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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C14-LIQUIDATION RM, 28 mai 2026, n° 23/01364

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [N] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3], sans contrat préalable.

Par ordonnance du 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
-attribué à Mme [W] [N] la jouissance du logement, bien commun, situé [Localité 4] ;
-dit que cette jouissance sera gratuite, en accord entre les époux ;
-confié la gestion des biens communs, y compris de [Localité 5] et sociétés communes à M. [E] [D] sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
-confié la gestion du bien situé à [Localité 6] à M. [E] [D], à charge pour lui d’en assumer les frais, sans indemnité d’occupation, en accord avec les parties ;
-ordonné la remise des vêtements personnels ;
-dit que M. [E] [D] devra verser à Mme [W] [N] la somme de 4 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ; 
-désigné, en application de l’article 255, 10° du code civil Me [M] [P], notaire à [Localité 1], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; 
-attribué en jouissance le véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [W] [N] ;
-attribué en jouissance le véhicule Skudo et le 4x4 à M. [E] [D].

Par ordonnance du 12 mars 2018, le magistrat en charge du contrôle de l’expertise, constatant la défection de Me [M] [P], a mis fin à la mesure d’expertise et a restitué à M. [E] [D] la consignation d’un montant de 2 000 euros. 

Par jugement du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
-prononcé le divorce de Mme [W] [N] et de M. [E] [D] ;
-dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 avril 2015 ;
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [N] et de M. [E] [D] ;
-condamné Monsieur [E] [D] à verser à Mme [W] [N] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 20 000 euros. 

Par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2021, Mme [N] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision existant entre eux.

Par acte du 21 décembre 2021, Mme [N] et M. [D] ont vendu le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7] composé de locaux à usage professionnel et d’un appartement au prix de 220 000 euros qu’ils se sont partagés pour moitié.

Par jugement du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu'à la notification d'un acte de partage ou de conclusions de reprise d'instance par l'une des parties et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la liquidation amiable du régime matrimonial et ordonné durant le sursis le retrait du rôle.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, Mme [N] demande au juge de céans de :
-Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [R] [H] [F]. 
-Désigner la chambre des Notaires de [Localité 1] pour procéder aux opérations d’évaluation, de compte, et de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. 
-Commettre pour surveiller les opérations le juge du tribunal judiciaire chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage. 
-Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison. 
-Ordonner la vente sur licitation des biens indivis et par conséquent : 
* de la maison située [Adresse 4] [Localité 8][Adresse 5] et cadastrée Section AH N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant la mise à prix de 220 000 € avec faculté de baisser du quart en cas de défaut d’enchères. 
-Juger qu’elle est redevable d’une récompense au profit de la communauté pour les primes réglées par la communauté au titre du contrat d’assurance vie et de retraite. 
-Juger que M. [D] est redevable d’une récompense au profit de la communauté pour les primes réglées par cette dernière au titre du contrat de retraite et d’assurance vie. 
-Juger que M. [D] est redevable à son profit d’une somme de 24 066.46€ au titre des fonds détournés de la communauté. 
-Juger que M. [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la maison d’habitation située à [Localité 9] et ce depuis le 1er mars 2019. 
-Dire qu’il appartiendra au Notaire de fixer et calculer le montant de cette indemnité. 
-Juger que M. [D] est redevable d’une créance au profit de l’épouse qui s’est acquittée de la somme de 3.700 € au titre de la plus-value. 
-Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Martinez, avocat sur son affirmation de droit. 
-Condamner M. [H] [F] aux frais et honoraires du notaire.

En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, M. [D] entend voir :
-Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, 
- Désigner un notaire pour procéder aux opérations d'évaluation, de compte, et de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots en retenant la date du 15 avril 2015, date des effets du divorce telle que fixée par le jugement du 18 janvier 2019 ; 
- Commettre pour surveiller les opérations le Juge du tribunal judiciaire chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage, 
- Ordonner l'attribution à M. [D] de la maison située [Adresse 6] et cadastrée Section AH NO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avec effet au 15 avril 2015, 
- Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [N] concernant les récompenses dues par chacun des époux et par la communauté dans l'attente de l'établissement d'un acte liquidatif par le notaire désigné ; 
- Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [N] concernant les créances entre époux, dans l'attente du compte qui sera établi par le notaire désigné au vu des éléments recueillis auprès de chacune des parties ; 
En considération des délais de prescription applicables et de la date des effets du divorce, 
- Dire et juger que le notaire désigné devra : 
- Fixer le montant des récompenses dues par chacun des époux et par la communauté ;
 - Fixer le montant des créances entre époux ;
 - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation qu’il doit au titre de la jouissance privative de la maison d'habitation située à [Localité 10] en tenant compte de la valeur du bien telle qu'évaluée par l'expert [L] et de sa valeur actuelle compte tenu de l'aggravation de l'état du sol ; 
- Rejeter la demande de Mme [N] à son égard en paiement d'une somme de 24 066,46 € ; 
- Dire et juger que les frais et honoraires du notaire seront partagés par moitié par chacun des époux ; 
- Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- La condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cataldi-Bouaita-Giabicani, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement de divorce des parties a fixé la date des effets du divorce entre elles au 10 avril 2015.

