 euros ;

FIXE la créance de madame [U] [J] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des cotisations d'assurance habitation de l'année 2025 à la somme de 461,89 euros ;

RENVOIE les parties devant le notaire pour le surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1441, code civil 1405, code de commerce A444-83, code civil 259-3, code civil 1469, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:25:27.497Z.