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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 21 mai 2024, n° 22/01961

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

M. [F] [M] est décédé le [Date décès 6] 2020 (Thaïlande).
De son vivant, M. [F] [M] a rédigé un testament olographe désignant Mme [U] [B] née [S] en qualité de légataire de l’ensemble de ses biens en pleine propriété.

L’acte de notoriété relatif à la succession de M. [F] [M] a été reçu le 19 mai 2021 par Me [N] [I].
Au jour de l’ouverture de la succession, celle-ci était principalement composée d’un appartement situé à [Localité 8] au sein du quartier du Luxembourg, de meubles meublants et de plusieurs comptes bancaires.

Par exploits d’huissier en date du 28 janvier 2022, Mme [U] [B] a fait assigner Mme [Y] [E] veuve [M], Mme [J] [M] et Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir confirmer la validité des dispositions testamentaires contenues au sein du testament olographe rédigé par M. [F] [M] l’instituant légataire universelle de ce dernier.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [U] [B] demande au tribunal de :

- Attribuer de plus fort l’entier bénéfice de ces précédentes écritures,
- Confirmer la validité des dispositions testamentaires contenues au sein du testament olographe rédigé par Monsieur [F] [M],
- Dire que l’absence de datation ne remet pas en cause la validité du testament dont action et donc le déclarer valide.
- Déclarer Madame [B] légataire universelle de ce dernier,
- Enjoindre à Maître [I] de liquider la succession de [F] [M] en ce sens,
- Condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [B] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- Les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mmes [Y], [J] et [H] [M] demandent au tribunal de :

Vu les articles 969, 970 et 1001 du code civil,

Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

- DECLARER Mesdames [M] recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Y faisant droit,
- DÉBOUTER Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes;
- PRONONCER la nullité des dispositions de dernières volontés semblant émaner de Monsieur [F] [M] ;
- JUGER que la succession de Monsieur [F] [M] sera dévolue selon les règles légales ;
- CONDAMNER Madame [U] [S] à verser à Mesdames [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2024.
A l'audience du 14 mai 2024, il est apparu qu'une nouvelle pièce essentielle à la solution du litige

Motifs

MOTIFS

Vu l'article 803 du code de procédure civile, duquel il ressort que l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal ; 

Attendu qu'à l'occasion de l'audience du 14 mai 2024, avant l'ouverture des débats, le conseil de la demanderesse a fait état d'une pièce, à savoir l'enregistrement du testament querellé, et de l'indication d'une mention portant renonciation à se prévaloir de son absence de date ; 
Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice que les parties puissent conclure à la lumière de cette pièce, quand bien même il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à l'ordonnance de clôture, le fait qu'elle comporte manifestement des éléments quant à l'un des moyens essentiels soulevé en défense à savoir l'absence de date, constituant une cause grave justifiant la révocation d'office de l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023, et le renvoi de l'affaire à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours:
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5avril 2023, 

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 pour conclusions de la demanderesse avant le 25 juin 2024 ; 


Indique que le calendrier arrêté à ce stade après l'audience du 2 juillet 2024 est le suivant : 

- renvoi à l'audience du 17 septembre 2024 pour
 conclusions du défendeur avant le 10 septembre 2024 ; 
- clôture le 17 septembre 2024 ; 
- plaidoirie à l'audience du 5 novembre 2024 


Faite et rendue à Paris le 21 Mai 2024


La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile

N° RG 22/01961 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVTXD

N° MINUTE : 

Assignation du :
01 Février 2022


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE 

Madame [U] [S] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9] (THAILANDE)
Représentée par Maître Christophe LARROUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1463



DEFENDERESSES 

Madame [J], [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Madame [H], [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [Y], [X] [E] veuve [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Tous les trois représentés ensemble par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056











MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Assisté de Madame Audrey HALLOT, Greffier


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe 
Contradictoire et non susceptible de recours,




EXPOSE DES FAITS

M. [F] [M] est décédé le [Date décès 6] 2020 (Thaïlande).
De son vivant, M. [F] [M] a rédigé un testament olographe désignant Mme [U] [B] née [S] en qualité de légataire de l’ensemble de ses biens en pleine propriété.

L’acte de notoriété relatif à la succession de M. [F] [M] a été reçu le 19 mai 2021 par Me [N] [I].
Au jour de l’ouverture de la succession, celle-ci était principalement composée d’un appartement situé à [Localité 8] au sein du quartier du Luxembourg, de meubles meublants et de plusieurs comptes bancaires.

Par exploits d’huissier en date du 28 janvier 2022, Mme [U] [B] a fait assigner Mme [Y] [E] veuve [M], Mme [J] [M] et Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir confirmer la validité des dispositions testamentaires contenues au sein du testament olographe rédigé par M. [F] [M] l’instituant légataire universelle de ce dernier.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [U] [B] demande au tribunal de :

- Attribuer de plus fort l’entier bénéfice de ces précédentes écritures,
- Confirmer la validité des dispositions testamentaires contenues au sein du testament olographe rédigé par Monsieur [F] [M],
- Dire que l’absence de datation ne remet pas en cause la validité du testament dont action et donc le déclarer valide.
- Déclarer Madame [B] légataire universelle de ce dernier,
- Enjoindre à Maître [I] de liquider la succession de [F] [M] en ce sens,
- Condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [B] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- Les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mmes [Y], [J] et [H] [M] demandent au tribunal de :

Vu les articles 969, 970 et 1001 du code civil,

Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

- DECLARER Mesdames [M] recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Y faisant droit,
- DÉBOUTER Madame [U] [S] de l’ensemble de ses demandes;
- PRONONCER la nullité des dispositions de dernières volontés semblant émaner de Monsieur [F] [M] ;
- JUGER que la succession de Monsieur [F] [M] sera dévolue selon les règles légales ;
- CONDAMNER Madame [U] [S] à verser à Mesdames [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mai 2024.
A l'audience du 14 mai 2024, il est apparu qu'une nouvelle pièce essentielle à la solution du litige 


MOTIFS

Vu l'article 803 du code de procédure civile, duquel il ressort que l'ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par ordonnance du juge de la mise en état, ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal ; 

Attendu qu'à l'occasion de l'audience du 14 mai 2024, avant l'ouverture des débats, le conseil de la demanderesse a fait état d'une pièce, à savoir l'enregistrement du testament querellé, et de l'indication d'une mention portant renonciation à se prévaloir de son absence de date ; 
Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice que les parties puissent conclure à la lumière de cette pièce, quand bien même il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à l'ordonnance de clôture, le fait qu'elle comporte manifestement des éléments quant à l'un des moyens essentiels soulevé en défense à savoir l'absence de date, constituant une cause grave justifiant la révocation d'office de l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023, et le renvoi de l'affaire à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ; 


PAR CES MOTIFS
Nous, Robin VIRGILE, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours:
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 5avril 2023, 

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 pour conclusions de la demanderesse avant le 25 juin 2024 ; 


Indique que le calendrier arrêté à ce stade après l'audience du 2 juillet 2024 est le suivant : 

- renvoi à l'audience du 17 septembre 2024 pour
 conclusions du défendeur avant le 10 septembre 2024 ; 
- clôture le 17 septembre 2024 ; 
- plaidoirie à l'audience du 5 novembre 2024 


Faite et rendue à Paris le 21 Mai 2024


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Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:27:05.157Z.