§1. Sur le partage judiciaire

Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, l’assignation en partage judiciaire a été délivrée le 8 janvier 2021 et un sursis à statuer a été accordé aux parties pour parvenir à un partage amiable, lequel n’a pas abouti, Mme [W] [N] et M. [E] [D] demeurant en désaccord sur les modalités du partage. 

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux et de l’indivision existant eux. 

§2. Sur la désignation d’un notaire

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la composition du patrimoine des -ex-époux, faite notamment d'un bien immobilier et de placements divers, et les fortes contestations relevées, rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

Les frais et honoraires du notaire ainsi désigné seront supportés par moitié par les parties. En conséquence, la demande de Madame [W] [N] tendant à voir condamner seul Monsieur [E] [D] aux frais et honoraires du notaire, sera rejetée.



§3. Sur le sort du bien immobilier indivis sis [Localité 11]

M. [D] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Localité 9] qui constituait le domicile conjugal et dans lequel il indique résider. Il affirme que la licitation de ce bien, compte tenu de son classement en zone rouge du PPRN au titre de la zone marécageuse, sera nécessairement préjudiciable aux parties. S’agissant de son évaluation, il expose que le cabinet [L] avait retenu une valeur de 127 500 euros en 2015 puis de 70 000 euros en 2021 et 2022 et fait observer que Mme [N], qui conteste ces évaluations, n’apporte aucun élément de nature à les contredire.

De son côté, Mme [N] s’oppose à la demande d’attribution préférentielle formée par son ex-époux au motif que ce dernier ne fonde pas sa demande et qu’en application de l’article 832 du code civil, une telle attribution est conditionnée à la démonstration de la capacité de l’attributaire à rembourser la soulte due à l’indivisaire, laquelle n’est pas établie en l’espèce. Elle sollicite la licitation dudit bien sur une mise à prix de 220 000 euros.

L'attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l’attributaire ;

Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

Il est admis en matière de partage post divorce que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue (Civ. 1ère, 22 novembre 2005, n° 02-19.283) ; que les juges ne peuvent subordonner le bénéfice de l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte, assortissant ainsi le droit à attribution préférentielle d’une cause de déchéance non prévue par la loi (Civ. 1ère, 5 avril 2005, n°02-17.718), et que l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle (Civ. 1ère, 16 mars 2016, n° 15-14.822).

Il est enfin constant qu’à défaut d'accord amiable entre les intéressés, la question de l'attribution préférentielle doit être soumise au tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence, la solvabilité du demandeur pouvant être souverainement apprécié par le Juge pour tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage en raison de son insolvabilité ou des grandes difficultés qu'il aurait à acquitter le paiement des soultes.

En l’espèce, la condition de résidence n’est pas discutée par les parties. Au surplus, il sera relevé que par ordonnance de non conciliation en date du 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales a confié à M. [D] la gestion de la maison d’habitation située à [Localité 9], sans indemnité d’occupation, autrement dit la jouissance gratuite dudit logement, et que dans le cadre de la présente instance Mme [N] sollicite de ce dernier une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative dudit bien. Il y a donc lieu de considérer que la condition de résidence à la date de la dissolution de la communauté et à la date du présent jugement est remplie.

Si le juge ne peut subordonner le bénéfice de l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte et si l’absence d’évaluation du bien immobilier concerné ne fait pas obstacle à cette modalité de partage, il lui appartient toutefois d’apprécier si cette dernière préserve les intérêts en présence.

Or, en l’espèce, force est de constater que M. [D] ne justifie pas de ses ressources et donc de sa capacité à régler la soulte éventuellement due en contrepartie de l’attribution qu’il sollicite. Il ne justifie pas non plus du classement du bien indivis en zone rouge, lequel serait de nature à avoir un impact sur la valeur vénale dudit bien. Ce faisant, il n’établit pas que l’attribution préférentielle sollicitée est de nature à préserver les droits de sa co-partageante. 

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [D] de sa demande de ce chef.

§4. Sur la demande de licitation 

Les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.

Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués.

En l’espèce, dans la mesure où M. [N] souhaite se voir attribuer le bien immobilier sis à [Localité 12], laquelle demeure possible dans le cadre des opérations liquidatives menées par le notaire commis, nonobstant le rejet de sa demande d’attribution préférentielle, la licitation sollicitée par Mme [N] n’apparaît pas justifiée.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

§5. Sur l’indemnité d’occupation 

Mme [N] entend voir dire que M. [D] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien sis [Localité 11] et ce depuis le 1er mars 2019, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

De son côté, M. [D] ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation à sa charge mais indique qu’il conviendra de prendre en compte la valeur réelle du bien et son état.

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculée en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien.

L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
Il est de principe constant qu’en cas de jouissance gratuite du domicile conjugal prononcée par l’ordonnance fixant les mesures provisoires, la gratuité cesse à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, les parties s’accordent pour voir dire que M. [D] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien sis à [Localité 11].

S’agissant du point de départ de l’indemnité, il convient de relever que la jouissance dudit bien a été accordée à M. [D] sans indemnité d’occupation par ordonnance de non conciliation en date du 10 avril 2015. La gratuité de l’occupation a donc cessé à la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce le 1er mars 2019, lendemain de l’acte d’acquiescement au jugement de divorce dûment signé par M. [D] le 28 février 2019, produit en pièce 2 par la demanderesse.


Il sera par conséquent dit que M. [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2019 et ce jusqu’à la date du partage définitif ou de libération effective des lieux. Les parties sont par ailleurs renvoyées devant le notaire pour la fixation de son quantum.

§6. Sur les récompenses dues à la communauté 

Mme [N] soutient que chacun des ex-époux est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement par cette dernière de leur contrat d’assurance-vie et de leur contrat retraite respectifs, dont le montant sera à déterminer par le notaire. 

En réponse, M. [D], qui conclut au sursis à statuer de ce chef, indique qu’il n’a jamais souscrit d’assurance-vie et n’était titulaire que d’un contrat retraite. Il précise que des récompenses seront dues à la communauté sous réserve de la prescription.

En vertu de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. 

L’article L. 132-16 du code civil, qui déroge à l’article 1437 du code civil susvisé, prévoit que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.

Il est admis que l'époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d'épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté (Civ.1ère, 2 octobre 2024, n° 22-20.990).

Par ailleurs, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

En l’espèce, il convient au préalable de relever que Mme [N] ne vise aucune pièce à l’appui de ses assertions, et ce en contrariété avec les dispositions de l’article 768 susvisé du code de procédure civile.
Ceci étant dit, elle produit :
En pièce 20, un courrier d’[1] adressé à Mme [D] le 5 novembre 2013 relatif à un contrat n°100/766966 mentionnant l’arrêt des prélèvements programmés l’alimentant et sa valeur de rachat à la date du 8 novembre 2013, à savoir 1 110,32 euros ; et un formulaire de demande de rachat peu lisible ;En pièce 21, un relevé de situation au 31 décembre 2015 de son contrat d’assurance-vie [2] n° 100/766965 souscrit le 1er août 2011 ;En pièce 22, un relevé de son contrat retraite Perenial Pension n° 30 229065555 arrêté au 1er janvier 2015, mentionnant une date de terme au 01/01/2025.
S’agissant du contrat de retraite [3] de Mme [N], dès lors qu’il est constant en l’espèce qu’il a été alimenté durant le mariage par des fonds communs, il sera dit que Mme [N] est redevable envers la communauté d’une récompense à ce titre.

S’agissant du contrat d’assurance-vie [2], la seule pièce n°15 produite par Mme [N] ne donne pas d’information sur le bénéficiaire du contrat, à savoir s’il s’agit du conjoint, d’un tiers ou du souscripteur en cas de survie dans le cadre d’un contrat mixte, de sorte que la demanderesse ne justifie pas qu’il relève du droit commun de l’article 1437 du code civil et non de l’article L132-16 du code des assurances.

Toutefois, dans la mesure où par l’effet du divorce, M. [D] perd sa qualité de conjoint, le bénéfice de l’assurance-vie ne peut profiter qu’au souscripteur ou à un tiers. Par conséquent, il y lieu de dire que Mme [N] est redevable au profit de la communauté d’une récompense au titre des primes d’assurance-vie financées par cette dernière.

S’agissant de M. [D], la pièce 20 relative au contrat n°100/766966 ne permet pas de s’assurer de la nature du contrat dont s’agit et donc de son régime juridique. Par ailleurs, l’existence du contrat retraite allégué n’est pas établie. Aussi, le tribunal ne peut que dire que M. [D] sera redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement par cette dernière d’un contrat d’assurance-vie et/ ou de retraite au profit de M. [D]. 

M. [D] sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer.

§7. Sur la créance de 24 066,46 euros revendiquée par Mme [N]

Mme [N] entend voir dire que M. [D] lui est redevable de la somme de 24 066,46 euros, correspondant à la moitié de la somme de 48 132,92 euros de fonds communs détournés par ce dernier. Elle expose à cet égard que M. [D] a :
Clôturé le compte épargne sur le livret n°0013810101 en février 2014 et a retiré à cette occasion la somme de 13 232,92 eurosEffectué un retrait le 7 février 2014 sur le compte 0013810102 d’un montant de 10 000 eurosDébité le 26 décembre 2023 du compte sur livret n°0013810101 la somme de 7000 euros pour acquérir un véhicule puis la somme de 12 900 eurosEffectué en février 2014 un retrait sur le livret de développement durable d’un montant de 5 000 euros.
De son côté, M. [D] conteste la somme qui lui est ainsi réclamée, soutenant que Mme [N] ne produit aucun justificatif probant à l’appui de sa demande.

Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense.

Il résulte de ces deux textes d’une part que les revenus des gains et salaires des époux perçus durant le mariage, peu important qu’ils soient versés sur un compte joint ou un compte personnel, sont des biens communs ; que d’autre part, si des fonds communs ont servi dans l’intérêt exclusif du patrimoine propre d’un des époux, la communauté a droit à récompense, de sorte que l’autre époux ne peut pas revendiquer de créance à son profit.

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [N], pourtant utilement conseillée, ne fonde pas juridiquement sa demande de créance. Elle produit, sans toutefois les viser dans le corps de ses écritures :
En pièce 11, un relevé du compte n° 0013810102 détenu par M. [D] auprès de la société [4], arrêté à la date du 5 mars 2014 et sur lequel apparaît à la date du 7 février 2014, au crédit du compte, un solde de clôture d’un montant de 13 232,92 euros, et au débit du compte, un retrait de 10 000 euros le 7 février 2014 ;En pièce 12, un justificatif de virement interne en date du 26 décembre 2013 d’un montant de 7000 euros du compte n° 0013810102 au compte 0013810101 de M. [J] pièce 13, un relevé bancaire du compte n°000138101 de M. [D] à la date du 10 mai 2014 mentionnant le débit d’un chèque de 12 900 euros le 17 avril 2014En pièce 14, un relevé du livret de développement durable de M. [D] à la date du 5 mars 2014 mentionnant un retrait de 5 000 euros le 7 février 2014.
Si ces pièces établissent la réalité des retraits litigieux invoqués par Mme [N], il convient de relever qu’ils ont tous eu lieu durant le mariage, de sorte que les fonds qui alimentent les comptes et livrets concernés sont présumés communs. A supposer que ces fonds, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, aient profité au patrimoine propre de M. [X], celui-ci serait redevable d’une récompense au profit de la communauté et non pas de Mme [N]. Cette dernière est donc mal fondée à revendiquer une créance à son endroit. Au surplus, la destination des fonds concernés n’est pas établie en l’espèce, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils aient exclusivement profité à M. [D] ; et à l’inverse, l’acquisition alléguée d’un véhicule par M. [D] au moyen de fonds communs, outre qu’elle n’est pas établie, n’est pas de nature à créer une dette de ce dernier dans la mesure où ledit véhicule, acquis durant le mariage, constituerait un bien commun. 

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Mme [N] de sa demande de créance.

§8. Sur la créance de 3 700 euros revendiquée par Mme [N]

Mme [N] expose qu’elle a réglé seule la plus-value des parts de société vendue en décembre 2017 d’un montant de 3 700 euros et soutient en conséquence qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de son ex-époux à ce titre.

En réponse, M. [D], qui conclut au sursis à statuer sur ce chef de demande, indique qu’il appartiendra à Mme [N] de justifier de la somme qu’elle prétend avoir réglée.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [N], qui procède par affirmation, ne justifie pas du paiement de la somme de 3 700 euros qu’elle invoque ni du fondement de la créance qu’elle revendique en conséquence.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que la débouter de sa demande de ce chef.

§9. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande, en matière familiale, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [W] [N] et M. [E] [D], 

COMMET pour procéder auxdites opérations, à la lumière du présent jugement :

Me [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 13]

COMMET le Juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; 

DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ; 

DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu’un compte-rendu de l’avancée des opérations 6 mois à compter de la réception de sa désignation ; 

DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien...) ; 

DIT que le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ; 

INVITE les parties à apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; 

DIT que le Notaire a tout pouvoir d’évaluation des biens intéressant la présente instance 

DIT que le Notaire désigné peut s'adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; 

AUTORISE le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF); 

ORDONNE au besoin à la [5] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie ; 

DIT que si le Notaire désigné pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; 

DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ; 

DIT que le Notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ; 

DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ; 

DIT qu’à l’issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis ; 

DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ; 


RAPPELLE aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; 

DIT que le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ; 

DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry;
 
DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; 

DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l'affaire ; 

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil; 

DIT que si les parties s’entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ; 

DIT que si les parties s’entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ; 

DIT que les frais et honoraires du notaire ainsi désigné seront supportés par moitié par les parties. En conséquence, DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande tendant à voir condamner seul Monsieur [E] [D] aux frais et honoraires du notaire.

DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 8] ;

DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 8] ;

DIT que M. [E] [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2019 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux ;

DIT que Mme [W] [N] est redevable envers la communauté d’une récompense pour les primes d’assurance-vie et de contrat retraite que cette dernière a financé à son profit ;

DIT que M. [E] [D] sera redevable envers la communauté d’une récompense pour les primes d’assurance-vie et de contrat retraite que cette dernière a financé à son profit ;

DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande tendant à la voir dire créancière de M. [E] [D] à hauteur de 24 066,46 euros ;

DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de créance à hauteur de 3 700 euros ;

DEBOUTE en conséquence M. [E] [D] de ses demandes de sursis à statuer; 
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Mme [W] [N] et M. [E] [D], lesquels seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision, ne mettant pas fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire. 


Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EMAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
rendu le 28 Mai 2026


DEMANDERESSE :

Madame [W] [V] [A] [N] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY



DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (38), 
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Daniel CATALDI de la SELARL d’avocats CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente 
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge


Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.

DEBATS : 

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 28 mai 2026.







EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [N] et M. [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 3], sans contrat préalable.

Par ordonnance du 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
-attribué à Mme [W] [N] la jouissance du logement, bien commun, situé [Localité 4] ;
-dit que cette jouissance sera gratuite, en accord entre les époux ;
-confié la gestion des biens communs, y compris de [Localité 5] et sociétés communes à M. [E] [D] sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
-confié la gestion du bien situé à [Localité 6] à M. [E] [D], à charge pour lui d’en assumer les frais, sans indemnité d’occupation, en accord avec les parties ;
-ordonné la remise des vêtements personnels ;
-dit que M. [E] [D] devra verser à Mme [W] [N] la somme de 4 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ; 
-désigné, en application de l’article 255, 10° du code civil Me [M] [P], notaire à [Localité 1], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; 
-attribué en jouissance le véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [W] [N] ;
-attribué en jouissance le véhicule Skudo et le 4x4 à M. [E] [D].

Par ordonnance du 12 mars 2018, le magistrat en charge du contrôle de l’expertise, constatant la défection de Me [M] [P], a mis fin à la mesure d’expertise et a restitué à M. [E] [D] la consignation d’un montant de 2 000 euros. 

Par jugement du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
-prononcé le divorce de Mme [W] [N] et de M. [E] [D] ;
-dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 avril 2015 ;
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [N] et de M. [E] [D] ;
-condamné Monsieur [E] [D] à verser à Mme [W] [N] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 20 000 euros. 

Par acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2021, Mme [N] a fait assigner M. [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision existant entre eux.

Par acte du 21 décembre 2021, Mme [N] et M. [D] ont vendu le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 7] composé de locaux à usage professionnel et d’un appartement au prix de 220 000 euros qu’ils se sont partagés pour moitié.

Par jugement du 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu'à la notification d'un acte de partage ou de conclusions de reprise d'instance par l'une des parties et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la liquidation amiable du régime matrimonial et ordonné durant le sursis le retrait du rôle.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2025, Mme [N] demande au juge de céans de :
-Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [R] [H] [F]. 
-Désigner la chambre des Notaires de [Localité 1] pour procéder aux opérations d’évaluation, de compte, et de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots. 
-Commettre pour surveiller les opérations le juge du tribunal judiciaire chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage. 
-Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison. 
-Ordonner la vente sur licitation des biens indivis et par conséquent : 
* de la maison située [Adresse 4] [Localité 8][Adresse 5] et cadastrée Section AH N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant la mise à prix de 220 000 € avec faculté de baisser du quart en cas de défaut d’enchères. 
-Juger qu’elle est redevable d’une récompense au profit de la communauté pour les primes réglées par la communauté au titre du contrat d’assurance vie et de retraite. 
-Juger que M. [D] est redevable d’une récompense au profit de la communauté pour les primes réglées par cette dernière au titre du contrat de retraite et d’assurance vie. 
-Juger que M. [D] est redevable à son profit d’une somme de 24 066.46€ au titre des fonds détournés de la communauté. 
-Juger que M. [D] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de la maison d’habitation située à [Localité 9] et ce depuis le 1er mars 2019. 
-Dire qu’il appartiendra au Notaire de fixer et calculer le montant de cette indemnité. 
-Juger que M. [D] est redevable d’une créance au profit de l’épouse qui s’est acquittée de la somme de 3.700 € au titre de la plus-value. 
-Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Martinez, avocat sur son affirmation de droit. 
-Condamner M. [H] [F] aux frais et honoraires du notaire.

En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, M. [D] entend voir :
-Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, 
- Désigner un notaire pour procéder aux opérations d'évaluation, de compte, et de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots en retenant la date du 15 avril 2015, date des effets du divorce telle que fixée par le jugement du 18 janvier 2019 ; 
- Commettre pour surveiller les opérations le Juge du tribunal judiciaire chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage, 
- Ordonner l'attribution à M. [D] de la maison située [Adresse 6] et cadastrée Section AH NO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] avec effet au 15 avril 2015, 
- Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [N] concernant les récompenses dues par chacun des époux et par la communauté dans l'attente de l'établissement d'un acte liquidatif par le notaire désigné ; 
- Surseoir à statuer sur les demandes de Mme [N] concernant les créances entre époux, dans l'attente du compte qui sera établi par le notaire désigné au vu des éléments recueillis auprès de chacune des parties ; 
En considération des délais de prescription applicables et de la date des effets du divorce, 
- Dire et juger que le notaire désigné devra : 
- Fixer le montant des récompenses dues par chacun des époux et par la communauté ;
 - Fixer le montant des créances entre époux ;
 - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation qu’il doit au titre de la jouissance privative de la maison d'habitation située à [Localité 10] en tenant compte de la valeur du bien telle qu'évaluée par l'expert [L] et de sa valeur actuelle compte tenu de l'aggravation de l'état du sol ; 
- Rejeter la demande de Mme [N] à son égard en paiement d'une somme de 24 066,46 € ; 
- Dire et juger que les frais et honoraires du notaire seront partagés par moitié par chacun des époux ; 
- Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- La condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cataldi-Bouaita-Giabicani, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que le jugement de divorce des parties a fixé la date des effets du divorce entre elles au 10 avril 2015.

§1. Sur le partage judiciaire

Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.

En l’espèce, l’assignation en partage judiciaire a été délivrée le 8 janvier 2021 et un sursis à statuer a été accordé aux parties pour parvenir à un partage amiable, lequel n’a pas abouti, Mme [W] [N] et M. [E] [D] demeurant en désaccord sur les modalités du partage. 

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux et de l’indivision existant eux. 

§2. Sur la désignation d’un notaire

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal.

En l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la composition du patrimoine des -ex-époux, faite notamment d'un bien immobilier et de placements divers, et les fortes contestations relevées, rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.

Les frais et honoraires du notaire ainsi désigné seront supportés par moitié par les parties. En conséquence, la demande de Madame [W] [N] tendant à voir condamner seul Monsieur [E] [D] aux frais et honoraires du notaire, sera rejetée.



§3. Sur le sort du bien immobilier indivis sis [Localité 11]

M. [D] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Localité 9] qui constituait le domicile conjugal et dans lequel il indique résider. Il affirme que la licitation de ce bien, compte tenu de son classement en zone rouge du PPRN au titre de la zone marécageuse, sera nécessairement préjudiciable aux parties. S’agissant de son évaluation, il expose que le cabinet [L] avait retenu une valeur de 127 500 euros en 2015 puis de 70 000 euros en 2021 et 2022 et fait observer que Mme [N], qui conteste ces évaluations, n’apporte aucun élément de nature à les contredire.

De son côté, Mme [N] s’oppose à la demande d’attribution préférentielle formée par son ex-époux au motif que ce dernier ne fonde pas sa demande et qu’en application de l’article 832 du code civil, une telle attribution est conditionnée à la démonstration de la capacité de l’attributaire à rembourser la soulte due à l’indivisaire, laquelle n’est pas établie en l’espèce. Elle sollicite la licitation dudit bien sur une mise à prix de 220 000 euros.

L'attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l’attributaire ;

Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

Il est admis en matière de partage post divorce que la condition de résidence requise pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation doit s'apprécier, non seulement au moment de la dissolution de la communauté, mais également à la date à laquelle le juge statue (Civ. 1ère, 22 novembre 2005, n° 02-19.283) ; que les juges ne peuvent subordonner le bénéfice de l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte, assortissant ainsi le droit à attribution préférentielle d’une cause de déchéance non prévue par la loi (Civ. 1ère, 5 avril 2005, n°02-17.718), et que l'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle (Civ. 1ère, 16 mars 2016, n° 15-14.822).

Il est enfin constant qu’à défaut d'accord amiable entre les intéressés, la question de l'attribution préférentielle doit être soumise au tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence, la solvabilité du demandeur pouvant être souverainement apprécié par le Juge pour tenir compte du risque que l'attribution d'un bien indivis à l'un des copartageants ferait courir aux autres après le partage en raison de son insolvabilité ou des grandes difficultés qu'il aurait à acquitter le paiement des soultes.

En l’espèce, la condition de résidence n’est pas discutée par les parties. Au surplus, il sera relevé que par ordonnance de non conciliation en date du 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales a confié à M. [D] la gestion de la maison d’habitation située à [Localité 9], sans indemnité d’occupation, autrement dit la jouissance gratuite dudit logement, et que dans le cadre de la présente instance Mme [N] sollicite de ce dernier une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative dudit bien. Il y a donc lieu de considérer que la condition de résidence à la date de la dissolution de la communauté et à la date du présent jugement est remplie.

Si le juge ne peut subordonner le bénéfice de l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte et si l’absence d’évaluation du bien immobilier concerné ne fait pas obstacle à cette modalité de partage, il lui appartient toutefois d’apprécier si cette dernière préserve les intérêts en présence.

Or, en l’espèce, force est de constater que M. [D] ne justifie pas de ses ressources et donc de sa capacité à régler la soulte éventuellement due en contrepartie de l’attribution qu’il sollicite. Il ne justifie pas non plus du classement du bien indivis en zone rouge, lequel serait de nature à avoir un impact sur la valeur vénale dudit bien. Ce faisant, il n’établit pas que l’attribution préférentielle sollicitée est de nature à préserver les droits de sa co-partageante. 

Dans ces conditions, il convient de débouter M. [D] de sa demande de ce chef.

§4. Sur la demande de licitation 

Les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.

Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués.

En l’espèce, dans la mesure où M. [N] souhaite se voir attribuer le bien immobilier sis à [Localité 12], laquelle demeure possible dans le cadre des opérations liquidatives menées par le notaire commis, nonobstant le rejet de sa demande d’attribution préférentielle, la licitation sollicitée par Mme [N] n’apparaît pas justifiée.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

§5. Sur l’indemnité d’occupation 

Mme [N] entend voir dire que M. [D] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien sis [Localité 11] et ce depuis le 1er mars 2019, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

De son côté, M. [D] ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation à sa charge mais indique qu’il conviendra de prendre en compte la valeur réelle du bien et son état.

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculée en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien.

L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
Il est de principe constant qu’en cas de jouissance gratuite du domicile conjugal prononcée par l’ordonnance fixant les mesures provisoires, la gratuité cesse à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée.

En l’espèce, les parties s’accordent pour voir dire que M. [D] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien sis à [Localité 11].

S’agissant du point de départ de l’indemnité, il convient de relever que la jouissance dudit bien a été accordée à M. [D] sans indemnité d’occupation par ordonnance de non conciliation en date du 10 avril 2015. La gratuité de l’occupation a donc cessé à la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce le 1er mars 2019, lendemain de l’acte d’acquiescement au jugement de divorce dûment signé par M. [D] le 28 février 2019, produit en pièce 2 par la demanderesse.


Il sera par conséquent dit que M. [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2019 et ce jusqu’à la date du partage définitif ou de libération effective des lieux. Les parties sont par ailleurs renvoyées devant le notaire pour la fixation de son quantum.

§6. Sur les récompenses dues à la communauté 

Mme [N] soutient que chacun des ex-époux est redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement par cette dernière de leur contrat d’assurance-vie et de leur contrat retraite respectifs, dont le montant sera à déterminer par le notaire. 

En réponse, M. [D], qui conclut au sursis à statuer de ce chef, indique qu’il n’a jamais souscrit d’assurance-vie et n’était titulaire que d’un contrat retraite. Il précise que des récompenses seront dues à la communauté sous réserve de la prescription.

En vertu de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. 

L’article L. 132-16 du code civil, qui déroge à l’article 1437 du code civil susvisé, prévoit que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.

Il est admis que l'époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d'épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté (Civ.1ère, 2 octobre 2024, n° 22-20.990).

Par ailleurs, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

En l’espèce, il convient au préalable de relever que Mme [N] ne vise aucune pièce à l’appui de ses assertions, et ce en contrariété avec les dispositions de l’article 768 susvisé du code de procédure civile.
Ceci étant dit, elle produit :
En pièce 20, un courrier d’[1] adressé à Mme [D] le 5 novembre 2013 relatif à un contrat n°100/766966 mentionnant l’arrêt des prélèvements programmés l’alimentant et sa valeur de rachat à la date du 8 novembre 2013, à savoir 1 110,32 euros ; et un formulaire de demande de rachat peu lisible ;En pièce 21, un relevé de situation au 31 décembre 2015 de son contrat d’assurance-vie [2] n° 100/766965 souscrit le 1er août 2011 ;En pièce 22, un relevé de son contrat retraite Perenial Pension n° 30 229065555 arrêté au 1er janvier 2015, mentionnant une date de terme au 01/01/2025.
S’agissant du contrat de retraite [3] de Mme [N], dès lors qu’il est constant en l’espèce qu’il a été alimenté durant le mariage par des fonds communs, il sera dit que Mme [N] est redevable envers la communauté d’une récompense à ce titre.

S’agissant du contrat d’assurance-vie [2], la seule pièce n°15 produite par Mme [N] ne donne pas d’information sur le bénéficiaire du contrat, à savoir s’il s’agit du conjoint, d’un tiers ou du souscripteur en cas de survie dans le cadre d’un contrat mixte, de sorte que la demanderesse ne justifie pas qu’il relève du droit commun de l’article 1437 du code civil et non de l’article L132-16 du code des assurances.

Toutefois, dans la mesure où par l’effet du divorce, M. [D] perd sa qualité de conjoint, le bénéfice de l’assurance-vie ne peut profiter qu’au souscripteur ou à un tiers. Par conséquent, il y lieu de dire que Mme [N] est redevable au profit de la communauté d’une récompense au titre des primes d’assurance-vie financées par cette dernière.

S’agissant de M. [D], la pièce 20 relative au contrat n°100/766966 ne permet pas de s’assurer de la nature du contrat dont s’agit et donc de son régime juridique. Par ailleurs, l’existence du contrat retraite allégué n’est pas établie. Aussi, le tribunal ne peut que dire que M. [D] sera redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement par cette dernière d’un contrat d’assurance-vie et/ ou de retraite au profit de M. [D]. 

M. [D] sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer.

§7. Sur la créance de 24 066,46 euros revendiquée par Mme [N]

Mme [N] entend voir dire que M. [D] lui est redevable de la somme de 24 066,46 euros, correspondant à la moitié de la somme de 48 132,92 euros de fonds communs détournés par ce dernier. Elle expose à cet égard que M. [D] a :
Clôturé le compte épargne sur le livret n°0013810101 en février 2014 et a retiré à cette occasion la somme de 13 232,92 eurosEffectué un retrait le 7 février 2014 sur le compte 0013810102 d’un montant de 10 000 eurosDébité le 26 décembre 2023 du compte sur livret n°0013810101 la somme de 7000 euros pour acquérir un véhicule puis la somme de 12 900 eurosEffectué en février 2014 un retrait sur le livret de développement durable d’un montant de 5 000 euros.
De son côté, M. [D] conteste la somme qui lui est ainsi réclamée, soutenant que Mme [N] ne produit aucun justificatif probant à l’appui de sa demande.

Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Selon l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense.

Il résulte de ces deux textes d’une part que les revenus des gains et salaires des époux perçus durant le mariage, peu important qu’ils soient versés sur un compte joint ou un compte personnel, sont des biens communs ; que d’autre part, si des fonds communs ont servi dans l’intérêt exclusif du patrimoine propre d’un des époux, la communauté a droit à récompense, de sorte que l’autre époux ne peut pas revendiquer de créance à son profit.

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [N], pourtant utilement conseillée, ne fonde pas juridiquement sa demande de créance. Elle produit, sans toutefois les viser dans le corps de ses écritures :
En pièce 11, un relevé du compte n° 0013810102 détenu par M. [D] auprès de la société [4], arrêté à la date du 5 mars 2014 et sur lequel apparaît à la date du 7 février 2014, au crédit du compte, un solde de clôture d’un montant de 13 232,92 euros, et au débit du compte, un retrait de 10 000 euros le 7 février 2014 ;En pièce 12, un justificatif de virement interne en date du 26 décembre 2013 d’un montant de 7000 euros du compte n° 0013810102 au compte 0013810101 de M. [J] pièce 13, un relevé bancaire du compte n°000138101 de M. [D] à la date du 10 mai 2014 mentionnant le débit d’un chèque de 12 900 euros le 17 avril 2014En pièce 14, un relevé du livret de développement durable de M. [D] à la date du 5 mars 2014 mentionnant un retrait de 5 000 euros le 7 février 2014.
Si ces pièces établissent la réalité des retraits litigieux invoqués par Mme [N], il convient de relever qu’ils ont tous eu lieu durant le mariage, de sorte que les fonds qui alimentent les comptes et livrets concernés sont présumés communs. A supposer que ces fonds, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, aient profité au patrimoine propre de M. [X], celui-ci serait redevable d’une récompense au profit de la communauté et non pas de Mme [N]. Cette dernière est donc mal fondée à revendiquer une créance à son endroit. Au surplus, la destination des fonds concernés n’est pas établie en l’espèce, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils aient exclusivement profité à M. [D] ; et à l’inverse, l’acquisition alléguée d’un véhicule par M. [D] au moyen de fonds communs, outre qu’elle n’est pas établie, n’est pas de nature à créer une dette de ce dernier dans la mesure où ledit véhicule, acquis durant le mariage, constituerait un bien commun. 

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Mme [N] de sa demande de créance.

§8. Sur la créance de 3 700 euros revendiquée par Mme [N]

Mme [N] expose qu’elle a réglé seule la plus-value des parts de société vendue en décembre 2017 d’un montant de 3 700 euros et soutient en conséquence qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de son ex-époux à ce titre.

En réponse, M. [D], qui conclut au sursis à statuer sur ce chef de demande, indique qu’il appartiendra à Mme [N] de justifier de la somme qu’elle prétend avoir réglée.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [N], qui procède par affirmation, ne justifie pas du paiement de la somme de 3 700 euros qu’elle invoque ni du fondement de la créance qu’elle revendique en conséquence.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut que la débouter de sa demande de ce chef.

§9. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande, en matière familiale, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [W] [N] et M. [E] [D], 

COMMET pour procéder auxdites opérations, à la lumière du présent jugement :

Me [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 13]

COMMET le Juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; 

DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ; 

DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu’un compte-rendu de l’avancée des opérations 6 mois à compter de la réception de sa désignation ; 

DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien...) ; 

DIT que le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ; 

INVITE les parties à apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; 

DIT que le Notaire a tout pouvoir d’évaluation des biens intéressant la présente instance 

DIT que le Notaire désigné peut s'adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie ; 

AUTORISE le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF); 

ORDONNE au besoin à la [5] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie ; 

DIT que si le Notaire désigné pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ; 

DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ; 

DIT que le Notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ; 

DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ; 

DIT qu'en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ; 

DIT qu’à l’issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis ; 

DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ; 


RAPPELLE aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ; 

DIT que le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ; 

DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry;
 
DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; 

DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l'affaire ; 

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil; 

DIT que si les parties s’entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ; 

DIT que si les parties s’entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ; 

DIT que les frais et honoraires du notaire ainsi désigné seront supportés par moitié par les parties. En conséquence, DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande tendant à voir condamner seul Monsieur [E] [D] aux frais et honoraires du notaire.

DEBOUTE M. [E] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 8] ;

DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 8] ;

DIT que M. [E] [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2019 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux ;

DIT que Mme [W] [N] est redevable envers la communauté d’une récompense pour les primes d’assurance-vie et de contrat retraite que cette dernière a financé à son profit ;

DIT que M. [E] [D] sera redevable envers la communauté d’une récompense pour les primes d’assurance-vie et de contrat retraite que cette dernière a financé à son profit ;

DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande tendant à la voir dire créancière de M. [E] [D] à hauteur de 24 066,46 euros ;

DEBOUTE Mme [W] [N] de sa demande de créance à hauteur de 3 700 euros ;

DEBOUTE en conséquence M. [E] [D] de ses demandes de sursis à statuer; 
DIT que les dépens seront supportés par moitié par Mme [W] [N] et M. [E] [D], lesquels seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision, ne mettant pas fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire. 


Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 255, code des assurances L132-16, code civil 840, code civil 1401, code de procedure civile 1374, code civil 831-2, code civil 1437, code de procedure civile 1364, code civil 832, code civil L132-16, code civil 842, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:09:20.738Z.